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03/03/2016 | FRANCE | N°13/04690

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 03 mars 2016, 13/04690


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MARS 2016



R.G. N° 13/04690

SB/AZ



AFFAIRE :



SARL [J]





C/

[Y] [C] [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Industrie

N° RG : 12/00316




r>Copies exécutoires délivrées à :



Me Michel BOUTICOURT

la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL [J]



[Y] [C] [D]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2016

R.G. N° 13/04690

SB/AZ

AFFAIRE :

SARL [J]

C/

[Y] [C] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Industrie

N° RG : 12/00316

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel BOUTICOURT

la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL [J]

[Y] [C] [D]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne, assistée de Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau d'EVREUX, vestiaire : 37, M. [J] (Employeur)

APPELANTE

****************

Madame [Y] [C] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui dans l'instance opposant Madame [D] à la société [J] a :

- condamné la société [J] à payer à Madame [D] les sommes suivantes :

* 11 840 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2 797,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 736,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*473,96 euros au titre des congés payés y afférents,

*725,96 euros à titre d'indemnité de perte de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,

*72,59 euros à titre de congés payés y afférents,

*2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

*1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de rupture : bulletins de salaires, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi rectifiés,

- dit que toutes les sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- débouté la société [J] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

- condamné la société [J] aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution éventuels,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu la notification du jugement reçue le 5 octobre 2013 par Madame [D] et le 18 octobre 2013 par la société [J].

Vu l'appel interjeté par la société [J] le 4 novembre 2013.

Vu les dernières conclusions écrites de la société [J] développées oralement à l'audience de la cour par son avocat qui demande de:

- déclarer prescrite la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée,

- dire que le comportement de la salariée justifie la faute grave retenue pour la licencier,

- en conséquence, réformer le jugement entrepris,

* débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification,

* la débouter de toutes ses demandes ayant trait à la rupture de son contrat de travail,

* la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

*dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

*débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*lui allouer une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement conformes aux calculs de l'employeur.

Vu les dernières conclusions écrites de Madame [D] développées oralement à l'audience de la cour par son avocat qui demande de:

- déclarer irrecevable et mal fondée la société [J] en ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris sauf sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [J] à lui payer les sommes suivantes :

* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [J] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

CECI ETANT EXPOSE,

Considérant que par contrat de travail à durée déterminée à temps complet Madame [Y] [C] [D] a été embauchée par la société [J] MECANIQUE DE PRECISION (ci-après [J]) en qualité d'ajusteur pour une durée de 6 mois allant du 4 décembre 2006 au 3 juin 2007 ;

Que le motif invoqué pour le recrutement est un surcroît de travail ;

Que la rémunération mensuelle nette de Madame [D] est de 1 200 euros pour 169 heures de travail ;

Considérant que le 4 juin 2007, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [D] continuant à exercer les fonctions d'ajusteur pour un salaire mensuel brut de 1 528 euros pour 169 heures ;

Considérant que la relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;

Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2012, la société [J] a convoqué Madame [D] le 27 juillet 2012 pour un entretien préalable à son éventuel licenciement ;

Considérant que par ce même courrier l'employeur a notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire ;

Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2012, la société [J] a notifié à Madame [D] son licenciement pour faute grave ;

Considérant que Madame [D] a contesté auprès de son employeur les motifs retenus pour la licencier ;

Que le 20 novembre 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet du différend ;

Que le jugement entrepris a été rendu dans ces conditions ;

Sur la prescription :

Considérant que la société [J] soutient que la demande de requalification du contrat de travail est prescrite car le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil avait commencé à courir le 3 juin 2007, date du terme du contrat de mission ;

Considérant que Madame [D] estime au contraire que le délai de prescription n'était pas acquis lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de requalification ;

Considérant qu'avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se prescrivait par 30 ans ;

Qu'à l'entrée en vigueur de cette loi, le salarié pouvait agir en justice dans le délai de 5 ans de la date de signature du contrat à durée déterminée ;

