COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2016
R.G. N° 15/02596
AFFAIRE :
SAS BRICOCYR
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 13/06135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sébastien PETIT,
Me Anne laure DUMEAU
Me Olivier CABON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS BRICOCYR
N° SIRET : B 4 13. 561 .812
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sébastien PETIT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493 - N° du dossier 13141
Représentant : Me Jean DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0007
APPELANTE
****************
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
N° SIRET : [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41539
Représentant : Me Elisabeth RIVAILLE, du Cabinet PICHAVANT Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS FONCIERE DU CHENE VERT
N° SIRET : 481 597 631
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier CABON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218
Représentant : Me Pascal GOURDAULT-MONTAGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 janvier 2008, la société par actions simplifiée Foncière du Chêne Vert a donné à bail à [D] [R], agissant au nom, pour le compte et au besoin porte fort d'une société en cours de constitution, des locaux à usage de commerce et des installations dépendant du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2008.
Les activités autorisées par le bail sont la vente de produits liés à la construction, à l'aménagement, à l'équipement et à la décoration de la maison et du jardin.
La société par actions simplifiée BRICOCYR est, par la suite, venue aux droits de [D] [R].
La société BRICOCYR connaissait au cours de son exploitation des désordres liés à des infiltrations d'eau au sein de ses locaux.
Par ordonnance de référé du 21 février 2013, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné [W] [H] en qualité d'expert avec notamment pour mission d'examiner les désordres allégués et d'en énoncer la cause.
Par ordonnance sur requête en date du 20 juin 2013, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé la société BRICOCYR à assigner à jour fixe pour l'audience du 15 octobre 2013 la société Foncière du Chêne Vert.
C'est ainsi que par exploit d'huissier du 27 juin 2013, la société BRICOCYR a fait assigner la société Foncière du Chêne Vert devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de cette dernière et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Par exploit d'huissier du 12 septembre 2013, la société Foncière du Chêne Vert faisait délivrer à la société BRICOCYR un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant global de 151.081,16 euros.
Par exploit d'huissier du 18 septembre 2013, la société Foncière du Chêne Vert faisait assigner en intervention forcée et garantie le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 3], en sa qualité de propriétaire de la "toiture-terrasse-parking", objet du litige.
A l'audience à jour fixe du 15 octobre 2013, le tribunal ordonnait le renvoi à la mise en état de l'affaire et la jonction des deux instances.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 31 mars 2014, la société BRICOCYR demandait au tribunal, au visa des articles 1184, 1166, 1719 et 1720 du Code civil :
A titre principal, de :
- voir le Tribunal constater, dire et juger que les conditions d'application de l'article 788 du Code de procédure civile sont amplement réunies en l'espèce et rappeler que l'autorisation d'user de cette modalité procédurale est insusceptible de recours ;
- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Foncière du Chêne Vert à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la société Foncière du Chêne Vert à payer à la SAS BRICOCYR la somme de 752.408 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- débouter la SAS Foncière du Chêne Vert et le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, de :
- constater, dire et juger que par application de l'article 1166 du Code civil consacrant l'action oblique, et vu la carence de la SAS Foncière du Chêne Vert, la société BRICOCYR est recevable et fondée à agir en responsabilité contre le syndicat secondaire des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [Adresse 3] à raison de son préjudice ;
- constater, dire et juger que le syndicat secondaire des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [Adresse 3] est responsable de plein droit, par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dégradations affectant le parking surplombant les locaux loués à la concluante et dont la propriété se trouve partagée, selon ses propres écritures, avec la SAS Foncière du Chêne Vert, et partant de l'entier préjudice subi par la société BRICOCYR ;
- vu l'assignation du 27 juin 2013, condamner in solidum la SAS Foncière du Chêne Vert et le syndicat secondaire des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [Adresse 3] dans les termes de ladite assignation notamment au paiement de la somme de 752.408 euros au titre de son préjudice dû aux infiltrations d'eau avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;
En tout état de cause, de :
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- toujours sous la même solidarité, condamner l'un et l'autre au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés par Maître Sébastien PETIT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 3 juin 2014, la société Foncière du Chêne Vert demandait au tribunal, au visa des articles 1184, 1384, 1719, 1721 et 1843 du Code civil, L210-6 du Code de commerce, 122 du Code de procédure civile, de :
- constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SAS BRICOCYR au titre de la présente instance, et que n'étant pas titulaire du bail commercial du 19 janvier 2008, elle est occupante sans droit ni titre ;
- constater que la SAS Foncière du Chêne Vert a pleinement exécuté ses obligations de délivrance et d'entretien du local objet du bail du 19 janvier 2008;
- constater que la SAS BRICOCYR n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, ni ne justifie de son montant, ni n'établit de lien de causalité entre les désordres et le préjudice allégué;
