La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | FRANCE | N°14/02173

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 24 mars 2016, 14/02173


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Arrêt du 17/03/16 prorogé au 24/03/2016



Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°





contradictoire

DU 17 MARS 2016

R.G. N° 14/02173



AFFAIRE :



[G] [U]





C/

SAS SULZER POMPES FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE



N° RG : 13/00237
<

br>



Copies exécutoires délivrées à :



la SELEURL CABINET GILLES

la SCP NORMAND & ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[G] [U]



SAS SULZER POMPES FRANCE









le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Arrêt du 17/03/16 prorogé au 24/03/2016

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 17 MARS 2016

R.G. N° 14/02173

AFFAIRE :

[G] [U]

C/

SAS SULZER POMPES FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° RG : 13/00237

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL CABINET GILLES

la SCP NORMAND & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [U]

SAS SULZER POMPES FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024

APPELANT

****************

SAS SULZER POMPES FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pascal PAILLARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement en date du 14 avril 2014, le Conseil de Prud'hommes de MANTES-LA- JOLIE (section encadrement ) a :

- requalifié le licenciement de Monsieur [G] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS SULZER à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1153-1 du code civil,

- ordonné à la SAS SULZER de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par Monsieur [G] [U] dans la limite maximum de 6 mois conformément à l'article L.1235-4 du code du travail,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hormis les cas où elle est de droit,

- condamné la SAS SULZER à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [G] [U] du surplus de ses demandes,

- dit que la SAS SULZER supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 24 avril 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [G] [U] demande à la cour de :

- confirmer le caractère infondé du licenciement prononcé et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner la SAS SULZER POMPES FRANCE à lui payer les sommes de :

- 110 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 € au titre de la rupture brutale et vexatoire,

- dire qu'il ne pouvait se voir appliquer un forfait jour,

- dire qu'il justifie avoir accompli 1 693,25 heures supplémentaires pour les années 2008 à 2013,

- condamner la SAS SULZER POMPES FRANCE à lui payer les sommes de :

. 61 207,11 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 6 120, 71 € au titre des congés payés afférents,

. 498, 42 € à titre d'heures supplémentaires à 200%,

. 12 703, 36 € à titre du repos compensateur,

. 1 270, 34 € à titre de congés payés afférents,

. 26 796 € pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail,

. 3 975 € à titre de rappel de prime d'intéressement,

- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,

- condamner la SAS SULZER POMPES FRANCE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS SULZER POMPES FRANCE demande à la cour :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

. a requalifié le licenciement de Monsieur [G] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,

. lui a ordonné de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par Monsieur [G] [U] dans la limite maximum de 6 mois,

. l'a condamnée à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [G] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner Monsieur [G] [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [G] [U] a été engagé par la SAS SULZER POMPES FRANCE selon contrat à durée indéterminée en date du 28 février 2006 en qualité d'acheteur consultant, position cadre, selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

qu'au dernier état, il était également responsable des frais généraux et investissements ;

que Monsieur [G] [U] a été convoqué par lettre remise en mains propres le 24 mai 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin 2013 ;

que la SAS SULZER POMPES FRANCE a notifié à Monsieur [G] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2013 libellée en ces termes :

(...)Nous vous avons convoqué le 04 juin 2013 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

J'ai tenu cet entretien, avec Monsieur [P], Directeur de la Supply Chain Vous étiez de votre côté assisté de Monsieur [J], secrétaire du Comité d'Entreprise.

A cette occasion, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés en votre qualité d'acheteur :

.Non-respect des demandes expresses de votre hiérarchie faites les 12 avril et 22 mai 2013 concernant l'encadrement et la formalisation des contrats de ménage de la société NETINDUS. Nous vous avons rappelé les divers échanges concernant les dérives de près de 60 % des dépenses de frais de nettoyage. Ces écarts étant la différence entre les conditions que vous avez exposés à M [P] T et les factures reçues de ces prestations, passage de 6.500,00€ à plus de 10.200,00 €.

