La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2016 | FRANCE | N°14/01605

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 mars 2016, 14/01605


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 34C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MARS 2016



R.G. N° 14/01605



AFFAIRE :



[P] [C]





C/

[V] [A]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2013F00723



Expéditions exécutoires

ExpÃ

©ditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie ROJAT,

Me Pierre GUTTIN,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame [...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 34C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2016

R.G. N° 14/01605

AFFAIRE :

[P] [C]

C/

[V] [A]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2013F00723

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie ROJAT,

Me Pierre GUTTIN,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [C]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427

Représentant : Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX -

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [A]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000192

Représentant : Me Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0279 -

SAS GROUPE [A]

N° SIRET : [A]9

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000192

Représentant : Me Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0279 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES détient des titres de participation (holding). Elle est actionnaire majoritaire d'une société holding intermédiaire qui détient elle-même la quasi-totalité du capital social de concessions automobiles exploitées en région parisienne et en [Localité 3].

Les principaux actionnaires en étaient :

Actionnaires

Nombre d'actions

Pourcentage

[P] [C]

327

11,77%

[Q] [A]

2.090

75,23%

Autres membres de la famille [A]

361

13%

Total

2.778

100%

[P] [C] faisait partie des actionnaires créateurs depuis 1977. Elle a été mandataire social jusqu'au décès de [O] [A], en 2008, ensuite duquel le rachat de ses titres a fait l'objet de discussions avec les autres actionnaires du GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES.

Le 22 juin 2010, une assemblée générale mixte a décidé, dans sa forme extraordinaire, d'augmenter notamment le capital du GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES de 378.000 euros par émission de 700 actions nouvelles d'un nominal de 540 euros, avec une prime d'émission de 888,58 euros soit un total de 1.428,58 euros par action.

A l'issue des opérations, qui se sont achevées fin juillet 2010, le capital était ainsi réparti :

Actionnaires

Nombre d'actions

Pourcentage

[P] [C]

327

9,40%

[Q] [A]

2.790

80,22%

Autres membres de la famille [A]

361

10,38%

Total

3.478

100%

Le 29 avril 2011, [P] [C] et les représentants de la famille [A] ont signé un protocole d'évaluation contradictoire de titres sociaux, qui a défini un processus de valorisation de titres qu'elle détenait dans le GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES et toutes les autres sociétés du Groupe, et convenu de leur rachat.

Conformément à ce protocole, chaque partie a nommé un expert, [C] [T] pour [P] [C] et [W] [B] pour la famille [A].

En l'absence d'accord et toujours conformément au protocole, le prix a été fixé par sentence arbitrale de [M] [O], du 12 mai 2012, à 763,65 euros par titre, et les titres d'[P] [C] ont été cédés et payés.

[P] [C] estime cependant que l'augmentation de capital de 2010 a été frauduleuse. C'est dans ces circonstances que, par acte du 12 septembre 2013, elle a fait assigner le GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES et [V] [A], président du Groupe à comparaître devant le tribunal de commerce de Versailles en vue de :

Vu la fraude ;

Vu les articles 30, 31, 515 et 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article L 235-1 du code de commerce, Vu l'article 1382 du code civil,

Recevoir Madame [P] [C] en son action et l'y déclarer bien fondée ;

Annuler le procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 22 juin 2010, avec toutes conséquences de droit ;

Condamner solidairement la société Groupe [O] [A] Automobiles, et Monsieur [V] [A] à verser à Madame [P] [C], la somme de 216.051,75 euros ;

Condamner solidairement la société Groupe [O] [A] Automobiles, et Monsieur [V] [A] à verser à Madame [P] [C], la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement entrepris du 22 janvier 2014 le tribunal de commerce de Versailles a :

Dit irrecevable Madame [P] [C] en ses demandes ;

Condamné Madame [P] [C] à payer à la SAS Groupe [A] Automobile la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Madame [P] [C] à payer à M. [V] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamné Madame [P] [C] aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 28 février 2014 par [P] [C] ;

Vu les dernières écritures en date du 18 septembre 2014 par lesquelles [P] [C] demande à la cour de :

Vu la fraude ;

Vu les articles 30, 31, 515 et 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article L 235-1 du code de commerce,

Vu les articles 1382 et 2224 du code civil,

RECEVOIR Madame [P] [C] en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Versailles le 22 janvier 2014 en ce qu'il a déclaré irrecevable Madame [P] [C] en ses demandes, jugeant qu'elles étaient prescrites ;

A titre liminaire,

DIRE que l'autorité de la chose jugée inhérente à la décision arbitrale du 12 mai 2012 n'a pas droit de citer (sic) dans le cadre de la présente instance ;

DIRE que les demandes dirigées par Madame [P] [C] à l'encontre de la société groupe [O] [A] AUTOMOBILES, et Monsieur [V] [A], ne sauraient être jugées irrecevables comme prescrites, la fraude et la déloyauté lui ayant été révélées par la sentence arbitrale du 12 mai 2012 ;

