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03/03/2016 | FRANCE | N°15/00940

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 03 mars 2016, 15/00940


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
2ème chambre 1ère section

ARRÊT No
CONTRADICTOIRE Code nac : 20J

DU 03 MARS 2016

R. G. No 15/ 00940

AFFAIRE : Valérie X... épouse Y... C/ Didier Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2015 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES No Chambre : No Cabinet : No RG : 11/ 08812

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le :

à :
- la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE et ASSOCIÉS,
- Me Valérie BOULESTEIX

LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE, La cou

r d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Valérie X... épouse Y... née le 06 Janvier 19...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
2ème chambre 1ère section

ARRÊT No
CONTRADICTOIRE Code nac : 20J

DU 03 MARS 2016

R. G. No 15/ 00940

AFFAIRE : Valérie X... épouse Y... C/ Didier Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2015 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES No Chambre : No Cabinet : No RG : 11/ 08812

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le :

à :
- la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE et ASSOCIÉS,
- Me Valérie BOULESTEIX

LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Valérie X... épouse Y... née le 06 Janvier 1970 à PARIS 12èME
... 78150 LE CHESNAY
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE et ASSOCIÉS, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52- No du dossier 017622 assistée de Me Patricia SIMO, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : C1690

APPELANTE ****************
Monsieur Didier Y... né le 25 Mars 1969 à PARIS 13èME... 75015 PARIS
représenté par Me Valérie BOULESTEIX, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354 assisté de Me Claire VISCONTINI, avocat plaidant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428

INTIMÉ ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence LAGEMI, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président, Mme Florence LAGEMI, Conseiller, Mme Florence VIGIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Valérie X... et Didier Y... ont contracté mariage le 23 mai 1998, devant l'officier d'état civil de SURGERES (17), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- A..., née le 26 août 1997, âgée actuellement de 18 ans,- B..., né le 1er août 2001, âgé actuellement de 14 ans.
Le couple se séparant, des mesures provisoires ont été prises par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, par une ordonnance de non conciliation en date du 17 novembre 2011, a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- ordonné une médiation familiale,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit en vertu du devoir de secours,
- fixé à la somme mensuelle de 3. 000 euros la pension alimentaire que Didier Y... devra verser à son épouse en exécution de son devoir de secours,
- débouté l'épouse de sa demande de provision ad litem,
- constaté l'exercice commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants, fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, et accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre, et à défaut d'accord, selon les modalités classiques,
- débouté la mère de sa demande en cas d'indisponibilité du père pendant les vacances scolaires,
- dit que les frais de trajet occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront supportés par le père,
- fixé à la somme mensuelle de 2. 000 euros, soit 1. 000 euros par enfant, la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que l'époux prendra en charge le remboursement des échéances mensuelles du crédit immobilier afférent au domicile conjugal d'un montant de 1. 241, 80 euros, à charge de récompense,
- déclaré irrecevable la demande de Didier Y... de remboursement des charges locatives,
- donné acte à Didier Y... de la prise en charge des remboursements mensuels des crédits VOLVO (730 euros par mois) et LBO (120 euros par mois) sans droit à récompense,
- débouté Didier Y... de sa demande relative à l'avance sur la communauté,
- rejeté les demandes relatives à la désignation d'un notaire et d'un expert-comptable.
Par déclaration du 25 novembre 2011, Valérie X... a formé un appel de portée générale contre cette décision. Par arrêt du 19 juillet 2012, la cour a réformé partiellement cette ordonnance et a notamment fixé à la somme de 6. 000 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due par Didier Y... à son épouse au titre du devoir de secours, cette pension comprenant à concurrence de 1. 241 euros le montant des échéances de remboursement du prêt immobilier afférent au domicile familial qui est ainsi mis à la charge de Valérie X... sans récompense au profit de cette dernière, désigné maître Picard Mariscal en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux.
Ce projet a été établi le 1er avril 2014.

Par acte du 14 mai 2014, Valérie X... a assigné Didier Y... en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement du 20 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- constaté l'accord des époux pour que Valérie X... fasse usage du nom de son conjoint jusqu'au 1er août 2019,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
- déclaré irrecevable la demande de l'épouse en désignation d'un expert comptable,
- débouté les parties de leurs demandes tendant à voir statuer sur leurs désaccord relatifs à la valorisation du bien immobilier, la valeur des actions détenues par Didier Y... et la réintégration dans la communauté des sommes de 19. 100 euros par l'épouse et de 22. 910 euros par l'époux,
- dit que la somme de 450 euros doit être réintégrée par l'époux à la communauté,
- débouté l'épouse de sa demande d'attribution préférentielle,
- condamné Didier Y... à verser à titre de prestation compensatoire à Valérie X... la somme en capital de 192. 000 euros, si nécessaire en 96 mensualités indexées,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale et fixé la résidence des enfants chez leur mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement sous une forme classique,
- fixé à 1. 000 euros la contribution mensuelle indexée du père à l'entretien et l'éducation de chaque enfant.