- constater que le syndicat secondaire des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [Adresse 3] est propriétaire de la toiture-terrasse-parking située au-dessus du local objet du bail du 19 janvier 2008 ;
- constater que la SAS BRICOCYR n'a pas exécuté son obligation de communiquer à la SAS Foncière du Chêne Vert son chiffre d'affaire trimestriel telle que prévue par l'article 4-1 du bail du 19 janvier 2008 ;
- constater que la SAS BRICOCYR reste devoir à la SAS Foncière du Chêne Vert la somme de 133.081,96 euros TTC au titre de l'arriéré de loyer minimum garanti, charges et accessoires arrêté au 28 mai 2014 ;
En conséquence,
- à titre principal déclarer la SAS BRICOCYR irrecevable en son action;
- à titre subsidiaire débouter la SAS BRICOCYR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre plus subsidiaire, condamner le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 3] à garantir à la SAS Foncière du Chêne Vert de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Reconventionnellement,
- condamner la SAS BRICOCYR à communiquer à la SAS Foncière du Chêne Vert ses chiffres d'affaires trimestriels et toutes données comptables, matérialisées par des documents établis et certifiés par un expert-comptable, relatives à la période du 1er février 2008 jusqu'à la date de la décision à intervenir, nécessaires à la détermination du loyer variable prévu par le bail du 19 janvier 2008, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la SAS BRICOCYR à payer à la SAS Foncière du Chêne Vert la somme de 133.081,96 euros TTC en règlement des loyers minimum garantis, charges et accessoires restant dus au 28 mai 2014, outre les intérêts de retard au taux contractuel (taux d'intérêt légal majoré de quatre points) à compter du jugement à intervenir jusqu'à complet paiement ;
- condamner la SAS BRICOCYR à payer à la SAS Foncière du Chêne Vert une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 35.887,73 euros à compter du jugement à intervenir, payable d'avance par trimestre jusqu'à libération des locaux et remise des clés, outre les intérêts au taux contractuel (taux d'intérêt légal majoré de quatre points);
- ordonner l'expulsion de la SAS BRICOCYR ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, du local mentionné au bail du 19 janvier 2008, dépendant du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SAS BRICOCYR ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS BRICOCYR à payer à la SAS Foncière du Chêne Vert la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Olivier CABON, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 24 mars 2014, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demandait au tribunal, au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, de :
- lui donner acte de ce que la SAS BRICOCYR renonce à sa demande de réalisation sous astreinte des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture-parking ;
- dire et juger en conséquence sans objet la demande de garantie relative à ces travaux dirigée par la SAS Foncière du Chêne Vert à son encontre ;
- déclarer la SAS BRICOCYR irrecevable en ses demandes et en toute hypothèse mal fondée ;
- débouter la SAS BRICOCYR et la SAS Foncière du Chêne Vert de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] ;
- condamner tous succombants à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure DUMEAU, Avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement entrepris du 31 mars 2015 le tribunal de grande instance de Versailles a :
DÉCLARÉ la SAS BRICOCYR recevable en son action ;
DÉBOUTÉ la SAS BRICOCYR de sa demande en résiliation du contrat de bail conclu le 19 janvier 2008 entre la SAS Foncière du Chêne Vert et Monsieur [D] [R] aux droits duquel intervient désormais la SAS BRICOCYR ;
DÉCLARÉ la SAS Foncière du Chêne Vert et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société FIGA responsables du trouble de jouissance subi par la SAS BRICOCYR dans les locaux loués ;
CONDAMNÉ in solidum la SAS Foncière du Chêne Vert et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société FIGA à payer à la SAS BRICOCYR la somme de 30.000 euros à titre d'indemnisation du trouble de jouissance ;
DIT que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la décision;
ORDONNÉ la capitalisation des intérêts ;
DIT que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] devrait garantir la SAS Foncière du Chêne Vert du paiement de cette somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts
CONDAMNÉ la SAS BRICOCYR à communiquer à la SAS Foncière du Chêne Vert les chiffres d'affaires trimestriels HT réalisés par elle depuis le 1er février 2008;
DIT que cette condamnation serait assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de 4 mois ;
CONDAMNÉ la SAS BRICOCYR à payer à la SAS Foncière du Chêne Vert la somme de 105.542,19 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires restant dus au 28 mai 2014 ;
DÉBOUTÉ la SAS Foncière du Chêne Vert de sa demande d'intérêt au taux contractuel et DIT que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014, date des dernières conclusions,
DÉBOUTÉ la SAS Foncière du Chêne Vert de sa demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation trimestrielle ;
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une des parties ;
LAISSÉ à chacune des parties les dépens de l'instance par elle personnellement exposés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 7 avril 2015 par la société BRICOCYR ;
Vu les dernières écritures en date du 16 février 2016 par lesquelles la société BRICOCYR demande à la cour de :
Vu les articles 5,1166, 1184, 1315, 1719, 1720 et 1755 du code civil,
Vu les articles 4, 5, 12, 16 et 455 du code de procédure civile,
Vu l'article 14 al 3 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions contractuelles du bail commercial du 19 janvier 2008,
Vu l'ensemble des pièces versées au débat dont bordereau annexé aux présentes,
Vu le rapport déposé le 12 novembre 2013 par Monsieur [H], expert judiciaire,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 31 mars 2015 dont appel,
Confirmer ledit jugement du 31 mars 2015 en ce qu'il a :
Reconnu la recevabilité à agir de la SAS BRICOCYR en la présente instance.
