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10/05/2016 | FRANCE | N°14/07039

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 10 mai 2016, 14/07039


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 56A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 MAI 2016



R.G. N° 14/07039



AFFAIRE :



SAS LA MAISON BLEUE

...



C/

SAS EDEN BABY PARK









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2014F01105



Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Pierre GUTTIN

-Me Patricia MINAULT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 56A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2016

R.G. N° 14/07039

AFFAIRE :

SAS LA MAISON BLEUE

...

C/

SAS EDEN BABY PARK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2014F01105

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Pierre GUTTIN

-Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS LA MAISON BLEUE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 14/07041 (Fond)

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000385

Représentant : Me François BERTHOD de l'AARPI MERIDIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R120

SARL LE JARDIN ETOILE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 14/07041 (Fond)

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000385

Représentant : Me François BERTHOD de l'AARPI MERIDIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R120

APPELANTES

****************

SAS EDEN BABY PARK

N° SIRET : 531 26 8 2 66

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 14/07041 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140481

Représentant : Me Hisham BOUHOUITA GUERMECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2436

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

La SAS EDEN BABY PARK, créée en 2011 par Monsieur [T] [W] et Madame [U] [K], a pour activité le développement et la gestion d'établissements d'accueil pour la petite enfance. Titulaire de baux en vue de l'ouverture d'une crèche inter-entreprises au [Adresse 7] et recherchant un partenaire financier pour la création de la crèche, elle s'est rapprochée de la SAS MAISON BLEUE, spécialisée dans la création et la gestion de crèches .

Les deux parties ont signé un protocole d'accord le 31 août 2011, qui a fixé les modalités de financement des besoins de trésorerie de la crèche, et ont ensuite constitué, selon statuts du 8 septembre 2011, la SARL LE JARDIN ETOILE, dont le capital social est réparti à hauteur de 51% pour la SAS MAISON BLEUE et à 49% pour la SAS EDEN BABY PARK. Les statuts de la société ont désigné Monsieur [P] [D] et Monsieur [T] [W] comme co-gérants. Une convention de sous- location était également signée entre la SAS EDEN BABY PARK, titulaire du bail commercial à PUTEAUX, et la SARL LE JARDIN ETOILE pour l'exploitation des locaux. La crèche est ouverte le 4 novembre 2012.

Parallèlement à l'ouverture de cette crèche, un autre projet sera mis en place pour la création d'une crèche au [Adresse 8], pour lequel les deux parties constituent la SARL LE JARDIN ETOILE DE JEANNE, dont ils sont tous deux co-gérants, en vue d'exploiter cette nouvelle structure. Un protocole-cadre régissant les relations entre les associés est signé par les parties le 18 avril 2013 pour la création de cette deuxième crèche.

Les relations entre les parties se détériorant et invoquant à la fois l'absence d'un accord cadre destiné à régir les relations entre associés de la SARL LE JARDIN ETOILE et les manquements de la SAS EDEN BABY PARK , Monsieur [P] [D] en qualité de co-gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE convoque une assemblée générale pour le 9 avril 2014, au cours de laquelle Monsieur [T] [W] est révoqué de ses fonctions de co-gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE. Il en sera de même lors d'une assemblée générale du même jour de la SARL LE JARDIN ETOILE DE JEANNE au cours de laquelle Monsieur [T] [W] sera également révoqué de la gérance de la société.

La SARL LE JARDIN ETOILE décide alors de mettre à pied à titre conservatoire Monsieur [T] [W] et Madame [U] [K] à compter du 18 avril 2014 et celui-ci, qui a fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche du 8 avril 2014, est licencié le 14 mai 2014. La société assigne alors en référé d'heure à heure Monsieur [T] [W], qui continue à faire fonctionner la crèche, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de lui interdire de pénétrer dans les locaux de la crèche mais sera déboutée de sa demande. Monsieur [T] [W] produit lors de l'audience un contrat de prestations de services pour assurer la gestion des crèches signé par les parties en date du 1er janvier 2013. Le juge des référés déboute dans une ordonnance du 12 mai 2014 la SARL LE JARDIN ETOILE de ses demandes.

Par exploit d'huissier du 13 mai 2014, la SAS MAISON BLEUE dénonce à la SAS EDEN BABY PARK le contrat du 1er janvier 2013, le considérant comme ayant établi frauduleusement.

