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01/03/2016 | FRANCE | N°15/00576

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 01 mars 2016, 15/00576


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 MARS 2016



R.G. N° 15/00576



AFFAIRE :



[L] [Y]



C/



SAS SPIE COMMUNICATIONS







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/1567





Copies exécutoir

es délivrées à :



Me Marie PORTHE



Me France LENAIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [Y]



SAS SPIE COMMUNICATIONS



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 MARS 2016

R.G. N° 15/00576

AFFAIRE :

[L] [Y]

C/

SAS SPIE COMMUNICATIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/1567

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie PORTHE

Me France LENAIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [Y]

SAS SPIE COMMUNICATIONS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant

Assisté de Me Marie PORTHE, avocat au barreau de NICE

APPELANT

****************

SAS SPIE COMMUNICATIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 janvier 2010, M. [L] [Y] a été engagé en qualité de responsable des comptes, catégorie cadre, indice 100, par la société SPIE COMMUNICATIONS. Le salaire de ce dernier était composé d'une partie fixe et d'une partie variable selon les objectifs fixés annuellement.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

La société SPIE COMMUNICATIONS a proposé en 2012 une modification de la rémunération variable de certains salariés sous forme d'avenant à leur contrat de travail.

Le 19 juin 2013, M. [Y] a refusé cet avenant, estimant que le nouveau mode de calcul de la part variable de sa rémunération lui faisait perdre environ 14 800 euros annuels et prenait acte de la rupture de leurs relations de travail.

Il saisissait le 26 juillet 2013 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire que sa prise d'acte de rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandait la condamnation de son employeur à différentes sommes.

Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendait un jugement le 8 janvier 2015 qui a débouté le salarié de toutes ses demandes, estimant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission.

Monsieur [Y] interjetait appel.

Il demande à la cour notamment :

- d'infirmer la décision attaquée

- de dire que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de condamner en conséquence la société SPIE COMMUNICATIONS à lui verser les sommes de :

* 14 782,72 euros pour 2012 et 392 euros pour 2013 au titre de rappels de primes sur vente et les congés payés afférents

* 19 621,74 euros à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents

* 5 010 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 78 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 539,85 euros au titre de la perte au DIF

* 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes portant intérêts légaux à compter du jour de la saisine.

La société intimée conclut au rejet de toutes les demandes de M. [Y] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 15 828,03 euros correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1237-1 du code du travail outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, il est demandé de limiter les dommages et intérêts pour licenciement non causé à 6 mois de salaires.

Vu les conclusions des parties visées par le greffe ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

SUR CE

Sur la prise d'acte

Le 26 juillet 2013, Monsieur [Y] a écrit à son employeur afin de lui rappeler qu'il n'avait jamais donné son accord ni sur les objectifs ni sur le plan de rémunération annuelle variable 2012 alors que le contrat de travail prévoit que les objectifs devaient être fixés en accord avec le responsable. De plus, le plan de rémunération 2012 modifie en profondeur les règles de calculs sans qu'il en ait donné son accord ni même été consulté sur ce point. Le salarié ajoute dans ce courrier «'qu'il a fait part à plusieurs reprises de son refus d'accepter une telle modification de son contrat de travail qui ampute de façon importante sa rémunération et'» s'étonne de ne pas avoir reçu de réponse à sa lettre recommandée du 19 juin. M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Monsieur [Y] reproche à la société SPIE :

- de ne pas avoir respecté la politique de rémunération qu'elle avait définie par note de service pour 2012

- de ne pas avoir respecté le caractère contractuel des objectifs

- d'avoir unilatéralement appliqué un avenant non approuvé et non signé par le salarié

- d'avoir fixé des objectifs irréalistes.

La société SPIE COMMUNICATIONS conclut au débouté de toutes les demandes de M. [Y] et soutient que :

- la fixation unilatérale des objectifs est parfaitement autorisée et légitime et est conforme aux dispositions du contrat de travail

- les objectifs fixés sont décidés par la société au niveau national et n'ont jamais été définis d'un commun accord entre le salarié et son responsable

- le refus du salarié du plan RAVC est injustifié car les objectifs étaient parfaitement réalisables et n'entrainaient aucune perte de rémunération pour le salarié

- en réalité, le salarié a orchestré son départ et est allé suivre un MBA en commerce international auprès de l'université [Établissement 1] dès le second semestre 2013, MBA dont il entend faire supporter les frais par la société.

Le contrat de travail de M. [Y] prévoit au titre de la rémunération que ce dernier perçoit une'«'rémunération forfaitaire brute annuelle de 30 036 euros versée en 12 mensualités, rémunération fixée forfaitairement sur la base d'un temps de travail de 214 jours par an outre un plan de commissionnement dont le mode de détermination sera révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la société. La part variable annuelle brute correspondant à ce plan est fixée à 20 524 euros à 100 % des objectifs atteints. Les objectifs seront fixés annuellement avec votre responsable et payés annuellement avec une avance mensuelle calculée d'après les résultats des mois écoulés selon les règles en vigueur dans la société ».

Ainsi, le contrat précise bien que le plan de rémunération annuelle variable est déterminé unilatéralement par l'employeur sur la base d'une politique de rémunération variable définie au niveau national et affinée en fonction des orientations que la société entend donner à sa politique commerciale. Il est constant que chaque commercial reçoit en début d'année un montant d'objectifs à atteindre dans l'année pour chacun des critères entrant dans le calcul de la RAVC (rémunération annuelle variable commerciale). Le salarié n'a aucune participation quant à la détermination de la politique commerciale de la société SPIE.

