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12/05/2016 | FRANCE | N°14/02600

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2016, 14/02600


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C



11e chambre

Renvoi après cassation



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MAI 2016



R.G. N° 14/02600

MCP/AZ



AFFAIRE :



[X] [Q]





C/

SA CHABE LIMOUSINES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section :

N° RG : 07/775


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Copies exécutoires délivrées à :



la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES

la AARPI EUNOMIE AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [Q]



SA CHABE LIMOUSINES







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2016

R.G. N° 14/02600

MCP/AZ

AFFAIRE :

[X] [Q]

C/

SA CHABE LIMOUSINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section :

N° RG : 07/775

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES

la AARPI EUNOMIE AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [Q]

SA CHABE LIMOUSINES

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 21/05/14 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 15/05/14 cassant et annulant l'arrêt rendu le 25/05/11 par la cour d'appel de VERSAILLES

Monsieur [X] [Q]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Cédric SEGUIN de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SA CHABE LIMOUSINES

N° SIRET : 314 613 720

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne, assistée de Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035, Me Jean-Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A680, Mme Agnès LO JACOMO (Membre de l'entrep.)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2016, devant la cour composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, après avoir entendu , avocat général en ses réquisitions,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt statuant en formation de départage le 17 août 2009 qui a débouté Monsieur [X] [Q] de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de la société Chabe Limousines et a condamné Monsieur [Q] aux dépens,

Vu l'arrêt de la Cour de Versailles en date du 25 mai 2011 qui a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné Monsieur [Q] aux dépens,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mai 2014 qui a cassé cet arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de contrat de travail a produit les effets d'une démission et a débouté Monsieur [Q] de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et congés payés acquis et non pris et a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée,

Vu la saisine de la Cour par Monsieur [Q] le 22 mai 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 23 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [Q] qui demande :

- l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société à verser les sommes suivantes :

. 5 294 € à titre d'indemnité de licenciement,

. 87 976 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 29 325 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

. 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et syndical,

. 4 887, 56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 488, 75 au titre des congés payés,

. 2 875, 63 € au titre des congés payés non pris et acquis à la date du 8 janvier 2008,

- l'annulation de la mise à pied conservatoire et la condamnation de la société à verser les sommes suivantes :

. 1 692 € à titre de dommages-intérêts pour non prise de congés payés,

. 2 586, 64 € à titre de rappel de salaire entre le 11 juillet et le 24 août 2007 et 258, 66 € au titre des congés payés,

- que soit ordonnée la remise des documents conformes à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- pour les sommes allouées ayant un caractère salarial ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2007,

- en tout état de cause : condamner la société au versement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 23 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande la confirmation du jugement déféré et en conséquence, le rejet de demandes formées par Monsieur [Q] et sa condamnation à verser la somme de 515, 33 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

LA COUR,

Considérant que Monsieur [Q] a été engagé le 16 mai 1997 en qualité de Chauffeur de grande remise par la société Chabe Verjat devenue Chabe Limousines ; que le 2 mai 2001, il a été désigné en qualité de délégué syndical ; que le 30 avril 2007, il a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 19 mai 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

************

Considérant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet que sur la prise d'acte ;

Sur les effets de la prise d'acte

Considérant que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque

les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ;

Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié ;

Considérant que Monsieur [Q] fait état d'une situation de harcèlement et également de discrimination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l'article L 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant que Monsieur [Q] fait valoir qu'il a fait l'objet de diverses sanctions disciplinaires et procédures de nature à faire présumer l'existence des faits par lui dénoncés ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces soumises aux débats qu'entre le 19 septembre 2003 et le 11 juillet 2004, Monsieur [Q] a contesté la mise en oeuvre de quatre sanctions dont il a été l'objet ; qu'à ce propos, la société qui ne conteste pas la réalité des sanctions en cause ne fait aucune observation sur les circonstances dans lesquelles elle a pu être contrainte d'engager ces poursuites disciplinaires et de mettre en place ces sanctions ;

Considérant pour le surplus que la société fait valoir que :

- sur l'avertissement notifié le 17 janvier 2007, cette sanction se référait à une plainte d'un client de la société compte tenu du retard de prise en charge le 29 novembre 2006 et les vendredi 1er et 8 décembre 2006, à la fin de la matinée, Monsieur [Q] avait refusé d'effectuer une course supplémentaire,

- sur la mise à pied conservatoire entre le 11 juillet et le 24 août 2007 et la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute lourde, cette procédure avait été engagée après la découverte par la société des agissements de Monsieur [Q] ; l'intéressé ayant pris l'habitude de faire noter des heures de fin de journée postérieures aux heures réelles effectuées et ayant, en outre, utilisé à des fins personnelles le véhicule de la société ; sur recours hiérarchique exercé par la société le Ministre avait refusé d'autoriser le licenciement en considérant que le second type de faits était établi mais ne justifiait pas la procédure de licenciement mise en oeuvre et en outre, n'avait pas été retenue l'intention frauduleuse du salarié pour les falsifications d'horaires ; la requête en annulation de cette décision avait été rejetée par le Tribunal administratif le 14 octobre 2010,