Le 27 mai 2014, la ville de [Localité 1] adresse un courrier valant mise en demeure à la SAS MAISON BLEUE dans lequel elle fait état, suite à un contrôle effectué le 8 mai 2014, de la persistance de dysfonctionnements graves dans la gestion de la crèche ' le jardin étoilé' et du non respect de ses obligations contractuelles concernant tant le personnel de la structure, que la continuité du service, la sécurité des locaux, la sécurité alimentaire, le bâtiment que l'accueil des enfants. Elle adresse le 28 juillet 2014 à la SAS MAISON BLEUE une lettre de résiliation du contrat à compter du 1er août 2014.

C'est dans ce contexte que la SAS MAISON BLEUE et la SARL LE JARDIN ETOILE ont été autorisées à assigner à bref délai la SAS EDEN BABY PARK devant le tribunal de commerce de Nanterre. Dans leur acte d'huissier du 27 mai 2014, ces sociétés ont demandé à titre principal de:

- Constater que la pièce n°16 produite par [T] [W] devant le juge des référés sous la référence intitulée « contrat de prestation de service pour assurer la gestion de la crèche « le Jardin étoile » » et datée du 1er janvier 2013 constitue un faux ;

- Prononcer la nullité du contrat litigieux daté du 1er janvier 2013 ;

- Annuler pour les mêmes raisons le contrat de travail ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche du 8/4/14 respectivement à 13h45 au nom de [T] [W] ;

- Faire interdiction à tout salarié, tout représentant non salarié et tout associé de la société Eden Baby Park, sous peine d'astreinte de 5.000 € par infraction constatée à compter de l'ordonnance à intervenir, de pénétrer dans les locaux de la crèche Jardin Etoilé et de contacter, à quelque titre que ce soit, les parents et salariés de la société Le Jardin Etoilé ;

- Prendre acte, au-delà de l'acte mensonger constituant un faux, de ce que toute relation commerciale entre les demanderesses et la société Eden Baby Park a cessé pour avoir été régulièrement dénoncée ;

- Ordonner une expertise judiciaire pour faire le compte entre les parties.

Par jugement en date du 4 septembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre:

- Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence présentée pour le contrat de travail de Monsieur [W];

- Se déclare incompétent à ce titre au profit du conseil des prud'hommes de Nanterre ;

- Déboute la SARL LE JARDIN ETOILE et la SAS MAISON BLEUE de leur demande de disjonction ;

- Dit frauduleux et sans effet le contrat du 1er janvier 2013 ;

- Dit que les prestations de la SAS EDEN BABY PARK pour la SARL LE JARDIN ETOILE cesseront à la date de signification du présent jugement ;

- Fait interdiction à partir de cette date à tout salarié, tout mandataire non salarié et tout associé de la SAS EDEN BABY PARK , sous peine d'astreinte de 1 000 € par manquement constaté à compter de la signification du jugement, de pénétrer dans les locaux du Jardin Etoilé, de s'y maintenir et de contacter, à quelque titre que ce soit, les parents, les salariés du Jardin Etoilé et les pouvoirs publics en lien avec l'activité de cette crèche, déboutant du surplus,

- Dit que la convention discutée entre les parties, dite « protocole N°2 », telle que finalisée au 21 mai 2013, est la loi des parties et qu'elle définit la base des rémunérations dues aux associés au titre des prestations rendues à la SARL LE JARDIN ETOILE ;

- Nomme Monsieur [M] [H] ([Adresse 9] - XXXXXXXXXX), expert judiciaire, avec pour mission de :

o Convoquer, recevoir et entendre les parties dans le respect du contradictoire;

o Recueillir des parties, spontanément ou sur sa demande, tous documents ou pièces et toutes explications utiles à l'exécution de sa mission dans le cadre d'un débat contradictoire,

o Faire le compte des sommes dues aux parties par la SARL LE JARDIN ETOILE dans le cadre des prestations définies par le « protocole N°2 », dans sa version finalisée au 21 mai 2013;

- Fixe à 3 000 € la somme à consigner pour couvrir les frais d'expertise, laquelle devra être versée en totalité par la SAS MAISON BLEUE et la SARL LE JARDIN ETOILE dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement faute de quoi l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 octobre 2014 à 11 heures ;

- Dit que M. [M] [H] devra déposer son rapport d'expertise dans un délai de deux mois à compter de la date de consignation de la provision, et dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des expertises ;

-Dit que le juge chargé des mesures d'instruction, suivra l'exécution de la présente expertise,

- Sursoit à statuer sur les demandes de paiement de prestations présentées par la SAS EDEN BABY PARK dans l'attente du rapport de l'expert ;

- Donne acte à la SARL LE JARDIN ETOILE et à la SAS EDEN BABY PARK de ce qu'ils souhaitent réserver leurs droits pour d'éventuels préjudices subis ;

