La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | FRANCE | N°14/02529

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 24 mars 2016, 14/02529


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MARS 2016



R.G. N° 14/02529







AFFAIRE :





SAS SAUR FRANCE

...



C/





SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 12/04718
<

br>





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Bernard RIDET

Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS

Me Frédérique FARGUES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE MARS DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MARS 2016

R.G. N° 14/02529

AFFAIRE :

SAS SAUR FRANCE

...

C/

SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 12/04718

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Bernard RIDET

Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS

Me Frédérique FARGUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ SAS SAUR FRANCE

N° SIRET : B 339 379 984

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140170

Représentant : Me Jérémie COUETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE ET INTIMEE

2/ Madame [N], [S] [Q] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (SUISSE)

de nationalité Suisse

[Adresse 4]

[Adresse 5])

Représentant : Me Bernard RIDET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178

Représentant : Me Thierry GUILLEMINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE ET INTIMEE

****************

1/ SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE

N° SIRET : 727 057 460

[Adresse 6]

[Adresse 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 120410

Représentant : Me CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

2/ SARL AGENCE ELYSEE

RCS 302 066 527

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

3/ SA SERENIS ASSURANCES

RCS 350 838 686

[Adresse 11]

[Adresse 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

--------------

Mme [N] [C] est propriétaire à [Localité 2] d'une maison d'habitation qui a été louée jusqu'en 2006 par l'intermédiaire de la société Agence Elysée (l'agence), assurée auprès de la société Serenis (Serenis). Mme [C] a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société Axa Assurance Iard Mutuelle (Axa). Après le départ des locataires, cette maison est restée inoccupée. Un dégât des eaux très important, ainsi que l'affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée ont été constatés en avril 2009.

Mme [C] a sollicité en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 1er février 2012.

Par actes des 21, 27 et 30 mai 2012, Mme [C] a assigné l'agence, Serenis, la société Saur France (Saur), fournisseur d'eau, et Axa devant le tribunal de grande instance de Versailles en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- déclaré l'agence et la société Saur France responsables in solidum du sinistre à hauteur de 90 %,

- dit que dans leurs rapports réciproques leur responsabilité se partagera par moitié,

- condamné in solidum l'agence et Serenis, d'une première part, et la société Saur France d'une seconde part, à payer à Mme [C] les sommes de 49 055,41 euros, 675,50 euros et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à compter du jugement,

- condamné l'agence et Serenis, d'une première part, et la société Saur France d'une seconde part, à se garantir réciproquement par moitié de ces condamnations,

- rejeté la demande au titre des radiateurs,

- rejeté la demande formée contre Axa,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [C] aux dépens intéressant Axa,

- condamné in solidum l'agence, Serenis et la société Saur France au surplus des dépens, en ce compris les frais d'expertise.

La société Saur France en a relevé appel le 1er avril 2014, ainsi que Mme [C], le 25 juin 2014. Les deux appels ont été joints.

Par dernières écritures du 23 septembre 2014, Saur prie la cour de :

- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,

- subsidiairement, la condamner à la garantir de toute condamnation,

- en tout état de cause, condamner in solidum l'agence et Mme [C] à lui payer la somme de 12 248,90 euros au titre de la consommation d'eau, et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 10 décembre 2014, Mme [C] demande à la cour de :

- condamner Axa à lui payer les sommes de :

travaux préalables750,84 euros

travaux confortatifs72 981,30 euros

préjudice immatériel30 000,00 euros

- subsidiairement, condamner Axa à lui payer les mêmes sommes minorées de 30 %,

- plus subsidiairement, condamner l'agence et Saur à lui payer les sommes de :

travaux préalables750,84 euros

travaux confortatifs72 981,30 euros

préjudice immatériel30 000,00 euros

- encore plus subsidiairement, dans le cas où la cour réduirait l'indemnisation par Axa à 70 % du préjudice, condamner l'agence et Saur à lui payer le préjudice résiduel, soit les 30 % du préjudice non pris en charge par Axa,

- condamner in solidum Axa, l'agence et son assureur, et Saur à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières écritures du 19 janvier 2016, l'agence et Serenis prient la cour de :

- débouter Mme [C] et Saur de leurs demandes contre elles,

- confirmer le jugement en ce que la responsabilité de l'agence a été écartée en ce qui concerne les radiateurs,

subsidiairement,

- condamner Saur à la garantir de toute condamnation,

- juger que la part de responsabilité de Mme [C] doit être fixée à 33,33 %,

- juger que la condamnation de Serenis sera limitée à 90 % de celle prononcée contre l'agence en application de la franchise contractuelle,

- condamner in solidum Mme [C] et Saur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 6 janvier 2015, Axa demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et tout succombant à lui payer 8 000 euros au titre de ceux d'appel,

- condamner in solidum l'agence et Serenis, ainsi que Saur, à la garantir de toute condamnation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2016.

