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03/03/2016 | FRANCE | N°14/01869

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 03 mars 2016, 14/01869


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MARS 2016



R.G. N° 14/01869



MCP/CA



AFFAIRE :



Société de droit belge JULES CLARYSSE NV





C/

[Q] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG

: 11/00795





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL SCOUARNEC AVOCAT

Me Laurent SALEM





Copies certifiées conformes délivrées à :



Société de droit belge JULES CLARYSSE NV



[Q] [G]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2016

R.G. N° 14/01869

MCP/CA

AFFAIRE :

Société de droit belge JULES CLARYSSE NV

C/

[Q] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 11/00795

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL SCOUARNEC AVOCAT

Me Laurent SALEM

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société de droit belge JULES CLARYSSE NV

[Q] [G]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société de droit belge JULES CLARYSSE NV

[Adresse 1]

[Adresse 1])

représentée par Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

****************

Monsieur [Q] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1392

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 mars 2004 qui a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [Q] [G] à 7 218 €,

- dit que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Jules Clarysse NV à verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société aux dépens,

Vu l'appel interjeté par la société par déclaration au greffe de la Cour le 8 avril 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 27 janvier 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande :

- l'infirmation du jugement déféré et en conséquence, le rejet des demandes formées par le salarié,

- la condamnation du salarié à verser la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 27 janvier 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de moyens du salarié qui demande :

- la confirmation du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais l'infirmation sur le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive devant être portés à la somme de 86 616 €,

- la condamnation de la société au versement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

LA COUR,

Considérant que Monsieur [G] a été engagé par la société Jules Clarysse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2009 en qualité de Voyageur représentant placier exclusif -catégorie Cadre- ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 16 novembre 2010 ;

Sur les motifs du licenciement

Considérant que l'insuffisance professionnelle qui peut se définir comme le manque de compétence du salarié dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées relève, en principe, du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en tout état de cause, il appartient à ce dernier d'invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de l'insuffisance des résultats obtenus par Monsieur [G] ;

Considérant selon les pièces du dossier que la société Jules Clarysse est une société de droit belge qui s'adresse à des professionnels et est spécialisée dans la fabrication et la distribution de textiles de bain et de cuisine et de produits apparentés ; qu'au cours de l'année 2009, elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros sur un marché concernant une quinzaine de pays européens ; que la France représente un tiers de l'activité de la société ;

Considérant qu'il doit être observé qu'aux termes du contrat (article 9) régularisé par le salarié il était prévu que 'sauf circonstances exceptionnelles' pour l'année comptable 2010, l'intéressé devait s'efforcer de réaliser en France un chiffre d'affaires minimum de 15 millions d'euros hors taxes ;

Considérant qu'au regard du montant du chiffre d'affaires réalisé en France au cours des années 2001 à 2008 (entre 16 et 18 millions d'euros) l'objectif ainsi fixé était réalisable ;

Considérant qu'il apparaît que le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [G] s'est élevé au plus à 734 501, 14 € (193 715, 98 + 540 785, 16) ce qui, en toute hypothèse, le situe très en-deçà des résultats obtenus par ses trois collègues de l'équipe commerciale soit pour Monsieur [A] 7 443 730, 57 €, pour Madame [B] 1 192 240, 64 € et pour Madame [S] 2 407 204, 74 € ;

Considérant que pour justifier ces résultats, Monsieur [G] fait valoir que la marque Jules Clarysse est inconnue du grand public ; que toutefois, cette affirmation est démentie dès lors qu'il est acquis qu'en France, au moins depuis 2001, les professionnels seuls clients de la société connaissaient cette marque ; que, du reste, une liste des clients existants figurait sur 30 pages et avait été annexée à son contrat de travail ; qu'il faut observer qu'il existe en France 331 000 magasins et près de 700 000 hôtels et chambres ce qui offre, en toute hypothèse, une large possibilité de trouver de nouveaux clients ;

Que le salarié affirme, en outre, que les coloris n'étaient pas adaptés au marché français ; qu'il fait valoir, par ailleurs, que le site Internet était dépassé, qu'aucun moyen publicitaire n'avait été mis en place, qu'il n'existait pas de service de relations presse en France, qu'il n'y avait pas de catalogue imprimé ; qu'il excipe, enfin, des conséquences liées à une conjoncture économique défavorable ;

Qu'il doit être observé que les autres commerciaux qui étaient placés dans les mêmes conditions que Monsieur [G] n'ont, quant à eux, formé aucune doléance sur ces différents points ;

Considérant, en tous cas, qu'aucun des éléments mis en avant par Monsieur [G] n'est de nature à être qualifiée de circonstance exceptionnelle susceptible de l'exonérer des conséquences des manquements lui étant imputés ;

Considérant sur l'origine de ceux-ci qu'il ressort du témoignage des trois collègues commerciaux du salarié que ce dernier 'était peu à l'écoute de la clientèle pour déterminer ses besoins et pour effectivement réaliser des ventes' ; qu'il n'avait 'pas su inspirer et gérer' l'équipe laquelle évoquait à son sujet 'un fantasque, un parleur, un trompeur' et non un manager ;

Considérant en définitive au regard de ce qui précède que l'insuffisance de résultat reprochée à Monsieur [G] est avérée ; qu'il apparaît qu'elle est liée à la carence de l'intéressé dans l'exercice de ses missions alors qu'il disposait des moyens matériels pour les mener à bien ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et de rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que le salarié qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens ; Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Monsieur [Q] [G] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Monsieur [Q] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [Q] [G] et la société Jules Clarysse NV de leur demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] [G] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01869
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/01869 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;14.01869 ?
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