- Déboute la SAS EDEN BABY PARK de ses demandes de nominations d'administrateur provisoire ;

- Condamne la SAS MAISON BLEUE à payer à la SAS EDEN BABY PARK la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat relatif à la SARL LE JARDIN ETOILE de JEANNE, déboutant du surplus ;

- Déboute la la SAS EDEN BABY PARK de toutes ses autres demandes ;

- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie, à l'exception de la décision concernant les dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat relatif à la SARL LE JARDIN ETOILE de JEANNE ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne d'une part la SAS EDEN BABY PARK et d'autre part la SARL LE JARDIN ETOILE et la SAS MAISON BLEUE aux dépens par moitiés.

La SAS MAISON BLEUE et la SARL LE JARDIN ETOILE ont interjeté appel de la décision par déclaration du 24 septembre 2014.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2016, la SAS LA MAISON BLEUE et la SARL LE JARDIN ETOILE demandent à la cour de:

- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

*condamné la SAS MAISON BLEUE à payer à la SAS EDEN BABY PARK la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat relatif au projet de crèche parisienne Le Jardin Etoilé de Jeanne ;

* dit que le projet de contrat discuté par les parties, le projet de « protocole N°2 » devait, en l'absence de contrat signé, faire « la loi des parties » ;

*dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 et à partage des dépens par moitié ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- Débouter la SAS EDEN BABY PARK de sa demande de rémunération en ce qu'elle ne repose sur aucun contrat ;

- Condamner la SAS EDEN BABY PARK à restituer à la SARL LE JARDIN ETOILE l'intégralité des sommes indûment prélevées par Monsieur [T] [W] prélevées en exécution du prétendu « contrat » du 1er janvier 2013 ;

- Juger que la résiliation du protocole d'accord signé le 18 avril 2013 concernant le projet de crèche située à [Localité 2] n'expose la SAS MAISON BLEUE à aucun fait générateur de responsabilité;

- Débouter la SAS EDEN BABY PARK de l'intégralité de ses autres demandes ;

- Condamner la SAS EDEN BABY PARK au paiement de la somme de 50.000 € au bénéfice des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à valoir sur la procédure de référé, de première instance et du présent appel ;

- Condamner la SAS EDEN BABY PARK aux entiers dépens de première instance et du présent appel

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2016, la SAS EDEN PARK BABY prie la cour de:

- Infirmer le jugement du 4 septembre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre,

- Débouter la société LE JARDIN ETOILE et la société LA MAISON BLEUE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Constater que le contrat de prestation de service du 1er janvier 2013 ne relève pas du régime des conventions réglementées ou, à défaut, que la sanction de l'inobservation de la

procédure des conventions réglementées ne permet nullement d'écarter purement et simplement le contrat de prestation de services du 1er janvier 2013,

- Dire que les sociétés LA MAISON BLEUE et LE JARDIN ETOILE ne rapportent pas la preuve du faux en écriture privée ou du caractère frauduleux du contrat de prestation de services du 1 er janvier 2013, à savoir que le contrat de prestations de services du 1 er janvier 2013 aurait été signé par Monsieur [T] [W] postérieurement à sa révocation des fonctions de co-gérant le 29 avril 2014,

- Dire que le contrat non-signé dit « protocole n.2 » ne peut être considéré comme étant la loi

des parties,

- Dire que c'est à tort que la société LE JARDIN ETOILE et la société LA MAISON BLEUE ont

résilié le contrat de gestion du JARDIN ETOILE du 1er janvier 2013 et le contrat de gestion du

JARDIN ETOILE DE JEANNE du 18 avril 2013,

- Dire qu'il ne peut être fait interdiction à tout salarié, tout mandataire non-salarié et tout associé de la SAS EDEN BABY PARK sous peine d'astreinte par manquement constaté à compter de la signification du jugement critiqué de pénétrer dans les locaux du Jardin Etoilé,

de s'y maintenir et de contacter, à quelque titre que ce soit, les parents, les salariés du Jardin

Etoilé et les pouvoirs publics en lien avec l'activité de cette crèche,

- Condamner solidairement les sociétés LE JARDIN ETOILE et LA MAISON BLEUE à payer à la SAS EDEN BABY PARK:

* 13.475 € au titre des frais de gestion du 2 ème trimestre 2014

* 32.700 € au titre des frais de commercialisation 2013

* 23.625 € au titre des frais de commercialisation du 1 er et du 2 ème trimestre 2014

