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19/05/2016 | FRANCE | N°15/01649

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 mai 2016, 15/01649


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



RND



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MAI 2016



R.G. N° 15/01649

R.G. N° 15/01761

R.G. N° 15/01788



AFFAIRE :



[U] [Y]

C/

SAS COBATEC [Localité 1] venant aux droits de la SARL COBATEC

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

N° RG : 1

0-00326/P





Copies exécutoires délivrées à :



Me Maryla GOLDSZAL



AARPI Cabinet TOCQUEVILLE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [Y]



SAS COBATEC [Localité 1]...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

RND

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2016

R.G. N° 15/01649

R.G. N° 15/01761

R.G. N° 15/01788

AFFAIRE :

[U] [Y]

C/

SAS COBATEC [Localité 1] venant aux droits de la SARL COBATEC

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

N° RG : 10-00326/P

Copies exécutoires délivrées à :

Me Maryla GOLDSZAL

AARPI Cabinet TOCQUEVILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [Y]

SAS COBATEC [Localité 1] venant aux droits de la SARL COBATEC,

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0800

APPELANTE ET INTIMÉ

****************

SAS COBATEC [Localité 1] venant aux droits de la SARL COBATEC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Arnaud GINOUX de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050

INTIMÉE ET APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substitué par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

FAITS ET PROCÉDURE,

Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

Le 28 août 2006, M. [U] [Y] (alors âgé de 37 ans comme né le [Date naissance 1] 1969), employé en qualité d'agent de maintenance, depuis mai 2005 par la société COBATEC [Localité 1] SAS (venant aux droits de la SARL du même nom), a, en nettoyant un toit, fait une chute de 4,80 mètres de hauteur, avec réception sur le dos, au niveau de la jonction dorso-lombaire, qui a entraîné une paraplégie définitive des membres inférieurs.

Il a subi de très nombreuses interventions chirurgicales, des soins et de la rééducation.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] (CPAM) qui a retenu un taux d'IPP de 100% et a fixé la date de consolidation du 31 janvier 2009.

Il est précisé que :

- la juridiction pénale a condamné, de manière définitive, le délégataire de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité et la société pour blessures involontaires aggravées ;

- le salarié a été licencié en 2009.

Par jugement avant-dire droit du 17 décembre 2012, le tribunal des affaires sociales du Val d'Oise (TASS), saisi par M. [Y], a reconnu la faute inexcusable de la société COBATEC, fixé la rente à son taux maximum, ordonné une mesure d'expertise médicale et alloué à la victime une provision de 70 000 euros.

Le 29 août 2013, le Docteur [I] a déposé son rapport d'expertise dont les conclusions sont les suivantes :

. les hospitalisations de M. [Y] ont duré du 28 août au 31 décembre 2006, du 5 février au 24 avril 2007, du 2 février au 17 juillet 2008 (18 mars au 17 juillet 2008 en HAD),

. l'ITT est fixée du 28 août 2006 au 31 janvier 2009,

. la date de consolidation est fixée au 31 janvier 2009,

. les souffrances endurées sont fixées à 5,5 sur 7,

. le préjudice esthétique est fixé à 5 sur 7,

. il existe un préjudice d'agrément,

. il existe un préjudice sexuel,

. il lui faut l'assistance d'une tierce personne à raison de 3 heures par jour.

Il est précisé ici que M. [Y] a une fille née en 2004 et un fils né en [Date naissance 2] 2007.

