COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2016
R.G. N° 15/02376
AFFAIRE :
Société européenne DASSAULT SYSTEMES
C/
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 12/09866
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Philippe CHATEAUNEUF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société européenne DASSAULT SYSTEMES
N° SIRET : 322 30 6 4 400
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20150229
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2015066
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2016 devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par la société DASSAULT SYSTEMES à l'encontre du jugement en date du 7 mai 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Versailles a fait injonction, sous astreinte, à la société DASSAULT SYSTEMES de faire application aux personnels non cadres des stipulations suivantes de l'avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres du 20 juin 2011':
- les heures d'accès à l'entreprise et les plages de présence obligatoire compatibles (article 1.3.1.1 de l'avenant)
- le nombre de jours d'autorisation d'absence et les modalités d'organisation ( article 1.3.1.1)
avec publication de la décision sur les panneaux syndicaux dans l'entreprise et condamnation de la société DASSAULT SYSTEMES à payer la demanderesse, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, ci-après la CGT, la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions de la société DASSAULT SYSTEMES signifiées le 25 août 2015 tendant à voir réformer le jugement entrepris, en déclarant la CGT, irrecevable en ses demandes et en tout état de cause, mal fondée, en l'absnece de preuve de l'inégalité de traitement alléguée'entre personnel cadre et personnel non cadre - l'appelante sollicitant en outre l'allocation de la somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la CGT du 4 novembre 2014 qui sollicite la confirmation des condamnations et injonctions prononcées contre la société DASSAULT SYSTEMES par les premiers juges et qui, formant appel incident, réclame la condamnation de la société DASSAULT SYSTEMES à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
SUR LES FAITS
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties qu' à la suite de la loi sur les 35 heures, ont été conclus au sein de la société DASSAULT SYSTEMES, deux accords relatifs à l'aménagement du temps de travail, l'un, applicable aux «'cadres positionnés'» du 15 octobre 1999, l'autre, concernant les salariés nonn cadres en date du 8 février 2000';
Que dans le courant de l'année 2010, sont intervenues dans l'entreprise des négociations qui ont abouti, le 20 juin 2011, à la signature d'un avenant numéro 2 à l'accord du 8 février 2000 ;
Que, parallèlement, se déroulait aussi une négociation portant sur la révision de l'accord d'entreprise applicable aux cadres et un avenant à cet accord a été signé le 20 juin 2011 également ;
Que la CGT n'a pas signé ces avenants et, compte tenu de sa position majoritaire au sein du collège des salariés non cadres, elle a fait opposition à l'entrée en vigueur du premier des deux nouveaux avenants le 5 juillet 2011 ; qu'elle a sollicité en outre, de la direction, l'ouverture immédiate de négociations, le 26 août suivant, afin d'établir l'égalité de traitement, sur trois points , visés dans l'accord auquel elle venait de s'opposer, concernant :
- le CET,
- les horaires d'accès à l'entreprise (6 h 30 ' 20 h 30),
- 10 jours de récupération possible ;
Que le même jour, la direction a opposé un refus à la a demande de la CGT ;
Que le 8 novembre 2012, la CGT a saisi le tribunal de grande instance de Versailles à l'effet de voir juger qu'il existe dans l'entreprise une inégalité de traitement entre le personnel cadre et le personnel non cadre en matière d'heures d'accès à l'entreprise et de nombre de jours d'autorisation d'absence ;
Que devant le tribunal, la société DASSAULT SYSTEMES soutenait que la CGT était irrecevable en son action, au motif qu'elle-même, du fait de son opposition, était à l'origine de l'inégalité de traitement alléguée ;
