La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°15/02146

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 mai 2016, 15/02146


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MAI 2016



R.G. N° 15/02146



AFFAIRE :



[Q] [B]



C/



SAS COMPASS GROUP FRANCE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Commerce

N° RG : 09/00273





Copies exécutoire

s délivrées à :



Me Anne MACUDZINSKI



SELARL CAPSTAN LMS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [B]



SAS COMPASS GROUP FRANCE



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2016

R.G. N° 15/02146

AFFAIRE :

[Q] [B]

C/

SAS COMPASS GROUP FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Commerce

N° RG : 09/00273

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne MACUDZINSKI

SELARL CAPSTAN LMS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [B]

SAS COMPASS GROUP FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS COMPASS GROUP FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat à durée indéterminée M. [B] a été engagé à compter du 22 juin 1992 par la société SODEXHO, en qualité de cuisinier à temps plein.

Par avenant du 9 mars 2007, il a été promu au niveau 5 de l'accord d'entreprise, position 3A de la convention collective, son salaire mensuel de base étant porté à 1343,04 € brut/mois et sa prime d'ancienneté à 106,65 € brut, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

Alors qu'il travaillait dans le restaurant d'entreprise de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), celle-ci a dénoncé son contrat avec la société SODEXHO, confiant la gestion du restaurant à la société COMPASS GROUP FRANCE à compter du 1er avril 2007, selon un marché notifié le 2 avril 2007.

En application de l'avenant n°3 du 26 février 1986 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités, étendu par arrêté du 6 juin 1986, les salariés de la société SODEXHO, comme M. [B], ont été transférés à la société COMPASS GROUP FRANCE.

M. [B] étant délégué du personnel CFDT, la société SODEXHO a sollicité l'autorisation de transfert auprès de l'inspecteur du travail, lequel a autorisé ce transfert par décision du 3 mai 2007, notifiée à la société SODEXHO le 4 mai 2007 et communiquée le 14 mai à la société COMPASS GROUP FRANCE.

Apprenant qu'un accord d'entreprise était intervenu au sein de la société COMPASS GROUP FRANCE le 29 juin 2007, aux termes duquel une augmentation de salaire était accordée aux salariés rétroactivement à compter du 1er avril 2007, le syndicat CFDT, M. [B] et 6 autres salariés transférés, sollicitaient auprès de la société COMPASS GROUP FRANCE, par lettre du 19 février 2008, le bénéfice de cette augmentation.

Cette dernière, arguant d'une date de transfert effectif au 2 avril 2007, refusait de leur appliquer cette augmentation, tout en précisant que la composition de leur rémunération avait été adaptée pour être en conformité avec les accords de l'entreprise.

Suite à la saisine en référé du conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT par M. [B] et 6 autres salariés transférés, le conseil faisait droit à leurs demandes de rappels de salaire, mais la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 16 juin 2009, infirmait le conseil, disant n'y avoir lieu à référé.

Le conseil étant parallèlement saisi au fond le 12 février 2009 seulement par M. [B], le juge départiteur déboutait ce dernier de ses demandes, par jugement du 15 mars 2011 dont M. [B] interjetait appel.

L'affaire, radiée le 21 mai 2013, était à nouveau enrôlée le 15 mai 2015.

C'est ainsi que par écritures oralement soutenues à l'audience du 14 mars 2016, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu ainsi qu'il suit :

M. [B] conclut à l'infirmation du jugement, sollicitant la condamnation de la société COMPASS GROUP FRANCE à lui payer, en application de l'accord d'entreprise du 29 juin 2007, les sommes suivantes :

- 1 864,44 € bruts au titre des rappels de salaire de base d'avril 2007 à mars 2016, outre celle de 186,44 € au titre des congés payés afférents,

- 3 487,25 € bruts au titre des rappels de salaire de base et de prime d'ancienneté, d'avril 2007 à mars 2016, résultant des modifications irrégulières de sa rémunération, outre celle de 348,72 € au titre des congés payés afférents,

Il demande aussi :