Par jugement en date du 9 décembre 2014, le TASS a fixé comme suit l'indemnisation des préjudices de M. [U] [Y] :

. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,

. 20 000 euros au titre du préjudice esthétique,

. 25 000 euros au titre du préjudice sexuel,

. 54 675 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,

. 22 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 69 005 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule

soit une somme totale de 210 705 euros dont à déduire la provision de 70 000 euros avancée par la CPAM,

Le TASS a :

- dit irrecevable la demande d'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne postérieure à la consolidation (588 138 euros capitalisés) comme prise en charge au titre de la rente servie par la CPAM,

- débouté la victime de ses demandes au titre du préjudice moral (250 000 euros), du préjudice d'agrément (25 000 euros), de l'achat d'un fauteuil roulant (39 036 euros) et de sondes urinaires (17 213,40 euros), de la perte de chance de promotion professionnelle (181 000 euros), de l'aménagement du logement (150 000 euros), de ses demandes au titre du préjudice par ricochet de son épouse (30 000 euros au titre du préjudice moral et 120 000 euros au titre du préjudice professionnel propre) et pour chacun des enfants,

- dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 décembre 2012 ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur,

- dit que les sommes seraient versées à M. [Y] par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la société COBATEC,

- condamné la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais d'expertise seraient à la charge de M. [U] [Y],

- assorti la décision de l'exécution provisoire, sans frais ni dépens.

Il est important de préciser que :

- par déclaration d'appel du 17 mars 2015 et par ' déclaration sur et aux fins de la précédente déclaration d'appel du 17 mars 2015 ' du 26 mars 2015, M. [Y] a expressément limité son appel aux chefs de demandes suivants : préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle, aménagement du domicile, frais d'expertise (demande dirigée uniquement à l'encontre de la société COBATEC), assistance par une tierce personne post-consolidation (demande dirigée uniquement à l'encontre de la CPAM) et frais liés à l'achat d'un fauteuil roulant,

- le 25 mars 2015, la société COBATEC a interjeté un appel total de cette décision.

Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience par M. [U] [Y], la société COBATEC et la CPAM ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 22 mars 2016 dont il ressort que :

- M. [Y] estime toutes ses demandes recevables en se prévalant de l'appel général de la société COBATEC.

Il demande la confirmation du jugement sur les sommes allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et des frais d'aménagement du véhicule,

Il demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer les sommes de :

* 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,

* 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 34 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 250 000 euros au titre du préjudice moral,

* 39 242 euros au titre des frais de fauteuil roulant,

* 181 196 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle,

* 299 517 euros au titre de l'indemnisation relative au logement adapté,

* 163 988,65 euros au titre des arriérés de recours à tierce personne après consolidation arrêtée au 1er juin 2016 (101 mois sur une base mensuelle de 1 623,65 euros) et de préférence un versement en capital de 588 138 euros et subsidiairement en cas de rejet de la demande en capital, une indemnisation complémentaire mensuelle de 1 623,65 euros à compter du 1er juin 2016,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il demande la condamnation de la société aux dépens y compris les frais d'expertise de 800 euros et que les sommes, auxquelles la société serait condamnée, soient avancées par la CPAM.

- la société COBATEC soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] qui ne figurent pas dans sa déclaration d'appel et limite son appel aux seuls postes du pretium doloris et de l'aménagement d'un véhicule adapté qu'elle demande de réduire à 14 000 et 39 000 euros.

Elle demande la confirmation des postes relatifs au préjudice d'agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle, de l'aménagement du domicile, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire, des frais de fauteuil roulant, du préjudice moral, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel temporaire.

Elle admet oralement que le salarié ne devait pas supporter les frais d'expertise.

- la CPAM conclut également à l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] qui n'étaient pas critiquées par sa déclaration d'appel comme forcloses et au rejet de ses autres demandes, soit prises en charge par la rente majorée, soit non prouvées.

Elle s'en rapporte sur les frais d'aménagement du véhicule, le préjudice esthétique et le pretium doloris.

Elle conteste le principe même du versement d'une indemnisation au titre de l'assistance tierce personne post-consolidation.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la jonction

Le salarié et la société COBATEC ont relevé appel de la même décision par trois déclarations enregistrées sous des numéros différents, dont il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction sous le n° 15/01649.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 562 du code de procédure civile dispose que :

L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige .

Visant le premier alinéa de ce texte, la société COBATEC et la CPAM soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] qui ne sont pas expressément critiquées dans sa déclaration d'appel limitée, soutenant que le salarié ne saurait tirer profit de l'appel total de la société pour modifier la teneur de sa déclaration d'appel, ce d'autant plus que la société a, elle, fait application d'une décision de la Cour de cassation du 13 juillet 1999 (n°97-21.130) lui permettant, par des conclusions postérieures, de limiter son appel à certains chefs et de réduire ainsi l'effet dévolutif.

En l'espèce, les conclusions de la société, soutenues oralement devant la cour, limitent son appel aux seuls postes du pretium doloris et de l'aménagement du véhicule.

La cour rappelle que la procédure en matière de contentieux de la sécurité sociale étant orale et régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées jusqu'au cours de l'audience dès lors qu'il s'est assuré du respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, la cour se considère saisie de l'ensemble des demandes de M. [Y] dès lors que la société COBATEC comme la CPAM ont été destinataires des conclusions et pièces de M. [Y] le 1er février 2016 et ont été en mesure d'y répliquer par écrit et d'en débattre oralement à l'audience.

Sur la liquidation des préjudices

La cour procédera à l'examen des postes de préjudices, selon l'ordre adopté par le TASS et suivi par les parties, en distinguant les postes couverts et non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et en rappelant les principes suivants en matière d'indemnisation de la victime d'accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur.

En pareil cas, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée.

Par ailleurs, l'article L. 452-2 alinéa 1er dispose que, dans le cas mentionné à l'article ci-dessus, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.

En outre, depuis une décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a énoncé que :

« Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».

La victime peut dès lors demander réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.

A ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3, « la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».

En cas de faute inexcusable de l'employeur et en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime est avancée, directement, par la caisse primaire d'assurance maladie qui dispose d'une action récursoire contre l'employeur auteur de la faute inexcusable.

Pour rappel les postes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sont :

- les dépenses de santé actuelles et futures (articles 431-1, L. 432-1 et L. 432-4)

- les dépenses de déplacement ( article L. 442-8)

- les dépenses d'expertise technique (article L. 442-8)

- les dépenses d'appareillage actuel et futur (article L. 431-1 et L; 432-5)

- l'incapacité temporaire et permanente (L. 431-1, L; 433-1, L. 434-2 et L. 434-15)

- les pertes de gains professionnels actuels et futurs (L. 433-1 et L. 434-2)

- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (L. 434-2).

Sur le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire total

M. [Y] demande de calculer le préjudice subi durant l'ITT de 29 mois et 3 jours retenue par l'expert judiciaire, sur la base mensuelle de 1 200 euros en arguant de son lourd handicap et des souffrances endurées.

La cour fait sienne l'appréciation du premier juge d'une indemnisation de 22 025 euros sur la base de 25 euros par jour et confirme le jugement de ce chef.

Il est indiqué, ici, à la société, qui conclut au rejet de la demande de la victime au titre du préjudice fonctionnel permanent, que M. [Y] n'a formé aucune réclamation de ce chef.

Sur les souffrances endurées

Il sera rappelé à la victime que l'indemnisation de ce préjudice vise les souffrances endurées pendant la période traumatique et jusqu'à la consolidation, les souffrances postérieures permanentes relevant du déficit fonctionnel permanent.

La cour prend en considération le grave traumatisme rachidien responsable d'une paraplégie sensitivo-motrice définitive et non améliorable, les douleurs immédiates liées à la chute en hauteur, l'opération en urgence, la durée des hospitalisations en réanimation et en réadaptation compliquées par la prise en charge d'escarres qui ont conduit l'expert à chiffrer le préjudice à 5,5/7.

La cour estime que le premier juge a justement évalué à 20 000 euros la réparation des souffrances endurées par M. [Y] tant sur le plan physique que moral (il en sera tiré les conséquences ci-après pour rejeter la demande au titre du préjudice moral distinct).

Le jugement sera confirmé de ce chef

Sur le préjudice esthétique

Il convient de faire droit à la demande de la victime et de la société qui sont d'accord pour confirmer la réparation à hauteur de 20 000 euros de ce poste de préjudice fixé à 5/7 par l'expert en rapport avec la paraplégie, l'utilisation constante d'un fauteuil roulant et l'atteinte importante à l'image corporelle.