Considérant que ce nouveau délai a commencé à courir le jour de l'entrée ne vigueur de la loi nouvelle soit le 18 juin 2008 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Que le délai expirait le 19 juin 2013 donc à une date antérieure à la fin du délai de la prescription de 30 ans ;

Qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 20 novembre 2012 l'action n'était donc pas prescrite ;

Sur la requalification du contrat de travail :

Considérant qu'en application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L 1244-4 ;

Considérant que l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Considérant que l'activité de l'entreprise est une activité de mécanique ;

Considérant que l'augmentation du chiffre d'affaires passé de 1 072 000 à

1 153 000 euros traduit le surcroît d'activité ;

Considérant que par lettre du 17 novembre 2006, d'une part la société [J] s'est engagée à embaucher Madame [D] par contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à compter du 4 décembre 2006, et, d'autre part, lui a dit que si elle donnait satisfaction, elle projetterait de l'inclure au sein de l'entreprise, au-delà de cette période déterminée sous réserve que les charges de travail soient identiques ;

Considérant que par contrat à durée déterminée du 4 décembre 2006, Madame [D] a été engagée en qualité d'ajusteur jusqu'au 3 juin 2007 ;

Considérant que par contrat du 4 juin 2007, elle a été embauchée à temps complet et à durée indéterminée en cette même qualité ;

Considérant que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec un salarié un contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Madame [D] a pourvu durablement un emploi d'ajusteur lié à l'activité normale et permanente de mécanique de l'entreprise ;

Considérant que par une exacte appréciation, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminé du 4 décembre 2006 en contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant que sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail, Madame [D] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Considérant que Madame [D] demande la confirmation de la somme de 2 919,92 euros allouée par le conseil de prud'hommes à partir des indications qu'elle avait fournies en première instance ;

Que lorsqu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes, elle avait précisé que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à 2 368,31 euros et que son dernier salaire brut était de 2 919,82 euros ;

Considérant que la société retient la somme de 2 145,35 euros calculée selon elle sur les 12 deniers mois de salaire ;

Qu'elle ne fournit aucun justificatif à l'appui de sa contestation ;

Considérant dans ces circonstances que le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de requalification ;

Sur le licenciement :

Considérant que la société [J] a licencié Madame [D] dans les termes suivants :

' Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.

En effet, suite à votre stage à [Localité 1] les 6 et 7 juin 2012, durant lequel vous étiez accompagnée de votre collègue [D] [F] et de moi-même, vous avez déclaré à votre retour dans l'entreprise qu'à cette occasion, nous aurions eu vous et moi une relation amoureuse.

Cette affirmation est absolument fausse. Une telle relation n'a existé que dans votre imagination.

Averti par certains de vos collègues le 16 juillet dernier de l'existence d'une rumeur au sein de l'entreprise, génératrice d'un climat de tension, j'ai provoqué une réunion le mardi 17 juillet 2012, au cours de laquelle vous avez, en présence de Monsieur [V] [W], absolument confirmé qu'il ne s'était rien passé entre nous.

J'ai alors pensé que l'un de vos collègues était à l'origine de ces propos fallacieux. Mais le vendredi 20 juillet dernier, vous m'avez déclaré qu'en réalité, c'est bien vous qui aviez eu l'idée de répandre ce bruit pour provoquer la jalousie de Monsieur [S], et vous avez sur ce point parfaitement atteint votre objectif.

Nous vous avons alors placé en mise à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une sanction.

Le vendredi 27 juillet, vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Monsieur [E] [T], mais vous avez refusé tout dialogue et indiqué que vous souhaitiez être licenciée. En l'absence d'explication de votre part, nous n'avons pas été amenés à revenir sur notre appréciation des faits.

Votre attitude inadmissible, qui porte gravement atteinte à mon honneur et à mon autorité, perturbe la bonne marche de l'entreprise. Elle rend impossible votre maintien dans l'entreprise.

