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10/05/2016 | FRANCE | N°14/08523

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 10 mai 2016, 14/08523


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 34G



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 MAI 2016



R.G. N° 14/08523



AFFAIRE :



Association DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL ART DE VIVRE





C/

SAS ERADIS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2012F00687>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Pierre GUTTIN

-Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 34G

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2016

R.G. N° 14/08523

AFFAIRE :

Association DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL ART DE VIVRE

C/

SAS ERADIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2012F00687

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Pierre GUTTIN

-Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL ART DE VIVRE

[Adresse 1]

[Localité 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000458

Représentant : Me Frédéric DEREUX de l'AARPI WRAGGE LAWRENCE GRAHAM & CO AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0127

APPELANTE

****************

SAS ERADIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688 - N° du dossier 1717

Représentant : Me Olivier BEAUGRAND de l'AARPI OB£MA CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0457

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

L'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, créée le 12 février 1991, regroupe les exploitants du centre commercial en vue d'en assurer l'animation et la promotion, de développer et de coordonner les actions promotionnelles du centre commercial et vise à organiser la répartition des coûts. En vertu de l'article 11 des statuts de l'Association, les membres sont tenus de lui verser une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par l'assemblée générale ordinaire de l'Association.

La sas Eradis a conclu le 9 mars 1998 un bail commercial avec la sci Vendome Athènes portant sur un local de 1.964m² dont 1500m² de vente dans le centre commercial Art de Vivre d'Eragny afin d'y exploiter un supermarché sous l'enseigne Super U. Ce bail prévoit expressément dans son article 21 l'adhésion du locataire à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny comme condition essentielle du contrat.

La sas Eradis a réglé les cotisations à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny de 1998 au 4ème trimestre 2011 et a cessé tout paiement depuis cette date, notifiant son retrait d'adhésion avec prise d'effet au 1er janvier 2012 par lettre recommandée avec accusé réception du 12 octobre 2012.

Après mise en demeure demeurée infructueuse, l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Pontoise, qui, par ordonnance du 18 octobre 2012, a fait droit à sa demande pour la somme de 19.734€ en principal.

La sas Eradis a formé opposition à cette ordonnance et l'affaire a été portée devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Par jugement en date du 10 octobre 2014, le tribunal de commerce de Pontoise:

- Déclare que la sas Eradis est libre de décider de ne pas adhérer à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny

- Déclare la sas Eradis recevable et fondée en son opposition à l'ordonnance rendue à son encontre au bénéfice de l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny,

- Déclare l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny mal fondée en sa demande en paiement par la sas Eradis de la somme de 32 890 €, au titre de la cotisation pour l'année 2012, l'en déboute ;

- Déclare la sas Eradis mal fondée en sa demande reconventionnelle de remboursement rétroactif des cotisations versées à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny en soutien des prestations de promotion et de publicité menées par cette dernière depuis 1998 ; l'en déboute ;

- Déclare la sas Eradis mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ; l'en déboute ;

- Condamne l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny à payer à la sas Eradis la somme de 1.500 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny qui succombe, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu.

Par déclaration du 27 novembre 2014, l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2016, l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny demande à la cour de:

A titre principal :

- Constater la validité de l'adhésion de la sas Eradis à l'Association ;

- Constater que la sas Eradis est débitrice de la somme de 105.314 € en principal à l'égard de l'Association ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Association de sa demande en paiement ;

- Condamner la sas Eradis à payer à l'Association la somme de 105.314 € augmentée des intérêts à hauteur de 2% par mois;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la sas Eradis a pu décider de ne plus adhérer à l'Association :

- Constater que la sas Eradis a bénéficié de prestations rendues par l'Association sans en payer le prix ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Association de sa demande en paiement ;

- Condamner la sas Eradis à payer à l'Association la somme de 105.314 € ;

En tout état de cause :

- Dire n'y avoir lieu à la présence du ministère public ;

- Constater qu'il n'y a pas lieu à restitution des cotisations versées depuis 1998 par la sas Eradis,

- Constater que la sas Eradis ne justifie ni d'une faute de l'Association, ni d'un préjudice indemnisable ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la sas Eradis de ses demandes reconventionnelles;

- Condamner la sas Eradis à payer à l'Association la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2016, la sas Eradis prie la cour de:

- Juger la sas Eradis recevable et bien fondée en l'ensemble de ses prétentions, fins et

conclusions;

- Débouter l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 10 octobre 2014 en ce qu'il a débouté l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny de ses demandes

Mais statuant à nouveau :

- Dire que la clause d'adhésion obligatoire à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny stipulée aux articles 1er et 6 des statuts de ladite Association est contraire à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Juger l'adhésion de la sas Eradis à l'Association nulle, de nullité absolue,

- Condamner l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny à restituer à la sas Eradis l'intégralité des cotisations versées depuis son adhésion, soit à la somme de 224.778€ sauf à parfaire, nonobstant les intérêts en sus ;

- Dire qu'il n'y a pas lieu à restitution au profit de l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny,

- Le cas échéant, dire que l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny est défaillante dans l'administration de la preuve d'avoir délivré à la Société ERADIS une prestation utile ;

- A titre subsidiaire:

- Juger qu'après compensation avec la créance éventuelle de l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny d'un montant maximum de 85.524€ou de105.314€ (conclusions page 46), la SAS ERADIS est créancière d'une somme d'un montant de 139.254€, alternativement de 119.464 €, et condamner l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny à son paiement ;

Réformant le jugement entrepris :

- Juger que l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Eradis pour faute dolosive et la condamner à réparer le dommage ainsi causé ;

- Condamner l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny à indemniser la sas Eradis à raison de son comportement fautif à concurrence d'une somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts.