Jugé qu'aucune clause du contrat de bail du 19 janvier 2008 ne visait les travaux nécessités par la vétusté et que le bailleur ne pouvait se prévaloir de sa clause de non recours.
Rejeté la demande d'expulsion de la SAS Foncière du Chêne Vert à l'encontre de la SAS BRICOCYR.
Retenu la responsabilité du SYNDICAT SECONDAIRE [Adresse 3], dans le préjudice de jouissance de la SAS BRICOCYR comme conséquence de l'incurie de ce dernier, par application de l'article 14 al 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Infirmer ledit jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
Constater, dire et juger qu'au vu des constats d'huissiers produits et notamment ceux des 8 novembre et 7 décembre 2012, des 1er février, 17 septembre et 4 avril 2013, du 5 février 2014, du 25 mars 2015, des 26 janvier et 12 février 2016, de même qu'au vu du rapport de Monsieur [H], expert judiciaire du 12 novembre 2013, se trouve établie l'impropriété à leur destination des locaux loués par la SAS Foncière du Chêne Vert à la SAS BRICOCYR, et que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance.
Prononcer la résiliation du bail du 19 janvier 2008 aux torts et griefs de la SAS Foncière du Chêne Vert avec toutes conséquences de droit.
Juger que l'évaluation du préjudice en résultant tiendra compte notamment du licenciement du personnel, du trouble commercial et de tous les frais induits par la rupture du contrat du seul fait du bailleur.
Condamner la SAS Foncière du Chêne Vert au paiement de la somme de 752.408 euros au profit de la Société BRICOCYR.
Constater la carence de la SAS Foncière du Chêne Vert, de sorte que la Société BRICOCYR est recevable et fondée à agir en responsabilité contre le Syndicat Secondaire des Copropriétaires [Adresse 3] à raison de son préjudice.
Constater, dire et juger que le Syndicat Secondaire des Copropriétaires [Adresse 3] est responsable de plein droit, par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dégradations affectant le parking surplombant les locaux loués à la concluante et dont la propriété se trouve partagés, selon ses propres écritures avec la SAS Foncière du Chêne Vert, et partant de l'entier préjudice subi par la société BRICOCYR.
Condamner in solidum la SAS Foncière du Chêne Vert et le Syndicat Secondaire des Copropriétaires [Adresse 3] au paiement de la somme de 752.408 euros au profit de la Société BRICOCYR au titre de son préjudice dû aux infiltrations d'eau avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2009 et capitalisation des dits dans les conditions de l'article 1154.
Débouter la SAS Foncière du Chêne Vert de toutes ses demandes reconventionnelles, visant notamment à la communication par BRICOCYR de ses chiffres d'affaires trimestriels, au paiement d'arriérés de loyers, à l'expulsion de la SAS BRICOCYR, confirmant en cela le jugement dont appel, ainsi que le Syndicat Secondaire des Copropriétaires [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel.
Débouter le SYNDICAT SECONDAIRE [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum la SAS Foncière du Chêne Vert et le SYNDICAT SECONDAIRE [Adresse 3] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Vu les dernières écritures en date du 16 février 2016 au terme desquelles la société Foncière du Chêne Vert demande à la cour de :
Vu les articles 1184, 1384, 1719, 1721 et 1843 du code civil,
Vu l'article L. 210-6 du code de commerce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 238, alinéa 3, du code de procédure civile,
Vu le bail commercial du 19 janvier 2008,
Vu l'extrait de compte arrêté au 29 janvier 2014,
Constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Bricocyr au titre de la présente instance, et que n'étant pas titulaire du bail commercial du 19 janvier 2008, elle est occupante sans droit ni titre,
Constater que la société Foncière du Chêne Vert a pleinement exécuté ses obligations de délivrance et d'entretien du local objet du bail du 19 janvier 2008,
Constater que la société Bricocyr n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, ni ne justifie de son montant, ni n'établit de lien de causalité entre les désordres et le préjudice allégué,
Constater que le Syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 3] est propriétaire de la toiture-terrasse-parking située au-dessus du local objet du bail du 19 janvier 2008,
Constater que la société Bricocyr n'a pas exécuté son obligation de communiquer à la société Foncière du Chêne Vert son chiffre d'affaires trimestriel telle que prévue par l'article 4-1 du bail du 19 janvier 2008,
Constater que la société Bricocyr reste devoir à la société Foncière du Chêne Vert la somme de 133.081,96 euros TTC au titre de l'arriéré de loyer minimum garanti, charges et accessoires arrêté au 29 mai 2014,
En conséquence,
A titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Bricocyr recevable en son action,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Bricocyr de sa demande de résiliation de bail et de ses demandes indemnitaires formées à hauteur de 752.408 euros,
