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14/04/2016 | FRANCE | N°14/05183

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 avril 2016, 14/05183


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 14 AVRIL 2016



R.G. N° 14/05183



AFFAIRE :



[B] [F]





C/

Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE venant aux droits de la SAS DHL EXPRESS FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadre

ment

N° RG : 14/00001





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES

la SCP FROMONT BRIENS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[B] [F]



Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE venant aux ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 14/05183

AFFAIRE :

[B] [F]

C/

Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE venant aux droits de la SAS DHL EXPRESS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 14/00001

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES

la SCP FROMONT BRIENS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[B] [F]

Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE venant aux droits de la SAS DHL EXPRESS FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463

APPELANT

****************

Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE venant aux droits de la SAS DHL EXPRESS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mathilde GAGEY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Claire GIRARD, Présidente,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

L'arrêt a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au jeudi 31 Mars 2016 puis prorogé au jeudi 14 Avril 2016

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée à effet au 20 août 2001, M. [B] [F] a été embauché par la société DHL express France en qualité d'attaché commercial grands comptes, statut haute maîtrise, coefficient 200M pour une durée de travail mensuelle de 151,55 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 13 462 francs outre une rémunération variable fonction de la réalisation des objectifs de vente propres au secteur d'activité confié au salarié et un treizième mois versé le 15 décembre de chaque année au prorata temporis de l'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.

Par avenant du 15 juin 2004, M. [F] a été promu responsable grands comptes, statut cadre, groupe 2, coefficient 106 et sa rémunération portée à la somme annuelle brute de 26 587 € versée en 13 mensualités de 2 814,38 € sur une base de 151,55 heures de travail mensuel. L'avenant prévoyait également une rémunération variable ' selon les règles en vigueur au niveau de la société pour les forces commerciales et révisables chaque année.'

Selon lettre d'engagement du 24 décembre 2007 et avenant au contrat de travail à effet du 1er février 2008, M. [F] a été détaché en Belgique pour une durée de trois ans au sein de la société DHL worldwide express logistics NV/SA en qualité de 'business development manager' moyennant un salaire de base de 44 618 € net incluant une allocation de position de 5 684 €. M. [F] percevait également une allocation de coût de la vie de 2 181 € par an en 2008 liée à son détachement. Le contrat prévoyait également un bonus. Enfin le salaire était versé sur 13,92 mois payé en décembre et mai au prorata des nombres de mois travaillés.

A compter du 1er février 2011, le détachement a été prolongé pour une durée de deux ans jusqu'au 31 janvier 2013.

A compter du 1er avril 2012, le salaire annuel de base de M. [F] s'élevait à 59 050 € brut, le bonus annuel cible à la somme de 10 815,52 € brut et la rémunération annuelle cible à la somme de 69 865,52 € brut.

Au mois d'août 2012 les ressources humaines françaises ont annoncé à M. [F] que son détachement en Belgique ne serait pas renouvelé au-delà du 31 janvier 2013.

Le 18 janvier 2013, M. [F] s'est vu proposer un rapatriement en France à compter du 1er février 2013 sur un poste de 'RCM' basé à [Localité 1], conforme à celui qu'il occupait dans le cadre de son détachement puis par courrier recommandé du 21 février 2013 ce même poste lui a été proposé par avenant à son contrat de travail qu'il a refusé par l'intermédiaire de son conseil le 25 mars 2013.

Par lettre recommandée du 2 avril 2013, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril puis repoussé au 24 avril 2013 et s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 3 mai 2013.

Au moment du licenciement, la société employait au moins 11 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 3 janvier 2014 afin d'obtenir essentiellement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un solde sur indemnité conventionnelle de licenciement et des rappels de salaires.

