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24/05/2016 | FRANCE | N°15/08364

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 24 mai 2016, 15/08364


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

XR
Code nac : 00A
12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2016

R. G. No 15/ 08364

AFFAIRE :

Société INFORAMA LTD

C/
Guy X...
...

Expéditions exécutoires
Me Emmanuel MOREAU
Me Michael SICAKYUZ

Expéditions
Société INFORAMA LTD
Monsieur Guy X...
Monsieur Jacques Y...
SAS PROFESSIONAL SERVICE CONSULTING

Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MIL

LE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un (e) Ju...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

XR
Code nac : 00A
12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2016

R. G. No 15/ 08364

AFFAIRE :

Société INFORAMA LTD

C/
Guy X...
...

Expéditions exécutoires
Me Emmanuel MOREAU
Me Michael SICAKYUZ

Expéditions
Société INFORAMA LTD
Monsieur Guy X...
Monsieur Jacques Y...
SAS PROFESSIONAL SERVICE CONSULTING

Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un (e) Jugement rendu (e) par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 13 Novembre 2015

Société INFORAMA LTD
563 Chiswick Road LONDON
W4 3AY
ROYAUME UNI
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147- Représentant : Me Philippe BRUNSWICK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0299

****************
DEFENDEURS AU CONTREDIT

Monsieur Guy X...
de nationalité Française
...
78240 CHAMBOURCY
assisté de Me Michael SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611

Monsieur Jacques Y...
de nationalité Française
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentant : Me Michael SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611

SAS PROFESSIONAL SERVICE CONSULTING
60 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
NON COMPARANTE NON REPRESENTEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2016, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu le contredit formé le 30 novembre 2015, par la société Inforama Ltd à l'encontre d'un jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Versailles qui a :
* renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre
* réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Inforama Ltd, venant aux droits de la société IT et M, aux dépens ;

Vu les observations écrites en date du 12 avril 2016, énoncées à l'appui du contredit, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles la société Inforama Ltd demande à la cour de :
• A titre principal,
* constater le caractère tardif et dilatoire de l'exception de connexité soulevée par Messieurs Y...et X...,
* écarter ladite exception de connexité,
* infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles,
* dire que le tribunal de commerce de Versailles reste saisi de l'instance aux fins de mise en oeuvre de la garantie de passif figurant dans l'acte de cession d'actions du 29 avril 2013 et renvoyer la procédure devant ce tribunal pour examen au fond de l'affaire,
• A titre subsidiaire,
* constater l'absence de connexité,
En conséquence,
* infirmer le jugement déféré,
* dire que le tribunal de commerce de Versailles reste saisi de l'instance aux fins de mise en oeuvre de la garantie de passif figurant dans l'acte de cession d'actions du 29 avril 2013 et renvoyer la procédure devant ce tribunal pour examen au fond de l'affaire,
• En tout état de cause,
* condamner Messieurs Y...et X...solidairement au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais du contredit ;

Vu les observations écrites en date du 28 mars 2016, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles Guy X...et Jacques Y...demandent à la cour de :

*vu l'absence de qualité pour agir de la société Inforama, qui prétend venir aux droits d'IT et M sans le démontrer, dire nul le contredit, l'en débouter,
* dans tous les cas, dire la société Inforama irrecevable à agir, pour défaut d'intérêt, la débouter,
* vu le contrat de cession d'actions en date du 29 avril 2013 et les actions judiciaires engagées au regard de son exécution, vu la litispendance et la connexité, confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
* condamner la société Inforama, disant venir aux droits de la société IT et M, au paiement à chacun des concluants de la somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

La société Professionnal Services Consulting régulièrement convoquée, n'a présenté aucune observation ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* par acte sous seing privé du 29 avril 2013, la société IT et M a acquis 65 % des parts de la société Professional Service Consulting, constituée par Guy X...et Jacques Y..., chacun cédant 32, 5 % de leurs parts,

* le même jour, a été conclu un pacte d'actionnaire contenant une promesse de vente consentie par Guy X...et Jacques Y...des 35 % restant du capital de la société Professional Service Consulting au profit de la société IT et M,

* la cession a été consentie moyennant le paiement comptant de 400. 000 euros et d'un complément de 80. 000 euros devant être payé sous condition de réalisation d'un chiffre d'affaires minimum au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 2013, ainsi que sous condition portant sur une marge brute moyenne minimale de 918. 000 euros sur cette période,

* Guy X...et Jacques Y...ont souscrit des déclarations portant sur la situation et le patrimoine de la société à la date de la cession, sur la gestion de la société au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2012 et la date de signature de la cession,

* ils ont consenti à l'acquéreur une garantie d'actif et de passif décrite aux articles 25, 27 et 29 de l'acte de cession,

* le 29 avril 2013, ont également été conclus deux contrats de prestations de services entre Guy X..., Jacques Y...et la société Professional Service Consulting, ceux-ci se voyant confier la direction opérationnelle et du développement de cette société,

* ces deux contrats ont été résiliés le 11 octobre 2013 par la société Professional Service Consulting,

* le 31 janvier 2014, la société IT et M a assigné Guy X...et Jacques Y...devant le tribunal de grande instance de Nanterre en fixation du prix des actions cédées,

* la société IT et M s'est désistée de cette instance,

* le 3 février 2014, Guy X...et Jacques Y...ont assigné la société Professional Service Consulting devant le tribunal de commerce de Nanterre, pour rupture abusive des conventions, sollicitant le paiement de factures, l'octroi de dommages et intérêts, la nullité d'une clause de non concurrence figurant à l'acte de cession,