Que dans le jugement entrepris, le tribunal a écarté cette fin de non recevoir, en estimant que les prétentions de l'organisation syndicale étaient étrangères au processus de la négociation collective ; qu'au fond, les premiers juges ont constaté que, seuls, les cadres bénéficiaient, d'une part, d'une amplitude de 6 h 30 à 20 h 30, avec une plage de présence obligatoire compatible avec ces conditions d'accès, et d'autre part, de 10 jours d'autorisation d'absence, contre 9, pour les non cadres - étant précisé que ces deux séries d'avantage avaient été prévus au profit des non cadres par l'avenant auquel la CGT a fait opposition le 5 juillet 2011 ;
Que selon le tribunal, cette inégalité de traitement des deux catégories de personnel en cause, cadres et non cadres, n'est justifiée par aucune raison objective et l'action de la CGT doit donc être accueillie;
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Considérant que pendant le cours de la présente procédure, la société DASSAULT SYSTEMES a signé le 5 avril 2013 un accord afférent au CET, qui était l'une des revendications de la CGT comprises dans la demande de réouverture des négociations précitée ;
Qu'il s'ensuit que l'inégalité de traitement fondant présentement les prétentions de la CGT n'a plus trait qu'aux horaires d'acccès à l'entreprise et aux 10 jours d'autorisation d'absence ;
Considérant que la société DASSAULT SYSTEMES reprend les moyens de procédure opposés, en première instance, à l'action de la CGT ;
SUR LA PROCEDURE
Considérant que la société DASSAULT SYSTEMES prétend tout d'abord que la présente action en justice n'a pas été valablement engagée dès lors qu'aucune disposition statutaire de la fédération intimée ne donne ce pouvoir d'agir en justice à aucun organe spécialement et que seuls, l''assemblée générale ou le congrès disposeraient de ce pouvoir ;
Mais considérant que l'article 30 des statuts stipule, comme le réplique la CGT , que le bureau fédéral « fixe (...) la représentation de la fédération dans toute procédure quelle qu'en soit la nature » ; qu'il apparaît ainsi qu'en décidant, dans sa délibération du 23 octobre 2012, l'introduction de la présente action et la désignation de Mme [V], déléguée syndicale CGT, pour la représenter dans cette procédure, le bureau fédéral de la fédération intimée a agi conformément à ses pouvoirs et aux dispositions statutaires ; qu'il importe peu que Mme [V] ne soit pas membre de la fédération, cette appartenance n'étant nullement une condition de validité du pouvoir qui lui a été conféré par le bureau ;
Considérant que les premiers juges ont donc rejeté à bon droit les moyens opposés par la société DASSAULT SYSTEMES relatifs à la régularité de la procédure';
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SUR L EXISTENCE D UNE INEGALITE DE TRAITEMENT
Considérant que la CGT fonde ses demandes sur l'inégalité de traitement, entre cadres et non cadres, qui résulte, selon elle, de l'application aux cadres des dispositions de l'accord du 20 juin 2011 concernant cette catégorie de personnel - relatives aux horaires d'accès à l'entreprise et au nombre de jours d'autorisation d'absence- alors que les personnels non cadres, du fait de l'opposition de la CGT à l'entrée en vigueur de l'accord du 20 juin 2011 applicable aux non cadres - qui contenait les mêmes dispositions- ne bénéficient pas de ces deux séries de mesures'et continuent, comme précédemment, à ne disposer que de 9, au lieu de 10, jours d'absences autorisées tandis que l'amplitude horaire les concernant est de 7 h 30 à 19 h 30, au lieu de 6 h 30-20 h 30 pour les cadres ;
Considérant qu'au soutien de ses demandes, la CGT expose qu'aucune raison objective et pertinente ne justifie de priver les salariés non cadres des deux séries d'avantages précités, alloués aux cadres dans l'accord, qui leur est propre, du 20 juin 2011 ; que la différence de catégorie professionnelle n'est pas une raison suffisante en l'espèce, dès lors que la situation critiquée ne procède pas d' un accord visant l'ensemble des catégories de salariés mais d'un accord applicable seulement à la catégorie des cadres ; que dans ces conditions, l'accord qui, dans le premier cas (accord applicable à tout le personnel), pourrait, selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, être présumé licite jusqu' à preuve de son caractère inégal, ne saurait bénéficier de cette présomption de licéité dans le deuxième cas (accord catégoriel, comme en l'espèce), la différence de catégorie ne pouvant, alors,valablement justifier l'inégalite de traitement instaurées entre catégories de personnel ;
