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12/05/2016 | FRANCE | N°14/05158

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2016, 14/05158


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MAI 2016



R.G. N° 14/05158



EL/CA



AFFAIRE :



[B] [Y]





C/

SAS PATTONAIR









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY



N° RG : 13/00426





Copies exÃ

©cutoires délivrées à :



la SELARL O.B.P. Avocats

Me Laurent HIETTER





Copies certifiées conformes délivrées à :



[B] [Y]



SAS PATTONAIR







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2016

R.G. N° 14/05158

EL/CA

AFFAIRE :

[B] [Y]

C/

SAS PATTONAIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° RG : 13/00426

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL O.B.P. Avocats

Me Laurent HIETTER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[B] [Y]

SAS PATTONAIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [Y]

Chez [N] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136

APPELANT

****************

SAS PATTONAIR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE

en présence de M [Z] (DRH)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency du 5 novembre 2014 qui a débouté Monsieur [Y] de ses demandes fins et conclusions et l'appel interjeté par Monsieur [Y] par lettre recommandée reçue au greffe le 1er décembre 2014 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 20 mars 2012 qui a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency du 2 novembre 2011 et, statuant à nouveau, a :

Jugé que le licenciement de Monsieur [Y] du 23 juin 2010 est nul ;

Condamné la Société PATTONAIR à réintégrer Monsieur [Y] dans son emploi au plus tard un mois après la notification du présent arrêt ;

Assorti cette réintégration d'une astreinte de 350 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit ;

Condamné la Société PATTONAIR à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :

207 486, 40 euros à titre de provision arrêtée au 3 février 2012 à valoir sur l'indemnité égale à sa rémunération due depuis le licenciement jusqu'à la réintégration outre intérêts au taux légal à compté du prononcé arrêt ;

15 968 euros de salaire variable contractuel et de congés payés afférents pour les exercices du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 23 juin 2010 outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2011 ;

Condamné la Société PATTONAIR aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamné la Société PATTONAIR à remettre à Monsieur [Y] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;

Condamné la Société PATTONAIR à verser à Monsieur [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel ;

Débouté la Société PATTONAIR de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu le pourvoi formé par la Société PATTONAIR contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et l'ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation du 14 mars 2013 disant n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;

Vu la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 décembre 2013 qui a rejeté le pourvoi ;

Vu la demande introduite par Monsieur [Y] devant le Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de liquider l'astreinte ;

Vu le Jugement du 8 février 2013 du Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

Constaté que le Juge de l'exécution est incompétent pour apprécier si la société PATTONAIR a rempli ou non son obligation de réintégration de Monsieur [Y] ;

Débouté Monsieur [Y] de l'ensemble des demandes formulées à ce titre ;

Ordonné à la Société PATTONAIR la production d'un bulletin de salaire récapitualitf reprenant les salaires et cotisations sociales mois par mois, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Condamné la Société PATTONAIR à payer à Monsieur [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté la Société PATTONAIR de sa prétention de ce chef ;

Rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Condamné la Société PATTONAIR aux dépens de l'instance ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] contre cette décision par déclaration d'appel du 21 février 2013 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 6 février 2014 qui a :

Réformé le jugement rendu le 8 février 2013 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en ce qu'il a dit le juge de l'exécution incompétent pour apprécier si la société PATTONAIR a rempli ou non son obligation de réintégration de M. [Y] ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la Cour d'appel de ce siège du 20 mars 2012 à la somme de 27.500 € pour la période du 21 avril au 9 juillet 2012 ;

Condamné la SAS PATTONAIR à payer cette somme à M. [B] [Y], avec intérêts au taux légal ;

Confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Déclaré M. [B] [Y] irrecevable en sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte,

Rejetté les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du C.P.C. en case d'appel ;

Condamné la SAS PATTONAIR aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C ;

Vu la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 avril 2015 qui a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ;

Vu le nouveau licenciement intervenu le 9 juillet 2012 ;

Vu le Jugement précité du Conseil de Prud'hommes de Montmorency du 5 novembre 2014 qui a :

Débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande de dire et juger que le licenciement prononcé le 9 juillet 2012 nul et de nul effet,

Débouté Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la société PATTONAIR à le réintégrer effectivement dans son emploi, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la capacité de liquider l'astreinte,

Débouté Monsieur [Y] de sa demande de provision au 16 juillet 2014 à valoir sur l'indemnité correspondant aux salaires, congés payés et RTT dont il a été privé et lui remettre les bulletins de paie correspondant,

Débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts du fait des préjudices moraux liés à l'entrave porté à son droit d'être réintégré dans son emploi,

Débouté Monsieur [Y] de sa demande d'ordonner son rétablissement dans ses droits au titre de l'intéressement et de la participation sur la période couverte par la nullité du licenciement,

Débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté Monsieur [Y] de sa demande d'intérêt légal à compter du 9 juillet 2012, date du licenciement nul.

Débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes,

Condamné la partie qui succombe dans l'instance aux entiers dépens.

Vu les conclusions écrites déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 14 mars 2016 par l'avocat de Monsieur [Y] qui demande à la Cour de :

Infirmer totalement la décision du Conseil ;

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le licenciement prononcé le 9 juillet 2012 est nul et de nul effet ;

En conséquence,

Condamner la Société PATTONAIR à réintégrer effectivement Monsieur [B]

[Y] dans son emploi de directeur financier, sous astreinte de 1 000 Euros par jour de

retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de

liquider l'astreinte ;

Ordonner à la société PATTONAIR de régler l'intégralité des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir préalablement à la fixation d'un rendez-vous pour la prise de poste et la restitution de son ordinateur et de ses dossiers ; de délivrer des bulletins de paie mensuels conformes indiquant le rétablissement de Monsieur [Y] dans ses droits aux différents organismes de faire bénéficier à Monsieur [Y] d'une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail ;

Condamner la Société PATTONAIR à verser à Monsieur [B] [Y] les salaires depuis le 9 octobre 2012 jusqu'à sa réintégration effective, arrêtés à titre provisionnel au 9 mars 2016, à 443.397 Euros de salaires (41 mois x 10.817 €) outre 44.339 Euros de congés payés afférents et 16.732 Euros au titre de la RTT (47 jours x 356 €) ;

Condamner PATTONAIR à remettre à Monsieur [Y] les bulletins de paie mensuels correspondants ;

Condamner la société PATTONAIR à une somme de 50.000 Euros à titre de dommages pour abus de droit ;

Ordonner le rétablissement de Monsieur [Y] dans ses droits au titre de l'intéressement et de la participation sur la période couverte par la nullité du licenciement ;

Assortir les condamnations prononcées du taux légal à compter du 9 juillet 2012, date du licenciement nul ;

Très subsidiairement :

Dire et juger le licenciement de Monsieur [Y] sans cause réelle ni sérieuse ;

Condamner la Société PATTONAIR à payer à Monsieur [Y] la somme de 300.000 Euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Condamner la Société PATTONAIR à payer à Monsieur [Y] la somme de 8.473,32 Euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Ordonner la remise d'un certificat de travail du 8 novembre 2008 au 9 octobre 2012 et une attestation pôle emploi rectifiée conforme à l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

Ordonner à la Société PATTONAIR d'établir une déclaration rectificative des salaires versés à Monsieur [Y] auprès de la CNAV pour la période de juin 2010 à octobre 2012 tenant compte des sommes allouées par décision de justice sous astreinte de 200 € par jour de retard, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

Ordonner à la société PATTONAIR d'établir une déclaration rectificative auprès de la CNAV conforme à l'arrêt à intervenir au titre des salaires alloués pour la période de octobre 2012 à décembre 2015 sous astreinte de 200 € par jour de retard, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

Condamner la Société PATTONAIR à payer à Monsieur [Y] la somme de 8.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 14 mars 2016 par l'avocat de la Société PATTONAIR qui demande à la Cour de :