- Condamner l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny à payer à la sas Eradis la somme de de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, nonobstant les dépens de la présente instance ;

- Condamner l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2016 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 février 2016.

MOTIFS

Sur la nullité de l'adhésion de la sas Eradis à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny:

L'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny fait valoir que la question de l'adhésion de la sas Eradis à son association ne peut être que la conséquence de la nullité éventuelle de la clause du bail du 9 mars 1998, que cependant elle n'est pas partie au contrat de bail, que d'ailleurs le tribunal s'est abstenu de se prononcer sur la validité de la clause du bail, que la demande de la sas Eradis en nullité de la clause du bail est irrecevable. Elle expose que l'adhésion du commerçant est indissociable de son implantation dans le centre commercial, qu'elle ne peut être remise en cause sur le fondement de la liberté d'association alors qu'elle doit être analysée au regard de la spécificité économique et juridique que constituent les centres commerciaux, sans qu'il puisse être fait de discrimination entre les commerçants d'un même centre commercial. Elle soutient que la sas Eradis a profité des actions menées par l'association, que le fait de procéder au paiement des cotisations pendant 13 années montre qu'elle adhérait pleinement à l'association, sans aucune contrainte, que d'ailleurs en s'implantant dans un centre commercial la sas Eradis avait parfaitement connaissance des conséquences tenant tant aux bénéfices des prestations offertes qu'aux coûts engendrés. Elle ajoute que la sas Eradis ne caractérise aucun vice du consentement lors de son adhésion à l'Association et qu'elle n'a jamais perdu sa qualité de membre de l'association puisque la démission est liée à la sortie d'un commerçant exploitant du centre commercial.

La sas Eradis soutient que la clause d'adhésion obligatoire à une association de commerçants est nulle comme contraire à la liberté fondamentale d'adhérer ou non à une association. Elle fait remarquer qu'elle a été obligée d'adhérer à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny par le seul effet la stipulation pour autrui stipulée dans le bail qui a créé le lien, qu'il est acquis qu'une telle clause est nulle de nullité absolue, que le bailleur a d'ailleurs admis la nullité de la clause incluse dans le bail. Elle explique que la clause 6 des statuts de l'Association qui stipule l'adhésion automatique et obligatoire est nulle puisqu'elle méconnaît le principe de la liberté d'association et qu'en conséquence son adhésion à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny doit être déclarée nulle. Elle indique en outre que la cause de l'adhésion est contraire à l'ordre public, puisqu'elle repose sur une obligation d'adhésion automatique illicite, que de plus, l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny ne produit aucun acte d'adhésion de sa part, aucun document exprimant le consentement de la sas Eradis à ce contrat en violation des dispositions de l'article 1108 du code civil, sans qu'il puisse lui être opposé le paiement des cotisations. Elle ajoute enfin à titre subsidiaire qu'elle était libre de se retirer de l'Association et qu'elle ne peut être tenue au paiement des cotisations à échoir.

Les statuts de l'Association des commerçants du centre commercial d'Eragny dispose dans son article 6 que ' est membre actif de plein droit de l'Association toute personne physique ou morale exploitant une activité permanente dans l'enceinte du Centre Commercial [Localité 3]. L'exploitation d'une activité permanente dans ledit centre commercial entraînera automatiquement et obligatoirement adhésion de l'exploitant à la présente Association dont il sera membre, impliquant notamment adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale'.

Il s'ensuit des termes mêmes des statuts que la simple qualité de commerçant dans le centre commercial Art de Vivre d'Eragny induit automatiquement l'adhésion à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, ce qui est le cas de la sas Eradis qui exploite le magasin Super U dans ce centre commercial selon contrat de bail du 9 mars 1998, lequel dans son article 21 fait de l'adhésion à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, association du type loi du 1er juillet 1901 une condition essentielle du bail.

Si certes la cour n'est pas saisie de la nullité de cette clause du bail dans la présente instance, il n'en demeure pas moins que l'article 6 précité des statuts de l'Association impose à la sas Eradis une adhésion obligatoire à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, sans aucune manifestation expresse de sa part, sans que l'Association ne produise de bulletin d'adhésion et sans que le seul paiement des cotisations pendant plusieurs années puisse être considéré comme attestant d'une volonté libre d'adhérer à l'association.