* 600.000 € à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive du contrat du 1 er janvier 2013

* 300.000 € à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive du contrat du 18 avril 2013,

- Condamner les sociétés LE JARDIN ETOILE et LA MAISON BLEUE in solidum à payer à la SAS EDEN BABY PARK la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens,

- Nommer un administrateur de justice en qualité d'administrateur provisoire de la société LE

JARDIN ETOILE et de la société LE JARDIN ETOILE DE JEANNE

- Attribuer à cet administrateur provisoire les pouvoirs les plus étendus pour gérer l'actif

social, administrer la société, la représenter vis-à-vis des tiers, passer tout acte conforme aux

statuts, aux lois, aux usages du commerce, recevoir toute somme et faire tout règlement jusqu'au règlement au fond du conflit et notamment :

*Convoquer toute assemblée générale qu'il jugerait nécessaire en vue de préserver les intérêts sociaux,

*Soumettre en tant que besoin au vote des associés toute autre résolution nécessaire à l'avis de la société jusqu'au règlement du conflit opposant les associés

*Préserver les intérêts de la société, et notamment ses actifs, au travers du respect des dispositions statutaires et conformément à l'objet social ;

* Rechercher une solution amiable avec le syndic des copropriétaires de l'immeuble où est exploitée la crèche LE JARDIN ETOILE s'agissant des travaux engagés dans ces locaux par la société LE JARDIN ETOILE ;

* Rechercher une solution amiable avec le bailleur des locaux où est exploitée la crèche LE JARDIN ETOILE s'agissant des loyers et des taxes impayés,

- Modifier dans le cas où la résiliation du contrat de gestion du 1 er janvier 2013 devait être

validée, que la mission de l'expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Nanterre

dans le jugement critiqué et dire que le compte entre les parties doit être effectué sur la base du contrat de prestation de services du 1 er janvier 2013 et non sur la base du contrat non-signé dit « protocole n.2 » dans sa version finalisée du 21 mai 2013,

- Dire qu'il restera en fonction jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné

- Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera remplacé par ordonnance de Madame ou

Monsieur le président du tribunal de commerce de Nanterre , rendue sur simple requête

- Fixer sa rémunération à la charge du JARDIN ETOILE et du JARDIN ETOILE DE JEANNE.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2016, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 février 2016. A cette date, l'ordonnance de clôture a été révoquée, avec l'accord des appelantes, pour accueillir les dernières écritures de la SAS EDEN BABY PARK signifiées le 3 février 2016 et elle a été à nouveau prononcée.

MOTIFS

Les parties ne remettent pas en cause devant la cour le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence présentée pour le contrat de travail de Monsieur [T] [W] et en ce qu'il s'est déclaré incompétent à ce titre au profit du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Sur le contrat de prestations de services en date du 1er janvier 2013 :

La SAS MAISON BLEUE et la SAS EDEN BABY PARK soutiennent que le contrat est un faux, qu'il n'est apparu que le 29 avril 2014, veille de l'audience devant le juge des référés, qu'au contraire les négociations en vue de l'établissement d'un projet de protocole n'ont jamais abouti, que Monsieur [T] [W] n'a d'ailleurs pas fait état de ce contrat lors de sa révocation à l'assemblée générale de la SARL LE JARDIN ETOILE du 9 avril 2014, que tant la durée incompressible de 11 ans, que l'absence de répartition des prestations, les facturations entre les associés et le taux de la rémunération des prestations commerciales de la SAS EDEN BABY PARK sont différents de ce qui a été conclu pour la SARL LE JARDIN ETOILE DE JEANNE, qu'au surplus alors qu'il s'agissait d'une convention réglementée il n'a pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la SARL LE JARDIN ETOILE. Elles font valoir que ce contrat ne peut dès lors recevoir application, que Monsieur [T] [W] en tant que gérant de la SAS EDEN BABY PARK n'est pas fondé à rester dans les locaux de la crèche de la SAS MAISON BLEUE et ne l'est pas plus à facturer des frais de commercialisation à ce titre.

Elles estiment enfin que le protocole n°2 qui n'a jamais été signé entre les parties ne peut faire la loi entre elles, que les prestations accomplies entre les deux associés ne peuvent pas faire l'objet de rémunération à défaut de tout fondement contractuel, que l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal est sans objet, que la SAS EDEN BABY PARK doit être condamnée à restituer les sommes qu'elle a prélevées en 2013 et 2014.