SUR QUOI, LA COUR

Il est acquis que le sinistre est imputable au gel du circuit de chauffage et du réseau d'eau sanitaire, ce qui a entraîné l'écoulement de plus de 3 000 m3 d'eau.

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que :

- la responsabilité de l'agence était engagée pour ne pas avoir fermé le robinet d'arrivée d'eau intérieur,

- celle de Saur l'était également pour ne pas avoir fermé le branchement alors qu'il n'y avait plus d'abonné, que la maison était inoccupée et relativement isolée,

- l'effondrement de la poutre était également imputable à la vétusté de cette dernière, ce qui justifiait que 10 % du sinistre restât à la charge de Mme [C].

- le préjudice devait être fixé conformément à l'évaluation de l'expert, diminuée de la remise en état des radiateurs, soit la somme de 54 506,01 euros,

- la garantie d'Axa n'était pas mobilisable, l'arrivée d'eau n'étant pas fermée, et le circuit de chauffage n'ayant pas été vidangé.

Mme [C] expose, en ce qui concerne Axa, que la chaudière devait fonctionner en position hors gel, que l'installation avait été vidangée et que les dommages causés par le gel sont couverts par le contrat souscrit avec Axa. La maison étant donc chauffée, et les canalisations d'eau sanitaire ayant été vidangées, la garantie d'Axa lui est acquise, au besoin diminuée de 30 % ainsi que prévu au contrat en cas d'inobservation de ces précautions, étant rappelé qu'en cas d'ambigüité le contrat doit s'interpréter dans l'intérêt de l'assuré, puisqu'il s'agit d'un contrat d'adhésion. Elle observe que l'ouverture inopinée par un tiers du robinet extérieur constitue un aléa garanti par le contrat.

Elle fait valoir en ce qui concerne l'agence et Serenis qu'un mandat informel avait été consenti à l'agence, mais que la coupure d'électricité inopinée opérée par EDF et ayant eu pour conséquence de mettre la chaudière en panne ne saurait lui être reprochée, et constitue un élément aléatoire entraînant la mobilisation des garanties souscrites. Elle considère néanmoins que le fait d'avoir laissé ouvert le robinet d'alimentation en eau situé à l'intérieur de la maison constitue une négligence fautive.

En ce qui concerne Saur, elle expose que sa faute consiste à ne pas avoir neutralisé le branchement, alors que l'abonnement était résilié depuis trois ans, et que Saur ne saurait lui opposer son règlement de service puisqu'elle n'a jamais eu la qualité d'abonnée. Elle observe que Saur est responsable de son propre préjudice de consommation d'eau.

Saur expose que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'avait pas l'obligation de 'bouchonner' le branchement et qu'il lui était matériellement impossible de s'apercevoir d'une consommation anormale d'eau. En outre, les branchements étant situés sur la propriété de Mme [C], c'est cette dernière qui en avait la garde et devait les surveiller. En outre, le sinistre est principalement imputable à Mme [C] qui n'avait pas vidangé ses installations.

L'agence et Serenis exposent que le mandat de gestion proprement dit avait pris fin depuis la mise en location du bien, et que ce n'était que ponctuellement que le propriétaire de la maison lui avait demandé certaines opérations, telles que, notamment, la surveillance du bon fonctionnement de la chaudière en position hors gel. Or, ERDF a procédé à une coupure d'électricité courant mars 2009, ce qui a mis en panne la chaudière. N'ayant pas été destinataire de l'avis préalable à la coupure expédié par ERDF à la seule adresse de la maison, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir remis la chaudière en route. Par ailleurs l'agence ignorait l'existence du robinet d'arrivée d'eau intérieur, dissimulé dans un placard, et ne peut donc se voir reprocher de ne pas l'avoir fermé. Elle observe que la part de responsabilité incombant à Mme [C] doit être fixée à un montant bien supérieur à 10 %.

Axa observe que, dans l'hypothèse où sa garantie serait retenue, elle doit être elle-même garantie par Saur et l'agence, dont la responsabilité est incontestable.

***

Selon l'expert, les écoulements ont affecté la bonne tenue du plancher du 1er étage, l'aire en terre répartie sur le solivage ayant été imbibée, ce qui a accentué la charge sur la poutraison, jusqu'à provoquer son effondrement, lui-même encouragé par l'affaiblissement de la poutre transversale au droit de son encastrement dans le mur, étant précisé que cet affaiblissement (bois vermoulu sans consistance ni matière) est antérieur au sinistre d'avril 2009.