Par jugement du 5 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montmorency, section encadrement a dit le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux et a :

- condamné la société DHL express France à payer à M. [F] les sommes de :

*10'308,54 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*6 977 € à titre de rappel de 13e mois pour l'année 2013,

*697 € au titre des congés payés y afférents,

*4 377,58 € à titre de rappel de bonus pour l'année 2012,

*437,76 € au titre des congés payés y afférents,

*7 600 € à titre de rappel de bonus pour l'année 2013,

*760 € au titre des congés payés y afférents

*980 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6 977,53 € brut,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter de la date de la réception par la société DHL express France de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires,

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes et la société DHL express France de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société DHL express France aux dépens.

M. [F] a régulièrement relevé appel du jugement le 1er décembre 2014.

Aux termes de ses conclusions transmises le 2 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience du 16 janvier 2016 par son conseil, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DHL express France à lui verser les sommes de :

* 10'308,54 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 4 377,58 € à titre de rappel de bonus pour l'année 2012,

* 437,76 € au titre des congés payés y afférents,

- l'infirmer pour le surplus et dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société DHL express France à lui payer les sommes de :

*167'460,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*27'910,12 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice particulier résultant des conditions de son rapatriement et de son reclassement en France sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

*8 059,25 € à titre de rappel de salaire sur le 13e mois pour l'année 2013 outre 805,92 € au titre des congés payés y afférents

*13'030 € à titre de rappel de bonus pour l'année 2013 outre 1 303 € au titre des congés payés y afférents

*1 027,10 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de remboursement d'une fraction des impôts 2011 de M. [F]

*1 027,10 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de remboursement d'une fraction des impôts 2012 de M. [F]

*10'000 € à titre de rappel d'indemnité de rapatriement sur le fondement de l'article IV.7 de la politique de mobilité internationale d'octobre 2005 du groupe DHL

*1 587,10 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de remboursement des frais de scolarité des enfants de M. [F] pour les mois d'avril à juin 2013,

- ordonner la capitalisation des intérêts et le report de leur point de départ à la date de la saisine,

- ordonner l'affichage, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de la décision à intervenir pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications des représentants du personnel à destination des salariés,

- condamner la société DHL express France à payer à M. [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société DHL express France aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 janvier 2016, la société DHL international express France venant aux droits de la société DHL express France demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires du licenciement,

- dommages-intérêts en raison de l'absence de frais de scolarité,

- affichage de la décision sous astreinte,

- proratisé le montant du bonus dû à M. [F] au titre de l'année 2013 jusqu'à la fin du préavis,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] les sommes de :

- 10 308,54 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 6 977 € à titre de rappel de 13ème mois sur l'année 2013,

- 697 € au titre des congés payés y afférents,

- subsidiairement, ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, débouter M. [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 3 500 € sur ce même fondement et dire que les dommages-intérêts alloués s'entendent de sommes brutes et avant CSG et CRDS dans les conditions et limites légales en vigueur.

Vu la lettre de licenciement,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 janvier 2016

SUR CE:

Sur le bien-fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée de la façon suivante :

' Monsieur,

Vous avez été convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 avril 2013. A votre demande, cet entretien a fait l'objet d'un report et ainsi fixé le 24 avril 2013. -

Lors de cet -entretien, vous étiez assisté de Monsieur Mohamed [N], délégué syndical central adjoint au sein de la CFDT. -

Conformément à la législation en vigueur, nous vous informons, par la présente, de notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail.

Cette décision est motivée par les faits qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable et qui sont les suivants :

Par avenant à votre contrat de travail daté du 8 janvier 2008, vous avez fait l'objet d'un détachement à partir du 1er février 2008 auprès de la société DHL Worldwide Express logistics NV/SA, en qualité de « Business Development Manager ».

Fixée pour une durée de trois ans, la mission auprès de la société DHL Worldwide Express Logistics NVISA a, d'un commun accord, été prolongée pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 janvier 2013.

L'avenant de détachement prévoyait très clairement que :

« A son retour, DHL Express. France s'engage a réintégrer le salarié à son poste antérieur ou à le reclasser à un poste équivalent, soit en France, soit à l'étranger dans la mesure des postes disponibles.