A titre plus subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le Syndicat secondaire des copropriétaires de la 9e tranche de la résidence Elysée II à garantir la société Foncière du Chêne Vert de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Bricocyr à communiquer à la société Foncière du Chêne Vert ses chiffres d'affaires trimestriels depuis le 1er février 2008 et dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard mais l'infirmer quant au montant de l'astreinte et à la nature des documents à communiquer,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Bricocyr au paiement des loyers, mais l'infirmer quant au montant retenu, que la Cour fixera à 133.081,96 euros TTC incluant l'arriéré de loyers, les charges (quote-part de travaux d'étanchéité et de couverture et quote-part de taxe foncière), accessoires restant dus au 29 mai 2014, outre les intérêts de retard au taux contractuel (taux d'intérêt légal majoré de quatre points) à compter du jugement de première instance jusqu'à complet paiement,
Statuant à nouveau,
A titre principal, déclarer la société Bricocyr irrecevable en son action, faute d'être titulaire du bail du 19 janvier 2008,
A titre subsidiaire, débouter la société Bricocyr de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre plus subsidiaire, condamner le Syndicat secondaire des copropriétaires de la 9e tranche de la résidence Elysée II à garantir la société Foncière du Chêne Vert de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Condamner la société Bricocyr à communiquer à la société Foncière du Chêne Vert ses chiffres d'affaires trimestriels et toutes données comptables, matérialisées par des documents établis et certifiés par un expert-comptable, relatives à la période du 1er février 2008 jusqu'à la date de la décision à intervenir, nécessaires à la détermination du loyer variable prévu par le bail du 19 janvier 2008, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société Bricocyr à payer à la société Foncière du Chêne Vert la somme de 133.081,96 euros TTC en règlement des loyers, charges (quote-part de travaux d'étanchéité et de couverture et quote-part de taxe foncière) et accessoires restant dus au 29 mai 2014, outre les intérêts de retard au taux contractuel (taux d'intérêt légal majoré de quatre points) à compter du jugement à intervenir (sic) jusqu'à complet paiement,
Ordonner l'expulsion de la société Bricocyr ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, du local mentionné au bail du 19 janvier 2008, dépendant du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 2],
Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société Bricocyr,
Condamner la société Bricocyr à payer à la société Foncière du Chêne Vert une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 35.035,16 euros à compter de l'arrêt à intervenir, payable d'avance par trimestre jusqu'à libération des locaux et remise des clés, outre les intérêts au taux contractuel (taux d'intérêt légal majoré de quatre points),
Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société Bricocyr,
En tout état de cause,
Condamner la société Bricocyr à payer à la société Foncière du Chêne Vert la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Olivier Cabon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 15 février 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande à la cour de :
Déclarer le Syndicat Secondaire des Copropriétaires [Adresse 3] recevable et bien fondé en son appel incident,
Dire et juger que dans ses conclusions signifiées le 15 mai 2015, la SAS BRICOCYR a renoncé à solliciter la condamnation du Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 752.408 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu les articles 908 et 954 du code de procédure civile, et la clause de renonciation à recours insérée au bail invoqué par BRICOCYR
Dire et juger irrecevables les demandes de BRICOCYR à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
o jugé le Syndicat des Copropriétaires responsable des désordres
allégués par BRICOCYR,
o l'a condamné à payer à cette dernière une somme de 30.000 euros à titre
de dommages et intérêts en réparation d'un trouble de jouissance
o condamné à garantir Foncière du Chêne Vert des condamnations prononcées à son encontre,
o débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau
Dire et juger que le Syndicat Secondaire des Copropriétaires [Adresse 3] n'est pas responsable des désordres et du préjudice allégués par BRICOCYR;
Dire et juger que celle-ci ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue ;
Débouter BRICOCYR et Foncière du Chêne Vert de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du Syndicat Secondaire des Copropriétaires [Adresse 3],
Condamner Foncière du Chêne Vert à garantir le Syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre,
Condamner tout succombant à payer au Syndicat Secondaire des Copropriétaires [Adresse 3] une somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure DUMEAU, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Foncière du Chêne Vert:
La société Foncière du Chêne Vert dénie à la société BRICOCYR sa qualité à agir pour n'être pas titulaire du bail, conclu le 19 janvier 2008 avec [D] [R], agissant au nom, pour compte et au besoin porte fort d'une société en cours de constitution en qualité de président de la dite société.
Elle expose que la société Foncière du Chêne Vert a été créée en 1997, antérieurement à la signature du bail, et ne peut donc être cette société en cours de constitution qu'il stipule.
Mais la société BRICOCYR lui oppose justement et le tribunal a exactement apprécié, en rejetant cette fin de non-recevoir, que par avenant du 10 août 2009, la société Foncière du Chêne Vert l'a acceptée comme preneur, venant aux droits de [D] [R] et que tous les échanges et actes postérieurs confirment cette acceptation. La cour confirmera donc le jugement sur ce point.