Statuant de nouveau,

En premier lieu,

ANNULER le procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 22 juin 2010, avec toutes conséquences de droit ;

En deuxième lieu,

RELEVER que la société groupe [O] [A] AUTOMOBILES et Monsieur [V] [A], son Président, ont, par la fraude orchestrée, agi avec déloyauté à l'égard de Madame [P] [C] ;

En conséquence,

CONDAMNER solidairement la société groupe [O] [A] AUTOMOBILES, et Monsieur [V] [A] à verser à Madame [P] [C], la somme de 216.051,75 euros ;

En tant que de besoin,

DÉBOUTER purement et simplement la société groupe [O] [A] AUTOMOBILES, et Monsieur [V] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement la société groupe [O] [A] AUTOMOBILES, et Monsieur [V] [A] à verser à Madame [P] [C], la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et dire que Maître ROJAT, pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 3 octobre 2014 au terme desquelles la société GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES et [V] [A] demandent à la cour de :

Vu les Articles 122 du code de procédure civile et L 235-9 du code de commerce,

Vu le protocole d'évaluation contradictoire de titres sociaux en date du 29 avril 2011, l'acte de mission en date du 24 janvier 2012 et la sentence arbitrale en date du 12 mai 2012,

Dire et juger que Madame [P] [C] est irrecevable en sa demande de nullité de l'assemblée Générale mixte de la Société GBCA du 22 juin 2010 tant en raison de l'autorité de la chose jugée du processus arbitral du caractère transactionnel du protocole du 29 avril 2011, que de la prescription de l'action en contestation d'une assemblée Générale portant augmentation du capital,

Débouter en conséquence Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Infiniment subsidiairement,

Dire et juger que Madame [C] ne rapporte ni la preuve de la fraude qu'elle allègue ni la preuve d'un quelconque préjudice et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement,

Condamner Madame [P] [C] à payer à la Société GBCA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner Madame [P] [C] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner Madame [C] à payer à la Société GBCA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [C] à payer Monsieur [V] [A] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [C] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 22 juin 2010:

Le GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES et [V] [A] opposent à [P] [C] deux fins de non-recevoir tirées, l'une tirée de l'autorité de la chose jugée et l'autre de la prescription.

Sur l'autorité de la chose jugée, ils soutiennent que le processus d'évaluation des parts d'[P] [C] a été fixé dans un protocole d'évaluation contradictoire de titres sociaux en date du 29 avril 2011, soit postérieurement à l'augmentation de capital aujourd'hui critiquée, ce protocole stipulant en son article 6 son caractère transactionnel : En raison des concessions réciproques des parties, il est, dès à présent, convenu que les actes de cession de titres à intervenir vaudront transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil, et auront entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort en application de l'article 2052 du Code Civil.

Aux termes des dits actes, les parties déclareront chacune en ce qui la concerne être entièrement remplie de ses droits, et renonceront en conséquence irrévocablement à remettre en cause les dispositions des actes de cession à intervenir et à faire valoir, à l'égard de l'un ou l'autre partie, une réclamation pour quelque cause que ce soit et de quelque nature que ce soit, qui trouverait sa cause et son origine dans les relations ayant existé entre elles.

Ils estiment qu'en sollicitant aujourd'hui la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé une augmentation de capital, [P] [C] ne vise en réalité qu'à obtenir un complément de prix par rapport à celui fixé par le tribunal arbitral ;

Qu'une telle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée liée au caractère transactionnel du protocole d'évaluation contradictoire de titres sociaux du 29 avril 2011 ; que d'ailleurs, si [P] [C] sollicite, la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 22 juin 2010, elle se garde bien de solliciter celle du protocole d'évaluation qui stipule en son article 3 que l'arbitre statuera en amiable compositeur.

[P] [C] considère quant à elle que le tribunal a bien jugé que le processus transactionnel avait conduit à établir la valeur de rachat des titres, mais n'avait pas statué sur l'augmentation de capital social décidé par l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2010, qu'elle critique, pour avoir voulu diluer la participation des minoritaires, dont elle faisait partie.

En application de l'article 2049 du code civil, qui prévoit que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé, la cour ne peut que constater que l'objet du protocole se limite à prévoir les modalités de nomination des experts, d'évaluation des titres détenus par Madame [C] et de rachat des dits titres et donc confirmer le jugement en ce qu'il a, à bon droit, écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Sur la prescription de l'action en nullité de l'assemblée générale du 22 juin 2010, les intimés rappellent les dispositions de l'article L.235-9 du code de commerce, selon lesquelles : Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L.235-6.

Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.

L'action en nullité fondée sur l'article L.225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.

Ils considèrent ainsi l'action d'[P] [C] prescrite depuis le 21 octobre 2010.

[P] [C] retient quant à elle comme point de départ de la prescription, en référence à l'article 2224 du code civil, la date de la sentence arbitrale du 12 mai 2012, en faisant valoir que la fraude à laquelle se sont livrés le GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES d'une part, et son président d'autre part, tendant à diluer la participation des actionnaires minoritaires au bénéfice de l'actionnaire principal, membre de la famille [A], n'a pu être révélée que par cette sentence arbitrale, puisque telle est la date à laquelle le prix des actions du GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES a été arrêté après qu'il a oscillé entre une somme de 0 euro le 31 décembre 2008, et 1.428,58 euros à l'été 2010, période de l'augmentation du capital.

Pour elle, cette fraude est caractérisée par le fait que, lors de l'augmentation de capital, la valeur des titres a été, nécessairement et à dessein, fixée à une somme de 1.428,58 euros pour, de facto, interdire aux minoritaires de souscrire, ce d'autant qu'au 31 décembre 2008, les titres n'avaient, selon un rapport d'expertise commandée par [V] [A], président à l'origine de l'augmentation du capital, aucune valeur et, qu'au surplus, la période pour y souscrire a été arrêtée à un mois en cours d'été.

La cour constate cependant que l'augmentation de capital a été décidée lors de l'assemblée générale mixte, en sa composition extraordinaire, du 22 juin 2010, à laquelle les intimés justifient qu'[P] [C] a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2010, réceptionnée le 9 juin 2010.

Cette dernière qui ne conteste ni, d'une part, avoir été présente ou représentée à cette assemblée, le procès-verbal mentionnant la présence ou la représentation d'associés possédant 2.433 actions sur 2.778, soit l'absence ou la non représentation d'associés possédant 155 actions, alors qu'elle en possédait 370, ni, d'autre part, ne pas avoir reçu signification de ce procès-verbal, postérieurement à la date du 22 juillet 2010, qui était la date limite de souscription à l'augmentation de capital, ne peut toutefois utilement soutenir une fraude.

En effet, les opérations d'augmentation de capital, annoncées à l'ordre du jour, se sont faites en toute transparence, puisqu'il y est mentionné la création de 700 actions d'un nominal de 540 euros, représentant une somme totale de 378.000 euros, l'assemblée générale ayant décidé d'adjoindre à ce prix, pour ces seules actions, une prime d'émission de 888,58 euros par actions.

[P] [C] ne démontre en rien que ce prix était prohibitif ou bien qu'elle aurait été empêchée de souscrire à cette augmentation de capital, qui même s'il y avait souscrit en totalité, lui aurait conservé sa position d'actionnaire minoritaire, détenant alors, au plus, 1.070 actions sur 2.978, alors que [Q] [A] en détenait 2.090.

Au surplus, au terme de la sentence arbitrale, [M] [O] a valorisé les actions à un prix nominal de 954,57 euros, bien supérieur à celui des nouvelles actions introduites, hors prime d'émission, et a appliqué une décote de 20% aux 370 que détenait [P] [C], du fait que cette position de minoritaire ne lui conférait aucun droit particulier, que ces titres n'avaient donné lieu à aucune distribution de dividendes depuis l'année 2005 et qu'ils étaient affectés d'une restriction de leur cessibilité ne pouvant s'opérer qu'au sien de la communauté des associés, si bien que ses titres ont été valorisés à 763,57 euros l'action, qu'elle ne peut sérieusement pas comparer à la valeur des actions nouvelles, qui a été majorée d'une prime d'émission.

Aucune fraude n'étant ainsi démontrée de la part des intimés, il ne saurait y avoir matière à décaler le point de départ de la prescription triennale, que le tribunal a justement retenue, par l'application combinée des articles L.227-1, L.235-9 et L.225-149-3 du code de commerce, ce dernier article excluant les dispositions des articles L.225-127 et L.225-128 de son champ d'application et donc la prescription abrégée de trois mois.

L'action en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 22 juin 2010, introduite par [P] [C] le 12 septembre 2013, est donc bien prescrite et la cour ne peut que confirmer son irrecevabilité.

Sur la demande indemnitaire formée par [P] [C] :

Devant la cour, [P] [C] maintient sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 216.051,75 euros pour l'indemniser de la fraude orchestrée par le GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES et son président, [V] [A].

Mais la cour a jugé que la fraude alléguée n'était pas démontrée. [P] [C] ne peut donc s'en prévaloir pour solliciter une indemnisation, dont le tribunal l'a implicitement déboutée, ce que la cour confirme.

Sur le caractère abusif de la procédure :

L'article 32-1du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Dans un Etat de droit et une société démocratique, le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.

En l'espèce, le GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES et [V] [A] ne caractérisent pas de la part d'[P] [C], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, eu égard à la prescription de son action, des agissements constitutifs d'un abus de droit.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par le GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES et [V] [A], le jugement étant confirmé sur ce point, et partant, en son entier.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer au GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES et à [V] [A], chacun, une indemnité de procédure de 2.500 euros. [P] [C], qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 22 janvier 2014 en toutes ses dispositions, y compris le débouté de la demande indemnitaire formée par [P] [C],

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE [P] [C] à payer à la société par actions simplifiée GROUPE [O] [A] AUTOMOBILES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [P] [C] à payer à [V] [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [P] [C] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01605
Date de la décision : 22/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/01605 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-22;14.01605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award