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31/03/2016 | FRANCE | N°14/04754

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 31 mars 2016, 14/04754


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38E



16e chambre



ARRET N°



par défaut



DU 31 MARS 2016



R.G. N° 14/04754



AFFAIRE :



[V] [M] pris en sa qualité de gérant de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT

...



C/

[D] [P] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2014 par

le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° Section : /

N° RG : 12/02599



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

16e chambre

ARRET N°

par défaut

DU 31 MARS 2016

R.G. N° 14/04754

AFFAIRE :

[V] [M] pris en sa qualité de gérant de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT

...

C/

[D] [P] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° Section : /

N° RG : 12/02599

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [M] pris en sa qualité de gérant de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41229 -

Représentant : Me Patrick TOSONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1010

SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : B44 133 039 6

[Adresse 1]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41229 -

Représentant : Me Patrick TOSONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1010

APPELANTS

****************

Maître [D] [P] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE

N° SIRET : 400 868 188

[Adresse 3]

Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048 - N° du dossier 34464

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé

auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

La CAISSE REGIONALE AGRICOLE DE CREDIT MUTUEL VAL DE FRANCE (ci-après CRCAM) a consenti à la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT les prêts suivants :

-le 29 octobre 2004, un prêt n° 77886713868 d'un montant de 150.750€ dénommé « prêt relais habitat » d'une durée de 24 mois, remboursable en une seule échéance finale de 169.105,77€, au plus tard le 29 octobre 2006, garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de second rang sur une partie d'un ensemble immobilier [Adresse 1] et par le cautionnement solidaire du gérant de la société emprunteuse, Monsieur [V] [M] ;

-le 3 décembre 2005, un prêt n° 77890527147 d'un montant en capital de 230.000€ dénommé « prêt tout habitat » remboursable en une première échéance de 2. 020,79€ puis en 143 échéances de 1.936,46€, destinés au paiement du prix d'acquisition d'une propriété agricole [Adresse 4], garanti par l'inscription du privilège de prêteur de deniers sur cet immeuble,

-le 3 décembre 2005, un prêt n° 77890527222 d'un montant de 1.160.414€ dénommé « Court terme agricole » d'une durée de 12 mois, remboursable en une seule échéance finale de 1.120.137,07€ au plus tard le 2 décembre 2006, ayant pour objet « divers trésorerie ' autres destinations », garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de troisième et quatrième rangs sur l'ensemble immobilier [Adresse 1],

- le 28 juillet 2006, un prêt n°77896038555 d' un montant de 103. 234€ dénommé « Court terme professionnel » d'une durée de 3 mois remboursable en une seule échéance finale de 105.281,81€ ayant pour objet « divers trésorerie ' autres besoins de trésorerie », garanti par une cession Dailly de la créance de TVA de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT détenue sur le SIE de [Localité 2].

Le 19 mai 2006, la CRCAM a consenti à Monsieur [V] [M] un prêt personnel n° 77895323621 dénommé « crédit global de trésorerie », d'un montant de 61.000€, d'une durée de 7 mois, remboursable au taux annuel de 4,60% par approvisionnement du compte de l'emprunteur par des primes agricoles ACS, devenues « droits à paiement unique ».

Le 22 septembre 2005, la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et Monsieur [X] [T], avec faculté de substitution de la SAS INVEST 41, ont conclu une promesse de vente d'une partie [Adresse 1] moyennant un prix de 3.000.000€. Cette promesse était consentie sous condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant maximal de 4.000.000€ au plus tard le 31 décembre 2005. Le délai de réitération de la vente par acte authentique était fixé au 30 septembre 2006, avec faculté de prorogation au 30 novembre 2006 au plus tard. Cette vente ne s'est pas réalisée.

Le 16 mai 2007, la CRCAM a notifié à la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT la déchéance du terme des quatre prêts susvisés pour cause d'échéances impayées et l'a mis en demeure de payer la somme totale de 1.934.309,50€.

Le 11 juillet 2007, la CRCAM a mis Monsieur [V] [M] en demeure de payer la somme échue impayée de 69.248,87€ au titre du prêt du 19 mai 2006.

Le 14 décembre 2007, le Tribunal de commerce de Blois, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 24 septembre 2009, a fait droit à la demande de la CRCAM en exécution des prêts du 29 octobre 2004 et 28 juillet 2006 pour la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT, et au titre de son obligation de caution du prêt du 29 octobre 2004 pour Monsieur [V] [M].

Le 3 décembre 2007, la CRCAM a assigné la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et Monsieur [V] [M] devant le Tribunal d'instance de Romorantin en paiement d'une part, de la somme de 69.696,63€ outre intérêts de retard au taux contractuel au titre du prêt du 19 mai 2006 et, d'autre part, de la somme de 157,99 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° 77889617893.

Par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal d'instance de Romorantin s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au prêt du 19 mai 2006 et a renvoyé l'affaire au Tribunal de grande instance de Blois.

Par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Blois, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 30 novembre 2011, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de grande instance de Nanterre pour cause de connexité avec le litige dont ce dernier avait été saisi à la requête de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMEMENT et de Monsieur [V] [M] le 28 février 2008.

Par jugement du 21 décembre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT, Maître [D] [P] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Vu l'appel interjeté le 23 juin 2014 par la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et Monsieur [V] [M] du jugement rendu le 4 avril 2014 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- déclaré la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et Monsieur [V] [M] irrecevables en leur demande d'annulation du prêt n° 77886713868 du 29 octobre 2004 et de l'engagement de caution solidaire donné en garantie de ce prêt et du prêt n° 77896038555 du 28 juillet 2006,

-débouté la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et Monsieur [V] [M] de toutes leurs demandes,

-condamné Monsieur [V] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE les sommes suivantes au titre du prêt n°77895323621 du 19 mai 2006 :

-62.660,20 € en remboursement du prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,60% à compter du 24 décembre 2006,

-4.034,06 € à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

-ordonné la capitalisation des intérêts,

-dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 19 mars 2010 produiront eux-mêmes intérêts, pour la première fois à compter du 19 mars 2011,

-débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires relatives au prêt n° 77895323621,

-condamné Monsieur [V] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 2.666,67€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-fixé la créance de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE au passif de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMEMENT à la somme de 5.333,33€,

-condamné la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et Monsieur [V] [M] aux dépens dont deux tiers seront à la charge de la société SOLOGNE DEVELOPPEMENT et un tiers à charge de Monsieur [V] [M],

-condamné Monsieur [V] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 2.666,67€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT à la somme de 5.333,33€,

-ordonné l'exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2015 par lesquelles la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et Monsieur [V] [M], appelants, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :

-débouter la CRCAM Val de France de toutes ses demandes ;

-déclarer l'appel interjeté tant par SOLOGNE DEVELOPPEMENT que par M. [M] en son nom personnel parfaitement recevable ;

A titre principal sur la nullité des prêts, ,

-dire et juger que leur consentement a été vicié,

-dire et juger en conséquence nuls les différents prêts, au vu des manoeuvres des sociétés défenderesses,

-dire et juger que si la nullité des prêts engendre le remboursement des sommes qu'ils ont perçues en capital sans aucun intérêt, la faute de la CRCAM leur a causé un préjudice important qui devra être indemnisé,

-condamner en conséquence la CRCAM à leur payer des dommages et intérêts correspondant à l'ensemble des sommes versées au titre desdits prêts, soit la somme de 1.390.414€,

-condamner la CRCAM à payer à M. [V] [M] des dommages et intérêts correspondant à l'ensemble des sommes versées au titre du prêt qui lui a été consenti, soit la somme de 61.000€,

A titre subsidiaire, si la cour n'estime pas lesdits prêts nuls,

-dire et juger que la CRCAM a commis une faute dolosive à leur encontre qui engage sa responsabilité délictuelle,

-déchoir en conséquence la CRCAM de tout droit aux intérêts conventionnels et légaux éventuellement dus sur les prêts déclarés nuls,

En tout état de cause sur la responsabilité de la CRCAM sur les suites de la saisie immobilière,

-condamner la CRCAM à payer :

- la somme de 10.000.000€ à la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie, et le préjudice moral et financier subi par elle,

- la somme de 50.000 € à Monsieur [V] [M] à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'éviter un endettement qu'il ne pouvait assumer,

- la somme de 10.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la CRCAM aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2015 par lesquelles la CRCAM VAL DE FRANCE, intimée, demande à la cour de :

-juger la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et M. [V] [M] irrecevables en leur appel,

- prendre acte de ce que M. [V] [M] n'a pas interjeté appel à titre personnel du jugement entrepris,

-juger que ce jugement revêt l'autorité de la chose jugée à l'égard de M. [V] [M],

-juger M. [V] [M] irrecevable en ses demandes formées en qualité d'emprunteur,

A titre subsidiaire sur le fond,

-débouter la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et Monsieur [V] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-juger les demandes de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT portant sur les prêts de

150.750 € et 103.234€ irrecevables, au motif de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 septembre 2009 et du principe de la concentration des moyens,

-à titre subsidiaire, juger ces demandes mal fondées,

-juger que la demande en nullité présentée par la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et M. [V] [M] concernant les prêts de 230.000€ et 1.160.414 € souscrits par eux auprès d'elle est mal fondée et les en débouter,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute, quelle qu'elle soit, de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et M. [V] [M],

- débouter la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et M. [V] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts comme mal fondées,

-condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 86.947,17€ due en principal et intérêts au titre du prêt n°77895323621, arrêtée au 23 novembre 2014,

-juger que les sommes dues produiront intérêts au taux contractuel de 4,60% jusqu'à parfait paiement et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 11 juillet 2008,

-condamner M. [V] [M] au paiement de l'indemnité contractuelle de 5% des sommes dues, soit une somme fixée au 23 novembre 2014 à 4.347,46€, sauf à parfaire,

-condamner in solidum la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et M. [V] [M] à lui payer les sommes de 30.000€ à titre de dommages et intérêts,

-fixer sa créance au passif de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT au titre des dommages et intérêts demandés dans la présente procédure à la somme de 30.000€,

-condamner la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et M. [V] [M] in solidum à lui payer la somme de 30.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-fixer sa créance au passif de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 30.000€,

-condamner la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et Monsieur [V] [M] aux dépens,

Vu l'assignation et la dénonciation de conclusions en date du 9 octobre 2014, délivrées par les appelants à Me [D] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT prononcée le 18 juin 2014, lequel n'a pas constitué avocat ;

SUR CE , LA COUR :

Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et à la motivation du jugement entrepris.

Sur la recevabilité de l'appel de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT :

La SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et M. [V] [M], pris en sa qualité de gérant de cette société, ont interjeté appel du jugement entrepris le 23 juin 2014, soit dix jours après le prononcé par le Tribunal de commerce de Blois du jugement plaçant en liquidation judiciaire la société appelante. En application de l'article L 641-9 du code de commerce et de la jurisprudence en découlant, à compter du 13 juin 2014, la société SOLOGNE DÉVELOPPEMENT et son gérant étaient dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens, seul Me [D] [P], désigné en qualité de liquidateur par le tribunal de commerce, ayant qualité et étant recevable à interjeter appel. L'appel formé aurait pu l'être à titre conservatoire, sous réserve que Me [P] intervienne avant l'expiration du délai d'appel pour régulariser son recours par substitution aux premiers appelants. Cependant Me [P] ne s'est pas manifesté et par courrier du 14 octobre 2014 adressé à la cour, il précise qu'il 'ne soutien(t) absolument pas l'appel au nom de la SARL SOLOGNE DÉVELOPPEMENT dont la liquidation judiciaire a été prononcée e 13 juin dernier' , et donc qu'il ne constituera pas avocat.

La société SOLOGNE DEVELOPPEMENT invoque à l'appui de la recevabilité de son appel les dispositions de l'article L 641-9 II du code de commerce, aux termes duquel 'les dirigeants sociaux en fonction au prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent'. Il n'en reste pas moins que selon l'article L 641-9 I du même code, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur.

Par ailleurs la jurisprudence citée par les appelants au soutien d'un droit propre d'appel n'est pas applicable à l'espèce. D'une part, la société SOLOGNE DÉVELOPPEMENT ne soutient pas que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement aient été méconnues, et ne justifie d'aucun droit ou action attachée à sa personne qu'elle pourrait exercer malgré le dessaisissement dont elle a fait l'objet, tel que la jurisprudence de la cour de cassation en a reconnu la faculté au demeurant au seul débiteur personne physique (arrêt Soc 1er février 2001) Les droits propres reconnus au débiteur malgré le dessaisissement découlant de la procédure collective sont tous afférents à la mise en oeuvre de la procédure collective elle-même, appel du jugement d'ouverture de la procédure collective, appel du jugement ayant reporté la date de cessation des paiements. La société SOLOGNE DEVELOPPEMENT enfin n'a pas fait appel avant son placement en liquidation judiciaire ( cas des arrêts Comm. 1er octobre 2002 et 5 juillet 2005), et ne justifie pas qu'elle exercerait aujourd'hui des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, les actions afférentes aux prêts litigieux étant de nature purement patrimoniale.

Sur l'appel formé par M. [M] :

M. [M] n'a fait appel qu'en qualité de gérant de la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT. Il doit en être déduit qu'il n'a pas fait appel des condamnations prononcées à son encontre sur la base d'engagements personnels envers la banque. La cour est en effet saisie dans les seuls termes de la déclaration d' appel.

En conséquence, l'ensemble des demandes formulées tant par la société SOLOGNE DÉVELOPPEMENT que par M. [V] [M], ce dernier à titre personnel ou en tant que gérant de la société SOLOGNE DEVELOPPEMENT, sont irrecevables et doivent être écartées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît équitable, au vu des circonstances de la cause et des frais irrépétibles de procédure que l'appelante et son dirigeant ont contraint la CRCAM Val de France à exposer devant la cour en défense à un appel irrecevable, d'allouer à l'intimée une somme de 5.000 €.

La S.A.R.L. SOLOGNE DEVELOPPEMENT et son dirigeant seront déboutés de leurs prétentions du même chef.

Sur les dépens :

Succombant en leur recours, la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et M. [M] en sa qualité de gérant de cette société, supporteront les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Déclare la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT et M. [V] [M] pris en sa qualité de gérant de cette SARL, irrecevables en leur appel du jugement rendu le 4 avril 2014 par le Tribunal de grande instance de NANTERRE ;

Constate que M. [V] [M] n'a pas interjeté appel de ce jugement à titre personnel ;

Dit que le jugement entrepris produira son plein et entier effet ;

Dit la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT dirigée par M. [M] tenue de régler à la SA CRCAM Val de France une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe en conséquence au passif de la société SOLOGNE DEVELOPPEMENT la créance de la SA CRCAM Val de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 5.000€;

Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL SOLOGNE DEVELOPPEMENT dont le dirigeant est M. [V] [M] et pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MASSUET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04754
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/04754 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;14.04754 ?
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