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03/03/2016 | FRANCE | N°14/01469

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 03 mars 2016, 14/01469


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MARS 2016



R.G. N° 14/01469







AFFAIRE :





[C] [S]

...



C/



[I] [T] [U] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 12/02964







Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Dominique MARCOT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2016

R.G. N° 14/01469

AFFAIRE :

[C] [S]

...

C/

[I] [T] [U] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 12/02964

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Dominique MARCOT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5] (70)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

2/ Madame [D] [S] née [E]

née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 3] (17)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001600

APPELANTS

****************

1/ Monsieur [I] [T] [U] [L]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

2/ Madame [J] [G] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Dominique MARCOT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2060408

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCEDURE

Les époux [S] sont propriétaires d'une maison d'habitation construite en 1953, située à [Adresse 2], qu'ils ont acquise en 1978. Les époux [L] ont acquis en 1988 le terrain attenant à cette propriété et y ont fait édifier leur maison. La maison des époux [S] possède une particularité : le mur contigu à la maison des époux [L] est édifié en limite de propriété, puis progressivement s'en éloigne de telle sorte que sur sa façade arrière, la maison est distante de la limite de propriété d'environ 40 centimètres, créant ainsi entre les deux maisons un vide en forme de 'queue de billard'.

Se plaignant de nuisances sonores et de ce que leur maison souffrait de problèmes d'humidité depuis la nouvelle construction, les époux [S] (après diverses instances et mesures d'instruction dont le détail sera examiné plus avant) ont, par acte du 13 avril 2012, assigné les époux [L] devant le tribunal de grande instance de Pontoise à l'effet d'obtenir, sans que les demandes soient présentées comme ayant un caractère principal ou subsidiaire, la condamnation de leurs voisins à réaliser sous astreinte les travaux permettant de mettre un terme aux problèmes d'humidité, à un empiétement et aux nuisances sonores, ainsi que la désignation d'un expert immobilier et plus particulièrement acousticien afin de vérifier la réalité et l'ampleur des désordres allégués (humidité, nuisances sonores et empiétement) et indiquer les moyens d'y remédier.

Par le jugement entrepris, le tribunal a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise et a débouté les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, les condamnant à payer aux époux [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision le 24 février 2014.

Dans leurs conclusions signifiées le 8 septembre 2014, ils demandent à la cour de :

- infirmer la décision entreprise,

- les décharger de toute condamnation,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- ordonner une nouvelle expertise,

A titre subsidiaire,

- condamner 'conjointement et solidairement' les époux [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à réaliser les travaux permettant de mettre un terme aux problèmes d'humidité, à l'empiétement et aux nuisances sonores,

- condamner in solidum les époux [L] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

- débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens incluant les frais d'expertise avec recouvrement direct.

Dans leurs conclusions signifiées le 15 juillet 2014, les époux [L] demandent à la cour de :

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner les époux [S] en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait du caractère abusif de leur procédure au paiement de la somme de 15 000 euros,

- condamner les mêmes au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2016.

SUR QUOI, LA COUR

Il est constant que les époux [S] ont obtenu, le 3 octobre 1990, du juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise la désignation d'un expert, [T] [F] [B], à l'effet de rechercher s'il existait des nuisances, en déterminer leur origine et les moyens d'y remédier.

Le rapport de l'expert, déposé le 20 avril 1991, révèle que les époux [S] se plaignent de bruits divers (de pas, de portes qui claquent, de marteau et de perceuse) qui sont essentiellement perçus dans le bureau situé au sous-sol de la maison.

L'expert a procédé à des essais, à partir de la maison des époux [L], consistant notamment à mettre en marche la chaîne stéréo à la puissance maximale dans la chambre du fils, une perceuse dans le garage, à utiliser un marteau. Puis il a eu recours au matériel mis à disposition par le centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics, en vue d'effectuer des essais de transmission de bruits d'impact, au moyen de la machine à chocs utilisée lors des essais de niveau de bruit résiduel selon la norme alors applicable. Le niveau de bruit de choc résiduel relevé (53dBA) est nettement inférieur à celui réglementairement admis (64dBA). L'expert concluait que si une gêne existait, elle demeurait dans le cadre de qui était réglementairement accepté.

