La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°15/00151

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 12 mai 2016, 15/00151


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MAI 2016



R.G. N° 15/00151



AFFAIRE :



[E] [S]





C/

SA QUOTIUM TECHNOLOGIES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre



N° RG : F 12/00600





Copies exécutoires

délivrées à :



Me Michael AMADO

la SCP PECHENARD & Associés





Copies certifiées conformes délivrées à :



[E] [S]



SA QUOTIUM TECHNOLOGIES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2016

R.G. N° 15/00151

AFFAIRE :

[E] [S]

C/

SA QUOTIUM TECHNOLOGIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° RG : F 12/00600

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michael AMADO

la SCP PECHENARD & Associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [S]

SA QUOTIUM TECHNOLOGIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / France

Non comparante

Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448 substitué par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448

APPELANTE

****************

SA QUOTIUM TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]/ France

Non comparante

Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 substituée par Me Béatrice MOUTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Claire GIRARD, Présidente,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Marine EYROLLES,

lors du prononcé : M. Mohamed EL GOUZI

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [D] [S] a été embauchée par la société Technologies selon contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2004 en qualité d'assistante marketing. Ce contrat s'est transformé en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2005 et a été transféré dans les mêmes conditions, le 1er janvier 2007, à la SA Quotium Technologies. La salariée, en dernier lieu, occupait la fonction d'ingénieur avant vente, en charge de la présentation technique des produits auprès de la clientèle et des prospects, moyennant une rémunération mensuelle brute qui était en dernier lieu de 4150,42 € selon la salariée et de 3590,77 € selon l'employeur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale dite SYNTEC. La SA Quotium Technologies employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Invoquant des difficultés la conduisant à vouloir supprimer, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, les 3 postes composant le pôle avant vente, la SA Quotium Technologies a convoqué Mme [E] [D] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2011 à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2012.

Le 5 janvier 2012, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [E] [D] [S] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2012, lui exposant l'ensemble des difficultés économiques et lui indiquant que son contrat de travail a pris fin le 23 janvier 2012 d'un commun accord à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 28 janvier 2012, Mme [E] [D] [S] a demandé à son employeur de lui communiquer l'ordre des licenciements, ce à quoi il lui a été répondu le 2 février 2012 que le pôle avant vente dont elle faisait partie a été supprimé.

Par courrier du 17 février 2012, Mme [E] [D] [S] a contesté son licenciement. Elle en a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 9 mars 2012, réclamant également des dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos quotidien.

Le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a, par jugement du 6 janvier 2015

auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- débouté Mme [E] [D] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SA Quotium Technologies de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [E] [D] [S] aux dépens.

Mme [E] [D] [S] a régulièrement relevé appel de la décision le 13 janvier 2015.

Aux termes de ses conclusions du 27 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience du 22 mars 2016, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [E] [D] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu,

- dire et juger nul le forfait jours,

- condamner la SA Quotium Technologies à lui payer la somme de 8300,84 € à titre de dommages-intérêts,

- dire et juger que la SA Quotium Technologies a manqué à son obligation de reclassement au sein de la société et au sein du groupe auquel celle-ci appartient,

- dire et juger que la SA Quotium Technologies a manqué à son obligation d'information relative au motif économique à l'origine de la rupture de son contrat de travail, préalable ou, au plus tard, concomitante à l'acceptation par cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle,

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SA Quotium Technologies à lui payer les sommes suivantes :

* 45'654,62 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 12'451,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1245,12 € au titre des congés payés sur préavis,

* 4150,42 € à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mise en 'uvre des critères d'ordre des licenciements,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal du jour de la présente décision,

- condamner la SA Quotium Technologies aux dépens et au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 22 mars 2016, soutenues oralement à l'audience du 22 mars 2016, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SA Quotium Technologies demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 janvier 2015,

- débouter Mme [E] [D] [S] de ses demandes,

- condamner Mme [E] [D] [S] au paiement de la somme de 1 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil, outre celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] [D] [S] aux dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 22 mars 2016,

Vu la lettre de licenciement,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

Mme [E] [D] [S] prétend que la convention de forfait annuel en jours à laquelle elle a été soumise est nulle et réclame en conséquence le paiement de la somme de 8300,84 € à titre de dommages-intérêts en conséquence du non-respect par l'employeur des règles relatives à la durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail.