*les 21 et 24 mars 2014, estimant que les garanties offertes à l'acte de cession devaient s'appliquer, la société IT et M a assigné Jacques Y..., Guy X...et la société Professionnal Services Consulting devant le tribunal de commerce de Versailles, afin d'obtenir la condamnation de Jacques Y...et de Guy X...au paiement de la somme globale de 530. 311, 69 euros,

* par conclusions du 15 août 2015, la société Inforama Ltd est intervenue à l'instance, venant aux droits de la société IT et M, en qualité de bénéficiaire du transfert de la garantie d'actif et de passif consentie à cette dernière par les cédants de la société Professional Service Consulting,

* le 2 octobre 2015, Jacques Y...et Guy X...ont soulevé une exception de connexité et sollicité le dessaisissement du tribunal de commerce de Versailles, le renvoi du litige devant le tribunal de commerce de Nanterre,

* c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement déféré ;

Sur la recevabilité du contredit :

Considérant que Guy X...et Jacques Y...soulèvent l'irrecevabilité du contredit formé par la société Inforama qui ne rapporterait pas la preuve de ce qu'elle vient effectivement aux droits de la société IT et M et n'aurait pas qualité à agir ;

Mais considérant que la société Inforama justifie venir aux droits de la société IT et M en qualité de cessionnaire des actions de la société Professional Service Consulting, selon acte sous seing privé du 29 décembre 2014, produit aux débats, de sorte qu'elle est recevable en son contredit ;

Sur l'exception de connexité :

Considérant que la société Inforama fait valoir la tardiveté de l'exception de connexité et son caractère dilatoire ;

Qu'elle relève que la procédure a été introduite pas assignations en date des 21 et 24 mars 2014, que les vendeurs ont introduit l'exception de connexité devant le tribunal de commerce de Versailles par conclusions régularisées le 2 octobre 2015, le jour même des plaidoiries ;

Considérant que Guy X...et Jacques Y...répliquent à l'absence de tardiveté du renvoi demandé, exposant que le présent litige est relatif à la mise en jeu de la clause de diminution de prix contenu dans l'acte de cession des actions en date du 29 avril 2013, que le litige porté antérieurement devant le tribunal de grande instance de Nanterre saisi par la société IT et M suivant assignation du 31 janvier 2014 portait sur le fixation du prix des actions cédées, qu'il avait été initialement demandé par conclusions du 20 juin 2014 que le tribunal de commerce de Versailles se dessaisisse au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, que la société IT et M s'étant désistée de sa demande civile au mois de février 2015, ils ont tenu compte de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre pour demander alors, pour les mêmes motifs, que le tribunal de commerce de Versailles se déclare incompétent au profit de celui de Nanterre, demande faite par conclusions régularisées le 2 octobre 2015 ;

Considérant que l'article 103 du code de procédure civile dispose que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ;

Or considérant en l'espèce, que la procédure devant le tribunal de commerce de Versailles a été introduite les 21 et 24 mars 2014, celle initiée devant le tribunal de commerce de Nanterre ayant été diligentée le 3 février 2014, que Guy X..., Jacques Y...et la société Professional Service Consulting ont proposé l'exception de connexité par conclusions régularisées le 2 octobre 2015, soit 18 mois après le début de la procédure à Versailles alors même que la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre était préexistante et au surplus, le jour même des plaidoiries sur le fond ;

Que la demande de renvoi de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Versailles au profit du tribunal de commerce de Nanterre présentée le 2 octobre 2015 est une demande distincte et indépendante de la précédente demande de renvoi du 20 juin 2014 devant le tribunal de grande instance de Nanterre alors saisi d'un litige qui n'avait pas le même objet que le litige commercial pendant devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Que contrairement à ce que soutiennent Guy X...et Jacques Y..., cette dernière demande ne procède pas des mêmes motifs de fait et de droit que celle faite le 20 juin 2014 ;

Que force est de constater que si l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, lorsque le développement d'une affaire peut faire surgir une connexité qui n'apparaissait pas lorsque le litige a été introduit, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, il n'existe aucune évolution du litige ;

Qu'ainsi, l'exception soulevée le jour des plaidoiries sur le fond, par conclusions du 2 octobre 2015, au cours de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Versailles introduite par assignations des 21 et 24 mars 2014, est tardive et manifeste l'intention dilatoire de Guy X...et de Jacques Y...de retarder le cours de l'instance initiée par la société IT et M, à laquelle succède la société Inforama Ltd ;

Que par voie de conséquence, la décision déférée, qui a fait droit à l'exception de connexité, sera infirmée ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la décision déférée sera infirmée sur le sort des dépens qui seront mis à la charge de Guy X..., Jacques Y...lesquels supporteront les frais du contredit ;

Considérant que l'équité commande de condamner Guy X...et Jacques Y...à verser à la société Inforama la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Dit la société Inforama recevable en son contredit,

Dit le contredit fondé,

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception de connexité soulevée par Guy X...et Jacques Y...,

Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Versailles pour examen de l'affaire au fond,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Guy X...et Jacques Y...à payer à la société Inforama la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Guy X...et Jacques Y...aux dépens de première instance et aux frais du contredit.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Xavier RAGUIN, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/08364
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Analyses

SOMMAIRE Arrêt rendu le 24 mai 2016 par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles RG 15/08364 L’article 103 du code de procédure civile dispose que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. Pour rejeter l’exception de connexité, la cour considère qu’elle est tardive et qu’elle manifeste l’intention dilatoire des défendeurs au contredit de retarder le cours de l’instance au fond.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-05-24;15.08364 ?
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