COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2016
R.G. N° 14/01362
AFFAIRE :
[M] [Q]
...
C/
[C] [U] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 13/02559
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ahcen AGGAR
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
2/ Madame [Z] [R] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Ahcen AGGAR de la SELARL CABINET AHCEN AGGAR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 113
APPELANTS
****************
Madame [C] [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1452949
Représentant : Me Véronique MAJERHOLC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Francis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
Selon promesse synallagmatique de vente du 14 septembre 2010, Mme [C] s'est engagée à vendre à M. et Mme [Q] une maison sise à [Localité 4], au prix de 438 106 euros. La vente était conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 288 000 euros, et un dépôt de 20 000 euros a été versé par les acquéreurs entre les mains de l'agence immobilière, la société Activ'Immo.
M. [Q] ayant indiqué le 26 octobre 2010 ne pas avoir obtenu le prêt, la vente n'a pas été réitérée.
Par acte du 8 mars 2013, Mme [C] a assigné M. et Mme [Q] et la société Activ'Immo devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement de l'indemnité de 39200 euros stipulée par la clause pénale insérée à la promesse de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 21janvier 2014, le tribunal a :
- condamné solidairement M. et Mme [Q] à payer à Mme [C] la somme de 39 200 euros au titre de la clause pénale,
- ordonné à la société Activ'Immo de se libérer de la somme de 20 000 euros entre les mains de Mme [C],
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. et Mme [Q] à payer à Mme [C] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
M. et Mme [Q] ont relevé appel le 20 février 2014, et prient la cour, par dernières écritures du 25 avril 2014, de :
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
- ordonner la restitution de leur dépôt de garantie,
- condamner Mme [C] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 23 juin 2014, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner M. et Mme [Q] à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal, après avoir rappelé que le prêt visé dans la promesse était de 288 000 euros, sur 20 ans et au taux maximum de 5 %, et que le prêt sollicité par M. et Mme [Q] auprès de la BNP était de 343 000 euros, a jugé que les acquéreurs, défaillants, n'avaient pas respecté leurs obligations contractuelles.
M. et Mme [Q] exposent que la BNP avait établi deux plans de financement dont un conforme aux stipulations contractuelles, et a commis une erreur en ne se prononçant que sur celui qui dépassait le montant contractuellement prévu, qu'elle a refusé, et que, par ailleurs, ils avaient sollicité dans les délais contractuels un prêt conforme auprès de la CAFPI qui a également été refusé. Ils considèrent par conséquent avoir parfaitement rempli leurs obligations contractuelles.
***
Au soutien de leur appel, M. et Mme [Q] produisent :
- une lettre de la BNP, datée du 30 septembre 2010, leur notifiant un refus de prêt sans autre précisions,
- un courrier de la CAFPI leur notifiant le 20 octobre 2010 un refus de prêt pour le montant de 288 000 euros sur 20 ans au taux de 4, 10 % (pièce n° 3),
- deux plans de financement établis par la BNP, l'un établi le 29 octobre 2010, pour un montant de 343 000 euros, et l'autre, pour celui de 288 000 euros, établi le 25 novembre 2010, mais qui n'est même pas signé des candidats emprunteurs ni de la banque.
Malgré des demandes réitérées de la cour, la pièce figurant au bordereau inséré aux dernières conclusions de M. et Mme [Q], sous le n° 5, intitulée 'demande de prêt CAFPI de M. [Q]' n'a pas été produite, Mme [C] indiquant par ailleurs qu'elle ne lui a jamais été communiquée. Aucune explication n'a été fournie à la cour malgré sa demande expresse.
Il résulte de la promesse de vente que le prêt à solliciter devait être de 288 000 euros, sur 20 ans, au taux maximum de 5 %. Ce prêt devait être obtenu, au plus tard, le 30 octobre 2010, l'acquéreur s'engageant à déposer une ou plusieurs demandes de prêt dans les 15 jours de la promesse.
M. et Mme [Q] ont sollicité auprès de la BNP dans les délais prescrits, c'est à dire avant le 29 septembre 2010, un seul prêt sur lequel aucune précision n'est fournie. Les deux plans de financement produits, ont tous deux été sollicités hors délai, et le premier est d'un montant de 343 000 euros, non conforme aux stipulations contractuelles, ils n'ont été suivis d'effets ni l'un ni l'autre. L'affirmation de M. et Mme [Q] selon laquelle, la BNP aurait commis une erreur sur le plan de financement à étudier ne correspond pas à la réalité.
En revanche, le courrier de refus d'intervenir de la CAFPI, daté du 20 octobre 2010, doit bel et bien être considéré comme une preuve suffisante d'une demande de prêt conforme aux conditions contractuelles nonobstant le fait que la CAFPI est un courtier, et n'accorde pas elle-même les financements, étant observé que M. [Q] produit les accusés de réception des lettres de transmission de ce courrier au notaire et à l'agence, qui n'ont pu manquer d'en donner connaissance à la venderesse. Cette dernière n'a cependant pas jugé utile d'en faire état devant le tribunal.
M. et Mme [Q] établissent ainsi avoir respecté leurs obligations contractuelles en ce qui concerne leurs demandes de prêts, et peuvent se prévaloir de la condition suspensive. La demande de Mme [C] sera donc rejetée et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inutile de préciser que le dépôt de garantie devra être restitué sans délai à M. et Mme [Q], sans que la cour puisse prononcer la moindre condamnation de ce chef, faute de savoir si cette disposition du jugement déféré a été exécutée.
Mme [C], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, et contribuera, en équité, aux frais de procédure exposés par M. et Mme [Q] à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] de toutes ses demandes,
Rappelle que le dépôt de garantie devra être restitué à M. et Mme [Q],
Condamne Mme [C] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,