La SA Quotium Technologies souligne que Mme [E] [D] [S], devant les premiers juges, avait expressément indiqué qu'elle ne plaidait pas la nullité du forfait jours, sa demande portant uniquement sur le non-respect des durées quotidiennes et hebdomadaires du travail, ainsi qu'il résulte du jugement entrepris ; elle conteste le bien-fondé de la demande.

En l'espèce, le contrat de travail du 21 mars 2005 prévoit qu'en application de l'article 2 du chapitre 2 de l'accord collectif de branche étendu en date du 21 décembre 1999, la salariée est soumise à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. L'avenant numéro 1 au contrat de travail signé le 30 avril 2008 mentionne une modification de fonction et de rémunération et précise que les autres clauses du contrat de travail demeurent inchangées. Il en est de même de l'avenant numéro 2 signé le 19 juin 2009, conférant à la salariée le statut de cadre. L'avenant numéro 3 signé le 7 juin 2011 ne prévoit pas davantage de modification du contrat de travail quant à la durée du travail, même si la mention 'forfait 218 jours' figure de manière effective sur tous les bulletins de salaire versés aux débats, le plus ancien étant celui de mai 2009.

Dès lors, en l'absence de l'accord exprès de la salariée qui doit impérativement être formalisé par écrit en application des dispositions de l'article L. 3121'40 du code du travail, il en résulte qu'il n'existe pas, en l'espèce, de convention individuelle de forfait en jours applicable, de telle sorte que la salariée est en droit de réclamer le paiement des heures de travail effectuées au delà des 35 heures hebdomadaires.

En l'espèce, la salariée ne sollicite pas le paiement d'heures supplémentaires, mais l'allocation de dommages-intérêts pour le non-respect par l'employeur de ses obligations. À l'appui de sa demande, elle verse aux débats, en pièce numéro 13, neuf mails professionnels aux contenus extrêmement courts, envoyés entre mai 2007 et novembre 2011, la plupart en anglais et non traduits, ainsi qu'une réservation de billet d'avion pour la journée du 30 août 2011 pour [Localité 1] prévoyant un départ à 10h30 avec un retour à 21 heures.

L'employeur précise que le billet d'avion a été réservé sur les instructions de la salariée dont la journée de travail n'a pas dépassé 10 heures de travail effectif au regard de la durée du rendez-vous à [Localité 1]. Il fait également valoir que, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, la salariée avait à sa disposition un ordinateur portable avec un accès à distance pour ses mails professionnels et qu'un des mails a été envoyé le 1er novembre 2011, alors même qu'elle était en congés.

La SA Quotium Technologies verse aux débats les plannings Outlook de septembre à décembre 2011 des salariés, dont ceux de Mme [E] [D] [S], démontrant l'existence d'un emploi du temps peu chargé, s'agissant de celle-ci.

En ce qui concerne l'allégation relative au dépassement de la durée quotidienne de travail concernant la seule journée du 30 août 2011 au cours de laquelle la salariée avait un déplacement professionnel à [Localité 1] de 10h30 à 21h, soit pour une durée de 10h30, dans la mesure où les temps de trajet pour un salarié non itinérant ne constituent pas du temps de travail effectif, il n'est pas démontré de contravention aux dispositions de l'article L. 3121'34 du code du travail prévoyant une durée quotidienne de travail effectif ne pouvant excéder 10h. En conséquence, le dépassement de la durée quotidienne de travail pour la journée du 30 août 2011 n'est pas établi.

S'agissant du dépassement de la durée hebdomadaire allégué, Mme [E] [D] [S], à l'appui de sa demande de condamnation de la SA Quotium Technologies à des dommages-intérêts, ne l'étaie pas : ainsi, elle ne fait pas mention de ses horaires de travail, ni s'ils étaient imposés, ni ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires, ne justifiant pas dès lors de l'existence et de l'étendue des manquements allégués. En l'absence d'éléments suffisants apportés au soutien de sa demande de dommages-intérêts et faute pour la salariée de justifier de l'étendue de son préjudice, elle en sera déboutée.

Sur le licenciement

Mme [E] [D] [S] qui indique qu'elle n'a appris le motif du licenciement envisagé que lors de l'entretien préalable, précise toutefois ne pas contester le motif économique à l'origine de la rupture de son contrat de travail. Elle fait valoir en revanche que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, pas plus que l'obligation d'information quant aux difficultés économiques à l'origine de la rupture du contrat de travail préalablement à la signature du contrat de sécurisation professionnelle. Enfin, elle conteste l'ordre des licenciements.

