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12/04/2016 | FRANCE | N°14/01616

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 avril 2016, 14/01616


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DR
Code nac : 35Z

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 AVRIL 2016

R. G. No 14/ 01616

AFFAIRE :

Arnaud X...
...

C/
Ernest-Antoine Y...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 3
No Section : 0
No RG : 12F01486

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Bertrand ROL
Me Patricia MINAULT
Me Martine

DUPUIS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a ren...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DR
Code nac : 35Z

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 AVRIL 2016

R. G. No 14/ 01616

AFFAIRE :

Arnaud X...
...

C/
Ernest-Antoine Y...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 3
No Section : 0
No RG : 12F01486

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Bertrand ROL
Me Patricia MINAULT
Me Martine DUPUIS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Arnaud X...
...
75017 PARIS
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617-
Représentant : Me Jean-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille et Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454- Représentant : Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille et Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454

Société civile ADEA
24 place du Général Catroux
75017 PARIS
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617-
Représentant : Me Jean-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille et Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454- Représentant : Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille et Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454

Société civile ADEA PROJECT
24 place du Général Catroux
75017 PARIS
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617-
Représentant : Me Jean-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille et Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454- Représentant : Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille et Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454

APPELANTS
****************

Monsieur Ernest-Antoine Y...
né le 20 Décembre 1937 à NEUILLY SUR SEINE
de nationalité Française
...
75003 PARIS 03
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- No du dossier 20140121- Représentant : Me Sébastien PRAT de l'AARPI BREDIN PRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

Monsieur Jean-Bernard Z...
né le 30 Décembre 1961 à Neuilly-sur-Seine (92)
de nationalité Française
...
75016 PARIS 16
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- No du dossier 1452920- Représentant : Me Matthieu BROCHIER de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R170

Monsieur Bernard A...
né le 06 Juin 1959 à BAMAKO (MALI)
de nationalité Française
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462- No du dossier 7614
Représentant : Me Philippe MISSIKA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W11-

Société B...
...
75009 PARIS
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618- No du dossier 20140108
Représentant : Me Pierre-charles RANOUIL de la SCP AUGUST et DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438-

INTIMES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2016, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 28 février 2014, par Arnaud X..., la société Adéa, la société Adéa Project d'un jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
* dit la fin de non recevoir recevable mais mal fondée,
*débouté Arnaud X...et les sociétés civiles Adéa et Adéa Project de l'ensemble de leurs demandes,
* condamné solidairement Arnaud X...et les sociétés civiles Adéa et Adéa Project à payer la somme de 1 € à la société B...à titre de dommages et intérêts,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné solidairement Arnaud X...et les sociétés civiles Adéa et Adéa Project payer à chacun des défendeurs la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 8 décembre 2015, par lesquelles Arnaud X...et les sociétés civiles Adéa et Adéa Project demandent à la cour de :
Vu l'article 1382 du code civil
Vu l'article 1131 du code civil Vu le principe général de la fraude,
Vu le principe " nemo auditur propriam turpitudinem allegans ",
* confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes,
* l'infirmer en ce qu'il les en a déboutés, et, statuant à nouveau :
* déclarer recevables et bien fondées les demandes,
* condamner in solidum B..., Monsieur Ernest Antoine Y..., Monsieur Jean-Bernard Z...et Monsieur Bernard A...à indemniser le préjudice financier causé à Monsieur Arnaud X...et à lui verser à titre de dommages-intérêts le montant de 2. 885. 524 euros,
* condamner in solidum B..., Monsieur Ernest Antoine Y..., Monsieur Jean-Bernard Z...et Monsieur Bernard A...à garantir intégralement, relever indemne et indemniser en quittance ou en deniers Monsieur Arnaud X...et la société Adéa Project de l'intégralité de l'impôt en principal, majorations, pénalités et intérêts qui leur sera applicable en suite du redressement qui leur a été notifié le 24 décembre 2010, sous déduction des 65. 496 euros et 24. 015 euros dont il doit normalement s'acquitter,
* condamner in solidum B..., Monsieur Ernest Antoine Y..., Monsieur Jean-Bernard Z...et Monsieur Bernard A...à garantir intégralement et relever indemne Monsieur Arnaud X...de toutes condamnations pécuniaires en suite de la plainte pour fraude fiscale déposée par l'administration,
* condamner in solidum, B..., Monsieur Z..., Monsieur Y...et Monsieur A...à indemniser Monsieur X...de tous les frais et coûts engagés pour sa défense face à l'administration, à titre gracieux comme à titre contentieux, ainsi que pour sa défense dans le cadre de l'information ouverte pour fraude fiscale,
* débouter la société B..., Monsieur Z..., Monsieur Y...et Monsieur A...de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamner in solidum B..., Monsieur Ernest Antoine Y..., Monsieur Jean-Bernard Z...et Monsieur Bernard A...à verser à Monsieur Arnaud X...au titre de l'article 700 du code de procédure une indemnité de 100. 000 euros,
* les condamner sous la même solidarité aux entiers frais et dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 9 décembre 2015, aux termes desquelles la société B...prie la cour de :
* rejeter les pièces 130 et 131 des appelants et leurs conclusions no3,
• A titre principal,
* la recevoir en son appel incident et le disant fondé, dire irrecevables les appelants en leur action contre elle et les en débouter,
• Subsidiairement confirmer le jugement entrepris,
• En tout état de cause,
* condamner sous solidarité les appelants au paiement de l'euro symbolique pour atteinte malicieuse à son image,
* condamner sous solidarité les appelants au versement de la somme de100. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;

Vu les dernières écritures en date du 9 décembre 2015, aux termes desquelles Ernest-Antoine Y...prie la cour de :
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2052 du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et les articles 11, 114 et 114-1 du code de procédure pénale,
Ce faisant :
• A titre principal :
* dire recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par M. Y...,
En conséquence :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par M. X..., Adéa et Adéa Project,
* dire que l'action introduite par M. X..., Adéa et Adéa Project s'expose à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel conclu le 1er avril 2010,
* dire en conséquence que l'action introduite par M. X..., Adéa et Adéa Project est irrecevable,
• A titre subsidiaire :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X..., Adéa et Adéa Project de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
• En tout état de cause :
* condamner solidairement M. X..., Adéa et Adéa Project à lui verser la somme de 50. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure,
• Sur la production des pièces pénales,
* lui donner acte de ce qu'il fait siennes les conclusions signifiées par M. Z...et par M. A...le 9 décembre 2015,
* ordonner la suppression de l'intégralité de la cinquième partie (pages 121 à 140) des conclusions signifiées par les Appelants le 8 décembre 2015, intitulée Cinquième partie : sur la confirmation de la thèse des Appelants par l'information judiciaire, ainsi que de toute référence dans lesdites conclusions à l'instruction actuellement conduite par les juges d'instruction du Pôle financier du tribunal de grande Instance de Paris (parquet no P1217472093),
* ordonner le retrait de l'intégralité des pièces numérotées 130 (réquisitoire définitif de renvoi devant le Tribunal correctionnel) et 131 (dossier d'instruction — cotes D1- D. 1233) produites aux débats par les appelants ;

Vu les dernières écritures en date du 9 décembre 2015, aux termes desquelles Jean-Bernard Z...prie la cour de :
Vu les articles 9, 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 décembre 2013,
Vu les articles 9 du code de procédure civile, 11, 114 et 114-1 du code de procédure pénale,
* infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables M. Arnaud X..., les sociétés civiles Adéa et Adéa Project en leur action contre M. Jean-Bernard Z...,
* dire irrecevables M. Arnaud X..., les sociétés civiles Adéa et Adéa Project en leur action contre M. Jean-Bernard Z...,
• A titre subsidiaire et sur le fond,
* constater l'absence de réunion des conditions d'application de la responsabilité délictuelle à l'encontre de M. Jean-Bernard Z..., et en particulier l'absence de faute détachable imputable à M. Jean-Bernard Z...,
*confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. Arnaud X..., les sociétés civiles Adéa et Adéa Project de toutes leurs demandes contre M. Jean-Bernard Z...,
• En toute hypothèse,
* ordonner le retrait des débats des pièces no130 et 131 de M. Arnaud X...et des sociétés civiles Adéa et Adéa Project ainsi que la suppression dans les conclusions no3 appelant au principal et intimé sur appel incident (pages 121 à 140) de toute référence à la procédure pénale en cours d'instruction devant les juges d'instruction du Pôle financier du tribunal de grande instance de Paris (parquet no P1217472093),
* infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Jean-Bernard Z...de condamnation de M. Arnaud X..., les sociétés civiles Adéa et Adéa Project pour procédure abusive,
* condamner solidairement M. Arnaud X..., les sociétés civiles Adéa et Adéa Project à payer une amende civile dont le montant sera fixé par le " tribunal " en raison du caractère abusif de la présente procédure,
* condamner solidairement M. Arnaud X..., les sociétés civiles Adéa et Adéa Project à lui verser la somme de 200. 000 euros en réparation de leur action abusive,
* condamner solidairement M. Arnaud X..., les sociétés civiles Adéa et Adéa Project à lui verser la somme de 100. 000 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu'aux entiers aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 9 décembre 2015, aux termes desquelles Bernard A...prie la cour de :
Vu le protocole transactionnel en date du 1er avril 2010 conclu entre Monsieur X..., B...et Winvest Conseil,
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 2044 et suivants et 2052 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 698 du code de procédure civile,
Vu la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 17 décembre 2013,
Vu les pièces produites,
* débouter Monsieur X...et les sociétés civiles Adéa et Adéa Project de toutes leurs demandes et prétentions comme étant tant irrecevables que mal fondées,
* le recevoir en son appel incident et l'y dire bien fondé,
• En conséquence.
* constater que le protocole transactionnel du 1er avril 2010 a autorité de chose jugée entre les parties,
*confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a jugé les demandes de Monsieur A...recevables et en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas de faute détachable des fonctions,
* constater le caractère abusif des demandes de Monsieur X..., et des sociétés Adéa et Adéa Project,
* condamner Monsieur X...et les sociétés Adéa et Adéa Project solidairement à lui verser la somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la procédure engagée,
* condamner Monsieur X...et les sociétés Adéa et Adéa Project solidairement à lui verser la somme de 100. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur X...et les sociétés Adéa et Adéa Project aux entiers dépens,
• Sur la production des pièces pénales
*dire la production des pièces pénales sous référence « pièce 131 » par Monsieur X...et les sociétés Adéa et Adéa Project, comme abusives, déloyales et irrégulières,
• En conséquence,
* ordonner le retrait de ces pièces (pièce no 131 clé USB dossier instruction cotes D1, D12-33),
*ordonner la suppression en intégralité du chapitre V des conclusions signifiées le 7 décembre 2015 par Monsieur Arnaud X...et les sociétés Adéa et Adéa Project, pages 121 à 140,
* condamner Monsieur Arnaud X...et les sociétés Adéa et Adéa Project par application de l'article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile qu'il plaira à la cour de fixer,
* condamner Monsieur Arnaud X...et les sociétés Adéa et Adéa Project à lui payer à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1382 du code civil pour le préjudice spécifiquement causé par la production de ces pièces pénales et l'argumentaire en découlant, une indemnité de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* condamner par application de l'article 698 du code civil les auxiliaires de justice ayant participé à la production de ces pièces aux frais et dépens s'y rattachant ;

Vu l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015, par le conseiller de la mise en état qui a rejeté les demandes de Arnaud X...et des sociétés Adéa et Adéa Project de faire remettre au greffe de la cour le dossier pénal relatif à l'information judiciaire ouverte du chef de fraude fiscale à l'encontre des participants au programme Solfur et subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente du règlement de cette information judiciaire ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 décembre 2015 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
*de janvier 2002 au 2 juillet 2009, date de son licenciement, Arnaud X...a exercé les fonctions de directeur juridique salarié de la société B..., anciennement dénommée B...Investissements, société de capital-investissement cotée en bourse, dont le contrôle est détenu par les héritiers de la famille B...à travers une structure dénommée B...Participations, elle-même contrôlée par la société Lorraine de Participations Sidérurgiques (SPLS), cette dernière regroupant les seuls actionnaires familiaux de B...,

