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24/03/2016 | FRANCE | N°14/02373

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 24 mars 2016, 14/02373


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MARS 2016



R.G. N° 14/02373







AFFAIRE :





SARL [H]'S



C/



[N] [U]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° RG : 11/13023







Expéditions exéc

utoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Franck LAFON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MARS 2016

R.G. N° 14/02373

AFFAIRE :

SARL [H]'S

C/

[N] [U]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° RG : 11/13023

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL [H]'S

N° SIRET : B 378 816 110

[Adresse 4]

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Actuellement en plan de continuation adopté par jugement du 23 février 2012

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453027

Représentant : Me Isabelle HADED-NABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

2/ Madame [X] [B] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140179

Représentant : Me Charles Luis ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

3/ Monsieur [F] [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453027

Représentant : Me Isabelle HADED-NABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME SUR APPEL PROVOQUE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

----------------

M. et Mme [U] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5], voisine d'un restaurant sis [Adresse 4].

Se plaignant de nuisances sonores causées par ce restaurant, M. et Mme [U] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Le Pressoir et M. [H] en leurs qualités d'exploitants du restaurant. Ils se sont néanmoins désistés de leurs demandes contre la société Le Pressoir. La société [H]'s, nouvel exploitant du restaurant, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- dit sans objet les moyens de nullité et d'irrecevabilité des demandes contre la société Le Pressoir,

- mis hors de cause M. [H],

- constaté l'intervention volontaire de la société [H]'s,

- condamné la société [H]'s à payer à chacun de M. et Mme [U] la somme de 15 000 euros,

- débouté M. et Mme [U] de leur demande pour procédure abusive,

- débouté la société [H]'s de ses demandes,

- condamné la société [H]'s à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société [H]'s a relevé appel le 27 mars 2014, et, par dernières écritures du 18 janvier 2016, prie la cour de :

- débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement sur la mise hors de cause de M. [H],

subsidiairement, dans le cas où l'existence de troubles anormaux de voisinage serait retenue,

- ordonner une expertise afin de préciser les nuisances et leurs conséquences sur l'état de santé de M. et Mme [U],

- ordonner une expertise sur les désordres et préjudices causés à la société [H]'s par les agissements de M. et Mme [U],

- condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 76 161,15 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 800 euros au titre du remboursement des sommes exposées pour faire chiffrer les désordres, celle de 30 000 euros au titre du préjudice moral, et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 9 décembre 2014, M. et Mme [U] demandent à la cour de :

- condamner M. [H] et la société [H]'s à leur payer chacun la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société [H]'s comme ayant déjà été soumises au tribunal de police d'[Localité 5],

- condamner la société [H]'s et M. [H] à leur payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2016.

SUR QUOI, LA COUR

- Sur la procédure :

M. et Mme [U] sollicitent, par conclusions du 1er février 2016, le rejet des conclusions signifiées par la société [H]'s le 18 janvier 2016, au motif que leur tardiveté les a empêchés d'y répondre, alors qu'eux-mêmes avaient conclu le 9 décembre 2014.

La société [H]'s considère que la demande de rejet est irrecevable, faute pour M. et Mme [U] d'avoir sollicité la révocation de la clôture, et mal fondée, les nouvelles pièces communiquées étant celles produites dans le cadre de l'instance opposant les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre à propos des déprédations imputées à M. et Mme [U].

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [U], le fait que de nouvelles écritures ait été signifiées quelques jours avant la date de clôture, en effet extrêmement regrettable, ne les dispensait pas d'en prendre connaissance avant l'audience, afin de s'assurer de leur contenu et de solliciter éventuellement la révocation de la clôture sur le fondement d'une atteinte au principe de la contradiction qu'il leur revenait d'expliciter.

En outre leur examen révèle que les passages nouveaux ajoutés, très limités et identifiés par un trait en marge, ne contiennent aucun élément utile à la solution du litige.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les écritures de la société [H]'s du 18 janvier 2016.

- Sur les demandes de M. et Mme [U] :

- Contre M. [H] :

M. et Mme [U] considèrent que sa responsabilité personnelle est engagée en ce qu'il avait une connaissance personnelle des nuisances et s'est refusé à tout dialogue, attitude qui ne constitue pas à leurs yeux un acte de gestion.

Néanmoins, c'est bien dans le cadre de son activité de dirigeant de la société mise en cause que M. [H] a adopté l'attitude qui lui est reprochée. Ainsi, à défaut de tout acte détachable de cette activité, il sollicite à bon droit sa mise hors de cause, et le jugement sera confirmé sur ce point.

- Contre la société [H]'s :

La société [H]'s rappelle à juste titre les dispositions de l'article L112-16 du code de l'urbanisme aux termes desquelles, en substance, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque l'acte authentique afférent au bâtiment exposé aux nuisances a été établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec la réglementation en vigueur.

M. et Mme [U] ont acquis leur maison en octobre 1984. Le bâtiment abritant le restaurant a été édifié en 1971. Néanmoins, aucune pièce ne démontre l'antériorité de l'exploitation du restaurant à l'acquisition de leur maison par M. et Mme [U]. En effet s'il fait mention d'un permis de construire en 1971, sans autre précision, l'état descriptif de division dressé en juillet 1984 ne précise pas la nature de l'activité exercée dans ces locaux. En admettant que la société Le Pressoir y ait toujours exercé son activité de restauration, elle n'a été immatriculée qu'en 1990. Les affirmations de la société [H]'s selon lesquelles l'activité de restauration aurait été exercée sans interruption depuis 1971 ne sont confortées par aucune pièce. Or il est soutenu par M. et Mme [U] que lorsqu'ils ont acheté le local était fermé, vide et sans enseigne.