La SAS EDEN BABY PARK excipe au contraire de la validité de la convention du 1er janvier 2013, qui prévoyait à la fois les prestations qu'elle devait assurer et la rémunération en conséquence, conteste avoir antidaté le contrat, et rejette tous les arguments avancés par la SAS MAISON BLEUE, faisant valoir que la fraude n'est pas établie et que la réalité de ses prestations n'est pas contestée. Elle conteste le fait qu'il s'agisse d'une convention réglementée au sens de l'article L.223-19 du code de commerce, s'agissant d'une convention portant sur des opérations courantes conclue à des conditions normales et fait remarquer qu'en tout état de cause la sanction n'est pas la nullité de la convention mais la mise en cause de la responsabilité de celui qui l'a conclue. Elle fait valoir que la SAS MAISON BLEUE, qui n'était pas partie au contrat du 1er janvier 2013, n'avait pas qualité pour le contester et qu'elle est en droit de réclamer le paiement des factures non encore réglées et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. Sur le protocole N°2, la SAS EDEN BABY PARK indique qu'il a été établi unilatéralement par la SAS MAISON BLEUE alors que le contrat du 1er janvier 2013 était déjà effectif et que les factures émises étaient intégrées dans les reportings mensuels, et qu'il ne peut donc pas faire la loi des parties.

Le contrat de prestations de service pour assurer la gestion de la crèche 'le jardin étoilé' produit par la SAS EDEN BABY PARK a été signé le 1 er janvier 2013 par Monsieur [T] [W] à la fois en sa qualité de gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE et de gérant de la SAS EDEN BABY PARK. Ce contrat par lequel la SAS EDEN BABY PARK s'engage à assurer les prestations de suivi et de commercialisation auprès du jardin étoilé a pour objet: la gestion de la commercialisation des berceaux (prospection et gestion de la relation clients), le recrutement du personnel, le suivi de la relation de travail avec les partenaires publics (PMI, CAF, Mairie'),la gestion des commandes et achats de fournitures, la maintenance et réparations des locaux et l'encadrement opérationnel de l'équipe, prévoit une rémunération de 1.225 € TTC par berceau sur le total des berceaux réservés, des frais de gestion facturés trimestriellement sur présentation des factures, et un montant de 10 % du chiffre d'affaires réservataires en rémunération des prestations relatives à la commercialisation des berceaux, et il a une durée de onze ans renouvelable par tacite reconduction.

Certes, comme Monsieur [T] [W] le soutient, le mail de Madame [T] de la SAS MAISON BLEUE du 27 décembre 2012 qui lui a été adressé(cote 125) lui fait le reproche d'avoir signé le contrat des sucres Saint Louis avec la SAS EDEN BABY PARK et non avec la SARL LE JARDIN ETOILE, et la note de Maître [Z] en date du 25 janvier 2013 (cote 126) lui indique qu'il lui apparaît que la SAS EDEN BABY PARK peut prendre en charge la commercialisation des berceaux et conclure des contrats de réservation avec des entreprises recherchant des places au sein de ces structures, mais ces éléments ne permettent nullement d'établir à eux seuls la réalité de la conclusion du contrat querellé le 1er janvier 2013.

Il n'en demeure pas moins en effet, ainsi que le souligne à juste titre le tribunal, que dans un courriel du 7 mars 2013 adressé à Monsieur [T] [W], Madame [T] de la SAS MAISON BLEUE lui adresse le compte rendu de la réunion de la veille portant sur le projet de protocole d'accord N°2 entre la SAS MAISON BLEUE et la SAS EDEN BABY PARK relatif à la société le 'jardin étoilé' et définissant notamment les prestations à rendre par les associés à la filiale commune et le montant des rémunérations pour les prestations fournies, que dans un courriel du 21 mai 2013 Madame [T] adresse à Monsieur [T] [W] l'ordre du jour de la réunion du Jardin Etoilé du lendemain portant notamment une la signature du protocole N°2 de gestion de la crèche de Puteaux, qu'il en est de même de la part de Madame [T] le 20 juin 2013 qui indique que l'ensemble des remarques de la SAS EDEN BABY PARK sur le protocole N°2 ont fait l'objet d'une réponse,

Que pour autant à ces différents mails portant négociations sur le protocole N°2 relatif à la société LE JARDIN ETOILE, la SAS EDEN BABY PARK n'oppose nullement le contrat qu'elle dit avoir signé le 1er janvier 2013, c'est à dire antérieurement et sur le même objet mais fait au contraire des remarques sur le projet de protocole.