Considérant que la société DASSAULT SYSTEMES objecte que :
- la contestation de la CGT n'est pas recevable en vertu du principe dit de « l'estoppel » - nul ne peut se contredire au détriment d'autrui'»-': elle fait état de l'incohérence de la démarche de l'organisation syndicale dans la négociation des accords litigieux et prétend que la CGT entend obtenir judiciairement ce qu'elle n'a pu obtenir par la voie de la négociation, d'autant qu'elle est à l'origine de l'inégalité de traitement invoquée , par son opposition à l'entrée en vigueur de l'accord des non cadres ; la société DASSAULT SYSTEMES en conclut que la CGT ne saurait, sans mauvaise foi, «'tirer profit en justice de la situation qu'elle a elle-même engendrée'»';
- les demandes de la CGT bafouent les principes de la négociation collective puisque la CGT, ne tenant nullement compte de l'équilibre de l'accord concernant les cadres, sollicite l'application de certaines dispositions, seulement, de cet accord et requiert «'l'application unilatérale aux non cadres de ses seules revendications'»';
- la contestation de la CGT méconnaît la notion de négociation catégorielle, inhérente à la spécificité des organisations syndicales catégorielles ;
- la CGT ne démontre pas, au fond, l'inégalité de traitement alléguée ;
- en tout état de cause, les inégalités sont licites car elles résultent de l'application de la loi , plus précisément de l'opposition que la CGT a exercée le 5 juillet 2011 ;
°
Considérant que l'argument de l'appelante prétendument fondé sur « l'estoppel » ne saurait prospérer ; qu'en effet, la société DASSAULT SYSTEMES rappelle en vain les différentes positions prises au cours de la négociation des accords litigieux par la CGT qui demeurent sans incidence sur le comportement procédural de celle-ci'; que la stratégie de cette organisation syndicale,qu'elle qualifie d''incohérence, ne saurait, de toute façon, caractériser une posture procédurale interdite ou de mauvaise foi, étant d'ailleurs observé que la société DASSAULT SYSTEMES ne forme aucune demande de dommages et intérêts tendant à voir «'sanctionner'» une quelconque mauvaise foi de la CGT ;
Considérant qu'en outre, si cette organisation a fait opposition à l'entrée en vigueur de l'accord visant les non cadres, signé le 20 juin 2011, la société DASSAULT SYSTEMES n'apparaît pas, pour autant, fondée à invoquer cette opposition, pour faire obstacle aux prétentions de la CGT';
Qu'en droit , le fait pour une organisation syndicale de s'être opposée aux effets d'un accord d'entreprise signé, ne peut priver celle-ci du droit de soumettre, ensuite, au juge la situation résultant de la coexistence, dans l'entreprise, des effets de cette opposition -qui, par nature, met à néant la totalité de l'accord - et d'un autre accord, réservé aux cadres, en vigueur dont le syndicat soutient qu'il contient des dispositions constitutives d'une inégalité de traitement envers les salariés non cadres';
Que la société DASSAULT SYSTEMES n'étaye d'ailleurs son argumentation sur aucun texte juridique'et ne peut sérieusement prétendre que la CGT aurait épuisé, avec son opposition, sa capacité à contester la situation née dans l'entreprise de cette opposition';
Considérant que s'avèrent également sans objet, les moyens tirés par l'appelante des principes de la négociation collective'; qu'en effet la procédure engagée par la CGT n'a pas pour objet de remettre en cause l'accord du 20 juin 2011 réservé aux cadres, non plus que de modifier son champ d'application en l'étendant aux salariés non cadres puisque les demandes tendent à voir constater que, depuis l'entrée en vigueur de l'accord conçu pour les cadres, les salariés non cadres subissent une inégalité de traitement, à propos des deux points rappelés ci-dessus';
Qu'ainsi, les demandes formées par la CGT au titre de l'inégalité de traitement ne heurtent, a priori, nullement le principe de globalité de l'accord collectif qui , en cas de demande d'annulation de certaines dispositions de l' accord conduit à rechercher si ces dispositions participent à l'équilibre de celui-ci, tout entier'; qu'en l'espèce et dans le respect de ce principe, fondateur de la négociation collective, rappelé par la société DASSAULT SYSTEMES , il y aura lieu ci-après de procéder à une semblable recherche afin d'apprécier la façon dont les avantages aujourd'hui contestés s'intègrent dans l'architecture de «'l'accord'cadres'» en cause';
Considérant que de même, la société DASSAULT SYSTEMES ne peut sérieusement prétendre que le droit d'opposition prévu par la loi étant à l'origine de la situation d'inégalité alléguée, il s'en déduirait que l'inégalité litigieuse résulterait de la loi, alors que celle-ci n' a prévu que le droit d'opposition en lui-même , sans régir les éventuelles inégalités subséquentes ;
Considérant qu'en définitive, il revient à la cour de déterminer si la situation des salariés non cadres de la société DASSAULT SYSTEMES correspond , ou non, à une situation d' inégalité de traitement et, pour ce faire, comment définir cette inégalité, avant, le cas échéant, d'apprécier celle-ci';
°
Considérant que l' inégalité de traitement entre deux catégories de personnel suppose que bien que celles-ci se trouvent placées dans une situation identique, l'une d'elles, seulement, bénéficie d'un avantage, justifié par une raison objective, vérifiable par le juge ;
Considérant, certes, qu'il serait aisé d'objecter , comme le fait l'appelante, que la situation différente est ici non contestable et autorise donc un traitement différent des personnels cadres et non cadres, dans la mesure où l'inégalité dont se plaint la CGT trouve sa source dans les dispositions de l'accord réservé aux cadres du 20 juin 2011, alors que les salariés non cadres, non visés par cet accord, se trouvent dans une autre situation juridique, celle créée par l'opposition de la CGT à l'accord qui leur était destiné et, partant, celle de l'absence de tout accord qui leur soit applicable ;
Considérant toutefois, que la condition d'identité de situation, requise pour apprécier l'existence d'une éventuelle inégalité de traitement ne peut recouvrer la seule identité de situation juridique entre les termes de la comparaison ; que la situation à prendre en considération est ainsi une notion factuelle -quelle que soit son origine- qui conduit à rechercher si le traitement, plus favorable, dont bénéficie une catégorie de personnel, par rapport à une autre, est justifié par un motif objectif, fondé sur des considérations de nature professionnelle ;
Qu'il importe peu que les avantages requis par la CGT au profit des salariés non cadres, soient issus d'un accord concernant les seuls cadres, négocié séparément de celui qui était destiné aux non cadres et que l'opposition de la CGT a privé d'effet ; que dans l'hypothèse où cet accord réservé aux cadres eût été conclu en l'absence de tout accord négocié pour les non cadres, l' inégalité de traitement résultant des dispositions de cet accord, si elle avait été caractérisée, eût pu être dénoncée, au même titre que le fait, présentement la CGT pour les dispositions de l'accord applicable aux cadres le 20 juin 2011, relatives aux horaires d'accès à l'entreprise et au nombre de jours d'autorisation d'absence;
