La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2016 | FRANCE | N°14/04687

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mars 2016, 14/04687


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES













19ème chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MARS 2016



R.G. N° 14/04687



AFFAIRE :



[F] [Z] épouse [E] ...



C/



SA ESSO

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 10/00508>




Copies exécutoires délivrées à :



Me Michel JOURDAN

Me Jean DAMERVAL





Copies certifiées conformes délivrées à :



[F] [Z] épouse [E], [F] [E]



SA ESSO SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2016

R.G. N° 14/04687

AFFAIRE :

[F] [Z] épouse [E] ...

C/

SA ESSO

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 10/00508

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel JOURDAN

Me Jean DAMERVAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [Z] épouse [E], [F] [E]

SA ESSO SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [Z] épouse [E]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Monsieur [F] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentés par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : A0616)

APPELANTS

****************

SA ESSO SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jean DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P0116)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT

Le délibéré a été rendu en présence de Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier,

La SA Esso Société Anonyme Française (ci-après la société Esso) a confié, par le biais de cinq contrats successifs de location-gérance de fonds de commerce, l'exploitation de stations-service à la SARL Saint-Dominique, constituée à cet effet et dont M. [F] [E] et Mme [F] [Z] épouse [E] étaient les cogérants, entre le 30 décembre 1996 et le 22 juillet 2002, date de résiliation du dernier contrat de location-gérance par la société Esso.

Le 14 septembre 2005, M. et Mme [E] ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) aux fins de bénéficier des dispositions de l'article L.781-1 du code du travail (devenues les articles L. 7321-1 et suivants du même code) relatives aux gérants de succursales, vis-à-vis de la société Esso.

Par un jugement du 23 novembre 2006, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a dit que les dispositions de l'article L.781-1 du code du travail étaient applicables à M. et Mme [E].

Par arrêt du 4 juin 2008, la cour d'appel de Versailles a dit l'appel de la société Esso formé contre le jugement du 23 novembre 2006 irrecevable.

Par arrêt du 9 décembre 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Esso contre l'arrêt du 4 juin 2008.

Le 4 janvier 2010, M. et Mme [E] ont demandé au conseil de prud'hommes de Nanterre la condamnation de la société Esso, sur le fondement de l'article L.781-1 du code du travail, à leur verser diverses sommes à titre de salaires et de dommages et intérêts ainsi que leur affiliation rétroactive aux régimes sociaux.

Par jugement avant-dire droit du 31 octobre 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise portant notamment sur la rémunération demandée par M. et Mme [E]. M. [F], expert-comptable désigné à cet effet, a déposé son rapport le 18 décembre 2013.

Par jugement du 14 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit que les demandes salariales antérieures au 14 septembre 2000 étaient soumises à la prescription quinquennale ;

- condamné la société Esso à verser à M. [E] les sommes de :

* 91 358,78 euros bruts à titre de rappel de salaires, heures supplémentaires, congés payés et accessoires de salaire pour la période non couverte par la prescription, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2005 ;

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts 'liés aux différents préjudices pour défaut d'application du code du travail' avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014 ;

* 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le société Esso à verser à Mme [E] les sommes de :

* 100 307,88 euros bruts à titre de rappel de salaires, heures supplémentaires, congés payés et accessoires de salaire pour la période non couverte par la prescription, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2005 ;

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts 'liés aux différents préjudices pour défaut d'application du code du travail' avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014 ;

* 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties ;

- débouté M. et Mme [E] du surplus de leurs demandes, notamment celles relatives aux indemnités de rupture ;

- débouté la société Esso de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ;

- mis les entiers dépens à la charge de la société Esso.

Le 28 octobre 2014, M. et Mme [E] ont régulièrement interjeté appel du jugement du 14 octobre 2014. Aux termes de leurs conclusions des 27 octobre et 12 novembre 2015, M. et Mme [E] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne la société Esso à leur verser les sommes de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement pour le surplus et de :

- condamner la société Esso à payer à titre de salaires et accessoires, pour la période du 30 décembre 1996 au 17 juillet 2002, avec intérêts à compter du 14 septembre 2005, date de saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts :

* à M. [E] : 318 449,75 euros ;

* à Mme [E] : 377 181,81 euros ;

subsidiairement, au cas où il serait fait application de la prescription quinquennale, condamner la société Esso à payer la partie non prescrite des rémunérations, avec intérêts à compter du 14 septembre 2005 et capitalisation des intérêts, à savoir à M. [E] 119 786,51 euros et à Mme [E] 138 750,75 euros, et condamner la société à payer en sus à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts, à M. [E] 220 000 euros et à Mme [E] 260 000 euros ;

