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14/04/2016 | FRANCE | N°14/02804

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 avril 2016, 14/02804


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D



5e Chambre



OF



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 AVRIL 2016



R.G. N° 14/02804



AFFAIRE :



SAS FULLSIX FRANCE

C/

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Hauts-de-Seine

N° RG : 11-01695/N





Copies exécutoires délivr

ées à :



SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIÉS



SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE,



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF



Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS FUL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

5e Chambre

OF

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 14/02804

AFFAIRE :

SAS FULLSIX FRANCE

C/

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Hauts-de-Seine

N° RG : 11-01695/N

Copies exécutoires délivrées à :

SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIÉS

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE,

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS FULLSIX FRANCE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS FULLSIX FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 873

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [F] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 12 février 2016

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par M. [H] [V] en vertu d'un pouvoir général

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

La société Fullsix France SAS (ci-après, la 'société' ou 'Fullsix') a été constituée en 2001 et comptait moins de neuf salariés jusqu'au 27 septembre 2007.

Le 28 septembre 2007, dans le cadre d'un apport partiel d'actifs réalisé sous le régime des scissions, les effectifs de la société, qui reprenait une société nettement plus nombreuse qu'elle, ont dépassé l'effectif de 10 salariés.

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT), la société a été assujettie à la taxe dite 'versement transport'.

L'article L. 2531-2 du CGCT a été modifié par la loi n°2008-776 du 04 août 2008 (ci-après, la 'Loi') afin, selon la société, de faciliter la croissance externe des entreprises.

La société Fullsix SAS a en conséquence adressé, le 30 septembre 2010, une réclamation à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après, Urssaf) en vue de bénéficier de l'application de la loi en sa faveur, soit le remboursement des sommes versées au titre de la taxe en question pour la période d'août 2008 à août 2010 (soit une somme de 541 057 euros) puis le bénéfice du régime d'assujettissement progressif pour la période s'étendant jusqu'au 30 septembre 2013.

Le 31 janvier 2011, L'Urssaf a rejeté cette réclamation, au motif que l'accroissement de l'effectif de la société était « antérieur à la date d'entrée en vigueur de la Loi, soit le 06 août 2008 ».

La société a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf en sollicitant la restitution des versements transports qu'elle estimait indûment acquittés.

En l'absence de réponse de la CRA (la CRA rejettera expressément le recours de la société, le 20 juillet 2012), la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (TASS) qui, par jugement rendu le 24 mars 2014, alors que l'Urssaf avait appelé en la cause le Syndicat des transports d'Ile de France (STIF), a :

. dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause du STIF ;

. déclaré la société Fullsix France SAS recevable mais mal fondée en son recours, et l'en a débouté ;

. condamné la société à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Fullsix France SAS a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Devant la cour, la société sollicite la cour de : juger qu'elle doit bénéficier à partir du 06 août 2010 (sic) du régime d'assujettissement progressif au versement de transport sur le fondement de l'article L. 2531-2 du CGCT dans sa version modifiée par la Loi ; annuler le jugement du TASS ; condamner l'Urssaf à restituer les sommes perçues « à tort » au titre du versement transport, soit la somme de 757 871 euros ; condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, l'Urssaf demande à la cour de rejeter la demande de remboursement de la société, l'Urssaf « n'étant que le mandataire du syndicat des transport parisiens ».

Le STIF sollicite quant à lui la confirmation de la décision dont appel, le débouté de la société de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et, en tout état de cause, la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées en date du 18 février 2016, tant pour la société que pour l'Urssaf et pour le STIF, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 18 février 2016,

MOTIFS,

A titre préliminaire, la cour observe et note que le STIF ne sollicite plus sa mise hors de cause.

Cela étant précisé, il convient de rappeler le texte de l'article de loi à l'origine du litige.

L'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l'époque concernée, postérieurement à la Loi, se lit :

Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75%, 50% et 25% respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

Dans sa version antérieure, l'article L. 2531-2 du CGCT comportait un paragraphe supplémentaire :

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé

La différence entre les deux textes a conduit le STIF à faire observer que la loi ancienne envisageait l'accroissement du nombre de salariés par croissance interne quand la nouvelle disposition est venue favoriser l'accroissement des entreprises, ou croissance externe.

La société Fullsix France fait notamment valoir qu'elle ne sollicite aucunement l'application rétroactive de la loi, c'est-à-dire à pouvoir ne pas être assujettie au versement transport depuis la date de l'accroissement de ses effectifs, soit le 28 septembre 2007, mais à partir de l'entrée en vigueur de la Loi, soit le 06 août 2008. Pour la société, il convient de vérifier chaque année si le seuil de neuf salariés est atteint : la société n'est « pas soumise au versement transport à vie ». La société souligne qu'elle s'est intégralement acquittée du versement transport qui lui était réclamé et en demande le remboursement à partir du 06 août 2008.

L'Urssaf indique que, de fait, l'assujettissement au versement transport dépend du moment où le seuil de neuf salariés est dépassé mais que c'est ce dépassement qui engendre l'obligation de payer la taxe : la société ne peut solliciter « une application rétroactive du texte ».

Le STIF s'associe aux observations de l'Urssaf pour conclure à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

Il est constant que, depuis le 28 septembre 2007, l'effectif de la société Fullsix France SAS a toujours dépassé neuf salariés et que le nouvel effectif résulte non pas de l'embauche de nouveaux salariés mais de la 'reprise' d'une autre entreprise (dont les effectifs étaient au demeurant bien supérieurs).

La seule question qui se pose est ainsi de savoir si le fait générateur, à savoir l'augmentation des effectifs de la société au-delà de neuf le 28 septembre 2007, suffit à ce que lui soient appliquées les dispositions de la loi ancienne (antérieure à 2008) ou si elle peut bénéficier, à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi (le 06 août 2008, donc), des dispositions plus favorables de cette Loi.

Il convient de relever ici que la Loi prévoit une dispense de prélèvement pendant trois ans.

La cour ne peut que constater, dans cette perspective, qu'en adoptant la Loi, le législateur a entendu favoriser la croissance des entreprises et rien, dans cette Loi, ne permet d'exclure de son bénéfice des entreprises dont la croissance serait intervenue dans les trois années précédant l'entrée en vigueur de la loi, quand bien même il s'agirait de croissance externe.

Dans le cas présent, il faut donc considérer que la société Fullsix doit bénéficier des dispositions plus favorables de la Loi, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, sans pouvoir prétendre à aucun effet rétroactif.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

La cour fera droit aux demandes de la société et ordonnera le remboursement à celle-ci de la somme de 757 871 euros, à la charge du STIF, bénéficiaire du versement transport, l'Urssaf étant un organisme de recouvrement de cette taxe.

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner une partie à payer à l'autre partie une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, et statuant par décision contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit que la société Fullsix France SAS doit bénéficier des dispositions de la loi n°2008-776 du 04 août 2008, à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci, soit le 06 août 2008 ;

Dit que le Syndicat des transports d'Ile de France doit rembourser à la société Fullsix France SAS la somme de 757 871 euros, au besoin le condamne à procéder à ce remboursement ;

Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02804
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/02804 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;14.02804 ?
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