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14/04/2016 | FRANCE | N°14/05431

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 avril 2016, 14/05431


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 14 AVRIL 2016



R.G. N° 14/05431



AFFAIRE :



[K] [M]





C/

SARL FRONIUS FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 13/00866





Copies exécutoir

es délivrées à :



Me Pascale GUILLON-DELLIS

Me Mickaël DUFOUR





Copies certifiées conformes délivrées à :



[K] [M]



SARL FRONIUS FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 14/05431

AFFAIRE :

[K] [M]

C/

SARL FRONIUS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 13/00866

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pascale GUILLON-DELLIS

Me Mickaël DUFOUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [M]

SARL FRONIUS FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [M]

[Adresse 1]

[R]

[Localité 1]

représentée par Me Pascale GUILLON-DELLIS, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

****************

SARL FRONIUS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Mickaël DUFOUR, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Claire GIRARD, Présidente,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [K] [M] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du19 mars 2008 par la SARL Fronius France en qualité de responsable marketing (cadre, niveau VIII échelon 1), à temps partiel selon un forfait annuel de 188 jours (soit 4 jours par semaine), moyennant une rémunération comprenant une partie fixe sur 13 mois et une partie variable.

La société Fronius France appartient au groupe 'Fronius International GMBh' dont la société mère est établie en Autriche et qui est composé d'autres sociétés installées dans divers pays.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de commerces de gros.

Par avenant au contrat de travail prenant effet au 1er novembre 2011, le forfait annuel en jours a été ramené à 180 jours et 23 jours de travail à domicile dans le cadre d'un télétravail ont été institués.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2012, la société Fronius France a informé Mme [M] de son affectation dans un autre service de l'entreprise (la division solaire) à compter du 1er novembre 2012 et lui a proposé la suppression du télétravail à compter du 1er décembre 2012 en invoquant les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique.

Après discussion entre les parties, l'employeur a accepté le 20 novembre 2012 de renoncer à la suppression du télétravail tout en indiquant qu'il se réservait le droit de réétudier la situation après quelques mois.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2013, la société Fronius France a de nouveau proposé à Mme [M] la suppression du télétravail au visa de l'article L. 1222-6 du code du travail.

Le 12 avril 2013, Mme [M] a refusé cette modification du contrat de travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2013, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 21 mai 2013.

Le 10 juin 2013, Mme [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2013, la société Fronius France a notifié à Mme [M] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Compte tenu de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 11 juin 2013. A cette date, la société employait habituellement au moins onze salariés.

Contestant son licenciement et ne s'estimant pas remplie dans ses droits, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] (section encadrement) le 31 octobre 2013. Par un jugement du 5 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens.

Mme [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2014. Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2015, soutenues oralement à l'audience, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Fronius France à lui verser :

* 9 230,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 923,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

* 64 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9 139,60 euros à titre de dommages et intérêts pour remboursement des sommes versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle ;

* 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que l'intégralité des sommes octroyées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- 'mettre à la charge de société Fronius France l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 à défaut de règelment spontané des condamnations et d'exécution par voie extrajudiciaire'.

Aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2016, soutenues oralement à l'audience, la société Fronius France demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué et de débouter Mme [M] de ses demandes ;

- condamner Mme [M] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 22 janvier 2016 ;

Vu la lettre de licenciement ;

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Pour faire suite à notre entretien en date du 21 mai dernier, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs économiques suivants :

Par courriers en date du 1er novembre 2012 et du 18 mars 2013 nous vous avons proposé de modifier votre contrat de travail dans le cadre d'une meilleure organisation du service. En effet il ressort de notre appréciation des faits que le télétravail s'avère inadapté au bon accomplissement de vos fonctions :

- Disponibilité / praticité /réactivité impactée de fait par vos journées de télétravail pour les Divisions Solaire et Chargeurs de Batteries (Présence nécessaire lors des réunions de service, déplacements lors dessalons).

- Communication limitée avec les collaborateurs des divisions concernées : Nécessite au minimum plus de préparation /organisation à l'avance (Réunions avant et après, Traductions en partenariat avec les techniciens ralenties...).

- Contexte de crise durant lequel nous essayons de sauver des affaires et pour lequel nous mettons en place une actualité Marketing très importante pour les 2 Divisions, avec de nombreux lancements de nouveautés, un Motto 'Innovation' pour lequel notre responsable Marketing doit être notre référent présent et disponible ;

- de même pour certains programmes Marketing très important comme notre FSP concept (Partenaires Service agréés), il faut «animer» le site internet et le Partner Web, des événements, et être présent et disponible pour les contacts.

Par courriers en date du 3 novembre 2012 et du 12 avril 2013 vous nous avez fait connaître votre refus concernant cette modification de votre contrat.

