La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2016 | FRANCE | N°14/02967

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 avril 2016, 14/02967


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







Code nac : 80A



17e chambre



ARRET N°



réputé contradictoire



DU 14 AVRIL 2016



R.G. N° 14/02967



AFFAIRE :



[T] [H]



C/

Me [W] [Y] - Mandataire liquidateur de SARL FRANCE EUROPE SECURITE



AGS CGEA [Localité 3]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES



N° RG

: 13/00435





Copies exécutoires délivrées à :



la AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON



Me [W] [Y] - Mandataire liquidateur de SARL FRANCE EUROPE SECURITE



FIDAL DIRECTION PARIS



Copies certifiées conformes délivrées à :



[T] [H...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

réputé contradictoire

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 14/02967

AFFAIRE :

[T] [H]

C/

Me [W] [Y] - Mandataire liquidateur de SARL FRANCE EUROPE SECURITE

AGS CGEA [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° RG : 13/00435

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON

Me [W] [Y] - Mandataire liquidateur de SARL FRANCE EUROPE SECURITE

FIDAL DIRECTION PARIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [H]

AGS CGEA [Localité 3]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Déborah CONDON de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

APPELANT

****************

Me [Y] [W] (SELARL PJA) - Mandataire liquidateur de SARL FRANCE EUROPE SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE

****************

AGS CGEA [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie HARVET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049 substituée par Me Anne CREZE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 4 juin 2014, le conseil des prud'hommes de Chartres (activités diverses) a :

- fixé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ la créance de Monsieur [T] [H] aux sommes suivantes :

. 942,60 € à titre d'indemnité de prime de panier,

. 1 439,44 € à titre de la majoration pour heures de jours fériés,

. 143,94 € au titre de congés payés y afférents,

. 192,97 € à titre de prime d'habillage,

. 19,30 €au titre de congés payés y afférents,

. 1 477,27 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,

. 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à Maître [W] [Y] de la SELARL PJA, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ de remettre à Monsieur [H] [T] les documents sociaux suivants :

. bulletins de paie,

. attestation Pôle emploi,

- ordonné à Maître [W] [Y] de la SELARL PJA, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ de diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes.

- dit que le jugement est opposable à l'AGS représentée par le CGEA d'[Localité 3] dans la limite de sa garantie légale,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté Monsieur [T] [H] du surplus de ses demandes,

- dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 20 juin 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [T] [H] demande à la cour, infirmant le jugement de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ les sommes suivantes :

. 942,60 euros à titre d'indemnité de panier,

. 1 439,44 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration pour heures de travail effectuées les jours fériés, outre la somme de 143,94 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,

-infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ,

- fixer au passif de la SARL FRANCE EUROPE SÉCURITÉ les sommes suivantes :

. 42 870,27 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme

de 4 287,03 euros au titre des congés payés y afférents,

. 14 840,49 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 1 484,05 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 761,35 euros à titre de rappel de salaire au titre des majorations pour heure de nuit, outre la

somme de 176,14 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 029,30 euros à titre de rappel de salaire au titre des majorations pour heures de travail effectuées le dimanche, outre la somme de 102,93 euros au titre des congés payés y afférents,

. 625,94 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'habillage, outre la somme de 62,59 euros au titre des congés payés y afférents,

.18 134,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

. 45 337 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 6 044,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 604,49 euros au titre des congés payés y afférents,

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger l'arrêt à intervenir opposable au CGEA,

- voir ordonner la remise sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours qui suivra la notification de la décision à intervenir des documents suivants, la cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte :

. du bulletin de paie afférent aux rappels de salaire, au préavis et congés payés y afférents,

. du certificat de travail

. de l''attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi,

- voir dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,

- fixer au passif de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ les entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA [Localité 3]) demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter purement et simplement Monsieur [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger qu'il ne garantit pas le paiement :

. des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, . des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier,

. des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du code de commerce,

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du code du travail,

-dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- lui déclarer l'arrêt à intervenir opposable en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail,