- sur la mise à pied entre le 29 octobre et le 18 novembre 2007, cette sanction s'était inscrite dans un surcroît d'activité en raison de la Coupe du monde de Rugby à l'occasion de laquelle il avait été rappelé aux chauffeurs qu'aucun congé ne serait accepté durant cet événement, Monsieur [Q] n'avait pourtant pu justifier son absence entre le 15 et le 29 octobre 2007 ; une seconde procédure de licenciement avait été mise en oeuvre ; l'autorisation de licenciement avait été refusée ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'entre le mois de septembre 2003 et le mois de novembre 2007, Monsieur [Q] a fait l'objet de sept sanctions disciplinaires et de deux projets de licenciement ; qu'il apparaît que, pris dans leur ensemble, ces faits ont été de nature à dégrader les conditions de travail et à compromettre l'avenir professionnel du salarié ainsi que l'énonce le texte sus-visé ;

Considérant par ailleurs qu'il doit être observé que s'agissant des faits de falsification d'horaires invoqués au soutien de la première procédure de licenciement que la décision de la juridiction administrative a relevé que seuls Monsieur [Q] et l'un de ses collègues, également délégué syndical, avaient fait l'objet d'un contrôle systématique de leurs horaires ce qui était de nature à faire un lien avec le mandat syndical de l'un et de l'autre ;

Considérant, en conclusion, que les faits qualifiés par Monsieur [Q] de harcèlement moral et syndical sont établis ; qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelant en réparation du préjudice consécutif à ces faits ; qu'au regard des éléments de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice de l'intéressé par l'allocation d'une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant en outre que ces faits ont constitué un grave manquement de l'employeur à ses obligations ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit, en conséquence, les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; que Monsieur [Q] a droit à une indemnité dont le montant correspond à la période de protection soit 12 mois ; qu'il sera alloué au salarié la somme de 29 325 € ;

Considérant enfin que Monsieur [Q] est fondé à demander la condamnation de la société à lui verser l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ; que la société qui ne forme aucune observation sur les sommes réclamées à ces titres sera condamnée à verser la somme de 5 294 € au titre de l'indemnité de licenciement et 4 887, 56 au titre du préavis et 488,75 € au titre des congés payés y afférents ;

Considérant s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (60 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 29 325 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande d'annulation de la mise à pied du 11 juillet 2007

Considérant que Monsieur [Q] sollicite l'annulation de la sanction considérée et le versement

de dommages-intérêts pour congés payés non pris (soit 1 692 €) et le versement du rappel de salaire entre le 11 juillet et le 24 août 2007 (soit 2 586, 63 € et 258, 66 € au titre des congés payés) ;

Considérant qu'à la suite du refus d'autorisation de licenciement par l'Inspection du travail, selon les bulletins de paie produits, il apparaît que le salarié a perçu une indemnité de congés payés (soit 1 744, 38 €) et en outre, un complément de salaire couvrant la période de mise à pied soit 1 335, 06 € ;

Considérant selon les éléments de l'espèce que Monsieur [Q] avait reçu, avant la mise à pied, l'accord de son employeur sur les dates de congés ; que la société a appliqué cet accord en réglant les 18 jours non travaillés tandis que s'agissant de la retenue de rémunération durant la période de mise à pied, une régularisation du salaire est intervenue à la suite du refus d'autorisation ; qu'en cet état, Monsieur [Q] est mal fondé en ses demandes qui ont, à juste titre, étaient rejetées par le premier juge ;

Sur la demande au titre des congés payés acquis à la date du 8 janvier 2008

Considérant que Monsieur [Q] fait valoir qu'à la date du 8 janvier 2008 il avait acquis 17, 5 + 8 jours de congés payés ; qu'il réclame à ce titre la somme de 2 875, 63 € ;

Considérant que la société s'oppose à cette demande en faisant observer que la mise à pied du salarié (entre le 29 octobre et le 18 novembre 2007) ne faisait pas obstacle à la prise de congés payés ;

Considérant toutefois que l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail en raison de la mise à pied ne pouvait, durant cette période, permettre au salarié d'exercer dans le même temps son droit à congés ; que la demande du salarié doit, en conséquence, être déclarée bien fondée ; la société sera condamnée à lui verser la somme de 2 875, 63 € ;

Sur les intérêts et sur la demande de capitalisation

Considérant que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Considérant que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Considérant qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 1154 du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts ;

Sur la remise des documents de rupture

Considérant qu'il y aura lieu pour la société de remettre les documents afférents à la rupture du contrat de travail dans les délais prévus au dispositif ci-après ; qu'il n'y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que la société, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter

les dépens ;

Qu'il y a lieu, en outre, de la condamner à verser à Monsieur [Q] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 € ;

Que la société doit être déboutée de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement sur renvoi après cassation,

Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 17 août 2009 en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés formées par Monsieur [X] [Q] au titre de la mise à pied conservatoire du 11 au 24 juillet 2007,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [X] [Q] le 19 mai 2008 produit les effet d'un licenciement nul,

Condamne la société Chabe Limousines à verser à Monsieur [X] [Q] les sommes suivantes :

. 8 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de harcèlement,

. 29 325 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

. 5 294 € au titre de l'indemnité de licenciement,

. 4 887, 56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 488, 75 € au titre des congés payés y afférents,

. 29 325 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 875, 63 € au titre des congés payés acquis à la date du 8 janvier 2008,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Ordonne la remise par la société Chabe Limousines à Monsieur [X] [Q] d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le mois suivant sa notification,

Y ajoutant,

Condamne la société Chabe Limousines à verser à Monsieur [X] [Q] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société Chabe Limousines de sa demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Chabe Limousines aux dépens,

Rejette les demandes plus amples et contraires,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02600
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/02600 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;14.02600 ?
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