La société Foncière du Chêne Vert vient ensuite quereller la société BRICOCYR sur son absence d'intérêt à agir au regard d'une prétendue interdiction que le bail lui ferait de l'actionner en responsabilité pour les désordres qu'elle subit, celui-ci stipulant, en son article 6, que : Le présent bail est fait et accepté aux conditions suivantes que le Preneur s'oblige à respecter sous peine de résiliation, sans préjudice de toutes autres indemnités et dommages-intérêts :
a) Prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger aucune réparation pendant la durée du bail ; (...)
c) (...) Le Preneur et son assureur déclarent renoncer expressément à tout recours contre le Bailleur, le syndicat des copropriétaires ou toute entité de gestion des parties communes et leurs membres, ainsi que contre l'ensemble des exploitants ou occupants de l'ensemble immobilier pour les risques susvisés (...), au rang desquels figurent les risques de dégât des eaux et de fuites sur canalisations enterrées. (...)
Le Preneur s'engage également à renoncer à tout recours contre le Bailleur : (...)
- en cas de dégâts causés aux lieux loués et aux objets et marchandises s'y trouvant par suite d'infiltrations, d'humidité ou autre circonstance, le Preneur devant s'assurer contre ces risques, sans recours contre le Bailleur et contre les assureurs du Bailleur.
(...)
e) Ne pas exiger du Bailleur, pendant le cours du bail, de prendre en charge ou d'exécuter des travaux d'entretien ou de réparations ;
f) Exécuter à ses frais, risques et périls exclusifs, toutes les réparations concernant les locaux occupés par le Preneur qui pourraient devenir nécessaires au cours du bail, y compris les grosses réparations visées à l'article 606 du code civil.
Sur ce deuxième moyen d'irrecevabilité la société Foncière du Chêne Vert se voit justement opposer par la société BRICOCYR l'obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur, par application de l'article 1719 du code civil, obligation dont les clauses du bail ne peuvent conduire à l'affranchir entièrement.
De même, le tribunal a exactement rappelé l'interprétation stricte qu'il convenait de faire d'une clause limitative de droit, particulièrement celle du droit d'ester en justice, qui a pour conséquence de priver ainsi une partie de l'exercice d'une liberté fondamentale, que seule la loi peut limiter ou suspendre temporairement, selon l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui a une valeur constitutionnelle.
Cette fin de non-recevoir est d'autant plus malvenue que la société Foncière du Chêne Vert évoque le fait que les infiltrations proviendraient du toit-terrasse-parking, partie commune de l'immeuble, qui ne la concernerait qu'indirectement, litige que seul un juge est à même de trancher.
Confirmant le jugement entrepris, la cour ne pourra donc que rejeter cette deuxième fin de non-recevoir.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] :
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] soulève l'irrecevabilité des demandes de condamnation in solidum le concernant figurant dans le dispositif des dernières conclusions de la société BRICOCYR, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, motif pris de leur tardiveté, arguant de ce que les premières conclusions de la société BRICOCYR du 20 mai 2015, suivant l'appel qu'elle a interjeté le 7 avril 2015, ne mentionnaient pas ces demandes dans leur dispositif.
La cour relève cependant que la demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] figure bien au dispositif des dernières conclusions de la société BRICOCYR et qu'il ne résulte pas, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de l'application combinée des dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile que cette demande, dont la société Foncière du Chêne Vert fait observer qu'elle n'est pas nouvelle pour avoir été déjà soutenue en première instance, eusse dû figurer au dispositif des premières conclusions.
La cour rejettera donc cette fin de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en développe une seconde, tirée de la renonciation à recours figurant à l'article 6 du contrat de bail, qui stipule notamment que : c) (...) Le Preneur et son assureur déclarent renoncer expressément à tout recours contre le Bailleur, le syndicat des copropriétaires ou toute entité de gestion des parties communes et leurs membres, ainsi que contre l'ensemble des exploitants ou occupants de l'ensemble immobilier pour les risques susvisés (...), au rang desquels figurent les risques de dégât des eaux.
Il estime en effet, malgré l'effet relatif des contrats qu'un tiers peut se prévaloir de la renonciation à un droit que renferme une convention.
Sans qu'il soit besoin de reprendre la motivation développée par la cour pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Foncière du Chêne Vert pour le même motif, il convient d'ajouter que l'effet relatif des contrats, consacré par l'article 1165 du code civil, ne permet à un tiers de profiter d'une convention que dans le cadre de la stipulation pour autrui strictement encadrée par l'article 1121, selon lequel : On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Les conditions de l'article 1121 n'étant pas remplies en l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera en tout état de cause rejetée.