La SA Quotium Technologies sollicite la confirmation de la décision entreprise, se fondant sur ses difficultés économiques qu'elle développe et affirmant avoir satisfait à son obligation de reclassement. En outre, elle fait valoir que la salariée était assistée lors de l'entretien préalable et a, par la suite, accepté le contrat de sécurisation professionnelle, de telle sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information. Enfin, elle affirme que les critères d'ordre n'ont pas à être appliqués dès lors qu'il s'agit de la suppression du pôle avant vente.

En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité. Aux termes de l'article L. 1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur qui est tenu d'y énoncer les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle comme dans la présente espèce, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir remis à la salariée un document écrit d'information de ses difficultés économiques lors de l'entretien préalable et il est constant que la lettre de licenciement, comportant l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, a été envoyée à la salariée le 24 janvier 2012, soit postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui a eu lieu le 5 janvier 2012, de telle sorte que, sans qu'il y ait lieu d'examiner le respect de l'obligation de reclassement, la cour considère que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [E] [D] [S] réclame à ce titre la condamnation de la SA Quotium Technologies à lui payer la somme de 45'654,62 € correspondant à 11 mois de salaire.

La SA Quotium Technologies qui conclut en premier lieu au débouté, fait valoir que Mme [E] [D] [S] ne produit aucune pièce sur sa situation et affirme qu'elle a très rapidement retrouvé un emploi grâce à la formation financée par ses soins que la salariée a effectuée durant son contrat de sécurisation professionnelle.

Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du même code.

Compte tenu, notamment, des effectifs de l'entreprise (17 salariés), des circonstances de la rupture (difficultés économiques non contestées par la salariée), du montant de la rémunération versée à Mme [E] [D] [S] (rémunération mensuelle brute de 3590,77 € en application de l'article R. 1234-4 du code du travail), de son âge (30 ans au moment du licenciement), de son ancienneté (7 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard (Mme [E] [D] [S] ne verse aucune justification à ce titre), tels que tous ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour considère qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 24 000 €.

Sur l'indemnité de préavis

Mme [E] [D] [S] sollicite à ce titre la condamnation de la SA Quotium Technologies à lui payer la somme de 12'451,26 €, outre les congés payés y afférents.

En application des dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail 'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. [...] Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis[...] '

Mme [E] [D] [S] a signé le contrat de sécurisation professionnelle dès le 5 janvier 2012. Cependant, la cour ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient par conséquent sans cause, de telle sorte que l'employeur sera tenu au paiement de la somme de 10 772,31 € (3590,77 € X 3) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1077,23 € au titre des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du contrat de sécurisation professionnelle, qui viendront en déduction.

Sur les dommages-intérêts pour le défaut de mise en 'uvre des critères d'ordre de licenciement

La cour a alloué à Mme [E] [D] [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui comprend nécessairement la réparation du préjudice qui pourrait résulter d'une éventuelle violation de l'ordre des licenciements, de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de la SA Quotium Technologies

La SA Quotium Technologies qui succombe en ce qui concerne le licenciement sera déboutée, tant de sa demande de dommages-intérêts formée au visa de l'article 1382 du code civil, que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La décision entreprise sera confirmée sur ces seuls points.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée du chef des dépens et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SA Quotium Technologies.

La demande formée par Mme [E] [D] [S] au titre de ses frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 3000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) le 6 janvier 2015 en toutes ses dispositions, à l'exception du débouté de la SA Quotium Technologies de ses demandes reconventionnelles qui est confirmé,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit qu'il n'existe pas en l'espèce de convention individuelle de forfait en jours,

Dit que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA Quotium Technologies à payer à Mme [E] [D] [S] les sommes de :

- 24 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 772,31 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1077,23 € au titre des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du contrat de sécurisation professionnelle, qui viendront en déduction,

Déboute Mme [E] [D] [S] de ses demandes de dommages-intérêts,

Déboute la SA Quotium Technologies de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SA Quotium Technologies à payer à Mme [E] [D] [S] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Quotium Technologies aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, Présidente et par Monsieur EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00151
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/00151 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;15.00151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award