Refus que vous avez réitéré lors de votre entretien préalable.

Aussi, en l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de notre société, compte tenu de votre refus de renoncer au télétravail, nous sommes dans l'obligation de procéder à la suppression de votre emploi.(...)';

Considérant que Mme [M] soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir :

- que la mutation au sein de la division solaire à compter du 1er novembre 2012, qui constituait en-elle même une modification du contrat de travail pour motif économique, n'a pas respecté les conditions fixées par l'article L. 1222-6 du code du travail ;

- que la société ne justifie pas de l'existence d'un motif économique au niveau de la société ou du groupe à l'origine de la modification de son contrat de travail ;

- que la société a manqué à son obligation de reclassement, notamment dans les sociétés du groupe situées à l'étranger ;

Considérant que la société Fronius France soutient que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la modification du contrat de travail par suppression du télétravail était motivée par la sauvegarde de la compétitivité de la division solaire de la société et que l'obligation de reclassement a été remplie ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;

Considérant, en l'espèce, qu'alors qu'elle fait état dans la lettre de licenciement d'un 'contexte de crise durant lequel nous essayons de sauver des affaires' pour justifier la rupture, la société Fronius France n'établit pas l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ni l'existence de difficultés économiques de ce secteur d'activité à l'origine de la décision du 18 mars 2013 de modification du contrat de travail de l'appelante, étant précisé que le courrier que lui a adressé la salariée le 3 novembre 2012 à l'occasion de sa mutation à la division solaire et dans lequel Mme [M] s'inquiète des difficultés économiques alors traversées par cette seule division de la société Fronius France, qui est versé aux débats par l'intimée pour justifier un motif économique, est insuffisant pour ce faire ;

qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par Mme [M], que le licenciement en litige est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant, sur l'indemnité compensatrice de préavis, qu'eu égard au préavis d'une durée de trois mois auquel la salariée avait droit et à une rémunération moyenne mensuelle de 3 076,92 euros bruts, il y a lieu d'allouer à Mme [M] la somme de 9 230,76 euros qu'elle réclame à ce titre et non contestée dans son montant, outre 923,08 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera infirmé de ces chefs ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [M] avait au moins deux années d'ancienneté et que la société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; qu'eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (5 ans et 2 mois), à son âge (45 ans), aux circonstancces de la rupture, à sa situation personnelle et professionnelle après le licenciement (chômage pendant deux années puis vacations dans la fonction publique), il sera alloué à l'appelante une somme de 40 000 euros à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les dommage et intérêts découlant de l'obligation de restituer des sommes perçues au titre du contrat de sécurisation professionnelle :

Considérant que Mme [M] soutient qu'à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement imputable à son employeur, elle devra restituer à Pôle emploi la différence entre les sommes perçues au titre du contrat de sécurisation professionnelle et l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont elle aurait bénéficié sans cette adhésion, soit une différence de 9 139,60 euros bruts ; qu'elle demande en conséquence la condamnation de la société Fronius France à lui verser à titre de dommages et intérêts cette somme de 9 139,60 euros en réparation du préjudice résultant de cette restitution ;

Mais considérant que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [M] n'avait pas droit au bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et aux sommes qui lui ont donc été versées à ce titre ; qu'elle ne peut dès lors prétendre, au titre de la réparation du préjudice qui découle de l'obligation de restituer les sommes indûment versées, à des dommages et intérêts d'un montant équivalent à des sommes auxquelles elle n'avait pas droit ; que par ailleurs, l'appelante ne démontre pas au titre de la réparation du préjudice qui découle de cette obligation de restituer les sommes indument versées découlant du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation ci-dessus de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ; que le jugement attaqué sera ainsi confirmé de ce chef ;

Sur le remboursement d'office des indemnités de chômage :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Fronius France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [M] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire ;

Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société Fronius France une somme de 3 000 euros à verser à Mme [M] au titre de la procédure suivie en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de société Fronius France, partie succombante, les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts découlant de l'obligation de restituer des sommes perçues au titre du contrat de sécurisation professionnelle,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

dit le licenciement de Mme [K] [M] sans cause réelle et sérieuse,

condamne la société Fronius France à verser à Mme [K] [M] les sommes suivantes :

- 9 230,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 923,08 euros au titre des congés payés afférents,

- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire

condamne la société Fronius France à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues par Mme [K] [M] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités,

déboute Mme [K] [M] et la société Fronius France de leurs autres demandes,

condamne la société Fronius France à verser à Mme [K] [M] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société Fronius France aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Claire GIRARD, Président et par monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05431
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/05431 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;14.05431 ?
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