Dire et juger l'appel recevable mais non fondé,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Dire qu'il n'y a lieu à réintégration de Monsieur [Y],

Subsidiairement et si par impossible la Cour venait à considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de :

Constater que Monsieur [Y] n'apporte aucune justification de sa situation actuelle,

En conséquence :

Réduire dans de notables proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Débouter Monsieur [Y] du surplus de ses demandes,

Condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le condamner aux entiers frais et dépens.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de rappeler que Monsieur [Y] a été engagé par la société PATTONAIR suivant contrat à durée indéterminée le 12 novembre 2008 en qualité de directeur financier ; que Monsieur [Y] était mandaté par le syndicat CFE-CGC, le 20 novembre 2009, dans le cadre du protocole d'accord électoral aux élections partielles de la délégation unique du personnel, qu'il était désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFE-CGC le 10 février 2010, qu'il démissionnait le 25 février ; que la Société PATTONAIR a sollicité l'autorisation de licencier Monsieur [Y] et en l'absence de réponse a constaté le refus implicite de la part de l'Inspection du travail ; que le 2 juin 2010, le Ministre du travail a confirmé la décision implicite de refus ; que Monsieur [Y] a été licencié le 23 juin 2010 pour cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel de Versailles, le 20 mars 2012 a ordonné la réintégration du salarié ; que le 9 juillet 2012, Monsieur [Y] a été licencié pour refus persistant de réintégrer son poste de travail ; que Monsieur [Y] a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Montmorency du litige ;

Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 20 mars 2012 a jugé que Monsieur [Y] avait été licencié le 23 juin 2010 en violation du statut des salariés protégés et était fondé par suite à demander sa réintégration ;

Qu'après avoir démissionné de ses fonctions de délégué syndical , Monsieur [Y] a, selon arrêté de la Préfecture du Val d'Oise en date du 5 novembre 2010, été nommé Conseiller du salarié ;

Qu'il a été licencié le 9 juillet 2012 par la société PATTONAIR au motif d'un refus persistant de réintégrer son poste de travail ;

Que dans le cadre de ce second licenciement, les parties s'opposent, d'une part, sur la protection du salarié à raison de cette qualité nouvelle de Conseiller du salarié exercée par Monsieur [Y] et d'autre part sur les conditions de l'échec de la réintégration du salarié en se réfèrant notamment aux différentes décisions susvisées, émanant du conseil de prud'hommes, de la cour d'appel et de la Cour de cassation, relativement à cette réintégration initialement ordonnée, Monsieur [Y] invoquant plus spécialement l'autorité de la chose jugée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 février 2014 et la société PATTONAIR l'arrêt rendu par la même cour le 10 mars 2015 qui a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ;

Que la société PATTONAIR rappelle en effet que par arrêt du 10 mars 2015, dont il convient de relever qu'il a été rendu sur appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency, la cour d'appel de Versailles avait accueilli favorablement en son principe de proposition faite à Monsieur [Y] du poste de Directeur de contrôle de gestion tout en renvoyant les parties à l'appréciation du juge du fond sur le comportement factuel des parties ;