Valérie X... a formé contre cette décision un appel de portée générale le 04 février 2015, elle a déposé ses dernières conclusions le 16 décembre 2015.
Didier Y... a déposé ses dernières conclusions le 15 décembre 2015.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2015.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur les désaccords persistants entre époux
Considérant selon l'article 267 du code civil que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ;
* la valeur du bien immobilier commun de Parly 2
Considérant que bien qu'il soit de principe que la valeur de l'actif de communauté doive s'apprécier à la date la plus proche du partage instituant une jouissance divise, notamment lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier dans un marché fluctuant, les deux époux s'accordent sur la nécessité de trancher ce désaccord dès le stade de la présente procédure ;
Considérant que selon les informations contenues dans le projet d'état liquidatif, quatre évaluations du bien immobilier, comprenant un appartement, une cave et deux parkings, ont été soumises au notaire, soit :
* agence Saint Pierre de juillet 2011 : 440. 000 à 460. 000 euros, * agence CPH mars 2013 : 480. 000 à 500. 000 euros, * agence Laforêt mai 2013 : 420. 000 à 440. 000 euros, * meilleurs agents. com janvier 2014 : 403. 700 euros ;
Que Valérie X... prétend voir fixer la valeur du bien à 411. 386 euros alors que Didier Y... l'estime à 476. 000 euros ;
Que les éléments recueillis par le notaire permettent à la cour, après élimination des valeurs extrêmes (500. 000 et 403. 700), de fixer la valeur du bien à 450. 000 euros ;
* la valorisation des actions de l'Européenne des desserts
Considérant qu'il est constant que Didier Y... a acquis pendant le cours du mariage en février et novembre 2009 puis en février 2011 pour un total de 22. 018 actions et 107. 419 bons de souscription d'actions émises par la société Européenne des desserts, son employeur, qui font partie de l'actif de communauté ;
Que le projet d'état liquidatif fixe la valeur de ces titres à 574. 091 euros au regard de la valorisation dont ils ont fait l'objet dans le cadre d'une vente intervenue en novembre 2013, le projet mentionnant qu'après paiement de l'impôt engendré par cette cession selon Didier Y..., cette valeur doit être ramenée à 302. 158 euros ;
Considérant qu'il est soutenu par Valérie X... que les actions détenues par son époux pour le compte de la communauté n'ont pas été vendues en novembre 2013 mais apportées en paiement des actions attribuées à Didier Y... dans la cadre d'une nouvelle entité, la société Financière européenne des desserts et qu'ainsi, par le jeu des articles 1476 et 815-10 du code civil, ces dernières actions, acquises par remploi des actions communes, sont indivises et restent dans l'actif de communauté par l'effet de la subrogation prévue par l'article 815-10 ;
Considérant que Didier Y... conteste le caractère indivis des actions qu'il détient actuellement, affirmant que si les premières actions acquises en cours de vie commune et avant l'ordonnance de non conciliation ont été communes, elles ne le sont plus depuis qu'elles ont été cédées en 2013 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la cession des titres de l'Européenne des desserts dépendant de la communauté a été opérée par Didier Y... seul, en novembre 2013, après l'ordonnance de non conciliation, à l'insu et sans l'accord de Valérie X... ;
Qu'il résulte de l'article 815-3 du code civil que durant l'indivision post-communautaire, l'aliénation d'actions indivises requiert le consentement des deux époux ; que la cession réalisée par un époux seul est inopposable à l'autre de sorte que doit être portée à l'actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage ;
Considérant qu'aucun élément du projet d'état liquidatif ne permet d'apprécier la valeur des actions et des bons de souscription d'actions de la société Financière européenne des desserts qui doit s'apprécier au jour le plus proche du partage ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement qui n'a pas tranché ce désaccord mais, afin de préparer dans les meilleures conditions la phase de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, de confier au notaire liquidateur la mission de se faire assister par un expert-comptable afin d'évaluer les actions litigieuses ;