Sur la demande de résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur :
La société BRICOCYR maintient devant la cour d'appel sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Foncière du Chêne Vert sur le fondement de l'article 1184 du code civil, en estimant que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, telle que prévue aux articles 1719 et 1720 du code civil en ne procédant pas à la réfection totale de l'étanchéité de la toiture, pourtant préconisée par l'expert judiciaire, comme étant cause des multiples infiltrations d'eau dont elle subit les désagréments dans les locaux loués et que viennent illustrer les nombreux procès-verbaux d'huissiers de justice qu'elle a fait dresser entre la fin de l'année 2012 et le début de l'année 2016, insistant particulièrement sur la chute d'un morceau de béton du plafond, constatée le 1er février 2013.
La société Foncière du Chêne Vert se défend d'avoir manqué à son obligation de délivrance et d'entretien en justifiant de ces échanges avec le syndic de la copropriété dès juillet 2008 au sujet des infiltrations dénoncées par la locataire et des travaux budgetés par le syndicat secondaire des copropriétaires à ce sujet pour l'année 2007 et les suivantes.
Elle fait néanmoins observer que l'exploitation du commerce par la société BRICOCYR s'est poursuivie malgré les infiltrations, le chiffre d'affaires du commerce du magasin Mr Bricolage, qu'elle exploite dans les lieux loués, ayant régulièrement progressé entre 2009 et 2012. Elle ajoute que les photographies jointes à l'évaluation d'une éventuelle indemnité d'éviction calculée par [B] [L] à la requête de la société BRICOCYR, le 4 septembre 2012 montrent d'ailleurs des locaux dépourvus de troubles de jouissance.
Sur ce point, le tribunal a exactement apprécié que la preuve n'était pas rapportée par la société BRICOCYR que les infiltrations dont elle se plaint rendaient impropres les locaux loués à leur destination et que les manquements du bailleur pour y remédier justifiaient que soit prononcée judiciairement la résiliation du bail à ses torts exclusifs, étant observé qu'aucune mise en demeure de réaliser des travaux, préalable à l'assignation, n'a été versée aux débats par la locataire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la société BRICOCYR :
Tout comme en première instance, la société BRICOCYR forme une demande indemnité à hauteur de 752.408 euros, qu'elle détaille en :
Préjudice lié à la perte du fonds :475.000 euros
Préjudice lié au remploi :47.500 euros
Préjudice lié au trouble commercial : 19.811 euros
Préjudice lié aux frais administratifs : 3.000 euros
Préjudice lié aux frais de réinstallation : 176.550 euros
Préjudice lié au licenciement du personnel : 30.547 euros.
Mais cette demande, essentielle fondée sur l'évaluation précitée, établie par [B] [L] sur le mode d'une indemnité d'éviction, ne s'entend que comme étant l'accessoire de la résiliation du bail aux torts exclusif du bailleur qu'elle sollicite et dont elle a été déboutée.
Si, en première instance, la société BRICOCYR s'est explicitement fondée sur l'action oblique que lui ouvre l'article 1166 du code civil et l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour demander, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et de la société Foncière du Chêne Vert pour la dédommager du préjudice dû aux infiltrations d'eau, la demande, qu'elle forme en cause d'appel, sans développer d'autres moyens à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de condamnation in solidum de ce dernier et de la société Foncière du Chêne Vert, ne l'est plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisi la cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, mais s'enchaîne logiquement avec sa demande principale et essentielle, exceptée celle formée au titre de l'indemnité de procédure, de résolution du bail et de condamnation de la société Foncière du Chêne Vert à l'indemniser à hauteur de 752.408 euros, puisqu'elle est ainsi formulée :
Condamner la SAS Foncière du Chêne Vert au paiement de la somme de 752.408 euros au profit de la Société BRICOCYR.
Constater la carence de la SAS Foncière du Chêne Vert, de sorte que la Société BRICOCYR est recevable et fondée à agir en responsabilité contre le Syndicat Secondaire des Copropriétaires [Adresse 3] à raison de son préjudice.
Constater, dire et juger que le Syndicat Secondaire des Copropriétaires [Adresse 3] est responsable de plein droit, par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dégradations affectant le parking surplombant les locaux loués à la concluante et dont la propriété se trouve partagés, selon ses propres écritures avec la SAS Foncière du Chêne Vert, et partant de l'entier préjudice subi par la société BRICOCYR.
Condamner in solidum la SAS Foncière du Chêne Vert et le Syndicat Secondaire des Copropriétaires [Adresse 3] au paiement de la somme de 752.408 euros au profit de la Société BRICOCYR au titre de son préjudice dû aux infiltrations d'eau avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2009 et capitalisation des dits dans les conditions de l'article 1154.
Il s'en déduit que la demande de condamnation in solidum que forme la société BRICOCYR à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne constitue pas l'exercice d'une action oblique autonome en réparation d'un trouble de jouissance qu'elle subirait, mais qu'elle s'inscrit dans le cadre de son action en résiliation du bail formée contre la société Foncière du Chêne Vert, pour laquelle elle entend simplement mettre en cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pour lui faire supporter solidairement les conséquences de cette résiliation.
