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10/03/2016 | FRANCE | N°13/09420

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 10 mars 2016, 13/09420


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58C



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 MARS 2016



R.G. N° 13/09420







AFFAIRE :







Société INORA LIFE LTD



C/



[H] [I]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 06

N° RG : 12/09487







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2016

R.G. N° 13/09420

AFFAIRE :

Société INORA LIFE LTD

C/

[H] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 06

N° RG : 12/09487

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société INORA LIFE LTD

RCS 434 487 757

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41024

Représentant : Me Dominique SANTACRU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (SYRIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0187

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2016, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 juin 2008, M. [I] a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie en unités de compte dénommé « Imaging » auprès de la société Inora Life France.

Il a versé sur ce contrat la somme de 25.000 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2012, M. [I] s'est prévalu auprès de l'assureur de son droit à renonciation, tel que prévu par l'article L 132-5-1 du code des assurances, en arguant du non respect par la société Inora Life de son obligation pré-contractuelle d'information et de la prorogation de délai subséquente.

Par courrier du 8 juin 2012, l'assureur a refusé de faire droit à cette demande.

Le 10 septembre 2012, M. [I] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin, notamment, de le voir condamné à lui restituer la somme de 20.000 euros avec intérêts de retard au taux majoré et à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 22 novembre 2013, la juridiction a :

condamné la société Inora Life à payer à M. [I] la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 16 juin 2012 au 16 août 2012, puis au double du taux légal à compter du 17 août 2012,

dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (14 septembre 2012) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 14 septembre 2013,

condamné la société Inora Life à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné la société Inora Life aux dépens.

Le tribunal a retenu que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions légales s'agissant de l'emplacement de l'encadré, de l'indication de la nature du contrat en termes très apparents et de la mention sur la participation aux bénéfices.

La société Inora Life Ltd a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 19 novembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées, de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

Par conclusions du 22 décembre 2015, M. [I] prie la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la signification de l'assignation,

condamner la société Inora Life à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Inora Life aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2016.

SUR CE,

- Sur la violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

La société Inora Life soutient que l'exercice discrétionnaire de la faculté de renonciation comme sanction automatique, en l'absence d'un contrôle de proportionnalité et d'un rôle modérateur par le juge, porte atteinte aux principes contenus dans l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens et au droit au procès équitable.

Il résulte de l'article L 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use.

La prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu ; le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvait atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce.

Cette sanction automatique, dont le seul but était de protéger efficacement le consommateur en contraignant l'assureur à délivrer une information suffisante au futur assuré, ne porte pas une atteinte disproportionnée et injustifiée aux biens de l'assureur, qui peut sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que sa propre sécurité juridique en se conformant à son obligation d'information, de sorte qu'elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1er du premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales.

- Sur les manquements invoqués par M. [I]

La société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales.

M. [I] soutient, quant à lui, que les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ne sont pas conformes au code des assurances s'agissant de l'encadré (mauvais emplacement, non conformité des mentions relatives à la nature du contrat, à la participation aux bénéfices, aux frais, à la durée du contrat, à l'avertissement) et de l'absence de communication d'une note d'information (le document n'est pas distinct des conditions générales, la notice ne respecte pas l'ordre et le contenu prévus par l'article A 132-4, les valeurs de rachats sur les huit premières années ne sont pas communiquées, pas plus que les caractéristiques essentielles des unités de compte).

***

L'article L.132-5-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit que 'pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article.141-1 (portant dispositions générales relatives aux assurances de groupe) comportant des valeurs de rachat ou de transfert ... la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L.132-5-2.

Aux termes de l'article L 132-5-2 du même code : 'Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ... par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début (souligné par la cour) de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat (souligné par la cour). L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :

1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.

La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu'.

En application des textes précités, ou bien il est remis distinctement un projet de contrat et une note d'information (conforme à l'annexe de l'article A. 132-4), ou bien le projet de convention comporte un encadré spécifique qui fait office de note d'information.

L'article A 132-8 du code des assurances définit la taille et le contenu de l'encadré.

En l'espèce, dans le contrat Imaging, cet encadré intitulé 'dispositions essentielles' figure en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la note d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11.

On ne peut sérieusement soutenir comme le fait l'appelant que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales.

En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information.

En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales).

Il apparaît par ailleurs que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents'.

Il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life.

Pour ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Inora Life à rembourser à M. [I] les sommes placées augmentées des intérêts moratoires, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres griefs.

- Sur les autres demandes

Le tribunal a dit que les intérêts échus seront capitalisés, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 14 septembre 2012, date de dépôt de l'assignation au greffe.

Cependant, la date de la demande en justice, au sens de l'article 1154 du code civil, n'est pas celle du placement de l'assignation au greffe mais celle de la délivrance de l'assignation à la partie défenderesse par huissier, soit en l'espèce le 10 septembre 2012.

Il convient donc de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 10 septembre 2012.

Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, M. [I] ne démontre pas que la résistance opposée par l'assureur ait dégénéré en abus, pas plus qu'il ne démontre la réalité du préjudice moral qu'il allègue.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La décision des premiers juges sera également confirmée s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.

La société Inora Life, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens y afférents.

Il n'y a pas lieu pour des considérations d'équité d'allouer à M. [I] une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ de la capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef :

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 10 septembre 2012,

Y ajoutant :

Condamne la société Inora Life Ltd aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09420
Date de la décision : 10/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°13/09420 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-10;13.09420 ?
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