COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83C
17e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 19 MAI 2016
R.G. N° 14/03372
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
Association LA PEPINIERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG : 12/01733
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe ACCARDO
Association LA PEPINIERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [I]
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0932
APPELANT
***************
Association LA PEPINIERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [A] [A], Président de l'association,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,
Par jugement du 26 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) a :
- dit que la démission de Monsieur [I] est non équivoque,
- débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [I].
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 23 juillet 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [I] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- relever les manquements de l'employeur au titre de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé mentale et physique de ses salariés,
- relever les manquements de l'employeur en matière de prévention des risques psycho-sociaux,
- relever la dégradation des conditions de travail qui lui ont été imposées,
- relever les éléments caractérisant des faits de harcèlement moral,
- relever l'impossibilité pour le salarié de poursuivre son contrat de travail,
- constater qu'il relevait des cadres de classe 2 niveau 1,
- relever qu'il a souffert de préjudices moral et financier,
En conséquence,
- dire et juger que sa démission est équivoque et constitue une prise d'acte liée à ses conditions de travail dégradées ayant entraîné une atteinte grave à sa santé mentale,
- prononcer de ce fait la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association LA PEPINIERE à lui payer les sommes de :
. 19 646,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 16 098,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3 929,24 euros au titre des indemnités de congés payés,
. 39 292,44 euros à titre d'indemnité de licenciement d'un salarié protégé,
. 31 127,54 euros bruts au titre des arriérés de salaire et 3 112,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 70 euros au titre de la prime unique exceptionnelle 2008,
. 70 euros au titre du paiement de la prime patronale,
. 100 000 euros à titre de dommages intérêts,
- ordonner la remise par l'association LA PEPINIERE des documents relatifs à la rupture du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
- dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner l'association LA PEPINIERE au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ACCARDO, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'association LA PEPINIERE demande à la cour de :
- débouter Monsieur [I] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement et des indemnités y afférentes,
- considérer sa démission comme claire et non équivoque,
- débouter Monsieur [I] de sa demande de rappel de salaire.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur [I] a été embauché par l'association LA PEPINIERE à compter du 2 mai 2007, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de service éducatif ;
Que l'association LA PEPINIERE s'occupe de jeunes en difficulté ;
Que l'association LA PEPINIERE relève de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Que, le 27 janvier 2011, Monsieur [I] a été désigné délégué syndical CFE-CGC ;
Que, le 16 avril 2012, Monsieur [I] a démissionné en remettant en main propre sa lettre à son employeur, en ces termes : 'en effet, les conditions de travail, les différents événements de ces derniers mois et années, ainsi que les conflits que nous vivons dans l'équipe de direction depuis plusieurs années ont fortement affecté mon état de santé mental, et je ne peux continuer à travailler avec vous. Vous comprendrez donc Monsieur le Directeur, que pour préserver ma santé psychique, que la seule issue pour mettre fin à la dégradation de mon état de santé est la démission et me mettre à distance de votre organisation' ;
Considérant, sur le rappel de salaires, que Monsieur [I] soutient qu'il a été embauché en tant que chef de service éducatif, en tant que cadre de classe 2 niveau 3 coefficient 720, alors qu'étant titulaire d'un DEA, il aurait du être embauché en tant que cadre de classe 2 niveau 1 et sollicite un rappel de salaires à ce titre ;
Que l'annexe 6 de la convention collective concernant les dispositions relatives aux cadres dispose seulement en son article 11.4 intitulé 'classification et déroulement de carrière' que les cadres de classe 2, sont 'les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III' ;
Que le coefficient de base est 'pour les autres cadres :
QUALIFICATION CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3
Si niveau I exigé 870850800
par l'employeur
Niveau II 800770720
Niveau III720680" ;
Que Monsieur [I] ne justifie pas des dispositions de la convention collective justifiant de la classification alléguée ; que ses demandes au titre des rappels de salaire et congés payés afférents seront rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant, sur la rupture, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Considérant que Monsieur [I] indique qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur spécialement dirigé contre lui et qu'il a subi les conséquences de la dégradation générale des conditions de travail au sein de l'association, du fait de son mandat de délégué syndical et de sa fonction de chef de service ; qu'il ajoute que, dès 2008, il a alerté ses supérieurs hiérarchiques des dysfonctionnements entravant son travail, que la situation s'est aggravée en 2011, quand il a dénoncé la dégradation des conditions de travail auprès du conseil général, organisme de tutelle et qu'il a été à compter de ce moment harcelé et destabilisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que Monsieur [I] allègue notamment qu'il a été mis à l'écart de réunions et que son employeur lui a subitement demandé des comptes à la suite du rendez vous avec le conseil général et d'un voyage organisé en Espagne avec des jeunes, alors qu'il avait toute sa confiance auparavant ;
Considérant que Monsieur [I] verse aux débats ses propres mails et courriers envoyés notamment au président de l'association ;
Que, parmi les faits qu'il allègue, sur le voyage en Espagne, il produit des échanges de mails entre lui et Monsieur [T], président de l'association en août et septembre 2011, ainsi que des courriers qui lui ont été adressés par Messieurs [T] et [B], directeur de l'association ;
Qu'il ressort de ces documents que les responsables de l'association ont demandé avec insistance à Monsieur [I] de fournir des explications sur son implication personnelle dans le projet de voyage en Espagne, non seulement sur la préparation du séjour, mais également sur le déroulé et sur la gestion du problème intervenu, c'est à dire sur le fait que des jeunes soient rentrés seuls ; que Monsieur [I] a répondu avoir transmis un document complet à Madame [K], directrice adjointe ; que les responsables ont estimé que le document était incomplet et lui ont demandé plus de détails ; que Monsieur [I] s'en est plaint, en disant qu'il était le seul à qui on demandait des comptes, ce qui n'est pas établi ; que le document litigieux n'est pas produit ;
