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17/03/2016 | FRANCE | N°14/01614

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 mars 2016, 14/01614


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



3e chambre



ARRET N°



DE DEFAUT



DU 17 MARS 2016



R.G. N° 14/01614







AFFAIRE :





[J], [B] [T]



C/



[E] [V]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise

N° Chambre : 2

N° RG : 10/05321





Expéditions exécutoires

Expéd

itions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE

Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-

ROUSSEL-DE CARFORT





RÉPUBLIQUE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

3e chambre

ARRET N°

DE DEFAUT

DU 17 MARS 2016

R.G. N° 14/01614

AFFAIRE :

[J], [B] [T]

C/

[E] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise

N° Chambre : 2

N° RG : 10/05321

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE

Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-

ROUSSEL-DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J], [B] [T]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (78)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121

Représentant : Me Alain DALIPAGIC , Plaidant, avocat au barreau de CRETEIL

APPELANT

****************

1/ Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (89)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

2/ Madame [H], [D], [M] [U]

née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 2] (51)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

INTIMES

3/ Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 1] 1963

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

4/ SCP [G] [N] [C] [O]

RCS [C]

[Adresse 1] et [Adresse 6]

[Adresse 11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017099

Représentant : Me LEJEUNE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Estelle FAGUERET-LABALETTE, avocat au barreau de VERSAILLES (C.52)

INTIMES

5/ Madame [Q] [T]

ci-devant

[Adresse 10]

[Adresse 10]

et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus

ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE

6/ Mademoiselle [Y] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE

7/ SARL AGENCE DU CENTRE

N° SIRET : 309 718 799

ci-devant [Adresse 12]

et actuellement [Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 11214

Représentant : Me Bettina JOLY, Plaidant, avocat au barreau de PONTOISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

--------

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique conclu devant Me [C], notaire, le 30 mai 2007, M. [J] [T], Mlles [Q] [T] et [Y] [T] (ci-après les consorts [T]) ont vendu, par l'entremise de l'Agence du Centre, à M. [V] et Mme [U] un pavillon sis [Adresse 9], au prix de 241.000 euros.

Se plaignant de ce que le pavillon n'était pas raccordé au tout-à-l'égout, M. [V] et Mme [U] ont fait assigner les consorts [T] devant le tribunal de grande instance de Pontoise, le 22 avril 2010 pour les voir solidairement condamnés à leur payer la somme de 5.496,55 euros au titre des travaux de raccordement, à s'acquitter auprès de la Mairie de la redevance forfaitaire de raccordement et à leur verser la somme de 8.000 euros en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 13 janvier 2014, la juridiction a :

condamné solidairement les consorts [T] à payer à M. [V] et Mme [U] la somme de 5.496,55 euros au titre des travaux de raccordement au réseau public, indexée sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 4ème trimestre 2008 et la date de son paiement et la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,

condamné les consorts [T] à payer à M. [V] et Mme [U], à la SCP [G] [A] [C] [O] et à l'Agence du Centre la somme de 1.500 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

condamné les consorts [T] aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a jugé que le bien délivré aux acquéreurs n'était pas conforme à celui désigné dans l'acte en ce qu'il 'ne possédait pas de réseau de raccordement au tout-à-l'égout', et a condamné les vendeurs au paiement du coût des travaux de raccordement et de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance. Les appels en garantie, formés par les consorts [T] à l'encontre de l'agence immobilière et du notaire des acquéreurs, ont été rejetés.

[J] [T] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 28 juillet 2014, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer solidairement avec [Q] [T] et [Y] [T] la somme de 5.496,55 euros au titre des travaux de raccordement au réseau public, celle de 5.000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 à M. [V] et Mme [U] et, statuant à nouveau, de :

débouter M. [V] et Mme [U] de toutes leurs demandes,

les condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 12 juin 2014, M. [V] et Mme [U] demandent à la cour de :

déclarer M. [T] mal fondé en son appel, l'en débouter en tous points,

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les consorts [T] à leur payer la somme de 5.495,55 euros au titre des travaux de raccordement au réseau public, et ce avec indexation, mais, sur le surplus du préjudice, statuant à nouveau, de :

condamner les consorts [T], solidairement entre eux, à leur rembourser le montant de la redevance de raccordement au tout-à-l'égout dont ils devront s'acquitter auprès de la Mairie, au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts afin d'indemniser les préjudices annexes subis notamment au titre de la privation de jouissance, et d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée sur ce fondement par le premier juge,

condamner enfin les consorts [T] aux entiers dépens avec recouvrement direct.

M. [V] et Mme [U] ont fait assigner en appel provoqué le 16 juin 2014 [Y] [T] (acte remis à l'étude), et [Q] [T], cette dernière selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Elles n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions du 11 juin 2014, M. [C], notaire et la SCP [G] [A] [C] [O] (ci-après la SCP) demandent à la cour de :

mettre hors de cause M. [C] à l'encontre duquel aucune demande n'est formulée,

débouter M. [T] de toutes ses demandes,

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

y ajoutant, condamner M. [T] à payer à la SCP la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et à supporter les dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 21 juillet 2014, la société Agence du Centre prie la cour de :

la mettre hors de cause, aucune demande n'étant formée à son encontre,

en tout état de cause : débouter M. [T] de toutes demandes, fins et prétentions qu'il pourrait formuler à son encontre,

confirmer le jugement entrepris,

et y ajoutant, condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2016.

SUR CE,

M. [T] rappelle que la maison en cause a été acquise par ses parents en 1968, sa mère y étant décédée, et que lui-même n'y a vécu que jusqu'à ses 20 ans, en 1975, et indique que les plans de la mairie révèlent que le bien est raccordé au tout-à-l'égout, lequel passe sous la propriété voisine, une école située au [Adresse 7]. Il souligne que la pièce n° 6, produite par les acquéreurs qui fait état de l'existence d'une fosse septique étanche située sous les toilettes, démontre que les eaux vannes s'évacuaient bien via le réseau communal et non dans cette cuve, étanche.

Il convient de rappeler les termes de la clause figurant dans l'acte de vente, sous le titre 'raccordement au réseau d'assainissement' :

Le vendeur déclare que le bien objet des présentes est desservi par un réseau d'assainissement communal et qu'il est relié à ce réseau.

Le vendeur déclare que le réseau d'assainissement utilisé n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité, mais il déclare que l'installation est en bon état de fonctionnement.

L'acquéreur déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.

Il est demeuré annexé aux présentes un courrier, ci-après littéralement rapporté, émanant de la mairie de [Localité 1], en date du 10 mai 2007 :

'Monsieur,

je fais suite à votre courrier du 6 mars 2007, par lequel vous sollicitez des renseignements sur un raccordement au réseau d'assainissement à l'adresse suivante : [Adresse 8]).

Je vous informe que nous ne possédons pas d'archives à cette adresse. Vous trouverez ci-joint un plan du site. Egout unitaire dans la rue : diamètre 1500.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées'.

Les acquéreurs se sont plaints de l'absence de raccordement du bien au tout-à-l'égout.

Toutefois, il résulte de la clause ci-dessus retranscrite que la déclaration de M. [T] selon laquelle le bien était raccordé au tout-à-l'égout pouvait être immédiatement confrontée à la réponse de la mairie qui ne possédait aucun élément sur ce raccordement, étant observé de surcroît qu'aucun contrôle de la conformité de celui-ci n'avait eu lieu, ce qui démontre que les acquéreurs n'attachaient qu'une importance toute relative à cette question.

Par ailleurs, aucune expertise du réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales du bien n'a été réalisée.

Le seul élément objectif sur cette question centrale est la réponse que les services techniques de la mairie de [Localité 1] ont adressée à Mme [U], et plus particulièrement les plans et annotations qui l'accompagnaient lesquels révèlent :

sur le plan de l'état actuel du bien, qu'il existait certes une fosse septique (à vidanger selon le technicien de la mairie), mais également un tuyau de diamètre 150 partant de la maison pour les eaux ménagères, allant vers un regard (dit 'obsolète'), regard lui-même raccordé (raccordement non déclaré) via un tuyau de diamètre 100 au réseau d'assainissement collectif qui traverse le groupe scolaire voisin,

sur le plan de l'état futur du bien, il est prévu de créer un regard contre la maison, une collecte générale de toutes les eaux (eaux pluviales, eaux usées, eaux vannes), via un tuyau de diamètre 150, qui rejoint l'ancien regard à reconstruire, à partir duquel part un nouveau tuyau de diamètre 150 qui rejoint le réseau communal.

Les deux attestations versées aux débats par les acquéreurs ne sauraient être retenues dans la mesure où elles ne contiennent pas la mention selon laquelle leur auteur est informé de la production de son témoignage en justice, étant observé que les dires de M. [K] (qui résultent des questions qu'il aurait posées au voisinage), sont contredits par le plan de l'état actuel du réseau tel que dressé par la mairie, un raccordement au tout-à-l'égout existant fût-il incomplet.

Les éléments dont dispose la cour ne permettent donc pas de considérer que le bien vendu n'était pas du tout relié au réseau d'assainissement communal. Il en résulte en effet qu'il existait un raccordement non déclaré et incomplet puisqu'une fosse septique était également en fonction.

Dans ces conditions, M. [V] et Mme [U] ayant acquis en sachant parfaitement que la conformité de ce raccordement au tout-à-l'égout n'avait pas été contrôlée, que la mairie n'en avait aucune trace et qu'ils en faisaient leur affaire, ils seront déboutés de toutes leurs demandes, le manquement par les vendeurs à l'obligation de délivrance n'étant pas démontré.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Il sera observé, de manière surabondante, que les acquéreurs n'ont pas apporté la preuve du moindre dysfonctionnement du réseau d'évacuation tel qu'il existait, et qu'en conséquence, en l'absence de la moindre preuve d'un préjudice de jouissance, aucun élément ne justifiait qu'ils obtiennent une indemnisation de ce chef.

Succombant, M. [V] et Mme [U] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Ils verseront en outre une indemnité de 1.500 euros à M. [T] au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, conformément à sa demande.

Compte tenu du sens de la présente décision, les demandes formées à l'encontre de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les intimés seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [E] [V] et Mme [H] [U] de toutes leurs demandes,

Condamne M. [E] [V] et Mme [H] [U] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [V] et Mme [H] [U] à payer à M. [J] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01614
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/01614 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;14.01614 ?
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