La cour observe de surcroît d'une part que les bruits dont les époux [S] se plaignent se situent essentiellement en période diurne puisque M. [S] déplore les entendre lorsqu'il travaille, dans le bureau qu'il a aménagé au sous-sol et d'autre part que jusqu'en 1998 les époux [S] n'avaient aucun voisin, de telle sorte que l'installation d'une famille dans une maison nouvellement édifiée en limite séparative de leur fonds allait nécessairement impacter leur environnement sonore.

Il sera surabondamment rappelé que les difficultés qui tiennent à la présence du vide 'en queue de billard' entre les deux maisons résulte de ce que la construction des époux [S] n'est pas correctement alignée.

Du résultat de ces mesures acoustiques l'expert déduisait par ailleurs qu'il n'y avait probablement pas de contact solidien entre les deux maisons.

S'agissant des désordres liés à l'humidité, l'expert n'en relevait pas de trace dans le sous-sol.

Près de 15 ans s'écoulaient ensuite, après le dépôt de ce rapport, lorsqu'à la fin de l'année 2005, les époux [S] déploraient un dégât des eaux en sous-sol et, soupçonnant un empiétement des fondations du pavillon voisin d'en être responsable, saisissait leur assureur, lequel mandatait un expert, le cabinet [K]. Celui-ci indique dans son rapport que les époux [L] ont été convoqués mais n'en justifie pas.

Le cabinet [K] relève que le garage de la maison des époux [L] est fondé sur 3 puits et une longrine -ce qui n'est pas contesté- et fait état du 'débord' de cette longrine qui n'aurait pas été coffrée. Il suggère que la continuité de cette longrine pourrait provoquer un contact entre les deux maçonneries, ce qui pourrait expliquer la transmission de bruits solidiens.

Forts de cet avis, les époux [S] saisissaient à nouveau le juge des référés, au seul visa du rapport non contradictoire du cabinet [K] et sans évoquer le rapport d'expertise judiciaire, et obtenait le 10 octobre 2006, la désignation d'un expert, [Z] [A].

Les appelants reprochent à ce dernier d'avoir déposé, quatre ans après sa désignation, un rapport en l'état 'sous le coup d'un agacement qui n'est pas de mise'.

Il est dés lors nécessaire de reprendre le déroulement de l'expertise et d'examiner le contenu du rapport.

Une première réunion s'est tenue le 18 janvier 2007, à l'issue de laquelle l'expert établit une note détaillée, circonstanciée et argumentée, développant les éléments suivants (note aux parties n° 1) :

* empiétements :

- au niveau de la façade antérieure, la maison des époux [L] ne peut pas être en empiétement puisque la maison des époux [S] est strictement sur la ligne divisoire et bloque toute implantation,

- au niveau de la façade postérieure, l'espace mesuré entre le pignon de la maison [L] et l'angle de la maison [S] est de 38 centimètres. Il est donc possible que l'angle du pavillon des époux [L] soit en léger empiétement sur la ligne divisoire, de l'ordre de 1 à 2 centimètres,

- en infrastructure, la semelle n'est pas débordante, ce qui se voit clairement sur les photographies transmises par les époux [L] prises lors du chantier. Sur les trois puits créés, le puit le plus rapproché est en retrait de la ligne divisoire, n'est pas en empiétement et n'est donc pas en contact avec les infrastructures de la maison voisine. Cette photo établit par ailleurs l'absence de liaison solidienne.

* nuisances sonores :

- il était procédé par l'expert à des essais sommaires au cours desquels un téléviseur fonctionnait à un niveau sonore normal, plutôt fort, des portes claquaient, plus ou moins violemment, des coups de marteau étaient donnés sur la dalle et les murs du garage, des escaliers étaient montés et descendus précipitamment. L'expert se positionnait dans le bureau de M. [S] et ne percevait que les coups de marteau et les violents claquements de porte, réceptionnés 'à des seuils très bas',

- l'expert indique qu'après avoir donné son accord pour que soient effectuées des mesures de pression acoustique au moyen d'une machine à chocs, il avait appris que ces essais avaient déjà eu lieu en février 1991 à l'occasion de la première expertise judiciaire et, lecture faite du rapport déposé à l'époque, il estime que ces nouvelles mesures n'avaient donc pas lieu d'être sauf pour les époux [S] à démontrer que cette première expertise n'avait pas été régulièrement conduite. Il ajoute que la photographie des fouilles évoquée plus haut établit l'absence de liaison solidienne.