Considérant que l'opposition de la CGT à la prise d'effet de « l'accord non cadres » du 20 juin 2011 ne saurait priver cette organisation syndicale du droit d'invoquer l'inégalité de traitement dont sont l'objet les salariés non cadres, du fait de l'application de ces dispositions ; que le caractère conventionnel de ces dispositions ne fait pas davantage obstacle à cette prétention dès lors qu'il n'est aucunement démontré, ni même allégué que les dispositions litigieuses seraient, au cas d'espèce, l'indissociable contrepartie de certaines autres dispositions de l'accord des cadres - étant d'ailleurs observé que l'intransigeance du principe d'égalité de traitement, lié à son caractère d'ordre public, ne saurait s'accomoder de semblables considérations ; qu'enfin, la démarche de la CGT ne revêt pas de caractère frauduleux alors que l'accord frappé d'opposition comportait , comme celui des cadres, les dispositions en litige et qu'ainsi l'actuelle procédure ne tend pas à obtenir le bénéfice d'avantages qui auraient été refusés par la voie de la négociation ;
°
Et considérant qu'au fond, les mesures revendiquées par la CGT pour les non cadres ont trait en premier lieu à l'amplitude d'ouverture de la société qui, depuis « l'accord cadres » du 20 juin 2011, est de 6 h 30 à 20 h 30 , avec une plage de présence journalière de 10 h 30 à 15 h 30'; que les non cadres continuent, eux, à être régis par le système résultant de l'accord initial de 2000 et son avenant de 2003, qui leur étaient spécifiquement applicables, et leur horaire est de 7 h 30 - à 20 h 30 avec une plage de présence journalière de 10 h à 16 h ;
Considérant que les mesures retenues par l'accord « cadres » du 20 juin 2011 qui augmentent l'amplitude horaire d'accès à l'entreprise tendent, comme le souligne, sans être contredite, la CGT, à faciliter les transports des salariés pour rejoindre le site de DASSAULT SYSTEMES, dont l'accès est rendu difficile en raison d'importants travaux sur la zone de Vélizy ;
Qu'il ressort des pièces aux débats et notamment des documents relatifs à la réunion de négociation du 5 novembre 2010 que la direction de la société DASSAULT SYSTEMES , elle-même, proposait cette même amplitude horaire pour les cadres comme pour les non cadres ;
Considérant qu'ainsi au regard de leur objet, les mesures afférentes à l'amplitude horaire dont bénéficient actuellement les cadres, n'apparaissent nullement en relation avec la spécificité professionnelle de cette catégorie de personnel ; qu'elles doivent s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise ;
Considérant qu'en second lieu, le nombre de jours d'autorisation d'absence alloués aux cadres par l'accord du 20 juin 2011 est de 10 alors que celui des non cadres, selon leur régime actuel, est de 9 ;
Considérant que la société DASSAULT SYSTEMES expose que ces journées sont consenties aux salariés qui accomplissent leur travail selon des horaires individualisés ; qu'elle en conclut que cette différence de traitement entre cadres et non cadres repose sur «'des considérations professionnelles tenant aux spécificités de leurs missions par les cadres » ;
Que cependant, les horaires individualisés , par le contrôle et l'organisation qu'ils comportent, concernent, au moins, autant, le personnel non cadre que le personnel cadre, par nature plus autonome ; que d'ailleurs, comme précédemment pour l'amplitude horaire, la société DASSAULT SYSTEMES, elle-même, en signant, pour les non cadres, l'accord, frappé ensuite d'opposition, qui prévoyait 10 jours d'absence autorisée et non plus 9, a bien admis que la spécificité de la mission des cadres ne pouvait expliquer ce nombre différent ;
Considérant qu'il n'existe ainsi aucune justification d'ordre professionnel à cette différence de traitement entre les deux catégories de personnel ; que la CGT est dès lors bien fondée en sa demande'; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, l'ensemble des mesures prises par le tribunal apparaissant fondé dans son principe comme dans ses modalités ;
Qu'en effet, faute de caractériser un préjudice particulier, la CGT a été à bon droit déboutée par le tribunal de sa demande formée à titre de dommages et intérêts ;
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Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la CGT les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DIT n' y avoir lieu de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DASSAULT SYSTEMES aux dépens d'appel qui seront recouvrés, à sa demande, par Me CHATEAUNEUF, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,