Votre licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi de la présente, sans préavis, ni indemnité. (...)';

Considérant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que l'attestation de Monsieur [Z] du 4 juin 2013 manque de précision dans la mesure où il évoque 'des personnes' ayant lancé et fait courir des rumeurs contre Monsieur [J] ;

Considérant qu'il ressort par contre des autres attestations communiquées par l'employeur et plus particulièrement :

- de l'attestation de Monsieur [W] [B] du 8 janvier 2015 que Madame [D] avait fait courir une rumeur suivant laquelle elle avait eu une relation amoureuse avec le dirigeant de la société ; qu'elle avait également dit à l'auteur de l'attestation qu'elle possédait des preuves sur son téléphone portable ;

- de l'attestation de Monsieur [X] [Z] du 7 janvier 2015 que Madame [D], qui 'leur' avait annoncé sa relation avec le chef d'entreprise Monsieur [J], était à l'origine des problèmes rencontrés dans la société ; que cet aveu a été à l'origine de ragots qui avaient perturbés le travail et les membres du personnel;

- de l'attestation de Monsieur [W] [B] du 18 mars 2013 que Madame [D] et Monsieur [S] sortaient ensemble depuis longtemps ; que Monsieur [S] était visiblement jaloux et que la situation s'était dégradée après le stage de [Localité 1] de juin 2012 ; qu'à de nombreuses reprises, Monsieur [S] avait répété 'à tous' que Monsieur [J] avait eu une aventure avec Madame [D] pendant ce stage ; que Monsieur [S] en voulait beaucoup à Monsieur [J] ; qu'à de nombreuses reprises, il avait dit à Monsieur [B] que Monsieur [J] était incapable de diriger l'entreprise ;

- de l'attestation de Monsieur [D] [F] du 8 mars 2013 qu'il n'avait pas suspecté Madame [D] et Monsieur [J] d'avoir une relation personnelle au cours du stage qu'il avait effectué avec eux ; que le 18 juillet 2012, Monsieur [F] [S] lui avait dit que Monsieur [J] était un menteur et un manipulateur et qu'il fallait faire attention à lui ; qu'il lui avait également répété qu'il soupçonnait fortement Monsieur [J] d'avoir eu une relation avec Madame [D] ;

- de l'attestation de Monsieur [V] [W] que le 17 juillet 2012, Madame [D] avait avoué devant lui qu'elle n'avait reçu aucune proposition de Monsieur [J] ; que par contre elle n'avait pas dit qu'elle avait inventé cette histoire ; que Monsieur [J] avait crû que Monsieur [S] était en cause ;

Considérant qu'il ressort par ailleurs du compte-rendu d'entretien de Monsieur [T], délégué du personnel, que Madame [D] n'avait pas voulu s'expliquer sur les faits colportés auprès du personnel;

Considérant en conséquence qu'à la lecture des attestations, il apparaît que seuls Messieurs [B] et [Z] mettent en cause Madame [D] pour avoir fait courir une rumeur sur une prétendue relation amoureuse avec Monsieur [J], dans leurs attestations les plus récentes ; que d'autres attestations y compris celle rédigée par Monsieur [B] en 2013 indiquent que c'était Monsieur [S] qui avait fait part à ses collègues de son ressentiment contre Monsieur [J] ; qu'en outre, il ne peut être déduit de l'attestation de Monsieur [F] ou du compte -rendu de Monsieur [T] que Madame [D] avait reconnu sa participation aux faits reprochés ;

Considérant en conséquence qu'il existe un doute sur l'origine de la fausse rumeur ;

Que le doute doit profiter à la salariée licenciée ;

Considérant que le licenciement a été prononcé pour une faute grave qui n'est pas établie ;

Qu'il ne repose sur aucune autre cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur la mise à pied conservatoire :