- ordonner la régularisation de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes sociaux spécifiques à la société Esso et dire qu'au cas où la société serait défaillante dans cette affiliation, elle serait tenue de payer les salaires en brut; subsidiairement, ordonner une expertise pour calculer les préjudices de retraite aux différents régimes sociaux, condamner la société à justifier tous les avantages applicables aux membres de son personnel et à communiquer les documents nécessaires sous astreinte de 2000 euros par mois, deux mois après l'arrêt à intervenir, ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de formuler les demandes de dommages et intérêts et accorder une indemnité provisionnelle de

80 000 euros à chacun pour les préjudices à déterminer ;

- condamner la société Esso à payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts :

* pour non-respect des congés payés annuels pendant 166 jours, 27 500 euros à M. [E] et 27 500 euros à Mme [E] ;

* pour non-respect des congés hebdomadaires, 43 350 euros à M. [E] et 43 350 euros pour Mme [E]

* pour non-respect des jours fériés, 9 150 euros à M. [E] et 9 150 euros à Mme [E]

* pour non-respect du temps de travail autorisé par semaine, 238 455,35 euros à M. [E] et 304 390,10 euros à Mme [E] ;

* pour non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité, 101 150 euros à M. [E] et 101 150 euros à Mme [E] ;

- dire que la société Esso n'a pas rompu les relations de travail dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective applicable et en conséquence, condamner la société Esso à payer :

* au titre du non-respect de la procédure de licenciement : 6061,14 euros à M. [E] et 7 051,62 euros à Mme [E] avec intérêts à compter de le rupture des relations le 17 juillet 2002 et anatocisme ;

* au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis :

13 334,50 euros à M. [E] et 15 535,56 euros à Mme [E] avec intérêts à compter de le rupture des relations le 17 juillet 2002 et anatocisme ;

* au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 25 029,68 euros à M. [E] et 27 958,60 euros à Mme [E] avec intérêts à compter de le rupture des relations le 17 juillet 2002 et anatocisme ;

* au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 36 366,84 euros à M. [E] et 70 516,20 euros à Mme [E], avec intérêts à compter de la décision à intervenir et anatocisme ;

- condamner la société Esso à payer à Mme [E] une somme de 31 365,62 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'inscription et de cotisation à l'assurance chômage avec intérêts à compter de la décision à intervenir et anatocisme ;

- condamner la société Esso à verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 36 366,84 euros à M. [E] et de 42 309,72 euros à Mme [E] ;

- condamner la société Esso à l'intégralité des frais d'expertise ;

- débouter la société Esso de toutes ses demandes ;

- condamner la société Esso à verser à M. et Mme [E] 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Aux termes de ses conclusions des 10 et 12 novembre 2015, la société Esso demande à la cour de:

- dire l'appel recevable mais mal fondé et en débouter M. et Mme [E] ;

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur le montant des rappels de salaire et accessoires et en ce qu'il la condamne à payer à chacun des époux [E] 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- statuant à nouveau sur ces deux points, fixer à 90 606,91 euros la somme due à M. [E] au titre du rappel de salaire et accessoires pour la période non-couverte par la prescription quinquennale et 79 203,23 euros celle due à Mme [E] aux mêmes titres ; débouter les époux [E] de leurs demandes de dommages et intérêts liés aux différents préjudices pour défaut d'application du code du travail ;

- condamner les époux [E] à lui payer 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [E] aux dépens d'appel.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience de 13 novembre 2015 ;

SUR CE :

Considérant au préalable que la cour rappelle qu'il a été jugé définitivement par le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 23 novembre 2006 que les dispositions de l'article 781-1 du code du travail, alors applicable au litige, bénéficient à M. et Mme [E] vis-à vis de la société Esso et que ce point, qui n'est au demeurant pas contesté par les parties, n'est plus en débat ;

Sur les demandes salariales :

Considérant que les appelants demandent à titre principal la condamnation de la société Esso à leur verser, par application de l'article L.781-1 du code du travail, à titre principal, à M. [E] la somme de 318 449,75 euros et à Mme [E] la somme de 377 181,81 euros à titre de salaires en heures normales et supplémentaires et d'accessoires de salaire sur la période du 30 décembre 1996 au 17juillet 2002, sommes retenues par l'expert ;

qu'ils soutiennent que la prescription quinquennale de ces créances salariales, soulevée par la société Esso, doit être écartée aux motifs que :