Sur le préjudice d'agrément

M. [Y] demande à la cour de fixer à 15 000 euros la réparation de son préjudice d'agrément, qui comprend, selon lui la renonciation à la pratique régulière et ancienne des arts martiaux (viet vo dao et boxe thaie) avant l'accident au sein d'une salle co-dirigée avec son frère.

Interrogé à l'audience, il a expliqué qu'il pratiquait le viet vo dao et la boxe thaie depuis l'âge de 12 ans et dirigeait avec son frère une salle de viet vo dao.

S'il est vrai que l'expert judiciaire a conclu au principe de l'existence d'un préjudice d'agrément pour toutes les activités nécessitant l'usage des membres inférieurs, c'est à bon droit que l'employeur et la caisse rappellent que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation dont ils citent plusieurs décisions, il incombe à la victime de justifier de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident et soulignent que le premier juge avait invité M. [Y] à produire des justificatifs de la pratique alléguée de ces sports.

La cour considère que la victime ne rapporte pas la preuve attendue de lui de la pratique spécifique d'arts martiaux antérieure à l'accident par la seule communication d'une licence établie pour la période 2005-2006 pour la boxe thaïe et d'une licence pour 2008-2009 pour la boxe thaïe (pièce 33) qui ne comportent ni le cachet de la Fédération concernée ni de photo alors qu'il lui était loisible de se procurer d'autres pièces, telles que des témoignages, au soutien de son appel.

Il est rappelé que les autres doléances, quant à la perte de qualité de sa vie et les troubles dans les conditions d'existence, relèvent du déficit fonctionnel permanent défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel définitif après consolidation.

Le rejet de cette demande sera confirmé.

Sur le préjudice sexuel

L'expert judiciaire a caractérisé un préjudice sexuel lié à l'atteinte d'origine neurologique des fonctions sexuelles.

M. [Y] ajoute qu'il ne pourra plus avoir d'enfants alors que son projet était d'en avoir cinq.

La cour confirme le quantum de la juste réparation de 25 000 euros accordée par le premier juge.

Sur le préjudice moral distinct

Au soutien de sa demande chiffrée à 250 000 euros, M. [Y] invoque des douleurs physiques endurées en permanence, lesquelles ont déjà été indemnisées au titre du pretium doloris, des séquelles psychologiques constituées par le découragement et l'anxiété, le sentiment que sa vie est détruite les pertes de sommeil, l'impossibilité définitive d'avoir une vie normale avec sa femme et ses enfants outre un sentiment d'infériorité liée à sa dépendance et la renonciation à sa vie sportive, préjudices qui ont déjà été pris en compte au titre des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel temporaire ou permanent ou rejetées au titre du préjudice d'agrément.

Le rejet de ce chef de préjudice sera confirmé.

Sur l'aide d'une tierce personne temporaire

Tout en invitant les parties à faire leurs comptes (la victime discutant le règlement de la somme allouée par le TASS), la cour confirme ce poste de préjudice, qui n'appelle pas de critique de l'employeur et de la victime sur le principe de l'assistance à tierce personne et sur le montant de son évaluation par le premier juge à hauteur de 54 675 euros, du retour à domicile de M. [Y] et, hors les périodes d'hospitalisation, jusqu'à la date de consolidation et sur la base des trois heures par jour retenues par l'expert judiciaire.

Sur l'aide d'une tierce personne post-consolidation

M. [Y] prétend avoir droit à une indemnisation au titre de la tierce personne à compter de la date de consolidation du 31 janvier 2009 qu'il calcule jusqu'au 1er juin 2016 sur la base d'une somme mensuelle de 1 623,65 euros.

L'employeur et la CPAM estiment que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ont répondu oralement au moyen développé par M. [Y] sur l'application du dispositif de prestation complémentaire pour tierce personne.

L'ancien article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

Dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.

