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12/05/2016 | FRANCE | N°14/03537

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 12 mai 2016, 14/03537


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MAI 2016



R.G. N° 14/03537





AFFAIRE :





[G] [U]



C/



SA ACM-IARD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 13/11617







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES

Me Frédérique FARGUES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2016

R.G. N° 14/03537

AFFAIRE :

[G] [U]

C/

SA ACM-IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 13/11617

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES

Me Frédérique FARGUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0159 - N° du dossier 81196

APPELANT

****************

SA ACM - IARD (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD)

RCS 352 406 748

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

Le véhicule Méhari de M. [U], stationné dans son garage aux [Localité 5], a été dégradé lors de la tempête Xynthia, l'eau de mer ayant envahi sa maison. Ce véhicule était assuré par la société ACM, qui a refusé de garantir le sinistre au titre de la garantie 'catastrophes naturelles'.

Par acte du 21 février 2012, M. [U] a assigné la société ACM devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir indemnisation de ce sinistre.

Par jugement du 11 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. [U] de toutes ses demandes, débouté la société ACM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné M. [U] à payer à la société ACM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [U] en a relevé appel le 7 mai 2014 et prie la cour, par dernières écritures du 14 janvier 2016, de :

- condamner la société ACM à lui payer la somme de 27 201,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010,

- subsidiairement, condamner la société ACM à lui payer une somme de même montant à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à son obligation de conseil,

- condamner la société ACM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 27 janvier 2016, la société ACM demande à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [U] à lui payer les sommes de 2 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2016.

SUR QUOI, LA COUR :

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que, s'il pouvait être admis que l'exemplaire du contrat initialement signé par M. [U] avait pu être détruit, ce dernier, qui ne produisait pas les avis d'échéance adressés par la société ACM à son adresse en région parisienne, alors que, cependant, ACM justifiait du contenu des garanties contractuelles, et du fait que les avis d'échéances mentionnaient au verso les garanties en vigueur, ne rapportait pas la preuve de l'obligation à garantie d'ACM.

M. [U] fait valoir que la réédition informatique des conditions particulières du contrat faisant apparaître une indemnisation en valeur à neuf, une garantie dommage aux biens a nécessairement été souscrite. Subsidiairement, il expose que la société ACM, étant dans l'impossibilité de produire le contrat, ne démontre pas avoir rempli son obligation de renseignement et de conseil, laquelle consistait à attirer son attention sur la nécessité de souscrire une garantie dommages aux biens notamment pour catastrophes naturelles en raison du fait que le véhicule se trouvait sur [Localité 3], particulièrement exposée à des tempêtes.

ACM fait valoir, en ce qui concerne le manquement à son obligation de renseignement et de conseil, qu'à le supposer démontré, il ne justifierait qu'une réparation au titre de la perte d'une chance. Surtout, elle rappelle que doivent être démontrées par l'assuré la teneur et l'utilité du conseil dont il allègue avoir été privé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

***

- Sur l'existence d'une garantie dommage aux biens :

Il est justement rappelé par ACM que la preuve du contrat et de ses garanties incombe à l'assuré.

En l'espèce, M. [U] invoque, de manière plausible, le fait que le contrat souscrit a disparu au cours de la tempête. Il lui incombe donc de faire la preuve de la garantie dont il réclame l'application par tout autre moyen.

Il est vrai que la réédition du contrat fournie par ACM est opposable à cette dernière. Néanmoins, cette pièce, qui énumère en première page de façon précise les garanties souscrites, lesquelles ne comportent pas de garantie dommage aux biens, et qui contient, en seconde page, la mention selon laquelle, certains avantages du contrat, et notamment l'option valeur à neuf seront perdus dans certaines éventualités, ne peut être interprétée comme induisant la souscription d'une garantie dommage aux biens, qui n'est pas mentionnée en première page, puisqu'il s'agit manifestement d'une mention générale ayant vocation à couvrir toutes les garanties offertes.

La production devant la cour par M. [U], qui s'y était refusé en première instance, d'un avis d'échéance, certes postérieur au sinistre, mais mentionnant explicitement les garanties en vigueur, au nombre desquelles ne se trouvait pas la garantie dommage aux biens, alors que n'est invoquée aucune modification du contrat, conduit en effet à considérer que cette garantie n'a pas été souscrite.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- Sur le manquement à l'obligation de renseignement et de conseil :

Il ne saurait être déduit du seul fait qu'ACM ne soit pas en état de produire le contrat signé de M. [U], ainsi que ses avenants, que cet assureur aurait manqué à son obligation de conseil.

Le contrat souscrit était un contrat d'assurance automobile usuel, ne nécessitant pas de renseignement particulier sur la possibilité et l'intérêt de souscrire une garantie dommage au véhicule, notion parfaitement claire et connue du grand public, et tout spécialement d'un professionnel du droit tel que M. [U]. La circonstance que le véhicule ait été destiné à séjourner sur [Localité 3] ne justifiait pas davantage de mise en garde spécifique, puisque, par hypothèse, une catastrophe naturelle est un événement exceptionnel et imprévisible, susceptible de survenir même dans un endroit non exposé.

L'âge du véhicule lors du sinistre, soit plus de 20 ans, et son utilisation comme véhicule d'appoint dans une résidence secondaire, permettent par ailleurs de douter très sérieusement qu'une telle garantie aurait été souscrite si le conseil avait été donné.

La demande indemnitaire formulée en appel par M. [U] sera donc rejetée.

- Sur les demandes de la société ACM :

La mauvaise foi de M. [U] n'étant pas formellement établie, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de la société ACM pour procédure abusive.

En revanche, l'équité conduit à lui allouer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée au même titre en première instance étant confirmée.

M. [U], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [U] sur le fondement d'un manquement à l'obligation de renseignement et de conseil,

Condamne M. [U] à payer à la société ACM la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Le condamne également aux dépens, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03537
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/03537 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;14.03537 ?
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