- cette prescription méconnaît les principes selon lesquels tout travail doit recevoir une rémunération prévus par les normes constitutionnelles et conventionnelles telles que l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et la charte sociale européenne de 1961 ;

- cette prescription méconnaît l'article 1 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit de propriété ;

- cette prescription introduit une discrimination injustifiée contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre les salariés de droit commun et les bénéficiaires de l'article L.781-1 du code du travail qui ne peuvent faire reconnaître leurs droits que judiciairement ;

- la société Esso leur a dissimulé le bénéfice des dispositions de l'article L 781-1 auquel ils pouvaient prétendre par la conclusion frauduleuse de contrats de location-gérance et qu'ils étaient ainsi dans l'impossibilité d'agir en justice ;

qu'ils soutiennent également que, les sommes que leur a versées la société Saint [F] ne peuvent être déduites des rémunérations réclamées ;

qu'à titre subsidiaire, au cas où la prescription quinquennale trouverait application, M. et Mme [E] demandent la condamnation de la société Esso à leur verser en sus des rémunérations non prescrites retenues par l'expert, sur le fondement de l'article 1382 du code civil à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à la partie prescrite de leurs demandes salariales, à savoir 220 000 euros à M. [E] et 260 000 euros à Mme [E], la société Esso ayant commis une faute leur occasionnant un préjudice en ne leur appliquant pas les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ;

Considérant que la société Esso soutient que les demandes salariales de M. et Mme [E] antérieures au 14 septembre 2000 sont irrecevables par application de la prescription quinquennale; que s'agissant des demandes salariales non couvertes par la prescription, il convient de déduire les salaires reçues de la société Saint-Dominique pour la même activité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'il convient également de déduire du nombre d'heures de travail retenues par l'expert le temps passé à attendre les livraisons de carburant et de ramener de la sorte les salaires dûs à M. [E] à 90 606,91 euros et à Mme [E] à 79 203,23 euros ; qu'elle conclut également au débouté des demandes subsidiaires au titre de 1382 du code civil ;

Considérant, sur la prescription quinquennale, que la cour relève que les sommes réclamées par M. et Mme [E] sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail à titre de rémunération de leur activité ont la nature de salaires et se trouvent en conséquence soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article L.143-14 du code du travail alors applicable, devenu L 3245-1 du même code ;

que les appelants ne sauraient contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives relatives à la prescription faute d'avoir conformément au premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct ; que par ailleurs ces dispositions relatives à la prescription ne méconnaissent pas, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [E], ni l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni la charte sociale européenne de 1961, ni l'article 1 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de plus, cette prescription s'appliquant à l'ensemble des demandes en justice de nature salariales formulées par les salariés ou par les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, aucune discrimination injustifiée contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être relevée à l'encontre de ces derniers ; qu'enfin, M. et Mme [E] n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité d'agir en justice pour réclamer l'application des dispositions de l'article

L. 781-1 du code du travail à raison de la seule conclusion de contrats de location-gérance entre la société Esso et la société Saint [F], dont le caractère frauduleux n'est pas établi ; qu'il s'en suit que seules sont recevables les demandes de paiement de salaires se rapportant à la période non prescrite allant du 14 septembre 2000 au 22 juillet 2002 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant, sur la prise en compte des sommes reçus de la société Saint-Dominique par M. et Mme [E] à raison de leur activité de gérants salariés de cette société, qu'il n'y a pas lieu de déduire ces sommes des salaires qui sont dus par la société Esso par application de l'article L.781-1 du code du travail au motif d'un enrichissement sans cause, les sommes perçues de la société Saint-Dominique trouvant leur cause dans le contrat de travail unissant les époux [E] à cette société lequel n'est pas anéanti par l'application des dispositions de l'article L. 781-1 ;

Considérant sur le nombre d'heures travaillées, que la société Esso ne démontre pas que M. et Mme [E] accomplissaient d'autre tâches pendant l'attente des livraisons de carburant et qu'il convenait donc de ne pas prendre en compte ce temps d'attente dans le calcul du temps de travail; que la cour retiendra donc l'évaluation du temps de travail incluant ce temps d'attente faite par l'expert et non contestée par ailleurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Esso, à titre de rappel de salaires et accessoires incluant le paiement des heures supplémentaires, à verser à