- donner acte que l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu,

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

La SELARL PJA, représentée par Maître [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [T] [H] a été engagé par la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ selon contrat à durée indéterminée le 12 novembre 2011 en qualité d' agent de sécurité niveau III, échelon 1, coefficient 140 selon la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;

que le 7 mai 2013, Monsieur [T] [H] a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait au volant du véhicule de l'entreprise ; que son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 16 juin puis en août 2013 et que Monsieur [T] [H] n'a pas repris son travail ;

que le 27 juin 2013,il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de différents rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de demandes indemnitaires ;

que par jugement en date du 12 décembre 2013, le tribunal de commerce de CHARTRES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ ;

que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2013, la SELARL PJA, représentée par Maître [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ a convoqué Monsieur [T] [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 23 décembre 2013 ;

que la SELARL PJA, représentée par Maître [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ a notifié à Monsieur [T] [H] son licenciement pour cause économique ' en raison de la suppression de votre poste du fait de la liquidation judiciaire et de l'absence de toute possibilité de reclassement' par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2013 ;

que Monsieur [T] [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé ;

Considérant sur les heures supplémentaires, qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

que Monsieur [T] [H] synthétise ses demandes dans des tableaux à partir desquels il sollicite la somme de 1 786, 80 € au titre de l'année 2011, 32 277, 57 € au titre de l'année 2012 et 8 805, 90 € au titre de l'année 2013 ;

qu'il fonde ses demandes sur des plannings et un cahier relatant ses interventions pour les années considérées et sur 2 attestations ;

que le salarié qui ne réclame pas le paiement des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle n'est pas privé de la possibilité de les demander ultérieurement ;

que les attestations produites de 2 anciens salariés sont très générales et imprécises dès lors qu'elles indiquent que Monsieur [T] [H] était sollicité pour travailler de jour comme de nuit d'autant que l'un des salariés n'a travaillé en tant qu'intervenant rondier au sein de l'entreprise que du 10 janvier au 27 mars 2013 ;

que les plannings mensuels versés aux débats qui ne comportent aucun nom et ne portent pas le cachet de l'entreprise notent des amplitudes horaires 7h- 19h ou 19h - 7h et aucun horaire précis ; qu'il est précisé sur ce document 'sous réserves de modifications' ;

que les notes d'intervention qui ne comportent aucun nom d'intervenant comme par exemple pour le 8 avril 2012 :

. intrusion à primagaz : 8h50 à 9h 05,

. intrusion stade jean ..: 9h30 à 9h 45,

. absence test ( M [G]) : 17h 05 à 17h 20,

ne couvrent pas les plages horaires indiquées par Monsieur [T] [H] ;

que, les tableaux récapitulatifs établis par Monsieur [T] [H] mois par mois du nombre d'heures supplémentaires qu'il affirme avoir réalisées ne font pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine les horaires de travail accomplis ;

que surtout les feuilles de paie de Monsieur [T] [H] comportent le paiement d'heures supplémentaires à 25% et 50% ;

qu'il s'ensuit que Monsieur [T] [H] n'étaye pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ;

que les demandes de Monsieur [T] [H] au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé seront rejetées, le relevé de carrière produit jusqu'en 2011 est insuffisant pour retenir que l'ensemble des déclarations et règlements n'ont pas été effectués par l'employeur d'autant que les dites retenues figurent sur les bulletins de paie ; que le jugement entrepris confirmé de ces chefs ;

Considérant sur les heures de travail effectuées les jours fériés, qu'en vertu de l'article 9 de la convention collective applicable, le salarié a droit en plus du salaire correspondant effectué le jour férié à une indemnité égale au montant de ce salaire ;

que les bulletins de paie produits ne portent pas mention de cette indemnité alors que Monsieur [T] [H] justifie qu'il a travaillé certains jours fériés et n'a pas perçu la compensation financière prévue par le texte sus-cité ;

qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a alloué à Monsieur [T] [H] la somme non contestée de 1 439,44 € à ce titre, outre la somme de 143,94 € au titre des congés payés y afférents ;

Considérant, sur les heures de travail effectuées le dimanche, en vertu de l'accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche, toutes les heures de travail effectuées le dimanche font l'objet d'une majoration de 10% ;

que la lecture des bulletins de paie de Monsieur [T] [H] ne fait apparaître le paiement des heures travaillées le dimanche qu'à partir de septembre 2012 ;

qu'en conséquence il convient d'accorder à Monsieur [T] [H] la somme de 360, 69 € pour la période de janvier à août 2012 à ce titre, outre celle de 36,06 € à titre de conges payés y afférents ;

que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant, sur les heures de travail de nuit, qu'en vertu de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit, les heures de travail comprises entre 21h et 6 heures font l'objet d'une majoration de 10% ;

que la lecture des bulletins de paie de Monsieur [T] [H] ne fait apparaître le paiement des heures de travail la nuit qu'à partir de septembre 2012 ;

qu'en conséquence il convient d'accorder à Monsieur [T] [H] la somme de 1421,18 € pour la période de janvier à août 2012 à ce titre, outre celle de 142,11 € à titre de conges payés y afférents ;

que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant, sur les primes de panier, que l'accord du 21 octobre 2010 relatif aux indemnités de panier prévoit qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues ;

que les bulletins de paie produits ne portent pas trace de cette indemnité de panier ;

qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a alloué à Monsieur [T] [H] la somme non contestée de 942, 60 € à ce titre ;