Que les supérieurs hiérarchiques de Monsieur [I] ont donc demandé des éclaircissements précis sur un séjour avec des jeunes qui ne s'est pas déroulé sans difficultés au chef de service éducatif en charge des éducateurs encadrant les jeunes et le projet ; que cette démarche relève du pouvoir de direction de l'employeur ;
Que, sur la demande relative au rendez-vous avec le conseil général, Monsieur [I] verse un courrier envoyé le 29 août 2011 par Messieurs [T] et [B] lui demandant un 'compte rendu de la teneur des propos tenus par vous lors de cette entrevue et une transmission de tous les documents que vous avez présentés à ces personnes' car il s'y est rendu 'sans les avoir informés et sans leur autorisation' ; que Monsieur [I] a en effet rencontré Madame [W], directrice enfance jeunesse, suite à une pétition signée par des nombreux salariés qui dénonçaient la dégradation des conditions de travail ;
Qu'il s'ensuite qu'il a été simplement demandé une seule fois à Monsieur [I] sur un ton courtois d'expliquer la teneur des échanges avec le conseil général, puisque le conseil d'administration de l'association n'était pas informée de cette démarche ;
Que son médecin traitant évoque en mai 2012 un état de stress au travail avec anxiété quand il est à son poste ;
Considérant que Monsieur [I] n'établit pas de faits qui, pris dans leur ensemble permettrait de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral n'est pas établi ;
Considérant, par contre, que Monsieur [I] établit, au travers de mails, courriers et attestations, la dégradation des conditions de travail depuis 2008, ce qui a conduit à un audit de l'association en 2012 ; que les conclusions de cet audit démontrent que l'association a rencontré un problème de gouvernance et que son fonctionnement ne reposait pas sur un cadre de travail précis et sécurisé ; que les difficultés internes sont également illustrées par le compte rendu de la réunion du bureau du 26 octobre 2010 qui indiquent que la réunion a été difficile émaillée d'incidents, notamment du fait du comportement du directeur et par les nombreuses questions posées par les délégués du personnel au directeur le 10 février 2011 ;
Que l'association LA PEPINIERE ne nie pas les difficultés intervenus en son sein et les conditions de travail difficiles, notamment parce que le conseil d'administration était très exigeant vis à vis de tous les salariés pour que les errements et comportements anciens soient modifiés ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I], en tant que chef de service, a reçu les plaintes des salariés suite aux difficultés rencontrées et aux conditions de travail qui se dégradaient et qu'il en a fait part au directeur et au président de l'association à plusieurs reprises et que ces derniers n'ont pris aucune mesure pour que la situation s'améliore, de sorte que Monsieur [I] a pris rendez-vous directement avec l'organisme de tutelle laquelle a diligenté un audit, qui a confirmé les faits dénoncés par ce dernier ;
Qu'en laissant perdurer une situation de travail dans une ambiance particulièrement dégradée pendant de nombreuses années, l'association LA PEPINIERE a manqué à son obligation de sécurité de résultat, Monsieur [I], ayant rencontré un état de stress lié à son travail ; que ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que la démission de Monsieur [I] doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que que Monsieur [I] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, soit 2 829,68 euros de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'il a retrouvé un emploi juste après son départ de l'association, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 17 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités ;
Considérant, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, que l'article 10 de l'annexe 6 précitée dispose que 'le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
- 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;
- 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité' ;
Considérant que l'association LA PEPINIERE sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 11 318,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur l'indemnité de congés payés, que l'association LA PEPINIERE sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 3 929,24 euros, qui n'est pas contestée ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur la prime unique exceptionnelle 2008 et sur la prime patronale, que Monsieur [I] indique sans en justifier que l'association LA PEPINIERE aurait octroyé à ses salariés une prime exceptionnelle de 70 euros en 2008 ; que sa demande à ce titre sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant, sur l'indemnité spécifique de licenciement, que le salarié investi d'un mandat représentatif qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur et correspondant au montant de la rémunération due jusqu'au terme de la période de protection, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Que le montant de l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur est limité à douze mois pour le délégué syndical ;
Que Monsieur [I] était délégué syndical depuis le 27 janvier 2011 ; que le contrat a été illégalement rompu le 16 avril 2012 ;
Que l'association LA PEPINIERE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 33 956,16 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur la demande de dommages intérêts, qu'il est établi que Monsieur [I] a subi un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi du fait des conditions de travail dégradées qu'il a dénoncées et qui ont perduré ; qu'il convient de condamner l'association LA PEPINIERE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ; que le jugement entreprise sera infirmé de ce chef ;
Considérant qu'il convient, sans qu'il n'y ait besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, d'ordonner à l'association LA PEPINIERE de remettre à Monsieur [I] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt ;
Considérant que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Considérant que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, à compter de la demande qui en a été faite ;
Considérant qu'il convient de condamner l'association LA PEPINIERE à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il convient de condamner l'association LA PEPINIERE aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau,
Dit que la démission de Monsieur [I] sera requalifiée en prise d'acte de la rupture et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association LA PEPINIERE à payer à Monsieur [I] les sommes de :
. 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 33 956,16 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement,
. 11 318,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3 929,24 euros au titre d'indemnité de congés payés,
. 2 000 euros à titre de dommages intérêts,
Ordonne à l'association LA PEPINIERE de remettre à Monsieur [I] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, à compter de la demande qui en a été faite,
Ordonne d'office le remboursement, par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne l'association LA PEPINIERE à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association LA PEPINIERE aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT