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31/03/2016 | FRANCE | N°14/05264

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mars 2016, 14/05264


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 31 MARS 2016



R.G. N° 14/05264



AFFAIRE :



SA [J] [Z]





C/

[B] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Décembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL

Section : Industrie

N° RG : 14/00176





Copies exécutoires déliv

rées à :



la SELARL LAFARGE ASSOCIES

Me Jean-charles BEDDOUK





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA [J] [Z]



[B] [R]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 31 MARS 2016

R.G. N° 14/05264

AFFAIRE :

SA [J] [Z]

C/

[B] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Décembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL

Section : Industrie

N° RG : 14/00176

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL LAFARGE ASSOCIES

Me Jean-charles BEDDOUK

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA [J] [Z]

[B] [R]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA [J] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Claire GIRARD, Présidente,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [R] a été embauché par la SA [J] [F] selon contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2013, prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois d'un commun accord, en qualité d'approvisionneur/acheteur, niveau V, échelon 2, coefficient 335, catégorie agent de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle brute qui était, en dernier lieu, de 2674 € selon l'employeur et de 2850 € selon le salarié.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne.

À la suite d'un avenant du 3 octobre 2013 signé par les deux parties, la période d'essai a été renouvelée pour une période de trois mois, jusqu'au 3 janvier 2014,

Par courrier du 29 novembre 2013 remis en mains propres, la SA [J] [F] a procédé à la rupture de la période d'essai.

La SA [J] [F] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Contestant la rupture de sa période d'essai, M. [B] [R] a saisi le 20 mars 2014 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie) qui a, par jugement de départage du 5 décembre 2014 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- condamné la SA [J] [F] à payer à M. [B] [R] les sommes de :

* 2600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 5320,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,

* 532,05 € à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,

* 1000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SA [J] [F] aux dépens.

La SA [J] [F] a régulièrement relevé appel de la décision le 9 décembre 2014.

Aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2015, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SA [J] [F] demande à la cour de :

- dire que les dispositions de l'article L.1221'22 du code du travail ont un caractère impératif, de telle sorte que les accords et conventions antérieurs sont devenues caducs au 1er juillet 2009,

- dire et juger que la société a normalement respecté l'avenant du 21 juin 2010,

- en conséquence, infirmer le jugement et débouter M. [B] [R] de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement,

- dire et juger qu'en tout état de cause, la période de préavis, en cas de licenciement, a été payée au titre de la période de prévenance,

- en conséquence, débouter M. [B] [R] de sa demande,

plus subsidiairement,

- compenser le salaire versé au titre du délai de prévenance avec le préavis qui serait dû au salarié,

- débouter M. [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, faute de justificatif du moindre préjudice, à tout le moins, réduire la demande de dommages-intérêts,

- condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [B] [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré abusive la rupture du contrat de travail et condamné la SA [J] [F] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer pour le surplus et condamner la SA [J] [F] à lui payer les sommes suivantes :

* 5890,11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 589,01 € à titre de congés payés sur préavis,

* 2850 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 8550 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal du jour de la saisine du conseil de prud'hommes d'Argenteuil,

- condamner la SA [J] [F] aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 2 février 2016,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

L'appelante, la SA [J] [F], invoque la réforme du 25 juin 2008 et le caractère impératif des nouvelles durées des périodes d'essai qui rendent caduques les dispositions de la convention collective nationale et territoriale. Elle fait valoir que la période d'essai a été rompue le cinquième mois, dans le délai impératif fixé par la loi de telle sorte que la décision doit être infirmée.

L'intimé fait valoir que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne ne prévoyant pas la possibilité de renouveler la période d'essai.

Aux termes des dispositions de l'article L.1121-20 du code du travail : 'La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.' L'article L.1121-21 du même code prévoit que 'La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :

1° quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° six mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;

3° huit mois pour les cadres.'

Il résulte des dispositions de l'article L.1121-22 du code du travail que : 'Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L.1121-19 et L.1121-21 ont un caractère impératif, à l'exception :

- de durées plus longues fixées par des accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008'596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;

- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008'596 du 25 juin 2008 précitée ;

- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.'

Enfin, l'article L.1121-23 du même code dispose que : 'La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.'

En l'espèce, le contrat de travail visant la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne prévoit expressément la possibilité de renouveler la période d'essai, conformément aux dispositions de l'article L.1121-23 susmentionné.

La convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée, dont M. [B] [R] se prévaut à l'appui de sa demande, ne prévoit pas de renouvellement de la période d'essai pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise occupant un emploi classé au niveau V, la possibilité de renouveler la période d'essai n'existant que pour les salariés occupant un emploi classé au niveau I.

En l'espèce, s'agissant d'une période d'essai conventionnelle plus courte que les nouvelles durées légales fixées par la loi n° 2008'596 du 25 juin 2008 (contenue dans l'article L.1121-21 du code du travail susmentionné), cette durée ne continuait de s'appliquer que jusqu'au 30 juin 2009, période laissée aux partenaires sociaux pour négocier un nouvel accord.

En revanche, depuis le 1er juillet 2009, les dispositions de l'accord de branche prévoyant des durées de périodes d'essai plus courtes que la loi ne peuvent plus s'appliquer, à la différence des périodes d'essai conventionnelles ayant des durées plus longues que les durées légales qui peuvent, quant à elles, continuer à s'appliquer au regard des dispositions de l'article L.1121-22 du code du travail susmentionné.

En ce qui concerne la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée, en l'absence de l'intervention d'un nouvel accord conclu après la date de la publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, les durées légales (contenue dans l'article L.1121-21 du code du travail) s'imposent et se substituent aux durées conventionnelles. Dès lors, il en résulte que les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne dont se prévaut [B] [R], prévoyant des périodes d'essai conventionnelles plus courtes et conclues antérieurement à la loi n° 2008'596 du 25 juin 2008, ne sont pas applicables, au regard de ce qui précède.

En l'espèce, la rupture du contrat est intervenue le 29 novembre 2013, soit moins de cinq mois (renouvellement compris) après sa conclusion de telle sorte que la rupture est intervenue dans le délai impératif de six mois prévu par la loi, étant précisé que l'avenant à la convention collective nationale de la métallurgie du 21 juin 2010, en son article 2, prévoit une durée maximum totale de période d'essai, renouvellement compris, de cinq mois pour les salariés classés au niveau V, coefficients 305 à 365 (cas de M. [B] [R]), ainsi respecté par la SA [J] [F].

En conséquence, la rupture du contrat de travail intervenue le 29 novembre 2013 s'analyse en une rupture de la période d'essai, de telle sorte que la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et M. [B] [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La décision déférée, infirmée, le sera également de ces deux chefs.

Compte tenu de la solution du litige et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [B] [R].

Aucune demande formée en cause d'appel au titre des frais irrépétibles ne sera accueillie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement de départage rendu le 5 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie) en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 29 novembre 2013 s'analyse en une rupture de la période d'essai,

Déboute M. [B] [R] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SA [J] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05264
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/05264 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;14.05264 ?
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