Que, surtout, ainsi que le retenait cet arrêt, il est établi que Monsieur [Y] n'avait pas informé la société PATTONAIR de son inscription sur la liste des conseillers du salarié avant son licenciement en date du 9 juillet 2012 et que dès lors il ne peut être valablement soutenu que l'absence d'autorisation préalable de l'autorité administrative constitue une violation des dispositions protectrices liés à ce mandat ; que les seules attestations auxquelles se réfère Monsieur [Y] apparaissent insuffisantes à rapporter la preuve contraire et sont au surplus contredites par celles produites en réplique par la société PATTONAIR ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt en date du 6 février 2014 que la cour d'appel de Versailles, après avoir rappelé que Monsieur [Y] reprochait à la société PATTONAIR de lui avoir seulement proposé de le réintégrer dans un emploi 'équivalent', a déjà elle-même constaté que le salarié n'avait jamais été réintégré dans son emploi 'ni dans aucun autre dans l'entreprise' ; qu'il était relevé plus précisément que si la société avait prétendu par courriers du 10 mai puis du 7 juin 2012 que Monsieur [Y] était réintégré depuis le 20 avril 2012 et que des moyens techniques étaient à sa disposition depuis cette date, Monsieur [Y] avait constaté n'avoir ni travail ni matériel et par courrier du 13 juin 2012 avait été contraint de constater, que l'accès à l'entreprise lui était refusé et qu'on refusait de lui répondre au téléphone, et encore que 'la société ne justifie aucunement avoir donné à M. [Y] un rendez-vous précis pour la prise effective de ses fonctions, la remise du matériel et du plan des tâches, ni demandé à effectuer aucune vérification de l'état des installations informatiques de son domicile de nature à lui permettre d'effectuer le télétravail qui lui était assigné' ; que cet arrêt avait par ailleurs déclaré M. [Y] irrecevable en sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte ; que la Cour de cassation, qui a rejeté le 9 avril 2015 le pourvoi formé contre cet arrêt, a retenu l'existence de 'difficultés'd'exécution ;

Que dans le cadre de la présente instance force est de constater que la société PATTONAIR se réfère à ses mêmes courriers ; que la seule attestation d'un salarié de la société ou mentions de l'huissier de justice rapportant les propos d'une responsable des ressources humaines de l'entreprise apparaissent au surplus insuffisants à démontrer la mise à disposition effective de Monsieur [Y] d'un bureau ou du matériel ;

Que la société PATTONAIR justifie par ailleurs des paiements effectués en règlement des sommes dues à la suite du licenciement du 23 juin 2010 atteint de nullité ;

Que l'intimée justifie également de ce qu'à ce jour, suite à une réorganisation du groupe, le poste de directeur financier n'existe plus et que M. [O] qui a exercé après Monsieur [Y] ces fonctions occupe désormais le poste de directeur administratif et financier Europe ;

Qu'il n'est pas avéré, enfin, que la décision de licenciement est liée à l'action judiciaire engagée par Monsieur [Y] pour faire valoir ses droits et constitue une violation d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le licenciement prononcé le 9 juillet 2012 n'est pas nul et qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [Y] de sa demande de réintégration et des ses demandes financières subséquentes, le licenciement, faute pour la société de démontrer suffisamment la mise en oeuvre effective, par ses soins, des conditions permettant la réintégration du salarié proposée formellement, est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [Y] avait au moins deux années d'ancienneté et que la société PATTONAIR employait habituellement au moins onze salariés ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [Y] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement (51 ans) , de son ancienneté de 3 ans et 8 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (10.817 euros mensuels), de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et des seules pièces produites relatives à sa situation actuelle, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 76.000 euros ;

Que Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité légale de licenciement compte tenu des sommes déjà versées dans le cadre du solde tout compte ; qu'en revanche, il sera ordonné à la société PATTONAIR de régulariser la situation de M. [Y] vis à vis de la CNAV au titre de la période courant jusqu'au nouveau licenciement en date du 9 juillet 2012 et la fin du préavis en octobre 2012 sans qu'il s'avère toutefois nécessaire de prononcer d'astreinte à ce titre, et de remettre un certificat de travail jusqu'au 9 octobre 2012 et une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M.[Y] dans la limite de 2.000 euros ;

Considérant que la société PATTONAIR qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [Y] en date du 9 juillet 2012 dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société PATTONAIR à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :

- 76.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Confirme le jugement pour le surplus,

Ordonne à la société PATTONAIR de régulariser la situation de M. [Y] vis à vis de la CNAV au titre de la période courant jusqu'au nouveau licenciement en date du 9 juillet 2012 et la fin du préavis en octobre 2012 et de remettre un certificat de travail jusqu'au 9 octobre 2012 et une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, dans le mois suivant la signification du présent arrêt,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société PATTONAIR aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05158
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/05158 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;14.05158 ?
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