- la fixation de son salaire de base à la somme de 1 646,52 € bruts à compter d'avril 2016, et de condamner la société à lui payer le rappel de salaire au titre des composantes du salaire dépendant du salaire de base, telle que l'indemnité de congés payés, l'indemnité de RTT, ou le 13ème mois, avec intérêts à compter de la saisine du Conseil, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, et à lui remettre des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt,

- la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts tant en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale qu'au titre du préjudice subi du fait de la rupture d'égalité de traitement en matière salariale, outre celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société COMPASS GROUP FRANCE conclut à la confirmation du jugement, et forme à l'encontre de M. [B] une demande de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'application de l'augmentation de salaire à compter du 1er avril 2007

M. [B] soutient qu'en tant que salarié statut employé de la société COMPASS GROUP FRANCE à compter du 1er avril 2007, il doit bénéficier de l'augmentation de salaire de 1 % prévue par l'accord d'entreprise de la société COMPASS GROUP FRANCE en date du 29 juin 2007 pour les salariés employés par la société à compter du 1er avril 2007.

La société COMPASS GROUP FRANCE, considérant que le contrat de travail de M. [B] n'a été transféré qu'à compter du 4 mai 2007, date à laquelle la décision d'autorisation de son transfert a été notifiée à la société SODEXHO, elle estime que M. [B] ne peut bénéficier de l'augmentation de salaire conditionné par une présence dans l'entreprise au 1er avril 2007.

En tout état de cause, elle fait valoir que dans son arrêt de référé du 16 juin 2009 la cour d'appel a dit qu'aucun salarié travaillant dans le restaurant n'a pu devenir salarié de la société COMPASS GROUP FRANCE avant le 2 avril 2007, date du transfert du marché.

Or, en application de l'article L.2414-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié protégé ne peut être transféré à l'entreprise cessionnaire qu'à compter de l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui en l'espèce n'est intervenue que le 3 mai 2007, avec notification le 4 mai. Aucune rétroactivité de ce transfert n'est légalement prévue.

C'est ainsi que malgré l'erreur faite par la société COMPASS GROUP FRANCE cessionnaire concernant la date du transfert du contrat de travail de M. [B], fixée au 1er avril 2007 dans l'avenant signé par la société mais non par le salarié, il y a lieu de ne prendre en compte que la date du 4 mai correspondant à la notification de la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail.

La cour confirmera donc le jugement selon lequel M. [B] ne pouvait bénéficier de l'augmentation de salaire susvisée, n'étant pas salarié de la société COMPASS GROUP FRANCE au 1er avril 2007.

Sur l'absence de maintien de sa rémunération de base et de sa prime d'ancienneté

La rémunération contractuelle constituant un élément essentiel du contrat de travail ne peut être modifiée, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord du salarié, y compris en cas de transfert du contrat de travail.

En l'espèce l'avenant n°3 de la convention collective nationale de la la restauration de collectivités prévoit en son article 3.1 qu'en cas de transfert les salariés repris conservent chez le nouvel employeur la garantie globale de leurs avantages individuels, précisant que «'le nouvel employeur s'engage à maintenir l'équivalence globale du revenu antérieurement perçu, dans être tenu de perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement ... cette pratique pouvant éventuellement modifier le montant des salaires perçus mensuellement, le nouvel employeur veillera à atténuer dans la mesure du possible les incidences de ces variations ».

M. [B] affirme que si son salaire de base n'a pas été modifié au moment de son transfert de la société SODEXHO à la société COMPASS GROUP FRANCE, en revanche son salaire horaire a diminué de 8,89 à 8,86 € du fait de l'augmentation de son temps de travail, de 151,10 h à 151,67 h, lui occasionnant une perte mensuelle de 5 € par mois sur son salaire de base et de 0,10 € sur sa prime d'ancienneté.

Il reproche à la société COMPASS GROUP FRANCE d'avoir créé un « complément de prime d'ancienneté », non conventionnel, dont la particularité est de baisser à chaque augmentation de la prime d'ancienneté.

Enfin, il dit avoir perdu l'avantage acquis dans la société SODEXHO consistant à intégrer la prime d'ancienneté dans l'assiette de calcul du 13ème mois.