Dès lors la cour retiendra qu'il n'est pas établi que l'activité de restauration soit antérieure à l'acquisition de leur maison par M. et Mme [U].

Doit donc être recherchée la seule existence d'un trouble anormal de voisinage, sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisée une infraction à la réglementation applicable.

Il résulte des investigations menées en juin 2010 par l'agence régionale de santé d'Île de France que le pavillon [U] est contigu à la cuisine du restaurant, qui est pourvue d'un matériel de réfrigération important, et que l'émergence des bruits des matériels de réfrigération et de cuisine dépasse largement les seuils réglementaires (émergence mesurée 7db alors que la tolérance est de 3db la nuit) et est quasi permanente.

Selon un rapport établi à la requête de l'assureur de M. et Mme [U], un ronronnement est perceptible dans la chambre et le bureau contigus à la limite de propriété. Côté restaurant, il existe une batterie de moteurs en imposte au-dessus de la cuisine et un groupe de climatisation sur la terrasse (qui ne semblait pas fonctionner). Le bruit, faiblement perceptible, est néanmoins de nature à causer une gêne la nuit.

Selon rapport établi à la demande de la société [H]'s en avril 2011, l'émergence était encore supérieure aux mesures de l'agence régionale de santé. Est précisé que le bruit des compresseurs est nettement perceptible dans la cuisine des [U], ainsi que dans la chambre du 1er étage et dans le salon.

Il doit être observé que ces rapports ne mentionnent pas la machine à glaçons du restaurant, laquelle est également à l'origine de nuisances importantes, ainsi qu'il résulte de l'audition d'un employé du restaurant dormant sur place, selon laquelle en 2009 M. [U] lançait des cailloux la nuit sur la fenêtre de sa chambre lorsqu'il était incommodé par le bruit de cette machine, laissée en fonctionnement par inadvertance. M. [U] a d'ailleurs été condamné pour dégradations du bien d'autrui par jugement du tribunal de police d'[Localité 5] du 23 mars 2012. Cette relation des faits est confirmée par les conclusions de M. [U] devant le tribunal de police, produites par la société [H]'s.

Selon les écritures de M. et Mme [U] eux-mêmes, les nuisances ont cessé en septembre 2011 après des travaux d'isolation phonique. Ils précisent cependant que les nuisances auraient recommencé en 2014 mais ne fournissent pas la moindre pièce l'établissant. La société [H]'s observe à juste titre que ne sont réclamés sous astreinte aucuns travaux d'isolation phonique complémentaires.

La réalité de troubles anormaux du voisinage est donc établie pour les années 2009 à 2011, soit pendant près de trois ans, ainsi que jugé par le tribunal, et sans qu'une expertise soit nécessaire, que ce soit pour caractériser les nuisances ou pour rechercher leurs conséquences sur l'état de santé de M. et Mme [U]. Ces derniers produisent d'ailleurs chacun un certificat médical selon lequel leur état de santé est altéré, à leurs dires, à raison des troubles de voisinage qu'ils subissent.

Au regard de la durée de ces troubles et de leur intensité, la réparation allouée par le tribunal à hauteur de 15 000 euros pour chacun des époux [U] est adaptée et sera confirmée.

M. et Mme [U] ne caractérisent aucun abus de la société [H]'s dans la défense de ses intérêts, et notamment dans la formulation de ses demandes reconventionnelles, et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Sur les demandes de la société [H]'s :

Il vient d'être jugé qu'il n'y avait lieu à expertise ni sur les troubles de voisinage, ni sur leurs répercussions sur l'état de santé de M. et Mme [U].

Le tribunal de police d'[Localité 5] a rappelé que les demandes indemnitaires de la société [H]'s ne pouvaient concerner que la réfection des trois fenêtres objet de la prévention. Il ne peut donc être considéré que les autres demandes formulées ont été jugées au fond.

En revanche, la société [H]'s, qui expose elle-même dans ses conclusions de procédure qu'une autre instance est pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qui concerne les dommages à ses biens qu'elle impute à M. et Mme [U], est irrecevable en ses demandes sur ce point dans le cadre de la présente instance. Elle ne démontre pas davantage la réalité d'un préjudice d'exploitation lié à la nécessité de refaire la toiture du restaurant, ainsi que, d'ailleurs, tous ses aménagements intérieurs, pour la modique somme de 76 161,15 euros, en raison des agissements qu'elle impute à M. et Mme [U].

Auteur d'un trouble anormal de voisinage parfaitement caractérisé, elle établit encore moins le préjudice moral causé par la présente instance.

Ses demandes ont donc été justement rejetées par le tribunal et les demandes additionnelles formées devant la cour le seront également.

- Sur les autres demandes :

La société [H]'s, qui succombe en son recours en supportera les dépens, l'équité commandant en outre qu'elle contribue aux frais irrépétibles exposés par M. et Mme [U] devant la cour à hauteur de 1 500 euros.

Les dispositions du jugement de ces chefs seront par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions du 18 janvier 2016 de la société [H]'s,

Rejette les demandes d'expertise formulées par la société [H]'s,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne la société [H]'s à payer à M. [N] [U] et Mme [X] [B] son épouse, la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La condamne aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02373
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/02373 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;14.02373 ?
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