Ainsi, la victime d'accident du travail dont le taux d'incapacité était supérieur ou égal à 80% bénéficiait d'une majoration pour tierce personne égale à 40% de sa rente d'incapacité permanente de travail, elle même calculée à partir du salaire perçu par l'assuré (produit du salaire annuel par le taux d'incapacité, diminué de moitié pour la moitié de ce taux comprise entre 10 et 50% et augmenté de moitié pour la partie de ce taux supérieure à 50%).

Il est rappelé que l'article L. 452-2 pris en matière de faute inexcusable prévoit que :

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

Dans le cas de M. [Y] qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 100%, ce calcul aboutissait à lui attribuer d'emblée (50: 2 = 25% et 50: 1,5 = 75%) une rente de 100% de sorte que, même si une faute inexcusable est reconnue, il n'y a pas lieu de majorer la rente.

La décision du 16 février 2009 notifiant à M. [Y] une rente annuelle d'un montant de 26 644,38 euros, à compter du 1er février 2009, sans faire apparaître de majoration de rente pour tierce personne est donc parfaitement conforme au droit alors applicable (pièce 2 de la CPAM).

En revanche, la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er mars 2013, prévoit à l'article L. 434-2 3ème alinéa du code de la sécurité sociale que :

« la victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité est égale ou supérieure à un taux minimum, (soit un taux d'au moins 80% précisé par la cour) a droit à une prestation complémentaire pour recours à une tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret (...) .

L'article D. 434-2, pris en application de cette loi, dispose que :

I -Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuro-psychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

II.- Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule '
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège '
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant '
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule '
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute '
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger '
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule '
8. La victime peut-elle manger et boire seule '
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide '
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ' (le cas échéant).

La cour considère que M. [Y] soutient, à juste titre, qu'il ne peut pas accomplir seul au moins sept de ces actes : l'expert judiciaire relève que la victime peut circuler dans son logement en fauteuil roulant mécanique, est autonome dans ses transferts et a besoin d'aide pour l'habillage et le déshabillage, la toilette et doit évacuer ses urines par auto-sondage et ses selles par débourrage.

S'il n'entrait pas dans la mission de l'expert de rechercher si la victime était en capacité d'effectuer seule les gestes visés par l'article D. 434-2 précité, la cour considère, en l'absence de démonstration contraire par l'employeur et la CPAM, que ces actes sont peu compatibles avec les constatations médicales sur la paraplégie complète des membres inférieurs présentée par M. [Y].

M. [Y], dont le taux d'incapacité est d'au moins 80 %, seule condition fixée par le législateur, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne sur la base mensuelle de 1 623,65 euros, à compter de la date d'entrée en vigueur du dispositif, le 1er mars 2013, la CPAM ayant admis qu'au 31 décembre 2015, la rente annuelle restait inchangée.

Les arriérés de cette indemnité s'élèvent à 64 134,07 euros arrêtés au 15 mai 2016, date la plus proche du délibéré.

Il y a lieu de les assortir d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu d'indemniser M. [Y], comme il le réclame, sous forme de capital pour lui permettre de s'organiser dans la mesure où le législateur a prévu le versement viager et mensuel de cette prestation ainsi que sa revalorisation.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'aménagement du véhicule

Au vu de l'avis de l'expert judiciaire concluant à la nécessité de l'aménagement du véhicule avec une boîte automatique, M. [Y] a droit à la prise en charge des dépenses nécessaires à l'adaptation d'un véhicule à ses besoins, qui inclut le surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté et de renouvellement.

L'employeur entend limiter cette indemnité à la somme de 14 000 euros correspondant au surcoût de l'aménagement d'un véhicule capitalisé selon la méthode retenue par le TASS.

A la demande de l'employeur, la victime justifie de ce qu'elle était titulaire d'un permis de conduire et propriétaire d'un véhicule immatriculé en 2002 avant son accident du travail.