Conformément à ces dispositions contractuelles, nous vous avons alors proposé, avant le terme de votre mission auprès de la société DHL Worldwide Express Logistics NV/SA Belgique, de réintégrer la société sur un poste, dont les caractéristiques sont comparables tant à celles de votre poste occupé avant votre départ en mission au sein de notre société, qu'à celles du poste occupé durant votre mission au sein de la société DHL Worldwide Express Logistics NV/SA.

Ce poste était en effet parfaitement similaire en termes de qualification, de responsabilités, et de rémunération.

Pourtant, par e-mail du 1er février 2013, vous nous avez informés que vous refusiez cette réintégration, en invoquant des difficultés d'ordre personnel.

Vous rappelant les termes de l'avenant contractuel en date du 8 janvier 2008, nous vous avons adressé, le 21 février 2013, un courrier aux fins d'entériner les changements de conditions de travail induites par la fin de votre mission auprès de la société DHL Worldwide Express Logistics NVISA et. ainsi de formaliser les conditions et modalités de votre réintégration au sein de votre société d'origine.

Pourtant, le 25 mars 2013, de manière très surprenante, vous nous avez fait part, par l'intermédiaire de votre conseil, que vous persistiez dans votre refus d'accepter cette réintégration à ce poste.

Par ailleurs, l'avenant précité prévoyait une prise de fonction au 2 avril 2013 au sein de nos locaux à [Localité 2]. Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à cette date et n'avez fourni aucun justificatif d'absences.

Votre refus d'accepter le changement de vos conditions de travail est abusif compte tenu de

l'équivalence du poste proposé à votre ancien poste au .sein de notre société et même au poste occupé pendant votre mission, avec même qualification. maintien de rémunération à l'identique et responsabilités comparables. .

Par ailleurs, nous sommes contraints de constater que depuis le 2 avril 2013, et ce malgré nos différents échanges sur le caractère similaire du poste de réintégration proposé aux postes occupés précédemment, vous êtes en absences injustifiées.

Ces manquements répétés à vos obligations contractuelles sont préjudiciables aux intérêts de notre entreprise et, nous n'avons ainsi d'autres choix que de mettre fin à notre collaboration.

Les explications recueillies lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Par conséquent, nous vous notions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.[...]

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de nos sentiments distingués.'

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et précise que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables.

M. [F] conteste le bien-fondé du licenciement en reprochant à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail par manquement à l'obligation de reclassement qui était la sienne à l'expiration de son détachement à l'étranger et en soutenant en conséquence que son refus d'acceptation de la proposition d'emploi fictive qui lui était faite était légitime.

L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que le salarié ne peut invoquer une obligation de reclassement dont la violation serait en soi suffisante pour rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en soutenant avoir effectué une proposition d'emploi conforme à ses obligations et à la situation du salarié.

La cour rappelle que si le grief formé à l'encontre du salarié trouve son origine dans un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations, ce grief ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il convient donc d'examiner tout d'abord si l'employeur a manqué ou non à son obligation de réintégration comme le soutient le salarié afin de pouvoir apprécier le bien-fondé du licenciement.

L'avenant de détachement signé entre les parties le 8 janvier 2008 prévoyait que M. [F] pendant toute la durée de son détachement restait membre du personnel de DHL express France seule habilitée à modifier ou à rompre son contrat de travail tel que modifié par le présent avenant.

L'article 13 du contrat disposait que : « à son retour, DHL express France s'engage à réintégrer le salarié à son poste antérieur ou à le reclasser à un poste équivalent, soit en France soit en l'étranger dans la mesure des postes disponibles :

* au plus tard à la date connue du retour prévu en France, la société DHL express France fera au moins une proposition de reclassement à Monsieur [B] [F] au sein du groupe, en France ou à l'étranger.