La cour déboutera ainsi la société BRICOCYR de ses demandes de dommages et intérêts, formées tant à l'encontre de la société Foncière du Chêne Vert, que, in solidum, à l'encontre de la société Foncière du Chêne Vert et du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], uniquement liées à la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, dont elle a été déboutée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Foncière du Chêne Vert:
La société Foncière du Chêne Vert maintient en cause d'appel sa demande de communication par la société BRICOCYR de ses chiffres d'affaires trimestriels, étant rappelé que le loyer est variable, moyennant un minimum garanti, et représente 7% HT du chiffre d'affaires réalisé par le preneur dans le local commercial.
A cet égard, l'article 4.1 du bail stipule que : Afin de permettre le contrôle de son chiffre d'affaires par le Bailleur, le Preneur s'engage à :
- tenir des livres, registres et documents comptables précis faisant ressortir le chiffre d'affaires assiette du loyer de façon indépendante de tous autres établissements exploités par lui,
- communiquer au Bailleur, 15 jours après la fin de chaque trimestre, le montant du chiffre d'affaires HT réalisé par lui au cours du dit trimestre.
La société Foncière du Chêne Vert expose que la société BRICOCYR n'a jamais respecté cette obligation de communication de son chiffre d'affaires trimestriel, en dépit de ses demandes répétées, se contentant d'adresser un tableau par courriel du 2 mai 2012, sans lui permettre de contrôler le chiffre d'affaires déclaré, ainsi que cela est prévu au bail et accepté par le preneur ;
Que ce refus délibéré de la société BRICOCYR de communiquer son chiffre d'affaires trimestriel est d'autant moins admissible que le montant annuel du loyer minimum garanti, charges incluses de fonctionnement, n'est à ce jour que de 77.855,91 euros hors taxes, soit un montant très modeste et inhabituel eu égard à la surface exploitée ;
Que par acte extrajudiciaire du 17 avril 2012, elle a sommé sa locataire de lui communiquer son chiffre d'affaires, sommation, qui a été réitérée par des demandes formées à deux reprises devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles et qui n'a été que partiellement suivie d'effet le 2 mai 2012 (par la production des chiffres d'affaires annuels);
Que la société BRICOCYR a ensuite fait état de chiffres d'affaires, notamment établis par des attestations, pour les années 2009 à 2015, mais que les éléments communiqués comportent de nombreuses inexactitudes et des incohérences avec les chiffres précédemment produits ;
Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2016, elle en a fait part à la société BRICOCYR et l'a mise en demeure de lui transmettre les justificatifs et attestations certifiées par un expert-comptable de son chiffre d'affaires de 2008 à 2015.
Le jugement a justement retenu que le bail ne prévoyait pas la remise de documents établis et certifiés par un expert-comptable, cependant la cour ne peut que constater la carence de la société BRICOCYR à son obligation contractuelle de remise trimestrielle et non annuelle de son chiffre d'affaires et confirmera donc la condamnation prononcée par le premier juge, sauf à porter l'astreinte à 500 euros par jour de retard, dans la limite de 75.000 euros.
Sur la demande en paiement de l'arriéré de loyers, la société Foncière du Chêne Vert maintient sa demande à hauteur de 133.081,96 euros, à laquelle le tribunal a partiellement fait droit, alors que la société BRICOCYR la conteste entièrement, s'estimant elle-même créancière d'un trop-perçu de loyer de 52.816,92 euros, dont elle ne demande cependant pas le remboursement.
Pour la société Foncière du Chêne Vert, la somme de 133.081,96 euros correspond à un arrêté de comptes au 28 mai 2014.
Les parties s'accordent pour dire que le loyer variable dû en 2008 était de 16.499,87 euro HT, soit 19.733,85 euros TTC, représentant 7% d'un chiffre d'affaires de 235.712,43 euros HT, alors qu'il a été appelé par le bailleur sur la base d'un minimum garanti de 64.000 euros HT.
La société BRICOCYR s'estime ainsi créancière de la somme totale de 49.4432,83 euros TTC, laquelle inclurait, hors loyer, 5.508,02 euros HT au titre des honoraires, EDF, frais d'entretien et divers. Mais le jugement, prenant en compte les avoirs qui ont été portés au crédit du compte de la société BRICOCYR par la société Foncière du Chêne Vert dès les 9 et 15 septembre 2008, a exactement jugé que celle-ci n'était pas créancière de sa bailleresse.
Pour l'année 2009, le bail initial prévoyait un loyer minimum garanti de 64.000 euros, qui a été ramené à 45.000 euros par avenant signé le 10 août 2009, mais là encore, pour tenir compte de cet avenant, la société Foncière du Chêne Vert a crédité le compte de sa locataire de trois avoirs, dès le 11 août 2009, sans que celle-ci puisse solliciter la moindre répétition.
Pour les années 2010 à 2015, la société BRICOCYR expose avoir eu un ratio de loyer par rapport au chiffre d'affaires supérieur à 7%, mais ce n'est là que la simple application du loyer minimum garanti, contractuellement prévu.