Par ailleurs, Monsieur [P] [D] en tant que co-gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE écrit un courrier le 25 mars 2014 à Monsieur [T] [W] reprochant à la SAS EDEN BABY PARK dont il est le gérant d'émettre des factures à la charge de la SARL LE JARDIN ETOILE ' sans convention écrite qui détermine le cadre de la facturation', et dans son prolongement l'ordre du jour et la tenue de l'assemblée générale de la SARL LE JARDIN ETOILE du 9 avril 2014 portent sur la révocation de Monsieur [T] [W] de sa qualité de gérant de la société, sans susciter de la part de Monsieur [T] [W] la production du contrat querellé du 1er janvier 2013. Ce n'est en effet que lors de l'audience du juge des référés du 30 avril 2014 que Monsieur [T] [W] produit le contrat et prétend que ce document justifie sa présence dans les locaux de la crèche de [Localité 1].

Il se déduit de ces éléments que, contrairement aux dires de la SAS EDEN BABY PARK, la date du contrat du 1er janvier 2013 n'est pas certaine.

Sur le contenu du contrat, la SAS MAISON BLEUE a relevé, à juste titre, l'absence de toute mention sur la répartition des prestations entre les deux sociétés et les incohérences tant sur la durée du contrat et sur le mode de calcul de la rémunération des frais de commercialisation entre le contrat litigieux du 1er janvier 2013 et le protocole d'accord relatif à la filiale à constituer 'LE JARDIN ETOILE DE JEANNE' signé le 18 avril 2013 entre la SAS MAISON BLEUE et la SAS EDEN BABY PARK et le protocole N°2 susvisé en cours de négociation entre les mêmes parties pour la crèche de [Localité 1].

Il ne peut d'autre part, contrairement à ce que soutient la SAS EDEN BABY PARK, être tiré argument de l'alignement du contrat querellé sur la durée du bail commercial signé par la SAS EDEN BABY PARK alors que ce dernier du 26 août 2011 se termine à une date différente à l'expiration de sa durée de neuf ans soit le 14 mars 2020. Il ne peut pas plus être tiré profit des avenants en date du 25 février 2014 au contrats de travail des personnes embauchées par la SARL LE JARDIN ETOILE produits sous cote 48 à 75, qui font référence au contrat du 1er janvier 2013 alors que les contrats initiaux postérieurs à cette date n'en faisaient pas état (notamment dossiers [E], [S], [C], [L], [V]) pour justifier de l'existence du contrat du 1er janvier 2013.

S'il est exact que la SAS EDEN BABY PARK produit de nombreux documents attestant des prestations effectuées et notamment émanant de la CAF, c'est à juste titre que le tribunal leur a dénié toute force probante pour caractériser l'existence du contrat de prestations du 1er janvier 2013 alors que n'y figure que le nom de Monsieur [T] [W] et de la SARL LE JARDIN ETOILE dont il est le gérant ( pièces 31 et 33), la convention CAFPRO est certes signée le 12 avril 2013 par la CAF92 et la SAS EDEN BABY PARK mais il est y également apposé la signature de Monsieur [T] [W] en qualité de gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE.

En outre, le fait que les factures de la SAS EDEN BABY PARK au titre de ses frais de gestion étaient saisies sur le reporting de la SARL LE JARDIN ETOILE ne permet pas de justifier de l'existence du contrat du 1er janvier 2013 alors qu'elles n'y font pas référence.

Enfin, le contrat querellé qui a été conclu par Monsieur [T] [W] en tant que gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE et de la SAS EDEN BABY PARK ne satisfait pas aux exigences de l'article L.223-19 du code de commerce sur les conventions réglementées, d'ailleurs repris dans les statuts de la SARL LE JARDIN ETOILE dans son article 18. Certes le défaut d'approbation de la convention n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte mais cela démontre que Monsieur [T] [W] n'a pas fait état de la conclusion du contrat à l'assemblée générale de la SARL LE JARDIN ETOILE, ne permettant pas dès lors à la SAS MAISON BLEUE de le connaître, ce qui accrédite d'autant l'existence d'un document antidaté établi pour les besoins de la cause.

Il résulte de ces éléments que le contrat du 1er janvier 2013 signé par Monsieur [T] [W] en qualité de gérant tant de la SAS EDEN BABY PARK que de la SARL LE JARDIN ETOILE est inopposable à la SAS MAISON BLEUE et ne peut fonder aucun droit au paiement des factures , à rémunération ou à dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé à ce titre et en ce qu'il a fait interdiction à la SAS EDEN BABY PARK de pénétrer dans les locaux de la SARL LE JARDIN ETOILE.