La société COMPASS GROUP FRANCE soutient ne pas avoir modifié le salaire de base ni le montant de sa rémunération globale, et estime que la différence de taux horaire provient des modalités d'application des 35h, qui sont différentes dans les deux sociétés, et qu'en application de l'article 3.2 de l'avenant n°3 de la convention collective précitée, les accords collectifs du nouvel employeur se substituent à ceux du précédent employeur à compter du premier jour de reprise, M. [B] ne pouvant donc bénéficier de manière cumulative des avantages des deux statuts collectifs.

* Il est avéré, et non contredit par société COMPASS GROUP FRANCE, que le salaire horaire de base de M. [B] a diminué à compter du 1er avril 2007, tandis que son temps de travail a augmenté, ce qui aboutit mathématiquement au maintien de son salaire de base antérieur mais pour un temps de travail plus important, ce qui constitue de manière indirecte une diminution, certes minime, de son salaire de base par rapport à sa situation antérieure chez la société SODEXHO.

* Afin de maintenir la rémunération globale de M. [B], du fait d'une prime d'ancienneté chez SODEXHO supérieure à celle chez COMPASS, la société COMPASS GROUP FRANCE a ajouté dans la structure de sa rémunération un complément de prime d'ancienneté, qui tient compte aussi de leur modalité de versement (sur 13 mois chez SODEXHO, alors que c'est sur 12 mois chez COMPASS), en majorant le montant mensuel de cette prime.

Il est donc normal, comme l'indique la société, que ce complément de prime baisse au fur et à mesure du temps, car la prime d'ancienneté COMPASS augmente au fur et à mesure des augmentations du salaire de base au fil des années.

* Concernant l'intégration de la prime d'ancienneté dans l'assiette de calcul du 13ème mois, comme le pratiquait l'ancien employeur, le nouvel employeur n'est pas tenu par cette modalité liée à un accord collectif de SODEXHO, pour autant que la rémunération globale de M. [B] a été maintenue, conformément à l'avenant n°3 de la convention collective précitée qui stipule que les accords collectifs du nouvel employeur se substituent à ceux du précédent employeur.

Or, au vu du tableau produit par la société COMPASS GROUP FRANCE (pièce 14), il apparaît que la rémunération globale annuelle de M. [B] est maintenue à 18 846 €.

Il convient en conséquence de débouter M. [B] de ses demandes, y compris de sa demande nouvelle de fixation à compter d'avril 2016 de son salaire de base à la somme de 1646,52 € qui en découle, et de confirmer le jugement.

Sur l'inégalité de traitement

La cour considère que cette demande n'est pas nouvelle, bien que non formalisée de cette manière en première instance; en effet, M. [B] invoquait une différence de traitement entre lui et d'autres salariés également transférés; par ailleurs, le juge départiteur a reformulé les demandes de M. [B] en se référant à l'inégalité de traitement, qu'il n'a pas retenu faute d'éléments de preuve.

Le principe 'à travail égal salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, selon lequel l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation comparable, impose une comparaison entre la situation du salarié invoquant une inégalité et celle de ses collègues ayant une situation comparable.

L'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte par atteinte au principe d'égalité salariale, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [B] soutient que, contrairement à 6 salariés transférés en même temps que lui mais aussi à d'autres salariés d'autres établissements repris par la société COMPASS GROUP FRANCE (salariés de l'établissement THALES à COLOMBES), il n'a pas bénéficié de l'intégration du complément de prime dans le salaire de base, ce qui constitue une inégalité de traitement injustifiée.

La société COMPASS GROUP FRANCE réplique que ces salariés ne sont pas dans une situation comparable, ayant été transférés à une autre date que M. [B], soit depuis le 1er janvier 2008 ; en tout état de cause, elle indique avoir proposé à ce dernier un accord similaire aux autres salariés, mais M. [B] l'aurait refusé.