* la réintégration de sommes dans la communauté
Considérant que le projet d'état liquidatif a réintégré dans la communauté et malgré l'opposition manifestée par chaque époux prétendument débiteur la somme de 19. 100 euros prélevée par Valérie X... avant l'ordonnance de non conciliation et la somme de 450 euros virée au profit d'un tiers par Didier Y... ;
Que chacun des époux conteste la réintégration qui lui a été imposée par l'état liquidatif ;
Que cet état ne mentionne aucune des raisons qui ont présidé aux réintégrations opérées mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de trancher les désaccords exprimés par les époux ;
Considérant qu'en l'état des contestations des époux, le projet d'état liquidatif ne peut être homologué comme le sollicite Didier Y... ;

Sur la prestation compensatoire
Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Considérant que la durée du mariage est de 17 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la séparation des époux en juin 2011 de 13 ans ; que deux enfants sont issus de cette union qui vivent avec leur mère ;
Que la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, est la suivante :
- Valérie X... est âgée de 46 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; ayant la même qualification que son époux, soit un diplôme de l'école supérieure de commerce du Havre, elle n'a cependant pas suivi la même carrière puisqu'elle a arrêté de travailler en 2002 sans qu'il soit justifié que son absence d'activité professionnelle durant le cours de l'union matrimoniale résulte d'un choix purement personnel imposé à la famille et dont elle devrait assumer les conséquences, alors même que le temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants et à la gestion du foyer a permis à l'époux de se consacrer pleinement à son travail et que les revenus qu'il en tirait assuraient à la famille une grande aisance ne nécessitant pas une activité professionnelle de l'épouse ;
Les attestations produites par Valérie X... (49 à 51, 208 à 210) démontrent que l'équitation pratiquée à haut niveau par celle-ci et les deux enfants du couple répond à un projet commun du couple et non pas seulement à un choix purement personnel de l'épouse, Didier Y... ayant lui-même appris à monter et ayant participé activement à l'acquisition d'un cheval ;
Valérie X... a repris une activité depuis la séparation du couple et a perçu en 2014 un revenu de 92. 354 euros selon l'avis d'imposition produit ; elle a perçu en qualité de cadre au sein de la société Caparol qui l'emploie depuis janvier 2015 un salaire net imposable mensuel de 2. 624 euros selon le bulletin de paye du mois de novembre ; elle indique être menacée d'un licenciement pour cause économique mais verse aux débats la photocopie d'une convocation à un entretien préalable du 08 décembre 2015 en vue d'un licenciement pour faute ce qui affaiblit considérablement son affirmation, d'autant que la photocopie produite présente des contrastes la rendant suspecte de n'être pas conforme à l'original ;
Elle demeure muette sur l'activité de décoration et architecture d'intérieur évoquée sur un site Internet sous son nom ;
Selon sa déclaration sur l'honneur du 11 novembre 2014, Valérie X... dispose d'une épargne personnelle composée d'une assurance vie d'un montant de 7. 069 en novembre 2014 et d'une épargne retraite de 23. 305 euros en avril 2014 ; elle ne mentionne aucun patrimoine immobilier propre ;
Elle fait état dans cette déclaration de charges mensuelles de l'ordre de 8. 822 euros comprenant notamment l'échéance mensuelle du prêt immobilier de 1. 201 euros qui doit être supportée par l'indivision, une imposition sur le revenu sur une base mensuelle de 1. 747 euros mais qui va fortement diminuer dès que la pension alimentaire de 6. 000 euros par mois due au titre du devoir de secours cessera d'être due, des frais d'entretien du cheval de 1. 100 euros qui ne peuvent figurer au titre des charges incompressibles s'agissant d'une dépense d'agrément, des frais d'entretien des deux enfants de 2. 000 euros qui ne sont pas pleinement justifiés ;
Selon un relevé remontant à septembre 2010, Valérie X... avait cotisé 45 trimestres au régime général entre 1989 et 2005 et avait accumulé au titre des régimes complémentaires 965, 54 points ARRCO, 1. 108 points AGIRC et 85 points IRCANTEC ;
- Didier Y... est âgé de 46 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; il est président de société et a perçu en 2014 un salaire annuel imposable de 271. 385 euros soit 22. 615 euros par mois selon son avis d'imposition 2015 qui mentionne également une somme de 1. 312 euros perçue au titre des revenus et valeurs de capitaux mobiliers ; son salaire est stable puisqu'il a perçu sur les onze premiers mois de 2015 un salaire net imposable de 246. 530 euros selon son bulletin de paye du mois de novembre ;
Il fait état de charges mensuelles incompressibles de 17. 663 euros (pièce 152), montant qui recouvre notamment la pension alimentaire de 6. 000 euros qu'il verse au titre du devoir de secours mais dont le service cessera dès que le divorce sera passé en force de chose jugée, des frais d'avocat et de procédure de 500 euros qui n'ont pas de caractère permanent, une épargne de 2x200 euros pour les enfants qui ne constitue pas une charge mais une libéralité et de nombreux postes non justifiés (sports et loisirs pour 400 euros, participation autres charges Périgueux pour 700 euros, habillement et équipement pour 500 euros...) ;
Il vit en concubinage à Périgueux et partage ses charges avec sa compagne ;
Selon sa déclaration sur l'honneur du 14 novembre 2014, Didier Y... ne possède aucun patrimoine propre ; il reconnaît dans ses conclusions disposer de liquidités d'un montant de 56. 929 euros et composées d'une assurance vie et de son épargne salariale ;
Il n'est pas fait état de ses droits en matière de retraite mais il ressort des relevés de carrière produit par Valérie X... qu'il a toujours travaillé sans interruption, contrairement à son épouse et qu'il bénéficiera de droits supérieurs à elle ;
- le patrimoine indivis des époux se compose essentiellement :
* du logement familial de Parly 2 d'une valeur de 450. 000 euros, grevé d'un passif s'élevant, selon le tableau d'amortissement produit, à 81. 631 euros au 18 mars 2016 au titre du prêt immobilier contracté en vue de son acquisition,
* des actions de la société Financière européenne des desserts dont la valeur reste à déterminer au jour le plus proche du partage, les époux ayant des opinions opposées à ce sujet, puisque Didier Y... la fixe à 574. 091 euros et Valérie X... à plus de 1. 000. 000 d'euros,
* d'un cheval et de son équipement, le tout évalué 3. 500 euros par l'état liquidatif ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et notamment du fait que Valérie X... a renoncé à sa carrière au profit du foyer familial, de la différence des revenus des époux, de leurs perspectives en matière de retraite, la rupture du lien conjugal donne naissance à une disparité dans les conditions de vie des époux qui justifie l'attribution d'une prestation compensatoire dont le montant doit être fixé à un capital de 230. 000 euros ;

Qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le paiement fractionné de cette somme, Didier Y... ayant des revenus, un âge et un état de santé lui permettant de contracter un emprunt pour se libérer de sa dette envers son épouse ;
Que les titres détenus par Didier Y... dans la société Financière européenne des desserts n'étant pas négociables, la demande de nantissement formée par Valérie X... pour garantir le paiement de la prestation compensatoire est infondée ;

Sur l'attribution préférentielle du logement familial
Considérant selon les articles 1476 et 831-2 du code civil que l'attribution préférentielle ne peut porter que sur le local servant effectivement d'habitation ou le local servant effectivement à l'usage de la profession ;
Considérant que l'attribution préférentielle du logement familial est sollicitée par Valérie X... ; que Didier Y... qui n'avait pas conclu précisément sur ce point devant le premier juge ne s'exprime pas davantage devant la cour sur cette prétention ;
Qu'au regard des intérêts en présence, Valérie X... ayant toujours résidé dans cet appartement ainsi que les enfants, il convient, réformant sur ce point le jugement, de faire droit à cette demande ;

Sur les mesures concernant les enfants
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Considérant que la majorité de A... a mis fin à l'autorité parentale et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père à son égard ;
Que concernant B..., les relations dégradées entretenues par l'enfant et son père et déjà constatées dans les précédentes décisions, ne se sont pas améliorées sans que la lecture des mails produits, notamment ceux concernant l'échec des vacances d'août 2015, permettent de définir précisément ce qui ressort de la volonté d'B... ou de l'attitude de ses parents ;
Considérant que les précédentes décisions ont toutes maintenu un droit de visite et d'hébergement sous une forme classique pour préserver la possibilité de rétablir un lien entre le père et son fils, l'amplitude de ce droit, en décalage avec la pratique plus restrictive observée, de façon contrainte selon Didier Y..., étant destinée à compenser le temps dévolu aux activités extra-scolaires amputant les périodes dévolues au père (piano le samedi/ équitation le dimanche) sans que leur déplacement sur un autre jour ou leur diminution n'ait été envisagés par Valérie X... ;
Qu'en sollicitant une réduction des droits de Didier Y... pendant les périodes scolaires aux samedi des semaines paires de 12 heures à 17 heures alors qu'B... a un cours de piano de 15 heures 30 à 16 heures 30 auquel Valérie X... n'a jamais envisagé de mettre fin pour privilégier un rapprochement entre père et fils, celle-ci sollicite en réalité un droit de visite limité à 3 heures 30 un samedi sur deux ;
Que cette prétention, qui peut correspondre à un état de fait présent, n'est pas compatible avec l'intérêt de l'enfant auquel doit être judiciairement réservé la possibilité de renouer avec son père dans la phase d'adolescence où il peut avoir besoin de se dégager de l'influence de sa mère et de sa soeur ;