Cependant, la réalité des prestations effectuées par la SAS EDEN BABY PARK dans la gestion de la crèche de Puteaux n'est pas remise en cause par la SAS MAISON BLEUE et celle-ci ne peut utilement s'abriter devant la cour sur les statuts de la SARL LE JARDIN ETOILE et la répartition des bénéfices entre les associés pour justifier l'absence de toute rémunération alors même qu'elle avait entrepris avec la SAS EDEN BABY PARK des négociations pour la signature d'un protocole encadrant les prestations entre les deux parties et que le tribunal a exactement retenu que pendant l'année 2013 le fonctionnement de la crèche de Puteaux a été assuré en ce qui concerne la répartition des prestations selon les modalités incluses dans le protocole susvisé.

Le seul élément négocié entre les parties est en effet le protocole N°2 et si certes il n'a pas été signé entre les parties, il a reçu de fait un commencement d'exécution par le parties du fait du paiement de certaines prestations et il est le reflet de celui signé entre les mêmes parties pour la SARL LE JARDIN ETOILE DE JEANNE. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal qui a retenu le dernier état des négociations entre les parties à savoir le protocole N°2 de mai 2013 comme étant la loi des parties et qui a ordonné une expertise financière, d'ailleurs sollicitée en première instance par la SAS MAISON BLEUE, aux fins de permettre d'établir les comptes entre les parties et toute demande autre de la SAS EDEN BABY PARK sera dès lors rejetée.

Sur la désignation d'un administrateur provisoire de la SARL LE JARDIN ETOILE et de la SARL LE JARDIN ETOILE DE JEANNE:

La SAS EDEN BABY PARK sollicite cette désignation faisant valoir un péril sur la situation financière des deux sociétés et sur les autorisations administratives, la perte des contrats clients, le risque de perte du bail, le défaut de paiement des primes d'assurances, l'existence d'un contentieux avec la copropriété, et la dilapidation de la trésorerie des deux sociétés, ce à quoi s'oppose la SAS MAISON BLEUE.

La cour relève tout d'abord que la SARL LE JARDIN ETOILE DE JEANNE n'est pas dans la cause et que la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société est dès lors sans objet.

En ce qui concerne la SARL LE JARDIN ETOILE, le tribunal a exactement estimé qu'il n'était pas nécessaire de faire désigner un administrateur judiciaire puisque le litige sur le contrat querellé a été jugé et que les organes de la société pourront à nouveau fonctionner normalement. Le jugement sera confirmé sur ce point, les autres manquements soulevés n'étant pas avérés.

Sur le protocole d'accord du 18 avril 2013 relatif au JARDIN ETOILE DE JEANNE:

La SAS EDEN BABY PARK soutient que ce protocole a été rompu abusivement par la SAS MAISON BLEUE le 22 mai 2014, sans respect du délai de préavis et sans motif justifié. Elle fait valoir avoir déjà effectué de nombreuses prestations dans le cadre de ce protocole et elle estime que son préjudice est constitué tant par le travail accompli pour la réalisation des plans d'aménagement, l'obtention des autorisations, la prospection de la clientèle que par le gain manqué. Elle demande que soit également pris en compte son préjudice moral et sollicite la somme de 300.000€.

La SAS MAISON BLEUE s'oppose à la demande, faisant valoir que Monsieur [T] [W] s'est présenté faussement comme architecte, que le devis qu'il a présenté ne prenait pas en compte des travaux fondamentaux, que le siège de l'entreprise TERRECIEL CONSTRUCTOR à laquelle Monsieur [T] [W] a fait appel se trouve au domicile personnel de ce dernier. Elle estime donc qu'en raison de ses manquements graves, elle était fondée à rompre immédiatement le contrat conclu avec la SAS EDEN BABY PARK sans effectuer le délai de préavis. Subsidiairement elle soutient que la rupture du protocole d'accord n'a pas généré de préjudice pour la SAS EDEN BABY PARK.

Le protocole d'accord du 18 avril 2013 relatif au JARDIN ETOILE DE JEANNE a été signé par la SAS MAISON BLEUE et la SAS EDEN BABY PARK. L'article 6 prévoit le respect d'un préavis de six mois pour mettre fin au contrat.

Il n'est pas contesté par la SAS MAISON BLEUE qu'elle n'a pas respecté le délai du préavis et qu'elle a résilié par courrier du 22 mai 2014 le contrat avec effet immédiat, en faisant valoir que le devis transmis par la SAS EDEN BABY PARK ne tient pas compte de l'incidence financière liée au renforcement des fondations suite à l'augmentation des charges, qu'un rapport d'un bureau d'études est nécessaire, qu'il y a des retards importants du fait des manquements graves de la SAS EDEN BABY PARK qui était responsable de la réalisation et du suivi des travaux.