* humidité dans le sous-sol :

- le sous-sol de la maison des époux [S] est enfoui d'environ 1,50 m. S'agissant d'une construction traditionnelle en maçonnerie de moellons, elle n'est pas particulièrement étanche et a un fort potentiel de rétention d'eau. Pourtant, alors qu'il a plu la veille de sa venue, l'expert ne constate pas la présence d'eau et souligne que la présence de salpêtre sur les murs du sous-sol (et non uniquement sur celui attenant à la maison des époux [L]) n'est pas une anomalie. Selon lui, l'humidité n'est pas forte et rien n'établit qu'elle ait augmenté depuis la construction nouvelle.

A l'issue de cette note, il a été demandé aux parties de se prononcer sur les suites qu'il convenait de donner aux opérations, à savoir le recours à des sapiteurs. L'expert relançait les parties et le conseil des époux [S] lui faisait part de leur volonté de poursuivre les investigations. L'expert se rapprochait alors des deux experts qu'il entendait s'adjoindre en qualité de sapiteurs (un acousticien et un géomètre) et demandait au magistrat chargé du contrôle des expertises de fixer une provision complémentaire. Mais l'expert devait ensuite apprendre d'une part que le conseil des époux [S] avait directement saisi le magistrat d'une demande tendant à la désignation d'un autre sapiteur que celui qu'il avait choisi de s'adjoindre et d'autre part que M. [S] avait demandé au juge son propre remplacement en mettant en doute son impartialité, l'accusant d'avoir tronqué des pièces du dossier et commis un faux. A sa demande le juge l'autorisait à clôturer ses opérations au stade où elles en étaient.

Il sera constaté que les opérations menées par l'expert [A] telles que résumées précédemment contredisent les allégations des époux [S], comme l'avaient déjà fait les conclusions de l'expert [T] [F] [B].

La poursuite des investigations de l'expert s'est avérée impossible du fait des demandeurs à l'expertise et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés d'une demande tendant à ce qu'une nouvelle mesure soit ordonnée.

Il y a lieu de constater par ailleurs que les époux [S] ne rapportent dés lors pas la preuve de la réalité des griefs qu'ils forment à l'encontre des époux [L], qu'il s'agisse des nuisances sonores, de l'humidité et de l'empiétement. Le jugement sera en conséquence approuvé de les avoir déboutés de leurs demandes faites à ce titre.

A la suite du dépôt du rapport de l'expert [Z] [A], le conseil des époux [L] a écrit à celui des époux [S] afin de connaître l'intention de ces derniers quant au maintien de leurs réclamations, rappelant que les époux [L] entendaient vendre leur bien pour quitter la région parisienne et s'en trouvaient empêchés du fait du litige. Il n'apparaît pas qu'une réponse leur ait été alors apportée. Puis au cours de la procédure de mise en état devant le tribunal, un incident a été formé par les époux [S] en vue de la désignation d'un expert, demande à laquelle s'était opposé le conseil des époux [L] qui rappelait que la première expertise datait de 1991 et qui faisait valoir le désir de ses clients de voir enfin la procédure s'achever pour mettre en vente leur bien.

Il y a lieu de juger que la persistance des époux [S] à mener des instances contre leurs voisins en dépit des avis contraires des experts et l'obstruction faite par eux à la poursuite de l'expertise ordonnée dont ils craignaient que les conclusions leur soient aussi défavorables que la précédente caractérisent suffisamment un abus d'agir en justice, qui est à l'origine d'un préjudice moral certain subi par les époux [L]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute mais le montant alloué sera porté à 3 000 euros.

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et l'indemnité de procédure de première instance.

Les époux [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens avec recouvrement direct et les époux [L] sont fondés à demander une indemnité complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts dus aux époux [L] à la somme de 1 000 euros,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum [C] [S] et [D] [E] épouse [S] à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne les époux [S] à payer aux époux [L] la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01469
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/01469 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;14.01469 ?
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