. Violation des règles de délégation de signature. Suite au lancement du plan d'économie 2013, nous sommes entrés dans le détail des contrats que vous gérez (frais généraux), en particulier les contrats Xerox que nous vous avons montrés, datant des 06/01/2010, 10/10/2011, 10/11/2011, 20/01/2011, 10/07/2012 et 06/12/2012. Ces contrats ne présentent systématiquement qu'une seule signature. Or conformément à la procédure de délégation de signature, il est obligatoire de procéder à une double signature. Pour rappel cette obligation est générale dans l'ensemble des sociétés du groupe et ne peut être ignorée par qui que ce soit. Cette règle a été rediffusée à tous les salariés de Sulzer Pompes France par l'intermédiaire de leur hiérarchie en juillet 2011 comme l'atteste la traçabilité de la diffusion au sein du système de management qualité dans le, formulaire FOR001, puis plus récemment en mars 2013.

Nous avons entendu vos remarques concernant l'ensemble de ces reproches. Néanmoins, compte tenu de ces faits, nous considérons que votre maintien dans l'entreprise est impossible. Nous avons donc décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.

La date de première présentation de ce courrier, constituera le point de départ de votre préavis d'une durée de 6 mois. Nous entendons vous dispenser de l'exécution de ce préavis, celui-ci vous étant bien évidemment normalement réglé aux échéances mensuelles habituelles. (...) ;

Considérant, sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

que le licenciement pour motif inhérent à la personne relève soit du pouvoir disciplinaire soit du pouvoir de direction de l'employeur ;

que force est de constater que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque deux griefs à l'encontre de Monsieur [G] [U] :

- le non respect des demandes expresses de sa hiérarchie concernant l'encadrement et la formalisation des contrats de prestations de service de ménage de la société NETINDUS,

- le non respect des règles afférentes à la double signature sur les contrats que Monsieur [G] [U] gérait et plus particulièrement les contrats signés avec la société XEROX ;

que la SAS SULZER POMPES FRANCE s'est en conséquence placée dans le cadre d'un licenciement disciplinaire contrairement à ses prétentions dès lors que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, et non la procédure ;

que d'ailleurs la procédure suivie en l'espèce est celle commune à tout licenciement pour cause personnelle, qu'il soit disciplinaire ou non ;

que sur le non respect des règles afférentes à la double signature sur les contrats XEROX au titre des années 2010, 2011 et 2012, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

qu'il n'est pas contesté que le dernier contrat XEROX a été conclu au mois de décembre 2012 ; qu'il ne comporte que la signature de Monsieur [G] [U] ; que si la SAS SULZER POMPES FRANCE considérait que les instructions internes des 7 juin 2011et 28 mars 2013 imposant une double signature n'avait pas été respectées, elle devait engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de son salarié dans les 2 mois de la connaissance de ces faits ;

que l'autorisation de prélèvement afférente aux dits contrats est contresignée par le directeur administratif et financier, cadre dirigeant de l'entreprise ; qu'en contresignant l'autorisation de prélèvement, le représentant de l'entreprise avait connaissance que Monsieur [G] [U] avait signé les achats seul, et ce depuis 2011 ; que la SAS SULZER POMPES FRANCE n'émet aucune contestation sur la date de connaissance des faits reprochés ;

qu'il s'ensuit que le grief tiré de la violation des règles de signature pour être antérieur de plus de 2 mois au jour de l'engagement de la procédure de licenciement en date du 24 mai 2013 est prescrit ;

que sur le non respect des demandes expresses de sa hiérarchie concernant l'encadrement et la formalisation des contrats de prestations de service de ménage de la société NETINDUS, la SAS SULZER POMPES FRANCE indique que la société de prestation de service, NETINDUS assurait depuis septembre 2003 et selon avenants du 31 mars 2008 et 12 octobre 2011 une prestation de services de nettoyage des locaux de l'entreprise ; que le coût total des prestations mensuelles s'élevait à 6 360 € HT ;