* Arnaud X...a aussi exercé depuis 2007 les fonctions de directeur des affaires juridiques au profit de la SARL Winwest, filiale de B...de droit luxembourgeois,

* Ernest-Antoine Y...a occupé les fonctions de président directeur général de la société B...jusqu'en mai 2005, puis de président du conseil de surveillance, poste qu'il a cessé d'occuper le 27 mars 2013,

* au mois de mai 2005, Jean Bernard Z...a été nommé président du directoire de la société B...à partir de mai 2005, il a quitté ses fonctions le 7 avril 2009,

* fin 2003, Bernard A...a rejoint le groupe B...en qualité de salarié au poste de directeur des investissements, a exercé à compter de mai 2005 un mandat social au sein de la société B...en tant que membre du directoire,

* en 2003, la société B...a mis en place un programme d'intéressement et de co-investissement dans le cadre d'une politique incitative de rémunération des dirigeants et cadres supérieurs, lié à l'acquisition par la société B...de la société Legrand en septembre 2002, introduite en bourse en 2006 à travers une société Compagnie de l'Aurette (CDLA), créée en mai 2003, portant les parts des dirigeants et des cadres dans ce programme,

* Arnaud X...a accepté la présidence de la Compagnie de l'Aurette,

* à l'instar de ce programme, est né le programme Solfur portant sur les actions d'auto-contrôle de la société B...Investissement, en proposant aux managers du groupe B...de prendre une participation minoritaire dans la structure de contrôle familiale, B...Participations,

* à cette fin, le 22 octobre 2004, a été constituée la Compagnie de Solfur, dénommée ensuite Compagnie de l'Audon, par Nicole Dupuis, Jean-Bernard Z..., Ernest-Antoine Y...,

* le 25 octobre 2004, la société Solfur a cédé à la Compagnie de l'Audon une option d'achat sur ses titres B...Participations moyennant le prix de 4 millions d'euros,

* le 27 décembre 2004, la Compagnie de l'Audon a procédé à une augmentation de capital, à la suite de laquelle Arnaud X...et Bernard A...sont devenus associés,

* le 26 février 2007, la Compagnie de l'Audon et la Compagnie de l'Aurette ont fusionné, cette dernière apportant à la première le produit du co-investissement Legrand pour une valeur totale de 31 millions d'euros,

*afin de permettre la transmission aux associés de la Compagnie de l'Audon des actions B...devant provenir de Solfur, un montage a été initié et mis en place dans les premiers mois de 2007 selon lequel les associés de la Compagnie de l'Audon feront apport de leurs parts sociales à des sociétés civiles leur appartenant, sauf Jean-BernardLafonta qui restera seul associé de la Compagnie de l'Audon après l'opération,

* à cette fin, Arnaud X...a constitué la société civile Adea soumise à l'impôt sur le revenu, et la société civile Adea Project soumise à l'impôt sur les sociétés et bénéficiant ainsi du sursis d'impôt,

* le 3 avril 2007, M. X...a fait l'apport de ses parts Compagnie de l'Audon à la société Adea qui les a cédées à la société Adea Project,

* le 3 avril 2007, la Compagnie de l'Audon a acquis la société Solfur, pour 79 millions d'euros, cette dernière étant absorbée par voie de dissolution sans liquidation,

* le 29 mai 2007, la société B...Participation a procédé à une réduction de son capital par attribution de titres à la Compagnie de l'Audon,

*le résultat du débouclage de l'autocontrôle de B...a laissé la famille contrôler directement 34, 5 % des actions B..., et la Compagnie de l'Audon détenue par les managers de B...(cadres et dirigeants) disposer de 4, 7 % des actions,

* par suite de la fusion-absorption de la société Lorraine de Participations Sidérurgiques par la société B...Participations en juin 2007, la famille a détenu 36, 4 % du capital de B..., la Compagnie de l'Audon en détenant 4, 7 %,

* la seconde phase de l'opération Solfur était destinée à permettre aux managers de sortir de la Compagnie de l'Audon, chaque cadre ayant à son actif des OPCVM logés dans des sociétés civiles, des titres B...acquis à titre personnel,

* la Compagnie de l'Audon a proposé de racheter les actions de ses associés, sauf celles de Jean-Bernard Z...demeurant seul associé, la valeur des parts rachetées s'élevant à un montant de 201 millions d'euros réparti en remise de titres B...et/ ou en liquidités OPCVM monétaires de la banque JPM,

* le 29 mai 2007, Arnaud X...a cédé ses titres Compagnie de l'Audon, via la société Adéa Project, contre un paiement de 11 millions d'euros versés sous forme d'OPCVM,

* le même jour, Arnaud X...a emprunté auprès de la banque JP Morgan la somme de 11. 500 millions d'euros pour réinvestir l'intégralité des liquidités en titres B...garanties par les OPCVM détenues par la société Adéa Project, détenant ainsi 11. 000 actions B...provenant de programmes antérieurs et 86. 602 nouvelles actions,

* à partir du 3ème trimestre 2007, le cours de l'action Wendel a connu une chute, passant de 102 euros en décembre 2007 à 60 euros au début de 2008, pour s'établir entre 53 euros et 40 euros au cours des mois de septembre et octobre 2008, en raison de la crise des subprimes aux Etats-Unis, de la montée controversée de B...au capital de Saint Gobain et de la plainte déposée le 3 juin 2008 par Mme C..., associée de la société Lorraine de Participations Sidérurgiques, mettant en cause la cession de la société Solfur à la Compagnie de l'Audon par B...,

* Jean-Bernard Z...a vendu en octobre 2007 des actions B...au prix estimé de 120 euros pour un montant total de 59 millions d'euros,

* en novembre 2007, Ernest-Antoine Y...a vendu des actions au prix estimé de 102 euros, pour un montant total de 31 millions d'euros,

* sept cadres dont Arnaud X...auraient vendu leurs actions B...entre octobre et novembre 2008, à des prix compris entre 30 euros et 40 euros, 32 euros dans le cas de M. X...,

* en novembre 2008, devant le constat de leurs pertes au titre de la vente des actions B...et des frais engendrés par l'opération, les cadres ont alerté B...et ses dirigeants,

* des études et des discussions ont été conduites pour évaluer différentes approches possibles au cours du premier trimestre 2009, sans arriver à des conclusions ou des accords,

*le 25 mars 2009, Jean-Bernard Z...a démissionné de la présidence du directoire de B...et a quitté la société le 7 avril 2009, date à laquelle il est remplacé par Frédéric D..., Bernard A...restant membre du directoire,

* mandaté par les cadres avec l'accord de B..., le cabinet MBV et Associés fait ressortir dans un pré rapport du 2 juin 2009 la situation de sept cadres dont Arnaud X..., cumulant une perte totale de 18 millions d'euros, due à la combinaison de l'effondrement de la valeur des actions et d'un risque fiscal,

*le 19 juin 2009, M. X...a été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave le 2 juillet 2009, saisissant le conseil des prud'hommes de Paris le 9 octobre 2009,

* le 21 décembre 2009, l'administration fiscale a adressé à la Compagnie de l'Audon une proposition de redressement fiscal d'un montant de 5, 2 millions d'euros,

* par courrier du 5 janvier 2010, l'associé unique de la Compagnie de l'Audon, Jean-Bernard Z...a appelé les cadres au titre de la garantie de passif qu'ils avaient accordée à cette société lors du rachat de leurs titres le 29 mai 2007,

*le 1er avril 2010, Arnaud X...a signé avec les sociétés B...et Winwest une transaction l'indemnisant à hauteur de 656. 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 273. 000 euros versés au titre de salaires et diverses indemnités,

* le 2 juin 2010, Arnaud X...s'est désisté de son instance et de son action devant la
juridiction prud'homale qui lui en a donné acte le 31 août 2010,
* le 6 juin 2010, estimant que la transaction au titre de son licenciement ne prend pas en compte les conséquences du montage Solfur, Arnaud X...a mis en demeure la société B...et les dirigeants, MM. Y..., Z...et A..., de réparer le préjudice spécifique qu'il estime avoir subi,

* le 23 juin 2010, Arnaud X...a saisi à nouveau le conseil des prud'hommes de Paris, aux fins notamment de voir déclarer nulle la transaction pour violence, dol et absence de contrepartie,

* par jugement du 31 mars 2014, le conseil des prud'homes de Versailles devant qui l'affaire avait été dépaysée, a débouté Arnaud X...en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'unicité d'instance,

* par arrêt du 10 novembre 2015, la cour d'appel de Versailles a réformé le jugement qui avait admis la fin de non-recevoir, mais a rejeté les demandes formées par Arnaud X...en annulation de la transaction pour dol, violence et absence de concessions réciproques,

* le 10 novembre 2010, Arnaud X...a assigné la société B..., Jean-Bernard Z..., Ernest-Antoine Y..., Bernard A...devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner à réparer les pertes qu'il a subies, estimées à 6, 8 millions d'euros et à le garantir de tout appel fiscal relatif au montage de la Compagnie de l'Audon,

*par un jugement du 7 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a renvoyé cette procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre, relevant que Arnaud X...était à nouveau régulièrement inscrit en qualité d'avocat auprès de l'ordre des avocats du barreau de Paris depuis le 4 octobre 2011,

* le 24 décembre 2010, l'administration fiscale a notifié à Arnaud X...et ses sociétés civile une proposition de redressement fiscal au motif que les conditions de sortie du programme Solfur étaient constitutives d'un abus de droit, requalifiant le gain théorique de l'année 2007 en salaires et revenus de capitaux immobiliers, donnant lieu à un impôt de 6. 748. 000 euros dont 1. 812. 000 euros de pénalités,

* parallèlement, le 22 juin 2012, l'administration fiscale a déposé quatorze plaintes à l'encontre de cadres dirigeants de la société B...du chef de fraude fiscale par minoration déclarative se rapportant à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007,

* une information judiciaire a été ouverte auprès des juges du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris laquelle est toujours en cours, le parquet national financier de Paris ayant requis le 2 novembre 2015, le renvoi devant le tribunal correctionnel notamment de Ernest-Antoine Y..., Arnaud X..., Jean-Bernard Z..., Bernard A...,

* c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement déféré le 17 décembre 2013,

Sur le rejet des pièces pénales versées au débat le 8 décembre 2015 et des conclusions no3 :

Considérant que Jean-Bernard Z...sollicite le retrait des débats des pièces 130 et 131 communiquées par Arnaud X...et les sociétés Adéa et Adéa Project, ainsi que la suppression dans leurs conclusions no3 (pages 121 à 140) de toute référence à la procédure pénale en cours d'instruction devant les juges du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris ;

Que Bernard A...demande également le retrait de la pièce 131 et la suppression en intégralité du chapitre V des conclusions signifiées par Arnaud X...et les sociétés Adéa et Adéa Project le 8 décembre 2015 ;

Que Ernest-Antoine Y...sollicite le donné acte de ce qu'il fait siennes les conclusions signifiées par Jean-Bernard Z...et Bernard A...sur la production des pièces pénales et la suppression de l'intégralité de la cinquième partie (pages 121 à 140) des conclusions signifiées par les appelants le 8 décembre 2015 intitulée Cinquième partie : sur la confirmation de la thèse des appelants par l'information judiciaire, ainsi que de toute référence dans ces conclusions à l'instruction actuellement conduite par les juges d'instruction du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, demandant à la cour d'ordonner le retrait des pièces numérotées 130 réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel et 131 dossier d'instruction cotes D1- D1233 produites aux débats par les appelants ;