S'agissant des travaux qui lui ont été refacturés, pour partie, par la société Foncière du Chêne Vert, la société BRICOCYR en conteste la nécessité, la destination, le coût, la quote-part à laquelle elle était tenue et critique les pièces communiquées en ce qu'il s'agit de budgets pour les années 2007 à 2009 qui ne permettent pas de savoir si les travaux correspondent bien aux locaux loués.
A cet égard, le tribunal a bien jugé que s'il résultait des articles 6 et 7 du bail liant les parties que toutes les réparations concernant les locaux occupés par le Preneur qui pourraient devenir nécessaires au cours du bail y compris les grosses réparations visées par l'article 606 du code civil étaient à la charge de celui-ci, il n'en demeurait pas moins qu'il appartenait au bailleur de justifier des dépenses y afférentes qu'il imputait ;
Qu'il ressortait de l'extrait de compte, produit en pièce 13 devant la cour, qu'au 14 janvier 2010, était facturée une intervention CYBAT pour un montant TTC de 998,66 euros, que le 25 octobre 2010 étaient refacturées de grosses réparations pour un montant plafond contractuellement prévu de 11.960 euros TTC, qu'au 16 décembre 2011 les sommes de 10.000 et 1.960 euros étaient inscrites au débit du preneur au titre de la réfection étanchéité T5-PLAFON, sans que les factures correspondantes soient produites et permettent de ce fait de les imputer au locataire et qu'il convenait donc de déduire la somme de 24.918,66 euros de la créance alléguée par le bailleur ;
Que, de même l'extrait de compte incluait des frais de contentieux, de commandement de payer et de sommation qui relèvent des dépens, des frais irrépétibles et qui ne peuvent être inclus dans le principal ; qu'il convenait ainsi de déduire à ce titre de la créance alléguée par la société Foncière du Chêne Vert les sommes suivantes : 340 + 64,63 + 334,86 + 63,40 + 301,67 + 59,13 + 11,40 + 2,23 + 341,77 + 66,99 + 426,14 + 83,52 + 54,27 + 10,64 + 384,99 + 75,46, soit la somme de 2.621,11 euros.
Le tribunal a donc justement fixé la créance de loyers, charges et accessoires de la société Foncière du Chêne Vert, arrêtée au 28 mai 2014, à la somme de 133.081,96 - (24.918,66 + 2.621,11) = 105.542,19 euros, ce que la cour confirme.
Cette somme produira intérêts au taux légal, majoré de quatre points, par application de la clause 9.3 du bail, à compter de l'arrêt, les intérêts pouvant être capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Enfin, sur l'expulsion de la société BRICOCYR et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux demandée par la société Foncière du Chêne Vert, celle-ci maintient que la société BRICOCYR n'étant pas titulaire du bail, elle est occupante sans droit ni titre et doit donc être expulsée.
Mais, comme le tribunal, la cour a déjà dit, en rejetant la fin de non-recevoir tirée par la société Foncière du Chêne Vert du défaut de qualité à agir, que la société BRICOCYR était bien titulaire du bail et qu'il n'y avait donc pas lieu de l'expulser.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE les fins de non-recevoir opposées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à la société par actions simplifiée BRICOCYR tirées de la tardiveté de ses demandes formées à son encontre et de la renonciation à recours stipulée au contrat de bail,
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Versailles du 31 mars 2015 sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société par actions simplifiée Foncière du Chêne Vert et le syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la Résidence ÉLYSÉE II à payer à la société par actions simplifiée BRICOCYR la somme de 30.000 euros pour trouble de jouissance,
- fixé à 50 euros par jour de retard l'astreinte sous laquelle la société par actions simplifiée BRICOCYR devait communiquer à la société par actions simplifiée Foncière du Chêne Vert les chiffres d'affaires trimestriels HT réalisés par elle depuis le 1er février 2008,
- assorti du taux d'intérêt légal, à compter du 3 juin 2014, le paiement par la société par actions simplifiée BRICOCYR à la société par actions simplifiée Foncière du Chêne Vert de la somme de 105.542,19 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires restant dus au 28 mai 2014,
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée BRICOCYR de sa demande de condamnation in solidum de la société par actions simplifiée Foncière du Chêne Vert et du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts,
CONDAMNE la société par actions simplifiée BRICOCYR à communiquer à la société par actions simplifiée Foncière du Chêne Vert les chiffres d'affaires trimestriels HT réalisés par elle depuis le 1er février 2008,
DIT que cette condamnation serait assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, dans la limite de 75.000 euros ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée BRICOCYR à payer à la société par actions simplifiée Foncière du Chêne Vert la somme de 105.542,19 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires restant dus au 28 mai 2014 avec intérêts au taux légal, majoré de quatre points, à compter de l'arrêt,
REJETTE toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter de l'arrêt, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
CONDAMNE la société par actions simplifiée BRICOCYR aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,