que dans le cadre d'une politique de surveillance des coûts et de recherche d'économies, Monsieur [P], supérieur hiérarchique de Monsieur [G] [U], a envoyé à ce dernier par mail en date du 18 mars 2013 un compte rendu de réunion indiquant des pistes d'économie pour les frais généraux et en particulier pour l'entretien des locaux ;

qu'un échange de mails est intervenu entre les parties concernant le plan d'action de ces pistes d'économie ;

que par mail en date du 12 avril 2013, Monsieur [P] après avoir indiqué à Monsieur [G] [U] que 'le montant de la facture NETINDUS qui est à ma signature du mois de mars d'un montant de 10 269 € HT ne correspond pas aux conditions contractuelles que tu as porté à ma connaissance ( 6 500HT/mois) mais en dépassement de 60% .

Je te demande de mettre en place 2 choses afin d'endiguer la dérive :

- encadrer la prestation par une commande mensuelle 'Pyra' dont le montant est celui du contrat (6 500€),

- toute demande en dehors du contrat devra faire l'objet, avant exécution d'une commande particulière à la signature d'[V] [K] et de moi-même';

que par mail en date du 22 mai 2013, Monsieur [P] réitérait ses remarques en ce sens 'j'ai à nouveau une facture pour 10 930 € pour le mois d'avril 2013 sans avoir ni commande ni validation de dépassement signée par d'[V] [K] .

Il me semble avoir été suffisamment précis dans le mail du 12 avril pour ne plus tolérer ce type de manquement aux règles' ;

que Monsieur [G] [U] rétorque qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les consignes dès lors qu'il n'a jamais été question à l'origine d'un montant de 6 500 € pour les prestations de nettoyage ;

que si les avenants signés en 2008 et 2011 prévoyaient une prestation de nettoyage pour un montant de 6 360 €, il résulte des pièces versées au dossier et notamment ' les tableaux des détails des prix NETINDUS 2011à 2013" que la facturation a tenu compte des conditions du marché qui avaient évolué et de la surface des locaux à entretenir qui avaient augmenté 'départ société Burckhardt Compression avec acquisition de leurs surfaces par SPF , modification avec augmentation de surface au rez-de-chaussée de notre entreprise' ;

que Monsieur [P] avait connaissance de cette augmentation des surfaces dans la mesure où il indique dans son mail du 18 mars 2013 'rediscutions nettoyage zone ZAP et nettoyage archives', prestations qui n'étaient pas prévues dans les avenants pré-cités ;

que, de plus, la SAS SULZER POMPES FRANCE par l'intermédiaire de Monsieur [P] qui était en poste depuis le 1 août 2012 connaissait le montant exact des factures telles que présentées dans le suivi des abonnements du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2012 d'un montant par exemple pour le mois de septembre de 10 960 € et pour le mois de novembre 2012 de 10 752 € dès lors que Monsieur [P] les signait ;

que, d'ailleurs, dans son mail du 30 mai 2013, Monsieur [G] [U] rappelait à Monsieur [P] 'à plusieurs reprises, je t'ai montré les tableaux budgétaires établis par la comptabilité qui confirme le bien fondé des factures de ce prestataire ';

qu'il ajoutait 'j'ai obtenu de ce fournisseur une remise supplémentaire de 10% applicable au 1 mai 2013 sur la globalité de la prestation';

qu'il s'ensuit que la facture du mois de mars 2013 ne dépassait pas 60% des factures précédentes et était la poursuite des relations antérieures dans les mêmes conditions et n'avaient pas besoin de faire l'objet d'une commande particulière ni d'une validation de dépassement signée par Monsieur [K] ;

que d'ailleurs la SAS SULZER POMPES FRANCE reconnaît elle -même que le montant du marché était jusqu'en juin 2013 de 9 944 € et non de 6 500 € dès lors que ce montant est porté sur la nouvelle proposition de la société NETINDUS comme le prix actuel ;

qu'enfin, la baisse de la facturation mensuelle de 9 944 € à 7 000 € issue de la dite négociation n'est que le résultat d'une révision demandée par la SAS SULZER POMPES FRANCE de la qualité ou du nombre des prestations dans la mesure où de nombreuses prestations quotidiennes deviennent des prestations bi-hebdomadaires ou mensuelles ou d'autres sont supprimées ;