M. [E] la somme 119 786,51 euros et à Mme [E] la somme de 138 750,75 euros, telles qu'évaluées par le rapport d'expertise ; que le jugement sera réformé sur le montant des sommes allouées à ce titre ;

Considérant sur les demandes de dommages et intérêts pour les salaires prescrits sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que la cour relève que M. et Mme [E], qui ont laissé prescrire leurs droits salariaux ne peuvent invoquer aucun préjudice réparable à ce titre ; que leurs demandes sur ce point seront donc rejetées et le jugement confirmé à ce titre ;

Sur l'affiliation aux régimes sociaux :

Considérant que M. et Mme [E] demandent, à raison de la reconnaissance du statut de gérant de succursale prévu par l'article L. 781-1 du code du travail, à titre principal la condamnation de la société Esso à procéder à leur affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale, aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes spécifiques sociaux de la société pour la période en litige et dire qu'au cas où la société serait défaillante dans cette affiliation, elle serait tenue de payer les salaires en brut ; subsidiairement, ordonner une expertise pour calculer les préjudices en matière de retraite résultant du défaut d'affiliation aux différents régimes sociaux, condamner la société à justifier tous les avantages applicables aux membres de son personnel et à communiquer les documents nécessaires sous astreinte de 2000 euros par mois, deux mois après l'arrêt à intervenir, ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de formuler les demandes de dommages et intérêts et accorder une indemnité provisionnelle de 80 000 euros à chacun pour les préjudices à déterminer ;

que la société Esso demande le débouté des demandes au motif que les appelants ont été affiliés au régime général de la sécurité sociale dans le cadre de leur activité de gérants salariés de la société Saint-Dominique ;

Considérant que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonné qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernées ; qu'il ressort des dires mêmes de M. et Mme [E] et des bulletins de salaire établis par la société Saint-Dominique que les appelants ont été affiliés en tant que gérants de cette SARL au régime général de la sécurité sociale ; qu'il ressort également des bulletins de salaire que les appelants ont été affiliés aux régimes de retraite complémentaire pour l'ensemble de la période en litige et à des régimes de prévoyance ; qu'en conséquence les demandes de condamnation de la société Esso à procéder à leur affiliation rétroactive à ces régimes à raison de la reconnaissance à leur profit du statut de gérant salarié de succursale, qui portait sur la même activité que celle ayant donné lieu à cette affiliation, seront rejetées ainsi que les demandes subsidiaires à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect des congés et de la durée du travail

Considérant que M. et Mme [E] demandent, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inobservation par la société Esso des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés auxquels le statut de gérant de succursale leur donnait droit ;

que la société Esso conclut au rejet des demandes au motif qu'elle n'a commis aucune faute en n'appliquant pas les dispositions du code du travail aux appelants au motif qu'à l'époque de la conclusion des contrats de location-gérance et de leur exécution, M. et Mme [E] n'avaient pas été déclarés comme devant bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ;

Considérant que la cour relève que le seul défaut d'application à M. et Mme [E] des dispositions d'ordre public du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés auxquels ils pouvaient prétendre par application de l'article L.781-1 du code du travail constitue une faute ; que les appelants sont ainsi fondés à réclamer la réparation des préjudices qui en découlent sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant, sur la privation des congés payés annuels, qu'il n'est pas contesté que M. et Mme [E] ont été privés de leurs congés payés sur toute la période d'exploitation des stations-service et que le nombre de jours de congés en cause s'élève, ainsi que l'a calculé l'expert, à 166 jours pour chacun des appelants ; que le préjudice résultant de cette privation de repos sera intégralement réparé par l'allocation à chacun des appelants de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Considérant, sur la privation des congés hebdomadaires, qu'il n'est pas contesté que M. et Mme [E] ont été privés de leurs congés hebdomadaires sur la période en litige, à hauteur de 289 jours, ainsi que l'a calculé l'expert ; que le préjudice résultant de cette privation de congé sera réparé par l'allocation à chacun des appelants d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Considérant, sur la privation des jours fériés, qu'il n'est pas contesté que les appelants ont été privés de 61 jours fériés chômés, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; que le préjudice résultant de cette privation de jours chômés sera intégralement réparé par l'allocation à chacun des appelants d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Considérant, sur non-respect du 'temps de travail autorisé par semaine', que M. et Mme [E] font valoir à ce titre qu'ils ont été contraints de travailler au delà de la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2000 puis à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, à hauteur de 6 813,01 heures pour M. [E] et 8 696,86 heures pour Mme [E] sur la période en litige ; qu'ils réclament en conséquence en réparation du préjudice qui découle de l'impossibilité de mener une vie de famille à raison du nombre important d'heures de travail accompli, à raison de 35 euros par heure accomplie au delà de cette durée légale du travail, soit 238 455,35 euros pour M. [E] et 304 390,10 euros pour Mme [E] ;

que le préjudice sur la vie personnelle des appelants découlant de l'accomplissement systématique et en grand nombre de ces heures supplémentaires sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à M. [E] et de 6 000 euros à Mme [E] ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur les dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière d'hygiène et de sécurité