Or, cet article est contraire à l'article 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui, s'il dispose dans son alinéa1 que 'toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques'indique dans son alinéa 2 que 'nul ne peut être obligé de faire partie d'une association', à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association selon lequel 'tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire' et à l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui précise que la liberté d'association 'ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'. Il en résulte qu'en présence d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ce qui est le cas de l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, la liberté d'association implique le droit de ne pas adhérer et celui de se retirer à tout moment. Tel n'est cependant pas le cas en l'occurrence puisque le seul fait d'être commerçant dans le centre commercial [Localité 3] implique l'adhésion forcée à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, sans possibilité de démission, l'article 7 des statuts ne liant la démission qu'à la cessation d'activité du commerçant dans le centre commercial ou aux engagements souscrits par le membre démissionnaire à l'égard de l'Association.

Il s'ensuit que l'adhésion de la sas Eradis à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny qui ne repose pas sur une volonté expresse de la sas Eradis d'adhérer et qui ne prévoit pas un droit de retrait sans condition doit être déclarée nulle, de nullité absolue.

Sur les demandes en paiement et en restitution des cotisations:

L'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny réclame à la sas Eradis le paiement des cotisations non payées depuis le 1er janvier 2012 pour un montant de 105.314€, faisant valoir que l'adhésion de la sas Eradis résulte de son implantation dans le centre et que la démission invoquée n'a pas pu produire son effet. A titre subsidiaire si la cour prend en compte la démission de la sas Eradis depuis le 1er octobre 2012, elle estime qu'elle a cependant bénéficié des prestations de l'Association et qu'elle doit en assumer le prix. Enfin l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny estime qu'en cas de nullité de l'adhésion, il y a lieu d'ordonner les restitutions réciproques et elle sollicite en conséquence une restitution en valeur des prestations fournies, pour une somme de la même valeur que celle des cotisations, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'utilité de la prestation rendue.

La sas Eradis sollicite le remboursement de toutes les cotisations indûment payées depuis 1998 estimant que la nullité de l'adhésion a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale, que l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny responsable avec le bailleur du montage contractuel illicite ne peut exiger aucune restitution, que les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent trouver à s'appliquer alors que la cause est illicite, que l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny ne justifie en tout état de cause pas de la valeur des prestations d'animation et de promotion organisées et du fait qu'elles lui ont profité avant sa démission du 12 octobre 2012.

Compte tenu de la nullité de l'adhésion de la sas Eradis à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, les parties doivent être remises dans leur situation initiale. En conséquence la sas Eradis est fondée à réclamer à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny le montant des cotisations payées depuis 1998 à hauteur de la somme non contestée de 224.778€.

Mais l'annulation de l'adhésion ne peut faire échec au principe des restitutions réciproques qu'impliquent les services rendus par l'Association. Dès lors il appartient à la sas Eradis de restituer en valeur les services dont elle a été bénéficiaire pendant les années où elle a été adhérente. A cet effet, l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny produit des extraits du site internet du centre et de sa refonte en 2013 et des extraits de campagne de communication du centre commercial pour l'année 2012, 2013 et 2014 mentionnant des animations spécifiques au centre et les dates des animations nationales. La sas Eradis produit de son côté, le procès-verbal de l'assemblée générale de 2007 relatant les animations entreprises ainsi que les rapports de gestion des années 2009, 2010 et 2011, montrant que l'Association a recherché des dérogations pour des ouvertures dominicales, qu'elle a réalisé des animations dans le centre et a proposé des visuels de communication. La sas Eradis a nécessairement bénéficié de ces actions pendant le temps de son adhésion lorsqu'il lui a été proposé d'y participer. Au vu des documents parcellaires produits, il convient de mettre à la charge de la sas Eradis la somme de 80.000€, et de rejeter la demande plus ample de l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, qui n'est pas justifiée.

Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances de la sas Eradis et de l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny et de condamner en conséquence l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny à verser à la sas Eradis la somme de 224.778€ - 80.000€ soit 144.778€.

Sur la demande en dommages et intérêts de la sas Eradis:

La sas Eradis sollicite le paiement de la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts, aux motifs que l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny a engagé sa responsabilité en raison de la faute équipollente au dol qu'elle a commise en lui faisant obligation d'adhérer et de maintenir son adhésion. Elle ajoute que son préjudice est à la fois moral et constitué par l'immobilisation financière induite par le paiement des cotisations. L'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny s'oppose à cette demande.

La sas Eradis ne caractérise pas la faute imputable à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny alors même qu'elle a dû adhérer à cette association en raison de sa qualité de titulaire d'un contrat de bail au sein du centre commercial, et sa demande en dommages et intérêts sera dès lors rejetée.

Sur les demandes annexes:

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, il convient de condamner l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny à verser à la sas Eradis la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de la sas Eradis en dommages et intérêts, le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau:

Dit que l'adhésion de la sas Eradis à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny est nulle,

Condamne en conséquence l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny à restituer à la sas Eradis la somme de 144.778€,

Y ajoutant,

Condamne l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny à payer à la sas Eradis la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08523
Date de la décision : 10/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/08523 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-10;14.08523 ?
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