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07/04/2016 | FRANCE | N°14/02304

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 07 avril 2016, 14/02304


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 AVRIL 2016

EL/AZ



R.G. N° 14/02304



AFFAIRE :



[C] [J]





C/

SAS XYLEM WATER SALUTIONS FRANCE, anciennement SAS ITT FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrementr>
N° RG : 11/01981





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL GRAMOND - KERVERSAU, société d'avocats

Me Cyrille GUENIOT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[C] [J]



SAS XYLEM WATER SALUTIONS FRANCE, anciennement SAS ITT FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 AVRIL 2016

EL/AZ

R.G. N° 14/02304

AFFAIRE :

[C] [J]

C/

SAS XYLEM WATER SALUTIONS FRANCE, anciennement SAS ITT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 11/01981

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL GRAMOND - KERVERSAU, société d'avocats

Me Cyrille GUENIOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [J]

SAS XYLEM WATER SALUTIONS FRANCE, anciennement SAS ITT FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me François DE KERVERSAU de la SELARL GRAMOND - KERVERSAU, société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016

APPELANT

****************

SAS XYLEM WATER SALUTIONS FRANCE, anciennement SAS ITT FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Caroline AUBEL, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

Vu le jugement rendu contradictoirement le 28 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'instance opposant Monsieur [C] [J] à la société ITT France qui a :

- débouté Monsieur [C] [J] de l'ensemble de ses demandes ,

- condamné Monsieur [C] [J] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel faite au nom de Monsieur [C] [J] en date du 7 mai 2014 ;

Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur [C] [J] et développées oralement par son avocat pour entendre :

- voir dire et juger que le licenciement de Monsieur [C] [J] procède d'une discrimination liée à son âge,

- prononcer en conséquence la nullité de ce licenciement,

- subsidiairement, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société XYLEM WATER SOULTIONS France à payer à Monsieur [C] [J] les sommes suivantes :

* 300.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 20.000 euros pour préjudice indépendant de son licenciement,

* 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société XYLEM WATER SOULTIONS France en tous les dépens.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société XYLEM WATER SOULTIONS France et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter Monsieur [C] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [C] [J] à payer à la société XYLEM WATER SOULTIONS France une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 7.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience ;

Vu la lettre de licenciement ;

SUR CE,

Considérant qu'il convient de rappeler que l'activité exercée par la société ITT France, devenue XYLEM WATER SOULTIONS France est notamment la promotion, la vente, la mise en service et la maintenance de matériels destinés à l'assainissement de l'eau ; que Monsieur [C] [J] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 6 janvier 1976 en qualité d'agent technico-commercial par la société alors dénommée ITT FLYGHT ; qu'il a été par la suite promu cadre puis enfin Directeur, Responsable de la 'grande prescription' ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2011, il a été convoqué le 11 mai 2011 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2011, la société ITT France a notifié à Monsieur [C] [J] son licenciement ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ;

Considérant qu'au soutient de ses demandes, Monsieur [C] [J] fait valoir que son employeur a modifié, dans le sens d'une rétrogradation, son rapport de subordination hiérarchique ainsi que le périmètre de ses fonctions, accompagnés d'un déménagement de bureau, modifiant des éléments essentiels du contrat de travail ; il considère que le motif déterminant de la décision de l'employeur réside dans une discrimination liée à son âge et sanctionne son refus de faire valoir ses droits à la retraite ; la société XYLEM WATER SOULTIONS France réplique qu'elle a agi dans le cadre du pouvoir de gestion et de direction de tout employeur et a seulement optimisé son organisation en ne procédant, en raison de considérations objectives, étrangères à toute discrimination, qu'à certains aménagements des conditions de travail de son salarié, dont le refus illégitime a justifié le licenciement ;

Considérant, sur la discrimination, qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

qu'en application de l'article L.1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ;

qu'en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ;

Qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Considérant, en l'espèce, que la 'grande prescription' tire sa spécificité de l'ampleur des projets, qui passent par des bureaux d'étude nationaux, au contraire de la 'petite et moyenne prescription' ;

Que la société ITT France, devenue XYLEM WATER SOULTIONS France, a motivé le rattachement de Monsieur [J] à la direction régionale Ile de France au regard des enjeux très forts en termes de prescription sur la région parisienne, 'là où se trouvent les centres de décisions' et 'là où [elle avait] ciblé un besoin très fort pour l'année 2011" ;

que si Monsieur [J] justifie, à travers la liste des dossiers qu'il suivait, que les chantiers mis en place étaient fréquemment situés en province, et non seulement en région parisienne, ses fonctions se rapportaient à la prescription des produits plutôt qu'au suivi des chantiers ;

que l'employeur a ainsi motivé ce rattachement au regard de la situation géographique des principaux prescripteurs et clients et d'une optimisation de son organisation ;

qu'au surplus il demandait à Monsieur [J] de se 'concentrer' sur la région parisienne et précisait que 'si une affaire devait nécessiter un déplacement en province, [il] serait amené à l'effectuer et à la suivre' ;

Que le rattachement à la direction régionale Ile de France et non plus à la direction commerciale est ainsi justifié par des considérations objectives et le périmètre d'intervention géographique de Monsieur [J] précisé en rapport avec cette concentration, laquelle n'était pas exclusive du suivi d'affaires impliquant des déplacements en province ;

Que le salarié conservait la responsabilité de la grande prescription, correspondant à sa qualification ;

Que par ailleurs sa rémunération demeurait inchangée ;

Qu'enfin Monsieur [J] était invité à rejoindre au sein du même immeuble un bureau situé dans la direction régionale Ile de France, sans entraîner de mobilité géographique ;

Considérant que la concomitance entre le licenciement et le soixantième anniversaire de Monsieur [J] ne peut suffire à étayer la discrimination alléguée ;

que si l'attestation rédigée par Monsieur [L], produite en cause d'appel, sans respecter toutefois les formes prescrites les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, évoque une discussion animée courant septembre 2010 entre le directeur commercial de la société et Monsieur [J] au sujet de sa retraite, la société XYLEM WATER SOULTIONS France justifie, ainsi qu'il ressort des motifs susvisés, que la décision de licenciement elle-même a été motivée par des éléments objectifs, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de nullité du licenciement à raison d'une discrimination;

Que ces motifs conduisent à retenir également que les modifications proposées à Monsieur [J] s'analysent en un changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, sans dénaturation de l'emploi occupé, rétrogradation ou modification d'élément essentiel du contrat de travail ; que le licenciement consécutif au refus réitéré du salarié de se voir rattaché à la région Ile de France est par suite fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris ayant rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formées et reprises en cause d'appel par Monsieur [J] sera confirmé ;

Considérant qu'il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé ;

Qu'en outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02304
Date de la décision : 07/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/02304 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-07;14.02304 ?
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