Considérant que M. et Mme [E] soutiennent que la société Esso a manqué à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, découlant notamment du code du travail et des articles 330, 601 et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ; qu'ils ont ainsi été durant toute la période d'exploitation des stations-service, soit 2 023 jours, exposés à l'inhalation de vapeurs de benzène sans mesure de protection et sans surveillance médicale de la part de la société Esso; qu'ils réclament en conséquence, à raison de 50 euros de dommages et intérêts par jour de travail, une somme de 101 150 euros chacun sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

que la société Esso conclut au débouté ;

Considérant que selon les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que selon l'article 330 de la convention collective précitée, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que selon l'article 601 de la même convention collective, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, feront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon l'article 604, pour les travaux où le personnel est exposé aux vapeurs, poussières, fumées ou émanations nocives, la direction fournira des effets de protection efficaces (masques, scaphandres) et des vêtements spéciaux (blouses, combinaisons, tabliers, gants, bottes, lunettes, etc.) ;

Considérant que la société Esso ne conteste pas l'application des dispositions légales et conventionnelles précitées au litige ni que M. et Mme [E] ont été exposés aux vapeurs de benzène à l'occasion de l'exploitation des stations-service dont ils avaient la charge ; que la société Esso ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de protection et de surveillance médicale prévues par les dispositions précitées à raison de cette exposition à des vapeurs nocives ; qu'en conséquence, elle a manqué à son obligation de sécurité ; qu'il sera alloué en conséquence à chacun des appelants, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui découle nécessairement de ces manquements ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur les dommages et intérêts pour défaut d'affiliation de Mme [E] à l'assurance chômage :

Considérant que Mme [E] soutient que la société Esso avait l'obligation de l'affilier à l'assurance chômage en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ; que ce défaut d'affiliation l'a empêchée de percevoir des indemnités de chômage à la rupture de la relation ; qu'elle demande le paiement de la somme de 31 365,62 euros à titre de dommages et intérêts ;

que la société Esso conclut au débouté de la demande ;

Considérant que selon l'article L. 351-4 du code du travail, alors applicable, l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; qu'il s'en suit que le statut de gérant de succursale applicable à Mme [E] n'emportait pas pour la société Esso l'obligation d'affilier cette dernière à l'assurance chômage ; que l'appelante sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur la rupture des relations de travail et ses conséquences :

Considérant que M. et Mme [E] soutiennent que la rupture de la relation avec la société Esso est imputable à cette dernière et qu'ils devaient bénéficier des dispositions prévues par le code du travail et la convention collective pour la rupture des relations de travail, c'est à dire d'un préavis, d'une cause de rupture et d'indemnités de licenciement ; que le télégramme envoyé par Mme [E] le 17 juillet 2002 à la société Esso ne peut s'analyser en une démission claire et non équivoque ;

que la société Esso soutient que la rupture est imputable à la démission de M. et Mme [E] contenue dans le télégramme du 17 juillet 2002 ;

Considérant que les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant de succursale et l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à la relation de travail ;

Considérant que dans le télégramme envoyé à la société Esso le 17 juillet 2002, Mme [E] indique que 'la trésorerie de la SARL et l'énergie de ses gérants sont totalement épuisés ; dans ces conditions, nous sommes contraints d'interrompre à compter de ce jour mercredi 17 juillet 2002 notre activité. Nous vous invitons à faire reprendre la gestion par tous préposés de votre choix. Nous contestons absolument être responsables de la situation créée';

que M. et Mme [E] ayant, de la sorte, indiqué à la société Esso que les conditions d'exploitation difficiles de la station-service les contraignaient à mettre fin à toute relation avec cette dernière et qu'ils contestaient être responsables de cette situation, la rupture de la relation de travail par ces derniers ne procédait ainsi pas d'une volonté claire et non équivoque de leur part; qu'en conséquence, cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;