que les griefs invoqués par la SAS SULZER POMPES FRANCE à l'appui du licenciement de Monsieur [G] [U] sont soit prescrits soit ne sont pas établis ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , que Monsieur [G] [U] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement;

qu'au regard de son âge 59 ans au moment du licenciement, de son ancienneté d'environ 7 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et non critiquée de 4 466€, et de ce qu'il ne verse aucun élément sur sa situation financière actuelle, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice subi la somme de 38 000€ ;

Considérant que sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette demande de Monsieur [G] [U], le fait de convoquer le salarié à un entretien postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement ne peut être considéré comme vexatoire et brutal ;

Considérant que, sur le forfait jours, l'article 6 du contrat de travail en date du 13 décembre 2007 de Monsieur [G] [U] précise que la durée du travail de ce dernier est appréciée en nombre de journées de travail et ce dans un cadre annuel ; que ce nombre est fixé à 207 jours de travail par an ; que les jours de repos supplémentaires qui en découleront devront être pris conformément aux dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail ;

que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie applicable en l'espèce prévoit ce forfait jours en son article 14 ; que le forfait jours inclus dans le contrat de travail de Monsieur [G] [U] répond aux exigences de ce texte dès lors qu'il est consigné dans un écrit et que ce dernier a un coefficient (114) de la convention collective supérieur à 76 ;

qu'aux termes de l'article L.3121-46 du code du travail , un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération ;

que bien que cet entretien n'ait été imposé que par la loi du 20 août 2008, il est applicable aux conventions individuelles de forfait jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur ; qu'il s'applique donc à tous les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, y compris ceux qui l'ont signée avant le 20 août 2008 ;

qu'en l'absence d'entretien, la convention de forfait est privée d'effet ; que ses dispositions ne sont pas nulles mais seulement inopposables jusqu'à la date où l'employeur respecte les modalités de la tenue d'un entretien ;

qu'en l'espèce, la SAS SULZER POMPES FRANCE justifie d'un entretien individuel avec Monsieur [G] [U] en date du 29 octobre 2010 et 15 janvier 2013 ;

qu'en conséquence, la convention de forfait est privée d'effet pour les années où Monsieur [G] [U] n'a pas bénéficié d'un entretien individuel ; qu'il est en droit de réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;

que, sur les heures supplémentaires, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

que Monsieur [G] [U] fonde ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires pour la période de juin 2008 à juin 2013 sur des tableaux établis pour les besoins de la cause pour chaque année sur la base d'un horaire hebdomadaire de 41h25 avec une plage horaire de 8h 45 à 12h et de 13h à 18h et ce toutes les semaines, tous les mois et tous les ans pendant l'exécution de son contrat de travail, augmenté ' d'heures supplémentaires' variables pour certains jours et pour certaines semaines ;

qu'il produit également la copie de ses agendas 2010, 2012 et 2013 et 3 attestations ;

qu'il s'ensuit que Monsieur [G] [U] étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à la SAS SULZER POMPES FRANCE de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que la SAS SULZER POMPES FRANCE rétorque que le forfait jours a été valablement appliqué, qu'elle souligne le caractère totalement unilatéral de l'offre de preuves présenté par

Monsieur [G] [U] qu'il s'agisse de ses agendas personnels, des tableaux qu'il a établis ou des attestations ponctuelles produites fournissant des renseignements anecdotiques et non exploitables sur la période de 5 ans qui vient de s'écouler ;

que ' pour les heures supplémentaires variables pour certains jours et pour certaines semaines' les attestations produites indiquent toutes suivant la même formulation que 'Monsieur [G] [U] nous accueillait systématiquement lors des différents chantiers qu'il nous confiait le matin à 7h 30 pour nous briefer sur le travail à effectuer' ;

que ces attestations sont générales et imprécises dès lors que ni les jours, ni les années, ni le nom du chantier ne sont déterminés ;