Qu'il ne peut être tiré argument du changement de résidence de Didier Y... à Paris pour conclure à la volonté de celui-ci de ne pas accueillir B... sur une fin de semaine puisque l'appartement comporte une chambre réservée à celui-ci ;
Considérant qu'aucune cause grave ne justifie une restriction des droits de Didier Y... sur les périodes de vacances scolaires, l'intérêt d'B... commandant qu'indépendamment de la pratique suivie à l'heure actuelle, un espace soit réservé judiciairement aux relations père/ fils ;
Qu'ainsi, le jugement sera confirmé sur le droit de visite et d'hébergement de Didier Y... ;

Sur la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Considérant que les ressources des parents ont été examinées ;
Considérant que Valérie X... justifie sa demande d'augmentation des contributions versées par Didier Y... par le fait que d'une part l'indexation n'a jamais été appliquée d'autre part par le désir de A..., inscrite à l'université de Paris Dauphine dans un cursus débouchant sur un diplôme d'établissement de mathématiques et d'informatique appliquées à l'entreprise, de réduire ses temps de trajet en prenant un studio sur le site de l'université ; qu'elle sollicite en outre que les frais de scolarité soient supportés par les parents à proportion de leurs revenus ;
Considérant que Valérie X... dispose de voies de droit pour mettre en oeuvre l'indexation des contribution dues et que ce motif ne peut conduire à une augmentation de ces contributions ;
Considérant que A... effectue des trajets de l'ordre de 2 heures 30 à 3 heures par jour pour se rendre du Chesnay à Paris Dauphine ce qui ne représente pas en région parisienne un temps excessif et ne justifie pas la nécessité de prendre un appartement sur Paris ou de faire participer le père à ce projet élaboré sans son avis ;
Qu'en l'absence de modification des besoins d'B... ou A..., il convient de maintenir les contributions telles que fixées par le jugement ;
Considérant que Valérie X... n'explique pas quels sont les frais de scolarité qu'elle supporte et dont elle sollicite le partage ;
Que sa demande de ce chef doit être rejetée, étant rappelé que la contribution mise à la charge du père a vocation a couvrir sa participation à ces frais ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement du 20 janvier 2015 sauf en ce qu'il a :
- débouté les parties de leurs demandes tendant à voir statuer sur leurs désaccord relatifs à la valorisation du bien immobilier,
- dit que la somme de 450 euros doit être réintégrée par l'époux à la communauté,
- débouté l'épouse de sa demande d'attribution préférentielle,
- condamné Didier Y... à verser à titre de prestation compensatoire à Valérie X... la somme en capital de 192. 000 euros, si nécessaire en 96 mensualités indexées,
STATUANT à nouveau,
FIXE à 450. 000 euros la valeur des biens immobiliers dépendant de la communauté situés résidence..., Parly 2 au Chesnay,
REJETTE la demande tendant à voir statuer sur la réintégration de la somme de 450 euros par l'époux à la communauté,
ATTRIBUE à titre préférentiel à Valérie X... les biens immobiliers dépendant de la communauté situés résidence..., Parly 2 au Chesnay,
FIXE à 230. 000 euros le montant du capital du par Didier Y... au titre de la prestation compensatoire à Valérie X... et condamne en tant que de besoin Didier Y... au paiement de cette somme,
Y ajoutant,

DÉSIGNE maître C... pour établir l'acte liquidatif de la communauté et dit que le notaire commis se fera assister par l'expert de son choix pour évaluer les actions et bons de souscription d'actions dépendant de la communauté dans la société Financière européenne des desserts à la date la plus proche du partage,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
REJETTE toute autre demande des parties,
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 15/00940
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

Divorce - Désaccords persistants entre époux - Indivision post-communautaire- Cession de titres sociaux par un seul des époux - Effets

Il résulte de l'article 815-3 du code civil que durant l'indivision post-communautaire, l'aliénation d'actions indivises requiert le consentement des deux époux. La cession réalisée par un époux seul est inopposable à l'autre de sorte que doit être portée à l'actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage. (à rapprocher 1ère Civile, 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-22.224).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-03-03;15.00940 ?
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