Considérant, sur l'indemnité compensatrice de préavis, qu'en application de l'article 310 de la convention collective, M. et Mme [E] avaient droit à un préavis d'une durée de deux mois ; que sur la base d'un salaire brut de 6 061,14 euros que M. [E] aurait perçu pendant cette période, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, il convient de lui allouer la somme de 12 122,28 euros qu'il réclame à ce titre et qui n'est pas contestée en son montant par la société Esso, outre 1 212,22 euros au titre des congés payés afférents ; que sur la base d'un salaire brut de 7 051,62 euros que Mme [E] aurait perçu pendant cette période, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, il convient de lui allouer la somme de 14 123,24 euros qu'elle réclame à ce titre et qui n'est pas contestée en son montant par la société Esso, outre 1 412,32 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé de ces chefs ;

Considérant, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'eu égard à son ancienneté et à une moyenne de rémunération mensuelle de 6 630,03 euros bruts sur les douze derniers mois précédant la rupture, M. [E] est fondé à réclamer une somme de 25 029,68 euros à ce titre, laquelle n'est pas contestée dans son montant ; qu'eu égard à son ancienneté et à une moyenne de rémunération mensuelle de 7 405,86 euros bruts, Mme [E] est fondée à réclamer une somme 27 958,60 euros à ce titre, laquelle n'est pas non plus contestée en son montant ; que le jugement sera infirmé de ces chefs ;

Considérant, sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au moment de la rupture de la relation avec la société Esso, M et Mme [E] avaient au moins deux années d'ancienneté et que cette société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, applicable au litige, ils peuvent prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'ils ont perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture, à savoir 36 366,84 euros pour M. [E] et 42 309,72 euros pour Mme [E] ; qu'il sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 36 366,84 euros réclamée par M. [E] ; qu'eu égard à la période d'inactivité de Mme [E] qui s'est poursuivie jusqu'en juin 2003, il sera alloué à Mme [E] la somme de 55 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ces chefs ;

Considérant, sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, qu'une telle indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail ; que la demande M et Mme [E] à ce titre sera donc rejetée ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant que M. et Mme [E] soutiennent que la société Esso a sciemment omis de déclarer leur embauche en les dissimulant derrière une société commerciale ; qu'ils réclament à ce titre la condamnation de la société Esso à leur verser une indemnité forfaitaire d'un montant de 36 366,84 euros pour M. [E] et de 42 309,72 euros pour Mme [E] ;

que la société Esso conclut au débouté de cette demande ;

Considérant que la seule conclusion de contrats de location-gérance entre la société Esso et la SARL dont M. et Mme [E] étaient les gérants ne suffit pas à caractériser l'intention de recourir à un travail dissimulé par omission de déclaration préalable à l'embauche ; que le demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera en conséquence rejeté ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 4 octobre 2005, pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement du 14 octobre 2014 qui en fixe le principe en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;

Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société Esso les sommes de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. et Mme [E] pour la procédure suivie en première instance et en appel ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Esso les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais du rapport d'expertise ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

confirme le jugement entrepris en ce qu'il statue sur la prescription quinquennale des demandes salariales et sur les dommages et intérêts pour les salaires prescrits,

l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

condamne la société Esso Société Anonyme Française à verser à M. [F] [E] :

- 119 786,51 euros à titre de rappel de salaires et accessoires,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des congés payés annuels,

- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des congés hebdomadaires,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des jours fériés,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à la vie personnelle,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de sécurité,

- 12 122,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 212,22 euros au titre des congés payés afférents,

- 25 029,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 36 366,84 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamne la société Esso Société Anonyme Française à verser à Mme [F] [Z] épouse [E] :

- 138 750,75 euros à titre de rappel de salaires et accessoires,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des congés payés annuels,

- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des congés hebdomadaires,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des jours fériés,

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à la vie personnelle,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de sécurité,

- 14 123,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 412,32 euros au titre des congés payés afférents,

- 27 958,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 55 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts, à compter de la date de réception par la société Esso Société Anonyme Française de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 4 octobre 2005, pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement du 14 octobre 2014 en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire et ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

déboute les parties de leurs autres demandes,

condamne la société Esso Société Anonyme Française à verser à M. [F] [E] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société Esso Société Anonyme Française à verser à M. [F] [Z] épouse [E] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société Esso Société Anonyme Française aux dépens de première instance et d'appel,

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Aude RACHOU, Président et par monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04687
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/04687 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;14.04687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award