Que la société B...requiert pareillement le rejet des pièces pénales versées au débat le 8 décembre 2015, numéros 130 et 131, ainsi que des conclusions no3 des appelants se fondant sur ces pièces ;

Considérant que Arnaud X...réplique avoir sollicité le 26 septembre 2014, en application de l'article 114 alinéa 7 du code de procédure pénale, l'autorisation de se faire remettre la copie du dossier d'instruction, que les magistrats instructeurs ne s'étant pas opposés dans les cinq jours à cette demande, il s'est fait régulièrement remettre par ses conseils la copie du dossier d'instruction dont il entend verser certains éléments au débat pour les besoins de sa défense, que le parquet financier, en charge du suivi de l'information judiciaire, a fait savoir le 23 octobre 2015 qu'aucun fondement légal ou réglementaire ne permettait au ministère public d'accorder ou de refuser une autorisation de production de pièces ;

Considérant que l'article 114 du code de procédure pénale dispose qu'après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties, et si elles n'ont pas d'avocat, les parties elles-mêmes, peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier de l'instruction ; que selon le 6ème alinéa de cet article, seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense ;

Considérant en l'espèce, étant observé que les sociétés Adéa et Adéa Project ne sont pas parties à l'instance pénale, que l'autorisation donnée par le juge d'instruction à Arnaud X...de se faire remettre la copie du dossier d'instruction n'emporte aucunement la possibilité de communiquer des pièces pénales à la société B...qui est tiers à la procédure pénale, dès lors que ces pièces sont principalement constituées de procès-verbaux d'audition, d'interrogatoires et non pas de rapports d'expertise ;

Qu'au surplus, ces pièces ont un caractère évolutif en raison du défaut d'achèvement de l'instruction, de même qu'un caractère subjectif et relatif puisqu'il s'agit pour l'essentiel de déclarations de personnes mises en examen pour fraude fiscale et de consultations juridiques ;

Que Arnaud X..., les sociétés Adéa et Adéa Project disposent de tous les moyens légaux pour assurer leur défense dans le cadre d'un procès équitable et apporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions conformément à la loi ainsi que l'impose l'article 9 du code de procédure civile ;

Que dans ces circonstances, seront écartées des débats les pièces communiquées par les appelants sous les no130 (Réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel) et 131 (dossier instruction Cotes D1- D1233), ainsi que la cinquième partie des conclusions no3, intitulée Sur la confirmation de la thèse des appelants par l'information judiciaire, qu'ils ont signifiés le 8 décembre 2015, laquelle fait référence à ces pièces et à la procédure judiciaire pénale en cours d'instruction ;

Sur la recevabilité à agir et la portée de la transaction :

Considérant qu'à la suite de son licenciement pour faute grave le 2 juillet 2009, Arnaud X..., a argué d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a saisi le conseil des prud'hommes ;

Qu'une transaction est intervenue le 1er avril 2010, entre Arnaud X...et les sociétés B...et Winwest, mettant fin à l'instance prud'homale ;

Que le 23 juin 2010, Arnaud X...a saisi à nouveau le conseil des prud'hommes de Paris en nullité de cette transaction ; que le conseil des prud'hommes de Versailles devant lequel l'affaire avait été dépaysée, a débouté Arnaud X...de ses demandes lesquelles ont été également rejetées par un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 10 novembre 2015 ;

Considérant que le 10 novembre 2010, Arnaud X..., les sociétés Adéa et Adéa Project ont assigné la société B..., Jean-Bernard Z..., Ernest-Antoine Y...et Bernard A...devant le tribunal de commerce de Paris en réparation des pertes qu'il a subies et en garantie de tout appel fiscal ;
Considérant que la société B..., Bernard A..., Jean-Bernard Z...et Ernest-Antoine Y...ont soulevé devant le tribunal de commerce de Nanterre devant lequel l'affaire avait été également dépaysée, une fin de non-recevoir faisant valoir l'irrecevabilité à agir d'Arnaud X..., des sociétés Adéa et Adéa Project ;

Que le tribunal n'a pas fait droit à cette fin de non-recevoir, reprise en cause d'appel par les intimés ;

Considérant que la société B...soutient que la transaction du 1er avril 2010, par sa rédaction et les renonciations formelles d'Arnaud X...entraîne l'irrecevabilité à agir des demandeurs à son endroit, toutes les demandes étant couvertes par la transaction dont celle relative à la boucle d'auto-contrôle, que Arnaud X...a renoncé à titre de concession à toute action du fait de l'opération Solfur, que par cette transaction ayant valeur de la chose jugée en dernier ressort, Arnaud X...a donc renoncé à agir directement ou indirectement contre notamment B..." à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ", particulièrement pour toute demande trouvant sa source dans les " rapports contractuels ayant existé entre les parties ", ainsi que dans les " systèmes d'intéressements aux résultats ou de co-investissements du management de l'entreprise ", lesquels couvriraient les opérations Legrand et Solfur ;

Qu'elle rappelle que la lettre de licenciement d'Arnaud X...visait précisément le débouclage de l'opération Solfur, que dans une note du 9 juin 2009 remise au président du directoire de B...par Arnaud X..., celui-ci a mis en accusation B...et ses dirigeants au sujet de ce débouclage, que la confidentialité (paragraphe 4 de l'article 7) était une obligation complémentaire visant l'opération Solfur

Considérant que Jean-Bernard Z...fait également valoir qu'il résulte de la transaction que Arnaud X...a conventionnellement renoncé à toute action judiciaire, pour quelque cause que ce soit, à l'encontre des anciens dirigeants de la société B..., que cette renonciation le concerne, que Arnaud X...a renoncé à agir personnellement ou par l'intermédiaire de ses sociétés, la transaction comprenant sa participation dans les programmes qu'il critique aujourd'hui et dont il était actionnaire, ce qui est confirmé par le préambule de la transaction précisant que l'opération Solfur entre dans son objet ;

Considérant que Ernest-Antoine Y...expose que la lecture des termes du protocole révèle que, nonobstant l'absence du terme " actionnaire ", les parties ont clairement manifesté l'intention d'inclure dans le périmètre de la transaction tant le débouclage de l'opération Solfur que les revendications personnelles d'Arnaud X...dans le contexte de cette opération, le préambule du protocole faisant expressément référence à l'opération Solfur ;

Qu'il soutient que le fait que le terme " actionnaire " ne figure pas dans le protocole ne permet pas de parvenir à la conclusion d'une part, que la qualité d'actionnaire d'Arnaud X...n'a pas été prise en considération lors des négociations, d'autre part, que l'objet du protocole ne couvre pas les droits d'actionnaire d'Arnaud X..., alors que l'article 6 du protocole vise toutes demandes, actions ou instance et actions nés ou à naître ce qui manifeste l'intention des parties de ne pas circonscrire le périmètre transactionnel aux seuls éléments factuels de la procédure prud'homale, que cette formulation fait écho à celle qui figure au protocole : Toutefois, les parties (...) ont décidé après avoir pris l'exacte mesure de leur désaccord, en pleine connaissance de leurs droits respectifs, de régler définitivement ce litige à l'amiable en acceptant les concessions réciproques ci-après exposées, lesquelles forment transaction et mettent un terme définitif à leurs désaccords ainsi qu'à tout litige en relation avec les faits qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail de Monsieur X...;

Considérant que Bernard A..., qui rappelle les articles 6 et 7 du protocole, prétend que l'objet de la transaction et l'intention des parties étaient de clôturer toutes leurs relations, y compris les programme de co-investissement Legrand et Solfur, celui-ci étant mentionné dans la transaction, que cette transaction n'avait pas vocation à régir les seules conséquences et la rupture du contrat de travail ; qu'il relève que la lettre de licenciement du 2 juillet 2009, reproduite dans le préambule de la transaction, vise le débouclage de l'opération Solfur, que la transaction mentionne que Monsieur X...a notamment fait valoir que son licenciement sanctionnait en réalité les revendications qu'il avait formulées au sujet des conséquences gravement préjudiciables pour lui, notamment sur le plan fiscal d'un système d'intéressement pour le management mis au sein d'une société Solfur ;

Qu'il souligne que dans un contexte où Arnaud X...se préoccupait principalement de sa situation personnelle, harcelait la direction de B...pour obtenir un dédommagement, allant jusqu'à menacer la société B...d'une plainte pénale, la société B...n'aurait pas transigé en 2010 sur les seuls aspects liés au contrat de travail sans traiter les revendications centrales d'Arnaud X...relatives aux conséquences du système de co-investissement Solfur auquel celui a participé en tant que directeur juridique ;

Considérant que Arnaud X..., les sociétés Adéa et Adéa Project répliquent que la transaction conclue avec les société B...et Winvest expose en son préambule le différend qui a donné lieu à la transaction, mais que l'objet de la transaction ne couvre pas les conditions de sortie de l'opération Solfur lesquelles sont étrangères à la situation salariale qu'entendait régler la transaction, que la cour d'appel de Versailles, dans l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, sur l'appel de la décision prud'homale, a d'ailleurs relevé que la lecture du protocole transactionnel montre que les parties n'ont envisagé dans cet acte que les droits de M. Desclèves, liés à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail, seule sa qualité de salarié et non celle d'actionnaire, y étant prise en considération (...) Que les intimées ne sauraient donc prétendre que M. Desclèves aurait méconnu les dispositions du protocole afférentes à la renonciation de toute action concernant le programme SOLFUR alors que de telles actions n'étaient pas comprises dans le protocole ;

Considérant qu'il n'est pas démenti que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ;

Considérant que l'article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;

Que l'article 2049 du même code énonce que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;

Considérant que selon l'article 6 de la transaction signée le 1er avril 2010, Monsieur X...renonce irrévocablement à toutes demandes, actions ou instances et action à quelque titre que ce soit pour quelque cause que ce soit, à l'encontre de la Société B...et de la Société WINVEST ou l'une des sociétés du groupe, ainsi que de leurs dirigeants et anciens dirigeants et, plus généralement, de toute personne physique qui y exerce ou y ont exercé des fonctions ;

Que l'article 7 stipule que :
Compte-tenu de ce qui précède, sous réserve du respect des engagements contenus au présent protocole, Monsieur X...renonce de manière irrévocable à engager ou poursuivre toute réclamation, instance ou action à l'encontre de la Société B...et/ ou de la Société Winvest, ayant pour origine, cause ou objet l'exécution ou la rupture de son contrat de travail et/ ou se rattachant directement ou indirectement aux rapports contractuels ayant existé entre les Parties.
En particulier, Monsieur X...renonce notamment à tous droits, actions, demandes et prétentions nés ou à naître et à engager et/ ou maintenir et/ ou participer directement ou indirectement à toute action judiciaire de quelque nature que ce soit ayant trait aux systèmes d'intéressements aux résultats ou de co-investissements, du management de l'entreprise sous quelque forme que ce soit et à l'encontre de qui que ce soit, personnes morales ou personnes physiques ;

Que le préambule de la transaction rappelle que M. Desclèves a notamment fait valoir que son licenciement sanctionnait en réalité les revendications qu'il avait formulées au sujet des conséquences gravement préjudiciables pour lui, notamment sur le plan fiscal d'un système d'intéressement pour le management mis au sein d'une société Solfur, ce mécanisme ayant fait l'objet d'une plainte pénale déposée par l'un des membres de la famille B..., Madame C...;