Par ailleurs, le plan de commissionnement est révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la société cette dernière n'ayant pas l'obligation de recueillir l'accord du salarié sur ce point conformément aux dispositions contractuelles et alors même que cette politique salariale donne lieu à des échanges avec les délégués syndicaux et fait l'objet d'une présentation pour avis au comité central d'entreprise. La lettre datée du 13 juillet 2012 émanant de M. [F] [L] fait état de ce que cette stratégie menée à travers les plans de rémunération « est régulièrement partagée avec l'ensemble des commerciaux lors des réunions commerciales trimestrielles, tenant à rappeler que les modifications du plan de rémunération 2012 ont été ainsi annoncées lors de réunions commerciales dès 2011 ».

Il n'est pas non plus contesté que M. [Y] a signé en 2010 et 2011 ses lettres d'objectifs mais a refusé en 2012 de signer l'avenant proposé, faisant valoir qu'un autre critère (PSO) a été ajouté à son RAVC soit 7 critères au lieu des 6 initialement retenus.

En 2011, 6 critères étaient mis en place c'est à dire :

- PCA : prise de commandes affaires

- MBA : marge brute sur affaires

- PCS : prise de commande de contrats de service récurrents

- PSV : prise de service VEEPEE

- des critères qualitatifs personnels

- des critères sécurité.

Par ailleurs, le 7ème critère retenu en 2012, PSO (soit la prise de service VEEPEE et SFR) au lieu des 6 initiaux est bien visé dans l'annexe de la politique de rémunération variable nationale applicable au sein de SPIE COMMUNICATIONS en 2012. Ce critère de PSO a été décomposé en deux valeurs qui sont un objectif de vente en VEEPEE, filiale de SPIE acquise en 2010, et un objectif de vente en SFR. Aucun élément ne permet de justifier la modification de la rémunération supposée du salarié lequel produit un tableau faisant état de 15 % de rémunération variable en fonction du PSO, tableau dressé unilatéralement et qui n'est pas corroboré par d'autres éléments. De même, la modification prétendue de la structure de la rémunération au niveau du PCS (prise de commande de contrats de service récurrents) n'est pas probante et ne saurait être passé de 20 à 30 %. En effet, il ressort des pièces du dossier que la rémunération de ce salarié au titre du PCS en 2011 était de 50 745 euros et en 2012, de 78 605 euros, de même pour les autres critères tels le PCA. Enfin, les critères EBIT (marge opérationnelle) et TFC (recouvrement de créances) ne sont pas applicables aux ingénieurs responsables de comptes et représentent 20 % de la rémunération variable. L'attestation produite de Madame [X] ne vient pas justifier la prise en compte de ces critères car les termes de son attestation sont trop vagues pour être retenus.

Enfin, le caractère irréaliste des objectifs fixés n'est en rien démontré ; M. [Y] n'a en outre formulé aucune observation lors de ses entretiens annuels d'évaluation en ce sens. Il n'est rapporté aucune plainte d'autres salariés exerçant des activités commerciales à l'instar de ce dernier. Bien au contraire, il ressort des pièces du dossier que les commerciaux ont pu atteindre si ce n'est dépasser les objectifs fixés dans le cadre de PSO en 2012 puis en 2013 et 2014, deux salariés atteignant l'objectif de plus de 110 %.

Enfin, M. [Y] affirme que sa rémunération se trouve amputée de 15 000 euros du fait que SPIE COMMUNCATIONS ait changé la structure de sa rémunération variable mais n'en apporte pas la preuve par tout document y compris fiscal. Le calcul opéré par le salarié prend en compte des critères différents qui ne peuvent être transposés de 2011 à 2012 et ce mode de calcul ne peut donc être retenu y compris dans le cadre de la demande de rappels de primes sur vente.

Il ressort enfin de l'attestation de M. [L], directeur du département entreprises de la direction d'activités entreprises et opérateurs que ce dernier a été sollicité « pour une demande de rupture conventionnelle en mars 2013, refusé en raison du montant supra légal de l'indemnité demandée ; M. [Y] m'avait alors évoqué son souhait d'effectuer une formation à l'étranger. Au mois de juin 2013, lorsque j'ai fait part à M. [Y] que sa demande était refusée, il m'a adressé une lettre le 19 juin 2013 contestant les objectifs de son plan de rémunération pour lequel il avait donné son accord et exigeant la régularisation de sa rémunération à hauteur de 14 800 euros ». Il n'est d'ailleurs pas contesté que l'appelant a suivi un MBA à Hong-Kong, les cours commençant en été 2014 et les dates limites de candidatures expirant le 2 janvier et le 17 mars 2014 sans pour autant que la cour puisse en tirer des conséquences objectives.

Il ressort de l'ensemble des documents produits que le salarié ne justifie pas de manquements graves de la part de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail justifiant ainsi la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

Cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d'une démission et les demandes de M. [Y] sont rejetées y compris les rappels de primes sur vente et la perte du droit au DIF ainsi que la remise des documents rectifiés.

Sur la demande reconventionnelle de la société SPIE COMMUNICATIONS

L'intimée est en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 15 828,03 euros correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis due en application de l'article L1237-1 du code du travail.

²Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de ne pas allouer de somme à ce titre.

Sur les dépens

La partie qui succombe soit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME la décision entreprise ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Y] à payer à la société SPIE COMMUNICATIONS la somme de 15 828,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'appelant.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00576
Date de la décision : 01/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/00576 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-01;15.00576 ?
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