*en cas de reclassement en France, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [B] [F] sera égale à celle prévue à l'article 7 du présent contrat, à l'exception des avantages supplémentaires (prime de logement, coefficient de majoration, etc.) liés au détachement à l'étranger.

*en cas de reclassement à l'étranger, la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié sera négociée par la société d'accueil.'

La lettre d'accord sur le détachement temporaire de M. [F] disposait ' qu'après avoir effectué votre détachement, les options suivantes peuvent s'appliquer :

- rapatriement dans l'organisation du pays d'origine,

- détachement d'expatriement auprès d'une organisation d'un pays tiers,

- contrat local au sein de l'organisation du pays hôte,

- détachement étendu au contrat local avec l'organisation du pays hôte basé sur les termes et conditions en référence à la police de transfert international.'

La police de transfert international dans la traduction effectuée par l'employeur dont les termes ne sont pas contestés par le salarié prévoit dans son article 1.2 qu'il est « attendu de la division ayant la responsabilité du développement de carrière qu'elle joue un rôle actif dans l'accompagnement de l'expatrié à son retour. »

Il ressort des écritures des parties que dans le courant du mois d'août 2012 M. [F] a été informé que son détachement viendrait à expiration au 31 janvier 2013 comme prévu.

M. [F] communique aux débats des échanges de mails du mois d'août 2012 avec le service des relations humaines de la société par lesquels il lui était demandé un CV pour faire le point sur son futur rapatriement et établissant qu'une rencontre avait eu lieu avec le salarié à la fin du mois d'août ainsi qu'une autre à Bonn en septembre.

Par mail du 28 novembre 2012, M. [H] a confirmé à M. [F] la fin de son détachement au 31 janvier 2012 (en réalité 2013) et son rapatriement en France.

Entretemps, M. [F] avait postulé sans être retenu sur divers postes au sein du groupe basés à l'étranger.

Par mail du 18 janvier 2013, il a été offert à M. [F] un poste basé en France à [Localité 1] à compter du 1er février 2013 sur un emploi correspondant à son emploi actuel et il lui était demandé de répondre si le poste l'intéressait avant le 22 janvier 2013.

Le 1er février 2013 M. [F] informait l'employeur de son refus d'accepter ce poste.

Un contrat de travail relatif à cette proposition que M. [F] avait refusée lui était adressé postérieurement à l'expiration de son détachement le 21 février 2013 avec une prise de poste effective au 1er avil 2013.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à l'expiration du détachement à la date prévue dés le mois de janvier 2011 et confirmée en août, la société DHL express France a proposé au salarié un emploi dans des conditions similaires à celles qu'il connaissait pendant le détachement tant au niveau de la rémunération que des responsabilités, basé sur [Localité 1] que celui-ci a refusée.

Ainsi la société a respecté son engagement de reclasser le salarié en lui faisant une proposition ferme et précise que M. [F] ne peut valablement qualifier de fictive au seul prétexte que le directeur des ventes dont le nom figure sur l'avenant n'était pas au courant de ce projet alors qu'il a précisé à l'huissier venu l'interpeller le 28 mars 2014 à la demande du salarié que les 'multinational account manager ne sont pas sous sa responsabilité ni administrativement ni fonctionnellement '

Par ailleurs M. [F] ne peut non plus reprocher à la société ses échecs dans la recherche d'un autre poste au sein du groupe à l'étranger et notamment aux Etats Unis.

Enfin, M.[F] ne peut prétendre que la société a manqué à ses obligations relatives au respect de sa vie privée alors que la société a accepté de garder à sa charge les frais de scolarité de ses enfants jusqu'en avril et lui a laissé ainsi du temps pour organiser son retour en France.

M. [F] ne pouvant donc légitimer son refus d'intégrer son poste par un manquement de l'employeur à ses propres obligations, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.

M. [F] sera par conséquent débouté de sa demande d'indemnisation présentée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi de la demande présentée au titre des conditions vexatoires du licenciement, celles-ci n'étant pas démontrées.