Il y a lieu de confirmer l'indemnité de 69 005 euros allouée par le TASS, qui repose sur l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte automatique et des commandes manuelles adapté au transport de fauteuil roulant plié, évalué à 16 000 euros voisin du prix de 15 000 euros proposé par la société COBATEC et son remplacement selon la méthode proposée de capitalisation et le barème de rente viagère amorti sur 7 ans.

Sur l'achat de fauteuil roulant

M. [Y], qui n'a pas repris sa demande au titre des sondes urinaires, réclame la différence de 3 972,45 euros qu'il capitalise sur la base d'un remplacement tous les trois ans entre la valeur moyenne d'un fauteuil de 4 611 euros et la part de 638,35 euros restant à sa charge.

L'employeur fait justement valoir qu'en cas d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation fonctionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la CPAM en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

S'il est envisageable d'indemniser l'achat et le renouvellement de matériel médical pour la part restant à la charge de la victime, cela ne peut être fait comme le réclame la victime sur la base non pas de factures mais de l'unique devis de 2012 communiqué par M. [Y] qui ne permet pas de chiffrer la part prise en charge par la CPAM.

Le rejet de ce poste de dépense doit être confirmé.

Sur le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle

M. [Y], à qui il incombe de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue de promotion professionnelle, soutient que, compte tenu de son âge de 37 ans, il était en droit d'espérer une promotion de contremaître ou de chef de chantier et à, tout le moins, de technicien d'exploitation.

Il ajoute à l'audience, que depuis l'obtention de son CAP en menuiserie-ébénisterie, il a toujours travaillé dans des domaines divers et a toujours été apprécié pour son investissement (car jamais malade, absent ou en retard), sans pour autant fournir des éléments à l'appui de ces allégations.

Comme le premier juge, la cour considère que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ses chances raisonnables de progresser au sein de l'entreprise COBATEC qui doivent être appréciées sur une période relativement brève ; la cour considère que la seule augmentation de salaire obtenue en juin 2006 après son embauche en mai 2005 comme employé qualifié agent de maintenance n'est pas significative car il n'a pas accédé à la qualification supérieure.

Le rejet de cette demande sera confirmé.

Sur les frais d'aménagement du domicile

M. [Y] soutient que le logement qu'il loue n'est pas adapté à son handicap et réclame une somme de 299 517 euros lui permettant d'acquérir un logement approprié en s'appuyant sur :

- une décision de la Cour de cassation du 3 novembre 2011 n°10-26997 ayant jugé que lorsqu'il est établi que le logement locatif précédemment occupé par la victime n'est pas approprié à sa situation médicale, et notamment à l'usage parfois nécessaire du fauteuil roulant, l'indemnisation des frais de logement adapté comprend l'acquisition du terrain, les honoraires de l'agent immobilier et le coût de construction ;

- des attestations de deux médecins de l'APHP, établies le 8 septembre 2006, peu après l'accident préconisant un logement situé au rez-de-chaussée adapté accessible à un fauteuil roulant manuel ;

- des devis d'acquisition de deux appartements situés en rez-de-chaussée à [Localité 3] situés dans une fourchette entre 255 542 et 342 492 euros soit la moyenne réclamée.

La cour observe que l'expert judiciaire, qui avait reçu mission de ' préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ' a conclu que le cadre de vie actuel de la victime était compatible avec son handicap, sans se rendre sur les lieux, certes, mais sur la foi des dires de M. [Y] qui n'a exprimé aucune doléance particulière à ce sujet.

Plus encore, la cour retient que M. [Y], qui doit faire la preuve du principe et de l'étendue du préjudice dont il demande la réparation, produit le contrat de location d'un appartement de type F4, de 85 m2, situé à [Localité 4], au rez-de-chaussée d'un immeuble en HLM qui lui a été attribué postérieurement à l'accident en janvier 2007, vraisemblablement en raison de son état de santé, mais ne justifie pas de l'impossibilité d'effectuer les aménagements cités pour élargir une douche ou faciliter le déplacement en fauteuil roulant ni même les avoir réclamés au bailleur social et encore moins s'être heurté à un refus de ce dernier.