Que ce préambule, après avoir exposé le rappel des faits et le litige, conclut ainsi :
Monsieur X...a donc saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris de demandes tendant à la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement et à la condamnation de la société B...au paiement des sommes suivantes :
-780. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(24 mois)
-62. 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3mois)
-6. 250 € au titre des congés payés afférents à la période de préavis
-136. 500 € au titre de l'indemnité de licenciement
-240. 000 € à titre de rappel de salaires (primes de janvier et juin 2009)
- indemnisation de la perte d'une chance au titre des options d'actions (920. 000 € sauf à parfaire)
-5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-exécution provisoire
-dépens à la charge du défendeur,
- intérêt légal.
L'affaire a été enrôlée (...) Et entendue devant le Bureau de Conciliation de la section d'encadrement du Conseil des Prud'hommes de PARIS le 19 janvier 2010.
Faute de conciliation des parties, elle a été renvoyée à l'audience du 31 août du Bureau de Jugement.
Toutefois les Parties, conscientes des conséquences préjudiciables qu'occasionnerait pour l'une comme pour l'autre le développement judiciaire qui les oppose, se sont depuis rapprochées et ont décidé, après avoir pris l'exacte mesure de leur désaccord, en pleine connaissance de leurs droits respectifs, de régler définitivement le litige à l'amiable en acceptant les concessions réciproques ci-après exposées lesquelles forment transaction en mettant un terme définitif à leurs désaccords ainsi qu'à tout litige en relation avec les faits qui sont à l'origine de la rupture des contrats de travail de Monsieur X...;

Considérant que force est de constater que ce préambule fait seulement référence à la procédure en cours devant le conseil des prud'hommes de Paris et à la rupture des contrats de travail d'Arnaud X...;

Que l'unique renvoi à l'opération Solfur est le rappel de la contestation du motif de licenciement exprimée par X...qui a notamment fait valoir que son licenciement sanctionnait en réalité les revendications qu'il avait formulées au sujet des conséquences gravement préjudiciables pour lui, notamment sur le plan fiscal, d'un système d'intéressement aux résultats pour le management mis au point au sein d'une société SOLFUR (...) ;

Que la transaction n'évoque à aucun moment une demande indemnitaire formée par Arnaud X...en rapport avec l'opération Solfur ;

Que la seule stipulation expresse relative à Solfur (article 7) concerne l'engagement d'Arnaud X...à ne divulguer aucun élément quel qu'il soit concernant l'opération Solfur à quiconque et pour quelque raison ou motif que ce soit ;

Qu'il convient ainsi de constater que l'objet de la transaction est de mettre un terme définitif au litige en relation avec la rupture des contrats de travail d'Arnaud X..., les conditions de sortie du montage Solfur n'étant pas incluses dans le périmètre de cette transaction ;

Qu'au surplus, ainsi que le relève Arnaud X..., les conséquences fiscales du montage Solfur n'étaient pas encore connues au jour de la transaction ;

Considérant par voie de conséquence, qu'en application des articles 2048 et 2049 du code civil, les renonciations à tous droits, actions et prétentions ne peuvent s'entendre des prétentions indemnitaires formées par Arnaud X...concernant les conditions de sortie du montage Solfur, qui n'étaient pas comprises dans la transaction ;

Considérant dès lors, que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société B..., Ernest-Antoine Y..., Jean-Bernard Z...et Bernard A...; que Arnaud X...et les sociétés Adéa, Adéa Project sont recevables à agir ;

Sur le fond :

Arnaud X..., les sociétés Adéa et Adéa Project :

Considérant que Arnaud X..., les sociétés Adéa et Adéa Project exposent que le montage Solfur a été conçu comme un programme de rémunération au bénéfice essentiel des trois dirigeants de B..., dont la complexité juridique et l'extension n'ont été imposées aux autres cadres que par la volonté de ces dirigeants d'optimiser fiscalement leurs gains sans que la participation technique d'Arnaud X...ne soit de nature à exonérer les intimés de leur responsabilité ;

Qu'ils font valoir que :
- la problématique fiscale identifiée par les dirigeants les a conduits à structurer un schéma présenté aux actionnaires et aux cadres d'une part, comme répondant à des problématiques de simplification des structures du groupe B..., d'autre part, comme participant d'un schéma collectif d'intéressement présentant l'avantage de convaincre les actionnaires et les marchés qu'il ne s'agissait pas uniquement de la rémunération des mandataires sociaux mais d'un plan collectif, de tenter d'éviter le risque d'une qualification fiscale en salaires plutôt qu'en plus-values mobilières, par le recours aux emprunts personnels pour acquérir des actions B...et Legrand plutôt que leur attribution directe par la Compagnie de l'Audon, d'inclure via les sociétés civiles un mécanisme de sursis qui en reportant l'imposition dans le temps visait à éviter un contrôle fiscal immédiat à raison de l'ampleur des sommes en jeu ;

- la présentation du schéma Solfur s'est effectuée au prix d'accommodements avec la vérité, dont le but était d'emporter la conviction des cadres, qui ne demandaient en rien à troquer le système classique de stock options dont ils bénéficiaient auparavant contre un système aussi complexe, à participer au débouclage Solfur préservant au mieux la situation des dirigeants ;

- l'intérêt des dirigeants était sans rapport ni avec le prétendu souhait des actionnaires de B...de réorganiser la structure du groupe pour bénéficier des dispositions ISF des textes " E...", ni avec les intérêts des cadres qui n'ont jamais cherché à bénéficier d'autres schémas que les stock-options ou co-investissement, ni avec la thèse d'une opération prétendue destinée à doubler le patrimoine des cadres ;

Qu'ils contestent la thèse développée par les intimés selon laquelle il conviendrait de distinguer entre d'une part, les opérations purement sociétaires menées jusqu'en mai 2007, qui auraient cessé dès la détention par la Compagnie de l'Audon de 2. 536. 700 actions B...reçues de B...Participation, opérations qui seraient seules de la responsabilité de la société B...et de ses actionnaires, d'autre part, les modalités individuelles de répartition des actions B...entre les actionnaires de la Compagnie de l'Audon, leur mode de détention, les choix d'investissement associés par chacun des cadres qui relèveraient de leur responsabilité personnelle, faisant valoir que cette thèse occulte le fait que la répartition des actions B...s'est effectuée le 29 mai 2007, soit simultanément à leur acquisition par la Compagnie de l'Audon ;

Qu'ils soutiennent qu'au contraire, les documents préparatoires révèlent que le schéma constitue un ensemble cohérent indivisible dont les modalités ont été imposées aux cadres par des conseils rémunérés par la société B...sans que le rôle d'Arnaud X...ne dépasse celui d'exécutant ;

Qu'ils relèvent que la documentation fournie par le cabinet d'avocats fiscalistes, Debevoise et Plimpton mandaté par la société B...en 2007, décrit un schéma générique organisant l'apport par chaque associé de ses titres CDA à une nouvelle société personnelle, la sortie de tous les associés de la Compagnie de l'Audon par cession des titres et perception d'OPCVM au sein de la newco, l'acquisition à titre personnel d'actions B...et Legrand au moyen d'un emprunt bancaire, un dénouement par l'associé par voie de cession de ses parts de la société civile ou de ses titres B...Investissement et/ ou Legrand, pas avant le 31/ 12/ 2010 et qu'à aucun moment un schéma alternatif n'a été ni envisagé ni proposé ;

Qu'ils exposent que dans le cadre du débouclage Solfur, la banque JP Morgan a remis un document de présentation à en tête commun B...et JP Morgan, à la lecture duquel il résulte que les termes " client " et " managers " sont distincts, que le client est bien la société B...de sorte que celle-ci n'a pas cessé son intervention à partir de la date d'achat par la Compagnie de l'Audon des titres B...auprès de la société B...Investissement ;

Qu'ils relatent qu'en mars 2007, une nouvelle présentation a été faite aux cadres instituant une obligation de conservation des Newcos les sociétés civiles jusqu'au 31 décembre 2010, garantie par un mécanisme de golden share consistant en l'émission d'une part sociale par chaque société civile des cadres au bénéfice de la banque prêteuse, ayant pour objectif de limiter le risque que l'administration fiscale ne considère le débouclage Solfur comme ayant pour seul objet de procéder à une distribution directe des titres B...et Legrand aux dirigeants et cadres et de permettre à ces derniers de recevoir des titres B...et Legrand tout en différant l'imposition de la plus-value latente sur les titres Compagnie de l'Audon ;

Qu'ils font valoir que ce dispositif a été institué jusqu'au 31 mars 2011, de sorte que pendant la période considérée à risque, les dirigeants détenaient via la filiale dédiée par JP Morgan, la société Phylahe, un droit de veto sur les sociétés civiles des cadres, que cette obligation de conservation des parts des sociétés civiles s'est doublée d'une pression majeure pour interdire aux cadres toute cession des actions B...par leurs sociétés civiles, les dirigeants justifiant ce lock-up par la situation d'initiés permanents des cadres, l'introduction en bourse du Bureau Veritas, la montée au capital de Saint Gobain, qu'au cours de ce lock-up le cours de l'action Wendel n'a cessé de chuter passant de 127 euros en mai 2007 à 34 euros en décembre 2008, de sorte que les cadres ont assisté à l'effondrement de leur patrimoine jusqu'à ce qu'en fin 2008 les dirigeants incitent les cadres à céder leurs parts afin de préserver un minimum de trésorerie ;

Qu'ils invoquent la manipulation déloyale de la société B...et de ses dirigeants afin qu'ils acceptent au sein de leurs sociétés civiles la présence de la société Phylae et de la golden share qui lui était attribuée, cette manoeuvre démontrant l'enjeu majeur que représentait pour eux le maintien des sociétés civiles des cadres pendant toute la durée de la prescription fiscale ;

Qu'ils soutiennent que lorsque le 29 mai 2007, il s'est agi de répartir les actions B...issues du programme Solfur, le dirigeants ont, dans leurs seuls intérêts fiscaux, imposé aux cadres des montages juridiques et fiscaux, assortis de l'obligation de conserver les actions B...reçues jusqu'à l'expiration de la période de prescription fiscale, fin 2010 ;

Qu'ils prétendent que sortir de la Compagnie de l'Audon ne ressortissait pas du libre choix des cadres, que le schéma était conçu pour se dénouer par la cession des actions B...Investissement et Legrand et le remboursement corrélatif de l'emprunt souscrit à échéance avril 2011, qu'était induite l'interdiction de cession des actions avant cette date, qu'à aucun moment n'a été envisagée une solution de détention d'actifs sans recours aux newco et à l'emprunt, que les seules relatives options offertes aux managers portaient sur conserver ou investir dans un contrat d'assurance-vie la partie titres en direct et la possibilité d'investir les liquidités détenues dans une société dans un contrat de capitalisation ou conserver une partie des liquidités, que ce n'est qu'après la perception des produits dans les newco, après le recours à l'emprunt personnel et après l'acquisition d'actions B...et donc après le déblouclage Solfur que les cadres ont pu recouvrir une légère marge de manoeuvre avec des propositions faite par JP Morgan de diversifications au sein des OPCVM détenus dans les sociétés civiles ;

Qu'ils observent que ces choix de diversification n'ont pas d'incidence sur la situation patrimoniale des cadres puisque ces OPCVM étaient nantis au profit de JP Morgan et ajoutent qu'il s'agisse des opérations sociétaires dites " phase 1 " ou des modalités juridiques et financières, que Arnaud X...n'a eu aucune liberté dans l'exécution des schémas juridique, fiscal et financier imposés par la société B...et ses dirigeants, sa situation d'actionnaire minoritaire ne permettant aucune liberté en phase de réorganisation sociétaire, le schéma juridique et fiscal de la Compagnie de l'Audon étant imposé, ainsi que la structure financière, que la confusion volontairement opérée par les intimés consiste à amalgamer la détention finale personnelle d'actions B...par les cadres avec leur mode d'acquisition résultant du montage imposé (paiement de leurs actions CDA sous forme d'OPCVM versés à leurs sociétés civiles, garantissant l'emprunt personnel permettant d'acquérir les actions B...), alors qu'il n'a jamais été prévu, ni proposé que les cadres puissent librement choisir les actifs qu'ils souhaitaient et leur mode d'obtention, que la prétendue liberté et diversité de choix des produits Solfur n'a bénéficié qu'à trois dirigeants ;