Il n'est pas contesté que les salariés, anciennement de la société SODEXHO, ont été transférés au 1er avril 2008 à la société COMPASS GROUP FRANCE avec le bénéfice de l'intégration de leur complément de prime d'ancienneté dans leur salaire de base (comme c'était le cas dans la société SODEXHO) à compter du 1er avril 2009, comme l'indique la société COMPASS GROUP FRANCE dans sa lettre du 25 juin 2009 adressée au syndicat CFDT ; concernant les 3 salariés (Mme [C], M. [R] et [S]) anciennement de la société SODEXHO, qui ont été transférés en même temps que M. [B] en 2007, la société COMPASS GROUP FRANCE n'a pas répondu à la sommation de produire les bulletins de salaire de ces salariés, tout en admettant leur avoir également consenti ce bénéfice (réponse le 29 juin 2009 dans le cahier des échanges entre les délégués du personnel et la direction, pièce 16 de la société).

La société invoque l'impact financier de la rétroactivité de l'application d'une telle mesure à tous les ex- salariés de la société SODEXHO, mais n'oppose aucun argument juridique sérieux à l'existence de cette inégalité de traitement à compter du 1er avril 2009 entre M. [B] et les salariés ayant bénéficié du bénéfice susvisé, qui étaient alors dans une situation comparable à la sienne ; sans appliquer la rétroactivité du bénéfice du complément de prime d'ancienneté dans le salaire de base de M. [B], la société COMPASS GROUP FRANCE aurait pu faire une proposition officielle à ce dernier pour la période postérieure au 1er avril 2009, afin de maintenir le principe d'égalité de traitement à une date identique pour tous les ex- salariés de la société SODEXHO, ce qu'elle n'a pas fait, occasionnant un préjudice moral et financier à l'égard de M. [B].

En conséquence, il convient d'allouer à M. [B] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la discrimination syndicale (nouvelle demande)

M. [B] a modifié sa demande, ayant été débouté en première instance de sa demande en dommages et intérêts pour entrave à ses fonctions de délégué du personnel.

Aux termes de l'article L.1131-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales.

Il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser cette discrimination, et il incombe à l'employeur de justifier que la situation ou les faits sont justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination.

Il est avéré qu'il existe une disparité salariale entre la situation de M. [B] et celle des salariés précités au titre de l'inégalité de traitement.

M. [B] soutient que c'est en raison de son mandat syndical qu'il n'a pas été fait droit à sa demande d'intégration du complément de prime d'ancienneté dans son salaire de base, alors que les autres salariés, non investis d'un tel mandat et travaillant auparavant comme lui pour la société SODEXHO au sein de l'établissement CNAMTS, ont pu bénéficier de cette mesure.

La société COMPASS GROUP FRANCE estime que cette demande fait double emploi avec celle relative à l'inégalité de traitement, et que M. [B] ne prouve pas que la disparité de traitement, à supposer qu'elle existe, est en lien avec son mandat syndical.

Or la société COMPASS GROUP FRANCE ne répond pas à l'argumentation de l'appelant, faisant état de la différence de traitement entre lui, investi d'un mandat syndical, et les autres salariés- également transférés en 2007- qui n'ont pas un tel mandat.

Cette demande ne fait pas double emploi avec la demande fondée sur l'inégalité de traitement, puisque s'ajoute au critère d'appartenance aux deux groupes de salariés, ceux travaillant sur le même site CNAMTS et transférés en avril 2007 de la société SODEXHO, et ceux travaillant sur le site de THALES COLOMBES et transférés en janvier 2008, le critère syndical.

La société COMPASS GROUP FRANCE ne justifiant pas que la situation ou les faits sont justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination, il y a lieu de la condamner à payer à M. [B] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de bulletins de salaires, les demandes à titre salarial ayant été rejetées.

La somme de 2000 € sera allouée à M. [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société COMPASS GROUP FRANCE.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 15 mars 2011, en ce que le juge a débouté M. [B] au titre de l'augmentation de son salaire et de ses demandes subséquentes, mais L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau ;

CONDAMNE la société COMPASS GROUP FRANCE à payer à M. [B] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement ;

Et y ajoutant :

DÉBOUTE M. [B] de sa demande de fixation à compter d'avril 2016 de son salaire de base à la somme de 1646,52 € ;

CONDAMNE la société COMPASS GROUP FRANCE à payer à M. [B] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, outre celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE la société COMPASS GROUP FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02146
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/02146 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;15.02146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award