Faute de prouver la nécessité d'aménagements de son logement locatif et l'impossibilité d'y pourvoir, M. [Y] sera débouté de sa demande de ce chef, comme en première instance.

Compte tenu de ce qui précède, la cour condamnera l'employeur à payer les sommes dues à M. [U] [Y] et dira qu'elles seront avancées par la caisse d'assurance maladie, laquelle pourra les récupérer auprès de l'employeur.

Sur les autres demandes : l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'expertise et les dépens

Il apparaît conforme à l'équité de condamner la société COBATEC à payer à M. [U] [Y] une somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il y a lieu de rappeler à M. [Y] qui demande la condamnation de la société aux dépens que la procédure devant le TASS est exempte de dépens.

Néanmoins, il y a lieu de condamner l'employeur à supporter la charge des frais d'expertise qui ne sont pas compris dans les dépens au sens de la législation sur la sécurité sociale et qui ont été mis à tort à la charge de la victime.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Les autres mentions du jugement qui ne sont pas remises en cause comme le point de départ des intérêts au taux légal (sauf la somme allouée au titre de l'assistance à tierce personne post-consolidation) ou le débouté du préjudice par ricochet de l'épouse et des enfants de la victime seront confirmées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures 15/01649, 15/01761 et 15/01788 qui seront désormais suivies sous le seul n°15/01649 ;

Déclare recevables les demandes de M. [U] [Y] ;

Confirme le jugement du 9 décembre 2014 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine Saint Denis en ce que :

- le jugement a fixé la réparation des préjudices de M. [U] [Y] comme suit :

. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,

. 20 000 euros au titre du préjudice esthétique,

. 25 000 euros au titre du préjudice sexuel,

. 54 675 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,

. 22 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 69 005 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,

soit une somme totale de 210 705 euros dont à déduire la provision de 70 000 euros avancée par la CPAM [Localité 2] ;

- le jugement a débouté M. [U] [Y] de ses demandes au titre

. du préjudice moral distinct,

. du préjudice d'agrément,

. de l'achat d'un fauteuil roulant,

. de l'achat de sondes urinaires,

. de la perte de chance de promotion professionnelle,

. de l'aménagement du logement,

. de ses demandes au titre du préjudice par ricochet de son épouse au titre du préjudice moral, du préjudice professionnel propre et pour chacun des enfants,

- le jugement a dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 décembre 2012 ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur,

- le jugement a dit que les sommes seraient versées à M. [U] [Y] par la CPAM [Localité 2] qui en récupérera le montant auprès de la société COBATEC [Localité 1] SAS,

- le jugement a condamné la société COBATEC [Localité 1] SAS à verser à M. [U] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le jugement a assorti la décision de l'exécution provisoire,

- le jugement a dit que la procédure était exempte de dépens.

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [U] [Y] ne peut prétendre à la majoration de la rente pour tierce personne post-consolidation sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Fixe son préjudice au titre de l'assistance tierce personne post-consolidation à compter du 1er mars 2013 à une somme équivalente à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne post-consolidation sur la base mensuelle de 1 623,65 euros et dit que les arriérés s'élèvent à 64 134,07 euros arrêtés au 15 mai 2016 ;

Condamne la société COBATEC [Localité 1] SAS au paiement de la somme de 64 134,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, laquelle sera avancée et réglée, par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] ;

Dit que les sommes allouées au titre de ses préjudices personnels avancés par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] pourront être récupérées par celle-ci auprès de la société COBATEC [Localité 1] SAS ;

Rappelle en tant que de besoin que les sommes précédemment accordées à M. [U] [Y] à titre de provision viennent en déduction des sommes allouées ;

Condamne la société COBATEC [Localité 1] SAS à payer à M. [U] [Y] la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Condamne la société COBATEC [Localité 1] SAS au paiement des frais d'expertise avancés par M. [U] [Y] ;

Déboute les parties de toute leurs autres demandes plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01649
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°15/01649 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;15.01649 ?
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