Qu'ils soulignent enfin que Arnaud X...n'est intervenu qu'en tant qu'exécutant technique des opérations sociétaires qu'il a subies comme tous les cadres, que le fait qu'il ait été désigné président de la Compagnie de l'Audon ne démontre pas qu'il ait eu la liberté de gestion de cette société dont il détenait 3 %, que le fait qu'il ait participé aux opérations de technique de fusion ne prouve pas qu'il ait eu l'initiative et la responsabilité du montage Solfur, qu'il importe peu qu'il n'ait pas souhaité discuter le texte des statuts de société civile et crédits JPM dans le détail avec les cadres dès lors qu'il savait que ces textes n'étaient pas négociables ;

Qu'ils ajoutent que dès la matérialisation de leurs pertes fin 2008, les cadres ont identifié leurs pistes d'indemnisation, que dans un premier temps la société B...a apporté le soutien d'un cabinet d'avocats Stratène, dans un second temps s'est engagée dans un processus transactionnel par le truchement de sa sous-filiale luxembourgeoise Trief Corporation, qu'il a été attribué aux sept cadres 40. 000 stock-options par décision du directoire du 2 avril 2009, que cependant ces compensations ne suffisaient pas à neutraliser les pertes et que dans ces conditions ont été mis à contribution le cabinet Debevoise et Plimpton en France, le cabinet Arendt et Medernacht au Luxembourg pour élaborer des solutions indemnitaires transactionnelles sur recommandation de Jean-Bernard Z..., sous la supervision de M. Henry directeur fiscal et d'Arnaud X...directeur juridique, que début 2009, un projet de transaction a été élaboré incluant une indemnité couvrant le préjudice financier, un mécanisme de garantie intégrale de tout contentieux fiscal généré par le montage Solfur, que pour d'évidentes considérations de confidentialité médiatiques et fiscales, le projet de transaction n'est pas prévu entre la société B...et les cadres mais entre la société Trief et chacun des cadres, qu'en imposant la société Trief à son émanation la société B...a admis nécessairement sa responsabilité, qu'un accord cadre transactionnel intervenu en mars et avril 2009 entre la société Trief et Arnaud X...a reçu un commencement d'exécution ;

Qu'ils en concluent aux fautes de la société B...et de ses dirigeants qui avaient la charge de s'assurer que les intérêts des cadres demeurent alignés avec ceux des actionnaires et ceux des dirigeants, dans des conditions équivalentes, soulignant d'une part, la faute des dirigeants, personnelle et séparable de leurs fonctions, qui auraient abusé de leurs autorités de mandataires sociaux pour concevoir et mettre en oeuvre le montage Solfur dans leur intérêt patrimonial personnel au détriment des cadres, d'autre part, le comportement de la société B...qui leur aurait imposé le montage Solfur de façon mensongère sous la contrainte et dans l'opacité, viciant ainsi le consentement d'Arnaud X...;

La société B...:

Considérant que la société B...réplique que les appelants confondent l'organisation par les managers de la gestion de leurs intérêts après la remise de la boucle d'autocontrôle à la Compagnie de l'Audon et l'action sociale dans l'intérêt de B..., qu'elle a conçu et exécuté la simplification des structures du groupe et l'attribution des actions B...à la Compagnie de l'Audon dont les managers étaient les seuls associés et dont il ne lui appartenait pas de gérer les affaires, que s'il existe une identité de personnes physiques en phase 1 et en phase 2, néanmoins en phase 2 les managers ont agi pour leur compte personnel, qu'au stade de la phase de sortie de la Compagnie de l'Audon par le rachat des parts de ses actionnaires, elle n'était pas partie prenante dans les décisions guidées par les intentions de chacun ;

Qu'elle souligne qu'il n'est pas anormal que la Compagnie de l'Audon ait choisi le cabinet d'avocat Debevoise et Plimpton qui l'avait conseillée dès lors que cette société et ses associés avaient coutume de travailler avec ce cabinet qui connaissait le sujet, que rien ne s'y opposait en l'absence de conflit d'intérêt, que le mémorandum adressé à chacun des managers avait pour objet de présenter les conséquences fiscales pour les managers de la réorganisation des sociétés de famille et de la sortie des associés de la Compagnie de l'Audon et ne concernait nullement B...;

Qu'elle explique que s'agissant de la banque JP Morgan, il apparaît que les managers ont envisagé le choix d'autres banques, que la commodité a joué, que d'ailleurs, l'examen de la déclaration ISF 2008 produite par Arnaud X...montre que ce dernier avait contracté un emprunt immobilier auprès de JP Morgan pour plus de 2 millions d'euros afin de financer sa maison de vacances ;

Qu'elle souligne que les griefs fait au cabinet Debevoise et Plimpton et à la banque JP Morgan ne la concernent en rien ;

Qu'elle relève être étrangère à la sortie de la Compagnie de l'Audon, que les managers n'ont pas tous pris les mêmes décisions patrimoniales et qu'il n'y a pas eu un schéma unique de sortie de la Compagnie de l'Audon et que plusieurs schémas ont coexisté ;

Qu'elle fait observer qu'elle n'était en rien intéressée fiscalement par les choix faits et qu'il appartenait aux managers d'appréhender individuellement ce qui leur avait été attribué en considération de leurs intérêts personnels, que notamment Mme E...n'a emprunté que la moitié de ses valeurs OPCVM ;

Qu'elle souligne que la Compagnie de l'Audon avait reçu 4, 7 % du capital B..., a ensuite remis aux managers la part de ce co-investissement leur revenant, en leur proposant soit des OPCVM monétaires, soit des actions B..., soit des actions Legrand, soit encore une combinaison entre ces formes d'attribution de leur co-investissement, que Arnaud X...a choisi de recevoir exclusivement des OPCVM monétaires pour 11 millions d'euros et ensuite de mobiliser le même montant de crédit, consacrant les fonds empruntés à l'achat d'actions B..., qu'il apparaît ainsi qu'elle n'a pas contraint Arnaud X...à emprunter pour réinvestir en titres B...ou à souscrire une assurance-vie, à vendre au plus bas en octobre 2008, à supposer qu'il ait bien vendu à cette date, alors que le cours de Wendel s'est ensuite rétabli ;

Qu'elle soutient n'avoir rien imposé concernant le remploi du produit de co-investissement Legrand, qu'au contraire Arnaud X...a eu un rôle primordial dans ce remploi, que qu'elle que soit sa qualité de minoritaire, il était en droit de s'opposer à ces opérations et les a approuvées en tant que président de la société Compagnie de l'Aurette et associé de la Compagnie de l'Audon, de sorte que les appelants ne peuvent lui faire le moindre reproche du chef de la fusion des deux véhicules de co-investissement Compagnie de l'Aurette et Compagnie de l'Audon ;

Qu'elle fait valoir que la vente des actions B...n'a jamais été interdite spécifiquement à Arnaud X...qui ne justifie d'aucun lock-up, ni interdiction, autre que les règles déontologiques qu'il connaissait en sa qualité d'initié permanent, que de fait, la période d'interdiction de vente des titres B...liée à la prévention des délits d'initiés s'est achevée le 16 novembre 2007, que l'obligation pour les managers de conserver une partie de leurs titres ne résultait que d'un engagement moral, au demeurant modeste, de conserver en actions B...au moins 30 % de la plus-value dégagée dans le cadre du débouclage de l'opération Solfur, qu'en tout état de cause, tout porte à croire que Arnaud X...n'a respecté aucune de ces règles, l'analyse de sa déclaration fiscale ISF 2008 ne faisant pas mention des titres B..., laissant supposer qu'il les avait vendus avant le 31 décembre 2007, de sorte que rien ne vient corroborer les dires d'Arnaud X...selon lesquels il a dû céder ses actions en octobre 2008 ;

Qu'elle souligne n'avoir jamais reconnu sa responsabilité au prétexte de l'existence d'un prétendu projet d'indemnisation par la société luxembourgeoise Trief Corporation, qu'il s'est agi d'une initiative personnelle d'Arnaud X...qu'elle n'a jamais acceptée, que le courriel de Ernest-Antoine Y...du 24 mars 2009 prouve seulement que celui-ci était attentif au moral des managers mais ne vise pas un projet d'indemnisation qui n'a jamais reçu un commencement d'exécution ;

Qu'elle ajoute qu'il n'y a eu aucune faute à attribuer une boucle d'auto-contrôle à ses managers, que Arnaud X..., qui avait une conscience claire de la situation et était au coeur des opérations d'investissement, a fait le pari de la poursuite de la hausse du titre B...pour ses seuls intérêts personnels ;

Ernest-Antoine Y...:

Considérant que Ernest-Antoine Y...observe que sur 116 pages de conclusions signifiées par les appelants, seulement 10 lignes sont consacrées à une tentative de définition de la faute reprochée à la société B...et à ses dirigeants, qu'au delà de cette brièveté, qui fait écho à son manque de pertinence, aucune faute détachable de ses fonctions ne saurait lui être imputée personnellement ;

Qu'il fait valoir que les opérations réalisées ne constituent ni faute, ni faute détachable des fonctions, relevant que la mise en place du programme de co-investissement dit Solfur ne constituait rien d'exceptionnel en 2004, que Arnaud X...a été amené à avoir connaissance à de nombreuses reprises de ce type d'opérations en sa qualité de directeur juridique de la société B..., que l'opération Solfur parfaitement régulière n'a été imposée à personne, chacun étant libre d'y souscrire, qu'aucune des opérations réalisées par ou à son instigation en 2004, ès qualités de président directeur général de la société B..., ne peut être constitutive d'un quelconque dévoiement des pouvoirs sociaux ou d'une faute séparable des fonctions, qu'aucune des pièces produites aux débats par les appelants ne démontre sa participation à partir du mois de mai 2005, alors qu'il n'exerçait plus aucune fonction exécutive ou de gestion au sein de la société B..., ayant été nommé président du conseil de surveillance, son rôle s'étant limité à tenir informés les actionnaires de la société B...et les membres de la famille des décisions adoptées par les organes de gestion de cette société, notamment en ce qui concerne le dénouement anticipé de la boucle d'autocontrôle, qu'en revanche, Arnaud X...a fait partie des initiés se trouvant à l'origine de l'opération d'ingénierie juridico-financière,

Jean-Bernard Z...:

Considérant que Jean-Bernard Z...rappelle qu'en droit, la violence, tout comme la contrainte, sont des vices du consentement affectant le contrat qui aurait été conclu, que Arnaud X...ne peut évoquer cette notion de droit des contrats, dès lors qu'il agit sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, qu'au demeurant, la seule situation de dépendance économique ou hiérarchique ne suffit pas à caractériser la contrainte économique dont peut résulter la violence ;

Qu'il expose qu'en l'espèce, aucune violence, ni contrainte n'existait, que l'évidence interdit de considérer une telle hypothèse comme sérieuse, qui laisserait entendre qu'une quinzaine de managers de haut niveau se soient, ensemble, laissés imposer une opération qu'ils refusaient, qu'en fait, c'est uniquement parce que cette opération leur est apparue fort attractive que, précisément, la piste de la contrainte tardivement alléguée ne peut se voir accorder le moindre crédit, que volontairement, voire avec enthousiasme, les managers ont participé à ce programme prometteur, ayant pour but de les associer au succès des opérations de B..., tout comme ils avaient auparavant été associés à des opérations comparables, hautement rentables, que loin d'avoir agi sous contrainte, Arnaud X...s'est librement engagé, en connaissance de cause des risques d'un programme qu'il a en grande partie élaboré lorsqu'il était directeur juridique de B..., qu'il peut d'autant moins reporter sur autrui les conséquences financières de ses choix patrimoniaux personnels que, dans l'espoir d'effectuer une opération très bénéficiaire, il a parié sur la hausse du cours du titre Wendel et opté pour une optimatisation fiscale sophistiquée alors que ce titre s'est effondré par l'effet de la crise financière de 2008 et que l'administration fiscale n'a pas été convaincue par le mérite du montage ;