Certes le protocole du 18 avril 2013 mentionne sous l'article 3 intitulé 'définition des prestations à rendre par les associés à la filiale commune N°2" que la réalisation et le suivi des travaux et des obligations administratives incombent à la SAS EDEN BABY PARK. Pour autant il n'est indiqué dans ce document ni le montant de travaux ni la date de leur réalisation, le budget d'investissement initial annexé au protocole n'est pas produit même si les parties sont d'accord pour dire qu'il était convenu d'un montant de 800.000€ HT (pièce N°9).

La SAS MAISON BLEUE remet en cause le devis de la société TERRECIEL CONSTRUCTOR présenté par la SAS EDEN BABY PARK en produisant le rapport de la société AE75 en date du 29 avril 2014 qui fait état d'une approche estimative et d'une note économique du coût des travaux de réhabilitation établi par la maîtrise d'oeuvre pour le projet LE JARDIN ETOILE DE JEANNE à [Localité 2]. Elle estime en effet peu crédible, au vu de ce rapport, qui mentionne 'que le résultat de l'analyse économique conduit à un écart de +284.469€HT (soit +26%) dans le cadre d'une consultation en corps d'états séparés ou à un écart de +399.000€ HT(soit +33%) dans le cadre d'une entreprise générale', le projet immobilier proposé par Monsieur [T] [W], pourtant compris dans l'enveloppe budgétaire. Pour autant, ce seul rapport versé aux débats, établi de manière non contradictoire par la SAS MAISON BLEUE, ne peut permettre de caractériser les manquements graves que la SAS MAISON BLEUE impute à la SAS EDEN BABY PARK sur le montant des travaux nécessaires à la création de la crèche.

Certes la SAS MAISON BLEUE invoque à juste titre que Monsieur [T] [W] n'est pas architecte mais elle ne peut utilement arguer avoir découvert que la société TERRECIEL CONSTRUCTOR est gérée par Monsieur [T] [W], alors que ce dernier lui a indiqué le 29 juillet 2011 qu'il dirige le cabinet TERRECIEL CONSTRUCTOR (cote 179) et aucune faute n'est dès lors démontrée à ce titre.

Dans ces conditions, la SAS MAISON BLEUE ne justifie pas que la SAS EDEN BABY PARK ait manqué à ses engagements contractuels et elle n'est dès lors pas fondée à invoquer les termes de l'article 1184 du code civil pour justifier la résiliation immédiate, par courrier du 22 mai 2014, du protocole signé le 18 avril 2013.

Par conséquent, il appartenait à la SAS MAISON BLEUE de respecter le délai de préavis pour mettre fin au contrat. En s'abstenant de le faire, la SAS MAISON BLEUE a commis une faute dont elle doit réparation.

La SAS EDEN BABY PARK justifie par la production de documents (cotes 127 à 149) qu'elle avait dans le cadre de ce protocole du 18 avril 2013 trouvé un local pour accueillir la crèche, entrepris des négociations en vue de conclure un bail commercial, et effectué des prestations concrétisées notamment par l'obtention d'autorisations administratives essentielles à la création de la crèche, un rapport d'étude du sol à la demande de l'ARS pour le projet d'établissement d'accueil petite enfance au [Adresse 8], des devis sur le montant des diagnostics nécessaires, la déclaration préalable de travaux et celle d'aménagement au titre de la sécurité ERP et de l'accessibilité des personnes handicapées, des courriers au maire de l'arrondissement, la mise en place du règlement de fonctionnement petite de la crèche le jardin étoilé de Jeanne, le projet d'établissement et l'étude de besoins.

Il s'ensuit que la résiliation sans préavis de la SAS MAISON BLEUE a nécessairement causé un préjudice à la SAS EDEN BABY 9+PARK tant matériel que moral par l'importance des contacts engendrés et des engagements pris. A défaut d'élément probant plus précis produit par la société intimée à la présente juridiction, la cour confirmera le jugement qui a évalué à juste titre le montant des dommages et intérêts dû par la SAS MAISON BLEUE à la SAS EDEN BABY PARK à la somme de 100.000€ et toute demande plus ample sera rejetée.

Sur les demandes annexes:

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu non plus en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS MAISON BLEUE.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,,

Condamne la SAS MAISON BLEUE aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07039
Date de la décision : 10/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/07039 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-10;14.07039 ?
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