Sur les demandes de rappels de salaire :

Au titre du treizième mois :

M. [F] déplore tout d'abord de ne pas avoir perçu le salaire qui lui était dû au titre du treizième mois pour l'année 2013 (13,92 selon son contrat de détachement) et réclame la condamnation de l'employeur à lui payer à ce titre la somme de 8 059,25 € sur la base d'un salaire de 7 195,76 € correspondant à celui qui lui a été versé en janvier 2013, proratisé à hauteur de son temps de présence dans la société pour l'année 2013.

La société DHL international express France s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [F] ne peut prétendre à l'application de l'avenant qui organisait son détachement en Belgique dès lors que celui-ci avait pris fin.

Aux termes du contrat de travail initial, la rémunération de M. [F] comprenait un treizième mois qui se définissait comme le montant du dernier salaire mensuel de base connu.

L'avenant du 15 juin 2004 prévoyait également une rémunération versée sur 13 mois.

L'avenant de détachement du 8 janvier 2008 précisait dans son article 7 que ' les parties conviennent expressément de fixer un salaire de référence qui servira de base à la détermination de l'ensemble des droits du salarié à son retour en France. Ce salaire correspond à la rémunération brute qui aurait été perçue par M. [F] s'il était resté en France et définie selon les accords en vigueur au niveau de la société'

L'article 6 indiquait que 'la rémunération annuelle brute de M. [B] [F] a été détaillée dans l'avenant joint au présent document. Cette rémunération est liée à l'exécution du présent avenant et tient compte des spécificités liées à son exécution. Elle cessera d'être due au salarié dès son retour en France ou de son affectation pour une nouvelle mission et cela, quel que soit le pays de sa destination qui fera l'objet d'un nouvel avenant de détachement.'

Aux termes de la lettre d'accompagnement, telle que traduite par le salarié dans des conditions qui ne sont pas remises en cause par l'employeur, il est précisé que ' votre salaire, rémunération spéciale et avantages, sont stipulés dans cette lettre et ces pièces jointes de cela, est lié votre détachement en Belgique est uniquement valable pendant toute la durée de votre détachement en Belgique. Après la fin de votre détachement, votre contrat de travail actuel avec la compagnie entrera à nouveau en vigueur entièrement, incluant un ensemble de salaires et avantages de pré détachement qui prend en compte l'augmentation au mérite reçu pendant votre détachement. Vous serez rapatrié, assigné transféré dans une autre division du groupe en France ou à l'étranger, afin de prendre une autre position qui est compatible avec vos compétences professionnelles.

Le détachement de l'intéressé ayant pris fin le 31 janvier 2013, les conditions de rémunérations antérieures redeviennent applicables avec prise en compte de l'évolution de la carrière de l'intéressé de sorte que sur la base dune rémunération de base mensuelle brute de 4 920 €, il sera fait droit à la demande de M. [F] au prorata de sa présence dans l'entreprise, préavis inclus à hauteur de la somme de 3 280 €.

Sur les rappels de bonus 2012 et 2013 :

M. [F] explique que pour l'année 2012, il a perçu un bonus de 8 262,42 € mais qu'il ne s'était vu fixer aucun objectif et n'avait pas été évalué de sorte qu'il réclame la différence entre le bonus perçu l'année précédente (13 030 €) et la somme reçue, soit 4 377,58 €, la totalité du bonus étant due en l'absence de fixation des objectifs.

La société DHL indique ne pas faire appel du jugement sur ce point.

Le jugement du conseil de prud'hommes ayant fait droit à la demande présentée par le salarié dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir fixé ses objectifs à M. [F] pour l'année 2012, sera confirmé.

Pour l'année 2013, l'employeur sollicite la confirmation du jugement qui a proratisé le bonus dû au salarié tandis que celui-ci en sollicite l'infirmation, soutenant que son contrat ne comporte aucune mention relative à une quelconque proratisation et que la totalité du bonus lui est dû par référence à celui qui lui a été versé antérieurement.