Qu'il relève que sur les 119 pièces produites par les appelants, une seule pièce émane de lui, un courriel qu'il a adressé à Arnaud X...le 24 mars 2009, soit près de deux ans après le dénouement de l'opération Solfur, aux termes duquel il est indiqué qu'il ne va pas être possible de traiter l'affaire du Luxembourg en Comité de Gouvernement jeudi matin le 26 mars 2009 mais qu'il est bien entendu disposé à trouver et mettre en oeuvre les solutions qui permettront à l'équipe de managers de retrouver la sérénité ;

Qu'il expose que ce courrier adressé à Arnaud X...à titre personnel, ne fait aucune référence à un quelconque processus indemnitaire, qu'en se montrant attentif à apaiser l'émoi d'un collaborateur du directoire, il n'a en rien débordé son rôle de président du conseil de surveillance, n'a commis aucun acte de gestion, d'immixtion, ni faute détachable de ses fonctions

Qu'il soutient que sa responsabilité ne saurait être recherchée dès lors qu'il n'a commis aucune faute et encore moins une faute détachable de ses fonctions ;

Bernard A...:

Considérant que Bernard A..., qui rappelle la régularité des opérations Legrand et Solfur, l'information et l'approbation des cadres à chaque étape de l'opération Solfur, expose qu'aucun schéma de sortie n'a été imposé à un quelconque associé de la Compagnie de l'Audon et que chacun des cadres était libre de consulter le cabinet Debevoise et Plimpton ou tout autre conseil de son choix afin de déterminer dans le détail ses modalités de sortie de cette société ;

Qu'il relève qu'au même titre que la constitution de sociétés civiles, la souscription d'un prêt auprès de la banque JP Morgan constituait une décision patrimoniale et privée que chacun des associés était libre d'adopter, que Arnaud X...ne saurait sérieusement soutenir, alors qu'il disposait dans son patrimoine des titres de sociétés civiles qui elles-mêmes disposaient à leur actif des parts d'OPCVM de 11 millions d'euros, que les dirigeants de B...l'auraient obligé, contre sa volonté, à souscrire un emprunt de 11 millions d'euros à la banque JP Morgan, d'autant qu'il entretenait des relations d'affaires avec cette banque dans le cadre de ses affaires personnelles (prêts pour des résidences secondaires) ;

Qu'il soutient que si Arnaud X...a décidé de souscrire un emprunt c'est qu'il a estimé que cela présentait un intérêt au regard de sa situation fiscale et patrimoniale personnelle et lui permettait de poursuivre des intentions spéculatives ;

Qu'il allègue que Arnaud X..., qui a joué un rôle important avec la banque, ne saurait se décrire comme un salarié en état de sujétion totale vis-à-vis des dirigeants de B...;

Qu'il prétend que Arnaud X...n'a pas été dans l'obligation de réinvestir l'intégralité de son emprunt en titres B..., qu'il s'est agi d'une proposition et non d'une obligation imposée aux managers bénéficiaires du co-investissement Solfur, soulignant que les managers ont eux-mêmes accepté de s'engager à conserver en titres B...au moins 30 % de leur part de la plus value réalisée pour la durée de leur présence dans le groupe (procès verbal de réunion du conseil de surveillance du 26 avril 2007) ;

Qu'il fait valoir que selon la consultation du cabinet Debevoise, présentait un risque fiscal l'éventuel recours à des sociétés civiles par les associés, dont l'objet et l'activité n'auraient pas rempli les obligations imposées pour que celles-ci bénéficient des avantages attachés au régime fiscal choisi, de sorte qu'il a été préconisé une conservation des titres par les sociétés pendant une durée de cinq ans, l'attribution d'une golden share au profit de la banque appelée à participer à l'opération Solfur afin de lui assurer la conservation des titres des sociétés civiles par les managers ayant souscrit un emprunt, que dans ces conditions, Arnaud X...ayant sollicité un emprunt de 11 millions d'euros a donc accordé une golden share à la société Phylae, sans que la mise en place de cette golden share ne constitue un lock up interdisant à quiconque de vendre les titres ;

Qu'il souligne que s'il n'a pas attribué de golden share à la société Phylae, c'est pour la raison simple qu'en échange des titres détenues dans la Compagnie de l'Audon, il a choisi de recevoir quasi exclusivement des titres B...et n'a pas souscrit d'emprunt ;

Qu'il observe que le courriel du 27 juillet 2007 adressé par M. Mangeot en charge de la déontologie boursière au sein de B..., accompagné d'une note de Jean-Bernard Z..., relative à la prévention du délit d'initié, avait pour objet d'informer certains membres de la société B..., dont Arnaud X..., qu'ils étaient initiés permanents au sens de la réglementation et qu'il leur appartenait de respecter certaines contraintes, que cette information ne constitue en rien une interdiction de vente mais simplement une recommandation concernant la forme sous laquelle les titres B...détenus par les initiés permanents devaient être conservés ;

Qu'il expose que le courrier du 16 novembre 2017 adressé par M. Mangeot informant les initiés permanents que la période de restriction sur les titres B...était terminée du fait de l'introduction en bourse de la société Veritas, n'avait pas vocation à interdire à Arnaud X...la vente de ses titres ;

Qu'il souligne l'absence de toute interdiction de vente par l'engagement moral pris par les managers de conserver en action B...une partie de la plus value acquise à l'issue du débouclage de l'opération Solfur (comité de surveillance du 26 avril 2007) ;

Qu'il relève que la déclaration d'impôt sur la fortune de 2008 d'Arnaud X...ne mentionne aucun titre B...qu'il aurait encore détenu, signifiant leur cession entre mai et septembre 2007 et le transfert des liquidités dans des contrats d'assurance vie mentionnés dans ladite déclaration ;

Qu'il conteste toute stratégie imposée au managers, soutient l'absence de faute détachable de son mandat social, rappelant que tous les acteurs de l'opération Solfur disposaient des mêmes informations à chaque étape de sa mise en oeuvre, que chacun était libre d'opter pour tel ou tel mécanisme de sortie du montage en fonction de ses intérêts patrimoniaux ;

*************

Considérant que Arnaud X...et les sociétés Adéa, Adéa Project fondent leurs demandes sur le principe général de la fraude, le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, les dispositions des articles 1382 et 1131 du code civil lequel dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir d'effet ;

Qu'ils soutiennent le montage imposé de l'opération Solfur, l'absence de liberté de choix de sortie de CDA, l'absence de choix personnel au recours de l'emprunt bancaire, l'absence de perception du risque fiscal, une rupture d'égalité par un lock up, ;

Considérant que la présentation du projet par le cabinet Debevoise et Plimpton daté de janvier 2007 rappelle la structure envisagée et les conséquence des risques du programme, notamment la responsabilité personnelle des associés de CDA dans la gestion et l'optimatisation fiscale lors de leur sortie ;

Que la présentation de ce projet par le même cabinet datée du 12 mars 2007, indique que la conservation des sociétés civiles ne permettrait pas de totalement exclure que le schéma puisse être analysé comme constitutif d'un abus de droit ;

Que dans une note datée du 15 mars 2007, intitulée " Réorganisation CDA-Conséquences patrimoniales. Questions/ Réponses ", ont été précisées les modalités de sortie de CDA et la constitution de sociétés civiles, la description du schéma générique, son intérêt et ses inconvénients fiscaux, le fonctionnement de la " golden share ", le temps de conservation des parts dans Newco, la sortie de la structure Newco ;

Que les motifs ayant incité à la fusion sont décrits en introduction du projet de traité de fusion-absorption de la Compagnie de l'Aurette par la Compagnie de l'Audon déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 26 mars 2007 :
Cette opération s'inscrit dans la continuité des opérations de réorganisation et de simplification des structures d'investissements des Managers du groupe B.... CDA et CDLA ayant un actionnariat quasi-identique, il est envisagé de fusionner ces sociétés en vue de regrouper leurs investissements au sein d'une société unique. Cette opération permettra de simplifier les structures de détention et de réduire les coûts entraînés par l'existence de deux entités juridiques distinctes.
Par ailleurs, l'actionnariat familial de référence de la société B...Investissement, dans un souci de simplification de l'optimisation de sa propre structure de détention, a souhaité procéder à la réorganisation de cette structure.
Dans ce contexte, il est apparu souhaitable de simplifier la structure du bilan de B...Investissement en supprimant la boucle d'autocontrôle détenue par l'intermédiaire de Solfur SA, filiale à 100 % de B...Investissement détenant des titres de B...Participations SA, actionnaire majoritaire de B...Investissement, sur lesquels CDA détient des options d'achat.
Afin de réaliser cette opération, il est envisagé que B...Investissement cède la totalité de sa participation dans Solfur à CDA. La fusion CDA et CDLA permettrait donc à CDA de faciliter l'obtention du financement nécessaire à cette cession ;

Considérant qu'il ressort des motifs énoncés dans ce projet que l'opération de fusion et l'acquisition de Solfur par la Compagnie de l'Audon constituaient des étapes dans la simplification des structures du groupe B...et qu'elles étaient également réalisées dans l'intérêt de la société B...Investissement, ce que ne pouvait sérieusement ignorer Arnaud X..., directeur juridique de la société B...et qui avait accepté la présidence de la Compagnie de l'Aurette (CDLA) en mars 2006 en des termes qui ne sont pas ceux d'un simple exécutant : Quelle lourde responsabilité ! Est-ce que tu envisages des jetons ! Je pense que fiscalement on aurait intérêt à se caler sur Legrand et pour bien montrer que c'est une société indépendante, il faudrait que cela vienne bien en plus de ma rémunération ;

Qu'en outre, Arnaud X...avait parfaitement connaissance du schéma de cette fusion, puisqu'il a lui-même signé le traité de fusion et la déclaration de conformité commune aux sociétés Compagnie de l'Aurette et Compagnie de l'Audon ;

Considérant qu'à l'occasion de la seconde phase, le cabinet Debevoise et Plimpton a adressé un mémorandum à Arnaud X...le 10 mai 2007, ayant pour objet l'information sur les conséquences fiscales relatives aux opérations de réorganisation de l'actionnariat des sociétés Compagnie de l'Aurette et Compagnie de l'Audon, rappelant que dans le contexte actuel où l'administration fiscale fait valoir qu'elle entendait procéder au contrôle des opérations de co-investissements réalisés par les dirigeants et hauts cadres de grands groupes, l'approche que nous vous recommandons est de différer l'imposition du profit qui sera éventuellement réalisé à l'occasion de la réorganisation du capital de B...Investissement et de Compagnie de l'Audon (...), que les appréciations des risques fiscaux contenues dans ce mémorandum reposent sur certaines hypothèses, notamment quant à l'usage qui serait fait des structures que vous serez amené à détenir,

1. la restructuration de CDLA et CDA comportent deux étapes principales :
à) la réorganisation des sociétés de famille WI qui s'achèvera en mai 2007,
b) la sortie des associés de CDA s'effectuera selon les modalités suivantes :
- cession par CDA d'actions WI et Legrand à JP Morgan,
- apport par chacun des associés de ses actions à une société civile nouvellement créée (" SCIS ")
- rachat par CDA de ses propres titres à chacune de ces sociétés civiles suivi de leur annulation,
- prêt par la banque aux associés et rachat par chaque associés auprès de la banque d'actions WI et Legrand,
- dénouement par l'associé par voie de cession de ses parts de la société civile ou de ses titres WI et/ ou Legrand : pas avant le 31 mars 2011 (imposé notamment par JP Morgan afin de lui assurer, du fait de cette durée de détention, le retour financier qu'elle attend sur ces opérations ; cette obligation de maintien de la structure SCIS est garantie par une part sociale détenue indirectement par JP Morgan qui aura la maîtrise de la clause d'agrément de SCIS et pourra s'opposer à toute dissolution,