Considérant que la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [J] à verser à Madame [D] la somme de 725,96 euros bruts outre 72,59 euros au titre des congés payés incidents ;

Sur les conséquences financières du licenciement :

Considérant que l'entreprise emploie plus de 10 salariés ;

Considérant que l'ancienneté de Madame [D] est comprise entre le 4 décembre 2006 et le 2 août 2012 soit 5 ans et 8 mois ;

Considérant que l'employeur s'oppose au paiement de toute somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire bruts ;

Considérant que Madame [D] réclame 20 000 euros de ce chef en faisant valoir qu'elle a subi un préjudice économique lié à la perte de son emploi mais aussi un préjudice moral ;

Considérant au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation dont dispose la cour, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera portée à 15 000 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Considérant que Madame [D] a droit à une indemnité de préavis de deux mois ;

Considérant que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 4 736,62 euros calculée sur la base d'un salaire de 2 368,31 euros ;

Considérant que l'employeur demande de réduire la condamnation à la somme de 3 704,78 euros ce qui correspond à un salaire moyen de 1 852,39 euros ;

Considérant que cette dernière somme n'est pas justifiée ; qu'elle est de surcroît incohérente avec celle de 2 145,35 euros retenue par l'employeur comme étant la moyenne des salaires sur 12 mois ;

Considérant que dans ces circonstances la condamnation au paiement de la somme de 4 736,62 euros sera confirmée ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 473,66 euros au titre des congés payés incidents ;

Considérant que l'indemnité de licenciement qui représente la somme de 2 797,50 euros sera également confirmée (2 368,31 x 1/5x 5 + 2368,31 x1/5x11/12) ;

Sur les intérêts au taux légal :

Considérant que les créances salariales et assimilées produiront des intérêts moratoires au taux légal à compter de la remise à l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;

Considérant que les créances indemnitaires produiront au contraire des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur la remise des documents de rupture :

Considérant que le jugement sera confirmé sur la remise des documents sauf à préciser que la société [J] devra remettre à Madame [D] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi tous conformes au présent arrêt et dans le mois suivant sa signification ;

Sur l'exécution provisoire :

Considérant que l'exécution provisoire est devenue sans objet en cause d'appel ;

Sur l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Considérant que l'équité commande d'indemniser Madame [D] des frais irrépétibles de procédure qu'elle a dû exposer en première instance et en appel ;

Considérant que par une exacte appréciation le conseil de prud'hommes a fixé cette indemnité à la somme de 1 500 euros ; qu'une somme d'un montant de 1 000 euros y sera ajoutée en cause d'appel ;

Considérant que la société [J] qui succombe à l'action sera condamnée aux entiers dépens y compris les frais d'exécution ; qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt rendu contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société [J] MECANIQUE DE PRECISION à payer à Madame [Y] [C] [D] les sommes suivantes :

* 2 797,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 736,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 473,66 euros au titre des congés payés y afférents,

* 725,96 euros pour perte de salaire pendant la mise à pied,

* 72,59 euros au titre des congés payés y afférents,

*2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de rupture sauf à préciser sauf à préciser que la société [J] MECANIQUE DE PRECISION devra remettre à Madame [Y] [C] [D] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi tous conformes au présent arrêt dans le mois suivant sa signification,

- débouté la société [J] MECANIQUE DE PRECISION de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Le réformant pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement de Madame [Y] [C] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [J] MECANIQUE DE PRECISION à payer à Madame [Y] [C] [D] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances salariales et assimilées produiront des intérêts moratoires au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;

Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts moratoires au taux légal à compter de la décision qui les fixe ;

Dit l'exécution provisoire devenue sans objet,

Condamne la société [J] MECANIQUE DE PRECISION à payer à Madame [Y] [C] [D] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en sus de l'indemnité accordée en première instance,

Condamne la société [J] MECANIQUE DE PRECISION aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04690
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/04690 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;13.04690 ?
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