Il n'est pas sérieusement contesté que c'est bien l'éclatement des canalisations d'eau sanitaire de la salle d'eau située au-dessus de la pièce sinistrée qui est essentiellement à l'origine du sinistre, l'éclatement du système de chauffage ne pouvant être à l'origine que d'écoulements mineurs. Cette analyse a donc été justement retenue.

- Sur les demandes contre Axa :

Les conditions générales du contrat prévoient en ce qui concerne le gel que : si l'assuré est occupant d'une maison individuelle, lorsque les locaux demeurent inoccupés plus de trois jours consécutifs sans être chauffés au cours d'une période comprise entre le 15 novembre et le 15 mars, il doit vidanger les installations de chauffage sauf si elles sont protégées par un produit antigel, et fermer le robinet d'alimentation générale, l'inobservation de ces mesures de sécurité ayant pour conséquence une réduction de 30 % de l'indemnité. Les conditions particulières du contrat prévoient que, pour la garantie gel, lorsque les locaux sont inhabités, l'arrivée d'eau doit être fermée, et les canalisations vidangées, et que dans le cas contraire, l'assuré perdra tout droit à garantie.

Ces dispositions, parfaitement claires et à ce titre insusceptibles d'interprétation, prévoient deux cas différents, l'un concernant l'assuré quittant momentanément des locaux qu'il occupe, et l'autre, qui seule intéresse la présente espèce, concernant des locaux inhabités (souligné par la cour).

Il est constant que le sinistre est imputable au fait que les canalisations ne se soient pas trouvées vidangées au moment du gel, les motifs de cette situation étant indifférents. Il est également constant que la maison était inhabitée.

Le jugement sera donc confirmé en ce que la garantie d'Axa a été écartée.

- Sur les demandes contre l'agence, Serenis et Saur et la responsabilité personnelle incombant à Mme [C] :

- Contre l'agence et Serenis :

Il n'est pas contesté que le mandat concédé à l'agence pour la mise en location de la maison en 2003 était expiré. Il résulte cependant d'une lettre du père de Mme [C] du 23 janvier 2008 que ce dernier a expressément demandé à l'agence de trouver un nouveau locataire, et surtout d'assurer un minimum de surveillance de la maison (fonctionnement du chauffage, travaux d'entretien, tonte et desherbage). Cette mission a été acceptée et accomplie, puisque l'agence expose qu'une de ses préposée, Mme [Y], s'est rendue à la maison en février 2009 et n'a constaté aucune anomalie, indiquant en outre que les factures EDF lui étaient adressées et qu'elle les réglait, au moyen de la réserve financière que le propriétaire lui avait constitué. En revanche, aucune rémunération n'ayant été prévue, puisqu'il était seulement fait référence à une commission en cas de location, il ne peut s'agir que d'un mandat gratuit et sont dès lors applicables les dispositions de l'article 1992 du code civil, selon lesquelles la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit.

Mme [C] ne reproche pas à l'agence de ne pas avoir eu connaissance de l'avis de coupure d'EDF, malencontreusement envoyé à l'adresse de la maison, alors que les factures l'étaient à celle de l'agence. Elle considère néanmoins qu'il lui incombait de vérifier le bon fonctionnement du chauffage, ce qu'elle n'a pas fait, et la rend responsable de l'éclatement des radiateurs, et qu'en omettant de fermer le robinet d'eau intérieur, elle doit également répondre de l'éclatement des canalisations d'eau sanitaire et des dommages subséquents.

Le premier grief est mal fondé. En effet, l'agence n'avait aucune obligation de visite périodique. Non informée de la coupure de courant de mars 2009, elle n'avait aucune raison de vérifier spécifiquement la bonne marche de la chaudière puisqu'elle avait visité les lieux en février 2009.

Le second l'est tout autant. Il n'est pas contesté que Mme [Y] avait bien fermé le robinet d'arrivée d'eau se trouvant à l'extérieur à côté du compteur, le jardinier ayant dû s'alimenter ailleurs pour délayer son désherbant. Il est non moins certain que ce robinet a été rouvert, puisqu'il a été trouvé ainsi lors du sinistre. En revanche, rien ne permet de considérer fautif le fait, même pour un professionnel de l'immobilier, de ne pas avoir fait de recherches à l'intérieur d'une maison ancienne, afin de découvrir un hypothétique robinet intérieur, ignoré semble-t-il tant des locataires que du propriétaire lui-même, puisque grippé et hors service et dissimulé dans un placard.

Aucune faute n'est ainsi suffisamment caractérisée contre l'agence, et les demandes contre elle et son assureur Serenis seront rejetées.