2. Risque de remise en cause sur le fondement de l'abus de droit :
Ce schéma ne devrait pas pouvoir être considéré par l'administration fiscale comme une série d'opérations ayant un but exclusivement fiscal, susceptible de requalification sur le fondement de l'abus de droit, pour autant que la pérennité des SCIS puisse être établie, ce qui implique qu'elles soient maintenues en activité et que les associés conservent les titres pendant plusieurs années ;

Que Arnaud X...était parfaitement alerté d'un risque fiscal puisque ce mémorandum fait état des réserves suivantes :
- l'administration fiscale considère que dans certaines circonstances l'utilisation du régime fiscal PEA se révèle abusive,
- les associés concernés devront donc constituer une société soumise à l'impôt sur le revenu, telle qu'une société civile, n'optant pas pour l'impôt sur les sociétés à laquelle serait cédée la participation dans CDA,
- la pérennité de la structure " SCIS " est également un élément déterminant de l'équilibre fiscal, pour cette raison, ce dénouement ne devra pas intervenir avant le 31 décembre 2010,
- on ne peut exclure la possibilité que les autorités fiscales françaises tentent de remettre en cause la réorganisation sur le fondement de l'abus de droit en considérant qu'elle a un but exclusivement fiscal,
- le fait que la SCIS soit un véhicule utilisé à des fins patrimoniales pour y réaliser des investissements professionnels ou familiaux serait un argument pour exclure le but exclusivement fiscal de l'opération,
- cette argumentation serait efficace pour autant que la SCIS soit conservée pendant une certaine durée,
- il conviendra de conserver la SCIS au moins jusqu'au 31 décembre 2010, afin d'éliminer tout risque, puisque les opérations réalisées en 2007 se trouveraient fiscalement prescrites,
- en revanche, le risque d'abus de droit est encore important si la cession ou la liquidation intervient en 2008 ;

Considérant dans ces circonstances, qu'au regard tant de la note datée du 15 mars 2007, que de ce mémorandum, les éventuels risques fiscaux liés à la sortie de la Compagnie de l'Audon avaient été clairement décrits par le cabinet Debevoise et Plimpton rémunéré par la Compagnie de l'Audon ;

Que le tribunal a pertinemment retenu que les présentations du cabinet Debevoise et Plimpton pointaient le risque fiscal et les nécessités de garder les newco sur la période de 3 années de la prescription fiscale, qu'à aucun moment Arnaud X...n'a manifesté de réserve sur une insuffisance de l'évaluation du risque fiscal alors que sa situation était celle d'un cadre parfaitement averti des subtilités et des risques du montage et qu'il était l'un des mieux placé en 2007 pour prendre conscience de l'insécurité fiscale liée au schéma décrit dans le mémorandum ;

Considérant que la constitution d'une société civile, telle que suggérée aux termes du mémorandum, relevait d'une décision patrimoniale personnelle que chacun des associés était libre d'adopter, ainsi qu'il ressort de la présentation de la réorganisation de CDA aux associés le 24 janvier 2007 : La décision de constituer ou non une Newco, ainsi que le choix de sa forme sociale, de son objet social, de ses activités et de la nature des actifs détenus relèvent de la gestion patrimoniale personnelle de chaque associé ;

Qu'il convient de relever que dans un mail adressé le 21 mai 2007 à Jean-Bernard Z..., Arnaud X..., qui prétend aujourd'hui que lui aurait été imposée l'acquisition d'une Newco au moyen d'un prêt personnel auprès de la banque JP Morgan, a écrit : Je crois que le concept de garantie de passif les chatouille... ça devrait se calmer. Je n'ai pas l'intention de discuter le texte plus longtemps, pas plus que le texte des statuts des sociétés civiles et des crédits que certains veulent peaufiner à l'extrême ;

Que dans un autre échange de mails avec Jean-Michel F...le 11 avril 2007, Arnaud X...a fait savoir : OK, c'est ce que je dis. Mais aussi que les prochaines discussions avec chaque associé ne doivent plus être mutualisées. Càd qu'en plus du forfait constitution civile de base, les associés qui veulent du conseil personnalisé pour transmettre à leur grand-tante cul-de-jatte ou borgne prennent à leur charge. Le forfait d'explication du schéma de base est épuisé ;

Que force est ainsi de constater que Arnaud X...ne tolérait pas à cette époque que certains managers discutent du projet qu'il maîtrisait ;

Considérant qu'il appartenait à chacun des associés, d'accepter ou de refuser le rachat des actions qu'il détenait, le schéma générique de sortie n'étant pas impératif ;

Qu'en effet, en contrepartie du rachat de ses titres par la Compagnie de l'Audon, chaque associé avait le choix entre percevoir directement des titres B...ou des titres Legrand ou des parts d'OPCVM monétaires correspondant à des liquidités immédiatement disponibles ou encore percevoir un mixte entre ces solutions ;

Qu'au demeurant, Monsieur A..., via sa société civile, a échangé des actions contre des titres B...pour 97 % et des OPCVM pour 3 %, Madame E...a décidé de recevoir des OPCVM par l'intermédiaire de sa société civile et de réinvestir 50 % des ses OPCVM en titres B..., Monsieur G...a choisi de ne réinvestir que 30 % du prix de rachat en titres B..., Monsieur H...et Monsieur I...ont choisi de recevoir les titres B...directement, Arnaud X...ayant opté pour la constitution des sociétés civiles Adéa et Adéa Project auxquelles il a apporté ses OPCVM pour un montant de 11 millions d'euros moyennant un effet de levier par la souscription d'un prêt personnel de 11, 5 millions d'euros auprès de la banque JP Morgan afin de réinvestir massivement en titres B..., en nantissant ses OPCVM ;

Que Arnaud X..., directeur juridique expérimenté, entretenant des relations d'affaires avec la banque JP Morgan, ne saurait prétendre ne pas avoir eu le choix, sans être convaincu de son utilité, de souscrire un prêt de 11 millions d'euros équivalent à la valeur des parts détenues dans ses sociétés civiles et de réinvestir ce montant dans l'achat de titres B..., alors que les termes de ce contrat révèlent qu'il a pris lui-même l'initiative de renégocier le contrat de découvert : L'Emprunteur ayant exprimé le souhait de bénéficier de plus de souplesse dans l'utilisation des montants mis à sa disposition et dans la gestion des actifs nantis, la Banque et l'Emprunteur ont convenu de modifier les garanties et sûretés consenties en garantie du crédit ainsi que leurs termes en prévoyant une caution solidaire et un nantissement d'instruments financiers par le Garant ;

Qu'il ne saurait davantage soutenir avoir été en sujétion totale vis-à-vis de la société B...et de ses dirigeants ; qu'en effet, il ne peut nier avoir joué un rôle important avec la banque ainsi qu'il ressort d'un échange de courriels avec le cabinet Debevoise et Plimpton en date du 17 avril 2007 aux termes duquel celui-ci a refusé que tout autre manager intervienne dans les discussions ; non, je souhaite conserver le lead de cette négo et ne pas avoir 12 voix derrière moi. Nous devons dire à JPM que la négo est avec nous seuls et que seuls les ajustements sont ou seront négociés en direct ; que ce mail révèle qu'il ne s'est vu imposer aucune obligation et a agi en toute liberté ;

Que dans ces circonstances, Arnaud X...est mal fondé à reprocher au tribunal une analyse faussée de la liberté des choix de sortie de la Compagnie de l'Audon et des choix personnels de recours à l'emprunt ;

Que loin d'avoir agi sous la contrainte, Arnaud X...s'est librement engagé, en connaissance de cause des risques d'un programme dont il a participé à l'élaboration lorsqu'il était directeur juridique de B..., alors que dans le cadre de la mutation du groupe B...la direction juridique avait un rôle central étant consultée sur les sujets de communication financière et ayant la charge de vérifier la régularité des opérations financières envisagées et réalisées par B...;

Considérant en ce qui concerne le grief de lock-up, que contrairement à ce que soutient Arnaud X..., il ne résulte aucune manipulation de la société B...et de ses dirigeants par la présence au sein des sociétés civiles de la société Phylae et de la golden share qui lui a été attribuée ;

Qu'en effet, il ressort de la consultation du cabinet Debevoise et Plimpton en date du 10 mai 2007 que dans l'hypothèse d'une remise en cause du montage par l'administration fiscale, celle-ci pouvait réclamer l'impôt éludé ainsi que des pénalités tant au cadre concerné qu'à la société civile entraînant un risque potentiel de non remboursement du prêt, que l'attribution de la golden share à la banque JP Morgan, via la société Phylae, a eu pour objectif de permettre à cette banque de garantir la pérennité des sociétés civiles en contrepartie de l'attribution du prêt consenti ;

Que la mise en place d'une golden share ne constituait nullement un lock up, l'attribution d'une action à la banque limitant le droit de céder la majorité des parts sociales de la société civile mais aucunement la possibilité de céder les actifs de ces sociétés, lesquelles, au demeurant, ne détenaient pas de titres B...;

Qu'il ne s'agissait pas d'une contrainte imposée mais de la contrepartie du prêt sollicité par Arnaud X..., étant observé que celui-ci ne caractérise pas la manipulation à laquelle se serait livrée la banque JP Morgan ;

Considérant qu'au soutien d'un faisceau d'indices établissant un lock up, Arnaud X...invoque les pertes subies par les cadres, les dates et niveaux de cours auxquels les dirigeants ont cédé leurs actions B..., le rappel insistant par Monsieur J...d'un engagement pris par les cadres sur les titres reçus lors du dénouement de l'opération Solfur au moment même où il lève les restrictions sur les titres, le comportement de la banque JP Morgan ;

Que toutefois, le courriel de Monsieur J...daté du 27 juillet 2007, en charge de la déontologie boursière au sein de B..., accompagné d'une note de Jean-Bernard Z...du 25 juillet, relative à la prévention du délit d'initié, avait pour objet d'informer certains membres du personnel, dont Arnaud X..., qu'il étaient des initiés permanents au sens de la règlementation de l'AMF et qu'il leur appartenait de respecter les contraintes mentionnées dans la note : Il leur appartient seulement de conserver de par devers eux toutes les pièces justificatives relatives aux transactions effectuées sur le titre B...pendant une période de 5 ans et de les communiquer à première demande à l'AMF ou à l'entreprise. Ils peuvent également par décision du Directoire, être soumis à des contraintes spécifiques en matière d'intervention ou de détention de titres ;

Que ce courriel ne constitue aucunement une interdiction de vente mais une recommandation concernant la forme sous laquelle les titres B...détenus par les initiés permanents doivent être conservés ;

Que le mail adressé le 16 novembre 2007 par Monsieur J..., informant les initiés permanents que la période de restriction portant sur les titres B...était levée compte tenu de l'achèvement de la mise en bourse de Bureau Veritas, n'avait pas vocation à interdire la vente des titres B..., mais à leur rappeler qu'ils étaient soumis à des contraintes spécifiques ; que le calendrier de cession des titres B...joint à ce mail était destiné à informer les initiés permanents des périodes au cours desquelles ils pouvaient procéder à la cession des titres, étant relevé qu'à l'exception de quelques fenêtres de restriction en mars et août 2008, il n'était nullement interdit à Arnaud X...de céder ses titres à compter du 16 novembre 2007 ;

Que corrobore l'absence d'interdiction de vente et de lock up, l'engagement purement moral pris lors du conseil de surveillance le 26 avril 2007 par les managers eux-même de conserver en action B...une partie de la plus value dont ils avaient bénéficié à l'issue du débouclage de l'opération Solfur, étant relevé qu'aucune forme contraignante n'a été donnée à cet engagement ;

Qu'au demeurant, à la question posée par un journaliste du Monde, concernant un éventuel lock up frappant les titres B..., Arnaud X...a répondu le 22 avril 2008 :
Vous demandez également quand les actions de B...pourront être vendues par l'équipe de direction. Il n'existe pas de contrainte de temps particulière ;