Considérant que la prime d'habillage a été rendue obligatoire pour tous les employeurs relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention par un accord en date du 14 décembre 2000 lequel a été étendu par un arrêté en date du 3 mars 2001 ;

que la lecture des bulletins de paie de Monsieur [T] [H] ne fait apparaître le paiement de la prime d'habillage qu'à partir de septembre 2012 ;

qu'en conséquence il convient d'accorder à Monsieur [T] [H] la somme de 94,91 € au titre de l'année 2011 et 357,46 €pour la période de janvier à août 2012 à ce titre, outre celle de 45,23 € à titre de conges payés y afférents ;

que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant que sur la demande de résiliation judiciaire, conformément aux articles L.122-4 et L.122-14-3 du code du travail, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ;

que tel est le cas en l'espèce dès lors que le 27 juin 2013 Monsieur [T] [H] a saisi la juridiction prud'hommale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail alors qu'il a fait l'objet d'un licenciement de la part de la SELARL PJA, représentée par Maître [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ le 26 décembre 2013 ;

que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; qu'en tous les cas, la rupture prend effet, lorsque le jugement intervient après le licenciement, à la date de ce dernier ;

que Monsieur [T] [H] soutient que la multitude des demandes de rappel de salaire formulées dans le cadre de la présente procédure démontre que la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ a commis de graves manquements dans le paiement de sa rémunération ;

que si la cour a retenu que la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ n'avait pas réglé certaines sommes à Monsieur [T] [H] notamment au titre des heures de travail effectuées le dimanche, les jours fériés ou de nuit principalement de janvier à septembre 2012, elle a constaté que depuis cette dernière date jusqu'à la fin de la relation contractuelle, l'employeur avait versé régulièrement à son salarié les heures effectuées à divers titres par ce dernier ;

que les réclamations de Monsieur [T] [H] à son employeur ne datent que d'août 2013 alors que les manquements imputés par le salarié à l'employeur et retenus par la cour sont antérieurs à septembre 2012 et que le contrat de travail s'est poursuivi ;

qu'il s'ensuit que ces manquements n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle et justifier la résiliation du contrat de travail ;

que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail de Monsieur [T] [H] ;

que ses demandes à ce titre seront rejetées ;

que sur le licenciement Monsieur [T] [H] ne conteste pas la validité du licenciement pour motif économique ;

que sur l'indemnité compensatrice de préavis, le contrat de travail de Monsieur [T] [H] a été rompu par l'acceptation du contrat de transition professionnelle proposé par le mandataire liquidateur ; que le préavis de 2 mois d'un montant de 3 914, 75 € a été versé dans le cadre de cette procédure ;

que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [T] [H] à ce titre ;

que sur la procédure de licenciement , en vertu de l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ;

que le mandataire liquidateur a convoqué Monsieur [T] [H] à l'entretien préalable fixé au 23 décembre 2013 par courrier du 18 décembre 2013 ;

qu'il s'ensuit que le délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation à entretien et le déroulement de l'entretien n'a pas été respecté ;

que l'irrégularité de la procédure de licenciement a causé nécessairement un préjudice à Monsieur [T] [H] qui a été justement apprécié par le conseil de prud'hommes ;

que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ainsi que sur la délivrance des documents sociaux sans que cette remise soit assortie d'une astreinte ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement , réputé contradictoirement

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ les sommes de :

- 360,69 € au titre des heures de travail effectuées le dimanche, outre celle de 36, 06 € à titre des congés payés y afférents,

- 1 421, 18 € au titre des heures travaillées la nuit outre la somme de 142, 11 € à titre des congés payés y afférents,

- 452, 37 € au titre de la prime d'habillage outre celle de 45, 23 € au titre des congés payés y afférents,

Rappelle que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article L.621-48 du code de commerce ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit que les dépens seront portés au passif de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE .

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Sabine MARÉVILLE, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02967
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/02967 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;14.02967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award