qu'il n'est pas établi en conséquence ' les heures supplémentaires variables pour certains jours et pour certaines semaines' ;

qu'en revanche pour les heures supplémentaires effectuées sur la base d'un horaire hebdomadaire de 41h25 avec une plage horaire de 8h45 à 12h et de 13h à 18h, la SAS SULZER POMPES FRANCE ne contredit le principe de cet horaire hebdomadaire ;

que, cependant, les tableaux produits ne reproduisent pas exactement les copies des agendas de Monsieur [G] [U] dès lors que la grande majorité des jours de RTT et de congés payés ne sont pas indiqués ;

que l'agenda de Monsieur [G] [U] comporte une semaine de formation en février 2010 ; qu'elle n'est pas indiquée dans le tableau et que le même total hebdomadaire d'heures travaillées (41h25) y figure ;

que lors du mi-temps thérapeutique du salarié alors qu'il travaillait 3 jours par semaine, le tableau note le même total hebdomadaire d'heures travaillées (41h25) augmenté de 4 heures supplémentaires sans aucune explication ;

que surtout lors de la semaine du lundi 27 au 31 décembre 2010, Monsieur [G] [U] n'a pas travaillé dès lors qu'il a été 1 jour en RTT, 2 jours en maladie et 2 congés payés ; que le tableau note quand même qu'il a effectué 41h 25 augmenté de 4h d'heures supplémentaires soit 45 heures ;

qu'il s'ensuit que compte tenu de tous ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur [G] [U] la somme de 20 254,11 € à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 2025,41€ à titre de congés payés y afférents ainsi que le somme de 420, 36 € à titre de repos compensateur, outre celle de 42,03 € à titre de congés payés y afférents ;

Que Monsieur [G] [U] justifie que le dimanche 29 mars 2009 il était en déplacement professionnel en Turquie ; qu'il est fondé à obtenir la somme de 498,42€ pour le paiement des heures majorées ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ;

qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la SAS SULZER POMPES FRANCE a mentionné de manière intentionnelle sur certains bulletins de paie de Monsieur [G] [U] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué dès lors que les dits bulletins de paie mentionnent le nombre de jours forfaités en application de la convention existante ;

que sa demande à ce titre sera rejetée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;

que sur le rappel de la prime d'intéressement pour l'année 2010, cette dernière est versée à 100% de son montant aux personnes ayant travaillé toute l'année de référence et n'ayant eu aucune absence sauf celles qui pourraient être liées à un accident du travail ;

que tel n'est pas le cas de Monsieur [G] [U] ;

qu'il n'est pas contesté que Monsieur [G] [U] a été absent pour maladie à compter de juin 2010 jusqu'au 20 septembre 2010 ; qu'il a reçu la somme de 3 207,01 € au titre de cette prime, l'employeur faisant application du principe prorata temporis ;

que Monsieur [G] [U] réclame le complément de cette prime d'intéressement au motif qu'il a continué à travailler à son domicile ;

que cependant Monsieur [G] [U] ne démontre pas qu'il effectuait un travail régulier à son domicile dès lors que les mails produits relèvent de services ponctuels comme 'j'ai oublié le nom de l'utilisateur' ou une réponse attendue dans des dossiers en cours dont il avait connaissance les premiers jours de l' arrêt de maladie ;

que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;

Considérant que la SAS SULZER POMPES FRANCE qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à Monsieur [G] [U] au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Condamne la SAS SULZER POMPES FRANCE à verser à Monsieur [G] [U] les sommes de :

. 38 000 € au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

. 20 254,11 € à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 2 025,41€ à titre de congés payés y afférents,

. 420,36 € à titre de repos compensateur, outre celle de 42,03 € à titre de congés payés y afférents,

. 498,42€ à titre d'heures supplémentaires à 200%,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne la SAS SULZER POMPES FRANCE à verser à Monsieur [G] [U] la somme forfaitaire de 1 500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la SAS SULZER POMPES FRANCE aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Amélie LESTRADE, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02173
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/02173 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;14.02173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award