Qu'au surplus, la société B...relève sans être démenti que Arnaud X...n'a pas été contraint à vendre au plus bas ses titres en octobre 2008, alors que le cours de ces actions s'est ensuite progressivement rétabli ;

Que Bernard Gautier et Jean-Bernard Z...observent également que la déclaration ISF d'Arnaud X...pour l'année 2008 ne mentionne pas de titres B...ce qui laisse supposer qu'ils aient pu être cédés avant la fin de l'année 2007, que les liquidités acquises aient été transférées dans des contrats d'assurance vie, mentionnés dans ladite déclaration, puis réemployées en titres B..., décisions ne relevant que des propres choix d'Arnaud X...;

Que le comportement reproché à la banque JP Morgan, à l'encontre de laquelle ni Arnaud X..., ni les sociétés Adéa et Adéa Project n'ont intenté d'action, ne saurait être imputé à la société B...ou ses dirigeants ;

Considérant que Arnaud X...et les société Adéa et Adéa Project invoquent également des projets de protocoles transactionnels de janvier et mars/ avril 2009, un courriel de Ernest-Antoine Y...du 24 mars 2009, qui attesteraient, selon eux, de la volonté de la société B...de réparer les conséquences du lock up, dès lors que le protocole de mars/ avril 2009 émanant de B..., contient une clause par laquelle la société Trief Corporation lie le préjudice des cadres à un lock up et prévoit une indemnité réparant la perte financière et un mécanisme de garantie en cas de contrôle fiscal ;

Mais considérant que vainement, Arnaud X...prétend que la société B...aurait reconnu sa responsabilité au prétexte de l'existence d'un prétendu projet d'indemnisation par la société luxembourgeoise Trief Corporation, filiale de la société B...; qu'en effet, il s'avère que cette initiative personnelle d'Arnaud X...n'a jamais été acceptée par la société B...agissant par ses dirigeants sociaux ;

Qu'à la suite d'un article publié dans le journal le Parisien du 30 septembre 2012, la société B...a fait paraître un démenti : A la suite de l'article paru ce matin dimanche 30 septembre 2012 dans le Parisien sous la signature de Marc K..., B...réfute totalement avoir " proposé d'indemniser discrètement ses collaborateurs et même de financer le montant d'un éventuel redressement fiscal " (...) " et ne pas avoir autorisé à vendre pour ne pas attirer inutilement l'attention des autorités fiscales françaises ". La pièce brandie par l'avocat de X...résulte d'une initiative personnelle d'Arnaud X..., dans son propre intérêt financier, initiative dont B...est parfaitement au courant, qu'elle a toujours refusé avec indignation et qui fait d'ailleurs partie des raisons qui ont conduit au licenciement d'Arnaud X...;

Que Arnaud X...a estimé ce démenti diffamatoire et a cité Frédéric D...et la société B...devant le tribunal correctionnel de Paris le 19 octobre 2012 ; que Frédéric D...a notifié une offre de preuve dont il résulte qu'il s'agit d'une initiative d'Arnaud X...refusée par la société B...; que par jugement du 7 janvier 2014, Arnaud X...a été débouté de son action en diffamation ;

Que l'affirmation de la société B...selon laquelle Arnaud X...est à l'origine du projet de transaction, écrit de sa main, est confirmée par le cabinet d'avocats luxembourgeois Arendt le 22 janvier 2009 : Ce fax manuscrit contenait l'articulation d'une convention de transaction que M. Arnaud X...avait élaborée et qu'il me demandait de documenter ;

Que le courriel adressé le 24 mars 2009 par Ernest-Antoine Y...à Arnaud X..., faisant référence à l'affaire du Luxembourg et à sa disponibilité à trouver et mettre en oeuvre les solutions qui permettront à l'équipe des managers de retrouver la sérénité, atteste seulement de son souhait de rétablir dans le calme un climat plus serein dans la maison Wendel, mais ne fait pas état d'un processus indemnitaire pouvant être mis à l'ordre du jour du comité de gouvernance du 26 mars 2009, à la seule initiative d'Arnaud X...et qui aurait donné lieu à des projets de transaction ;

Qu'en tout état de cause, d'une part, la sollicitude du président du conseil de surveillance n'impliquait pas l'engagement de la société B..., d'autre part, le projet d'indemnisation n'a jamais été envisagé par cette dernière et n'a reçu aucun commencement d'exécution ;

Qu'il s'ensuit que Arnaud X...manque à rapporter la preuve qui lui incombe d'un lock up qui lui aurait été imposé ;

Considérant que les appelants soutiennent la responsabilité de principe de la société B...à l'égard de ses salariés dans l'imposition d'un schéma dolosif, faisant valoir qu'il appartient à l'employeur de mettre en place des schémas d'intéressement parfaitement sécurisés juridiquement et fiscalement ;

Or considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montage Solfur et ses conditions de sortie n'ont pas été dissimulés ou imposés à Arnaud X...qui était au coeur des opérations d'investissement ; que par ailleurs, la société B...observe justement qu'il ne peut lui être imputé à faute le fait que les managers actionnaires ont subi des pertes par l'effet conjugué d'une baisse brutale, mais non définitive, des actions boursières B...et de leur qualité d'initiés permanents, risque inhérent à ce type d'opération d'investissement ;

Considérant par voie de conséquence qu'aucune fausse cause ou cause illicite n'est démontrée, qu'aucune faute, violence ou contrainte n'est établie à l'encontre de la société B..., qu'aucune faute détachable de leurs fonctions n'est imputable à Ernest-Antoine Y..., Jean-Bernard Z...et Bernard A..., de sorte que la décision déférée, qui a débouté Arnaud X...de ses demandes, sera confirmée ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Considérant que la société B...sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné Arnaud X..., les sociétés Adéa et Adéa Project au paiement de l'euro symbolique en réparation du préjudice d'image qu'elle a subi ;

Considérant que l'instance a été introduite devant le tribunal de commerce de Paris le 10 novembre 2010, que dès le 11 décembre 2010, elle était exploitée dans un article de Médiapart intitulé " B...: révélations sur les jongleries du baron Y...", que le 12 décembre 2010, le Journal du Dimanche publiait une article " Un cadre ruiné attaque B...", les sous-titres en forme de citations d'Arnaud X...énonçant on m'a licencié pour faire peur aux autres managers et un simple jeu d'écritures et pas mal d'astuces fiscales, que le 17 décembre 2010, l'édition du Monde reprenait les allégations d'Arnaud X...les pratiques de B...dénoncées par un ancien, qu'après quelques mois de répit, la campagne d'Arnaud X...a repris en mai 2011 jusqu'en mai 2013 dans les journaux Le Point, Libération, Le Figaro Economie, Le Revenu, Capital, L'Express, Le Parisien, notamment le 30 septembre 2012, dans un article du Parisien où était exploitée une pièce versée à la procédure judiciaire Exclusif, Dans un document dont nous publions un extrait, les dirigeants de B..., visés par une enquête judiciaire pour fraude fiscale, évoquent un montage destiné à ne pas alerter le Fisc français, article qui a entraîné une mise au point par un communiqué de presse de la société B...et une action en diffamation ; qu'en outre, Arnaud X...a participé à une émission télévisée Complément d'enquête auquel il a développé ses attaques contre la société B...;

Que la société B...soutient, sans être contestée, que cette campagne médiatique a provoqué le désarroi de son actionnariat que le nouveau président du directoire a dû rassurer et qu'il est de même en ce qui concerne ses partenaires économiques et les investisseurs, notamment la société ESP. Investments, la société Sycomore Asset Management ;

Que par ses excès, cette campagne médiatique a nécessairement porté une atteinte à l'image de la société B...qui a été justement réparé par le tribunal par l'octroi de la somme symbolique de un euro à titre de dommages et intérêts, la décision étant également confirmée sur ce point ;

Considérant que Jean-Bernard Z...sollicite la condamnation d'Arnaud X...et des sociétés Adéa, Adéa Project au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et l'allocation de la somme de 20. 000 euros pour procédure abusive, rappelant l'instrumentalisation de la presse nuisant à son image et sa réputation, la communication de pièces pénales quelques jours avant la clôture de la procédure en méconnaissance de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et en violation des règles essentielles de loyauté et du secret de l'instruction ;

Considérant que Bernard A...demande également la condamnation des appelants à une amende civile et à des dommages et intérêts, relevant leur comportement inacceptable en s'arrogeant le droit de produire aux débats des pièces pénales en dépit de l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 3 décembre 2015 ;

Mais considérant que Jean-Bernard Z...n'établit pas que l'agitation médiatique provoquée par Arnaud X...a porté atteinte à son image ou à sa réputation ;

Que par ailleurs, l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce ;

Qu'enfin, aucun préjudice n'est caractérisé par la production aux débats des pièces pénales, dès lors que celles-ci sont écartées des débats ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à faire droit aux demandes de Jean-Bernard Z...et de Bernard A...;

Sur les autres demandes :

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application ;

Que ces dispositions doivent bénéficier, en cause d'appel, à la société B..., Ernest-Antoine Y..., Jean-Bernard Z...et Bernard A...; qu'il leur sera alloué à ce titre la somme, à chacun d'eux, de 50. 000 euros mise à la charge in solidum d'Arnaud X..., de la société Adéa et de la société Adéa Project ;

Que les appelants qui succombent en leurs prétentions et en leur recours doivent supporter la charge des dépens d'appel dont droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile selon lesquelles les dépens afférents aux instances, actes et procédure d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, dès lors que la production aux débats des pièces pénales ne constitue pas un acte de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Ecarte des débats les pièces communiquées par les appelants sous les no130 et 131, la cinquième partie des conclusions qu'ils ont signifiés le 8 décembre 2015,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Arnaud X..., la société Adéa et la société Adéa Project à payer à la société B..., à Ernest-Antoine Y..., à Jean-Bernard Z..., à Bernard A..., la somme de 50. 000 euros, à chacun d'eux, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum Arnaud X..., la société Adéa et la société Adéa Project aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01616
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

12ème chambre civile, 12 avril 2016, RG n°14/01616. PROCÉDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats -Documents d'une procédure pénale – Pièces d'une information – Communication à un tiers pour les besoins de la défense dans une procédure commerciale – Si par application de l’article 114 du code de procédure pénale, les parties à une information peuvent être autorisées par le juge d’instruction à obtenir la copie des pièces du dossier, l’alinéa 6 limite la communication de ces pièces à des tiers aux seules copies des rapports d’expertise. En conséquence le jugement du tribunal de commerce doit être confirmé en ce qu’il a ordonné le retrait des débats des pièces pénales ne comprenant aucun rapport d’expertise, mais seulement des procès-verbaux d’audition. TRANSACTION. - Effets - Effets à l'égard des tiers - Inopposabilité de la transaction par un tiers - Limites - Renonciation à un droit - Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. En conséquence tous les intimés sont recevables à se prévaloir de la clause par laquelle l'appelant a renoncé de manière irrévocable à engager ou poursuivre toute réclamation, instance ou action à l'encontre de l'un seulement des intimés, convenue dans une transaction passée avec ce dernier pour régler un différend portant sur, prétendument, le même objet. SOCIÉTÉ ANONYME - Dirigeant - Responsabilité. - Responsabilité personnelle. - Rémunération des cadres - Programme d'intéressement et de co-investissement - Préjudice lié à un redressement fiscal et à une information pour fraude fiscale subis par un cadre. Un cadre, directeur juridique salarié, ne peut prétendre être indemnisé des pertes résultant d'un redressement fiscal, ni garanti du risque lié à une information pénale pour fraude fiscale, alors qu'il a participé aumontage des modalités d'intéressement et de co-investissement sanctionné par l'administration fiscale, qu'il était parfaitement averti des subtilités du montage, qu’il avait pleinement connaissance de son risque fiscal, et que ses pertes résultent au moins partiellement de choix financiers librement arbitrés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-04-12;14.01616 ?
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