La cour relève que le contrat de travail du salarié ne mentionne pas que le bonus est calculé en fonction du temps passé par le salarié dans l'entreprise. En l'absence de fixation des objectifs pour l'année 2013 et à défaut de fixation d'une période de référence dans le contrat, il sera fait droit à la demande présentée par le salarié à hauteur de la somme de 13 030 euros.

Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :

M. [F] sollicite en application de l'article 17 de la convention collective un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement prenant en compte un salaire de référence de 7 916,79 € intégrant le salaire de base, la prime d'expatriation et la rémunération variable due au cours des 12 derniers mois et une ancienneté de neuf ans et cinq jours.

La société DHL s'oppose à la demande en faisant valoir que le salaire de base de M. [F] est égal à 4 905 € brut, la valeur moyenne de sa rémunération variable sur 12 mois à 721,03 euros et qu'il a été rempli de ses droits.

L'article 17 de la convention collective dispose que : « Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ingénieur ou cadre congédié, si celui-ci compte au moins 3 années de présence dans l'entreprise, une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment où il cesse ses fonctions.

Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :

- 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " ;[...]

Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.'

Au moment de la rupture du contrat de travail le salaire effectif de l'intéressé était non pas de 7 916,79 euros comme le soutient le salarié mais de 4 920,83 euros auxquels il convient d'ajouter 721,03 euros au titre du variable, point sur lequel les parties s'accordent dans leurs écritures, de sorte que M. [F], ayant perçu la somme de 25'839,76 euros ainsi que l'établit son dernier bulletin de salaire, a été rempli de ses droits. La demande de rappel d'indemnité sera rejetée le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les demandes de remboursement au titre des impôts :

M. [F] sollicite une somme de 1 027,10 euros au titre du remboursement d'une partie des impôts 2011, indiquant que la société s'était engagée à prendre cette somme en charge au titre de l'année 2011. La société s'est effectivement engagée à rembourser à M. [F] partie de ses impôts au titre de l'année 2011 comme les années précédentes pour un montant qu'elle estimait à 1 027,10 euros par mail du 28 janvier 2013.

La société n'apportant aucun élément de nature à contredire la demande et ne contestant pas son engagement en ce sens, il sera fait droit à la demande présentée au titre du manque à gagner pour les années 2011 et 2012.

Sur la demande de remboursement des frais de scolarité des enfants du salarié pour la période courant d'avril à juin 2013 :

La demande sera rejetée dès lors que la société s'était engagée à régler ces frais jusqu'au mois d'avril 2013 et que M. [F] ayant refusé d'intégrer son poste en France à compter du 1er avril 2013 doit supporter seul la charge des frais de scolarité de ses enfants.

Sur le remboursement des frais de déménagement:

M. [F] sollicite en application de l'article IV7 du document de politique de mobilité internationale de la société une somme de 10 000 euros au titre de ses frais de rapatriement.

Cette demande sera rejetée dans la mesure où M. [F] ne fournit aucun document traduit en français pour la justifier.

Sur la demande relative à la publication de la décision à intervenir :

Le licenciement étant jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse la demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties la demande présentée en ce sens sera rejetée.

Sur les dépens :

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

et condamné la société DHL express France à payer à M. [F] la somme de 4 377,58 euros à titre de rappel de bonus pour l'année 2012 outre 437,76 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2014, et débouté M. [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,

L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la société DHL international express France à payer à M. [B] [F] les sommes de :

- 3 280 € au titre du rappel de salaire de 13ème mois pour l'année 2013 outre 328 € au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2014,

- 13 030 euros au titre du rappel de bonus 2013 outre 1 303 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 027,10 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de remboursement des impôts 2011 et la somme de 1 027,10 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de remboursement des impôts 2012,

Déboute M. [F] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Claire GIRARD, Président et par monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05183
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/05183 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;14.05183 ?
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