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05/04/2016 | FRANCE | N°15/03981

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 05 avril 2016, 15/03981


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 AVRIL 2016



R.G. N° 15/03981



AFFAIRE :



SARL ACCS



C/



[E] [Y]







Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 23 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 14/00015





Copies exécutoires d

élivrées à :



Me Kheir AFFANE



Me Maud THOMAS



Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL ACCS



[E] [Y]



le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2016

R.G. N° 15/03981

AFFAIRE :

SARL ACCS

C/

[E] [Y]

Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 23 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 14/00015

Copies exécutoires délivrées à :

Me Kheir AFFANE

Me Maud THOMAS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL ACCS

[E] [Y]

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL ACCS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

****************

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR AU CONTREDIT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 janvier 2007, M. [Y] a été embauché par la SARL ACCS, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, en qualité de directeur de mission à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er janvier 2008.

M. [Y] est associé, salarié non inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables.

Il a fait l'acquisition de 24,8 % du capital de la SARL ACCS le 17 juin 2010. Le capital social est détenu pour le restant à hauteur de 75,20 % par la société BC associés, société d'expertise comptable représentée par son gérant, M. [O].

La SARL ACCS a moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des experts comptables et commissaires aux comptes.

Un audit a eu lieu au sein de la SARL ACCS en 2013 et M. [Y] a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2014.

M. [Y] a déposé plainte auprès du procureur de la République le 6 mars 2014.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] le 3 janvier 2014, lequel a rendu un jugement le 23 juillet 2015 qui a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et a renvoyé la cause et les parties à l'audience de jugement du 30 juin 2016.

La SARL ACCS a formé contredit de ce jugement.

Elle demande :

- de dire et juger que M. [Y] n'a pas la qualité de salarié de la société ACCS en ce qu'il est dirigeant de fait de cette dernière,

- de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,

- de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] soutient que le contredit est irrecevable et demande de dire à titre subsidiaire que son licenciement est abusif et sollicite différentes sommes à ce titre, notamment des dommages et intérêts pour rupture abusive de 240 000 euros outre divers dommages et intérêts pour préjudice moral et défaut de mutuelle et de prévoyance.

La SARL ACCS soutient que :

- elle a décidé de vérifier les comptes avant toute approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2013 et a procédé à un audit des comptes confié à un cabinet d'expertise comptable « Préjan audit & Conseil »,

- suite à cet audit, des dysfonctionnements sont apparus mettant en évidence un écart de rémunérations d'un montant total de 201 140 euros depuis 2008 comprenant salaires et heures supplémentaires ainsi que la prise en charge de frais non exposés dans l'intérêt de la personne morale pour un montant de plus de 6000 euros,

- M. [Y] doit être déclaré dirigeant de fait en raison des éléments positifs démontrant des actes de gestion et de direction,

- ce dernier a commis des agissements tels qu'ils ne peuvent qu'être réalisés en qualité de dirigeant de fait comme par exemple l'achat de bouteilles de vin de [Localité 4] mentionnant l'adresse de livraison comme étant celle du domicile de M. [Y].

M. [Y] fait valoir au contraire qu'il était bien salarié de la SARL ACCS puisqu'il « a eu un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet en qualité de gérant associé majoritaire d'ACCS et de la société mère BC associés » et avait une rémunération en contrepartie, que M. [O] exerçait effectivement son pouvoir de direction et son pouvoir disciplinaire.

A titre subsidiaire, M. [Y] conteste son licenciement et estime que ce dernier est abusif, en ce que la preuve de la gravité des faits n'est pas rapportée et que l'employeur a agi notamment avec déloyauté caractérisée.

*

Considérant que si la compétence prud'homale, à propos du présent litige, n'est pas contestable, puisqu'est en cause l'existence, ou non, entre les parties, d'un contrat de travail, il apparaît en revanche que le conseil de prud'hommes, dans la décision entreprise, s'est borné à surseoir à statuer sur les demandes qui lui étaient soumises ;

Or considérant que l'aticle 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;

Considérant qu'il n'est justifié d'aucune autorisation semblable par la SARL ACCS, à l'origine de la saisine de cette cour ;

Que dès lors, et comme l'objecte M.[Y], le recours de la société ACCS, s'avère irrecevable ;

Considérant qu'au stade actuel de la procédure, l'équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours formé par la SARL ACCS ;

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ACCS aux dépens exposés devant la cour de céans.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03981
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/03981 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-05;15.03981 ?
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