- Contre Saur :

Le sinistre n'étant pas dû à un dysfonctionnement du branchement, les observations de Saur sur la garde de ce dernier au sens de l'article 1384 du code civil sont sans pertinence.

Il est en revanche patent qu'en ne neutralisant pas le branchement d'eau, alors que l'abonnement était résilié depuis plusieurs années, Saur a laissé perdurer une situation de risque sans laquelle le dommage ne serait pas survenu.

En effet, il résulte du règlement du Service produit par Saur que le branchement comprend au moins deux organes permettant de couper l'eau, soit un robinet 'sous bouche à clé' et un robinet avant compteur. L'article 8 du même règlement prévoit que lors de la cessation de l'abonnement, le branchement est fermé et le compteur peut être enlevé.

Saur ne peut arguer de ce que tous ses abonnés sur la commune habitant des maisons isolées, elle aurait été dans l'impossibilité de fermer le branchement, la résiliation d'un abonnement non suivie d'une nouvelle demande d'abonnement faute d'occupant étant relativement rare.

En l'espèce cette situation a perduré pendant près de trois ans, ce qui démontre une négligence fautive certaine de Saur.

Le jugement sera donc confirmé en ce que Saur a été déclaré responsable du sinistre.

- La part de responsabilité de Mme [C] :

Mme [C] s'est montrée négligente dans sa gestion de son bien en se déchargeant entièrement de la surveillance de ce dernier sur une agence agissant bénévolement dans l'espoir d'une hypothétique commission sur une mise en location. En particulier, elle n'a pas pris les mesures suffisantes pour assurer le suivi du courrier distribué à l'adresse de la maison et n'a pas informé l'agence de l'existence d'un robinet intérieur, ou, à supposer qu'elle en ait ignoré l'existence, a négligé de le rechercher, ce qui lui incombait au premier chef. Elle doit par ailleurs supporter les conséquences de la vétusté de la poutre qui a cédé.

En conséquence, la moitié du sinistre restera à sa charge, Saur supportant l'autre.

- Sur le préjudice :

Le tribunal, se fondant sur des motifs que la cour adopte sans restriction, a fort justement retenu que le dommage à l'installation de chauffage ne pouvait être imputé ni à l'agence, ni à Saur, puisqu'exclusivement causé par l'arrêt de la chaudière à la suite de la coupure de courant et le gel.

Les frais de remise en état seront donc fixés, maîtrise d'oeuvre et travaux préalables inclus à la somme de 53 897,53 euros HT, soit TTC 56 861,89 euros, dont 28 430,94 euros incomberont à Saur.

Aucun préjudice immatériel n'est établi, pour les motifs pertinents retenus par le tribunal et que la cour adopte.

- Sur les demandes de Saur :

La perte de près de 3 000 m3 d'eau étant entièrement imputable à la propre faute de Saur, qui n'a pas fermé son branchement, sa demande indemnitaire a été justement rejetée.

- Sur les autres demandes :

Les demandes de garantie formées par l'agence, Serenis et Axa sont sans objet.

Mme [C], qui succombe à l'égard d'Axa, de l'agence et de Serenis supportera leurs dépens de première instance et d'appel, aucune considération d'équité ne justifiant cependant qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de ces dernières.

Le surplus des dépens sera supporté par moitié par Mme [C] et Saur, sans qu'il y ait davantage lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce que :

la demande formée contre la société Axa Assurances Iard Mutuelle a été rejetée,

la société Saur France a été déclarée responsable du sinistre consécutif à l'écoulement de l'eau,

les demandes au titre de la remise en état du système de chauffage, du préjudice immatériel allégué par Mme [C], et de la société Saur France ont été rejetées,

Mme [C] a été condamnée aux dépens de première instance d'Axa Assurances Iard Mutuelle.

L'infirmant sur le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [C] de ses demandes contre la société Agence Elysée et la société Sérénis,

Constate que les demandes de garantie formées par la société Agence Elysée, la société Serenis, et la société Axa Assurances Iard Mutuelle sont devenues sans objet,

Dit que la responsabilité de la société Saur France sera limitée à 50 % du préjudice subi par Mme [C], à raison de la propre faute de cette dernière,

Condamne la société Saur France à payer à Mme [N] [Q] épouse [C] la somme TTC de 28 430,94 euros,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en la cause,

Condamne Mme [N] [Q] épouse [C] aux dépens exposés par la société Agence Elysée et la société Serenis devant le tribunal puis la cour, ainsi qu'à ceux exposés par la société Axa Assurances Iard Mutuelle devant la cour,

Dit que le surplus des dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre Mme [N] [Q] épouse [C] et la société Saur France,

Dit que tous les dépens pourront faire l'objet de recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02529
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/02529 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;14.02529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award