COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2016
R.G. N° 15/00564
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
Société COFACE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Référé
N° RG : 14/514
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL SELARL LOUBEYRE & POUPINEL
SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [Z]
Société COFACE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand LOUBEYRE de la SELARL SELARL LOUBEYRE & POUPINEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société COFACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 septembre 2000, M. [Z] a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de sous directeur en vue d'une expatriation en tant que Directeur Général de Coface Suisse.
La dernière rémunération annuelle brute s'élevait à 378 769,31 euros.
La convention collective applicable est celle des Cadres de direction des Sociétés d'assurances.
Monsieur [Z] a été licencié pour motif personnel le 10 octobre 2013.
Le préavis de ce dernier expirait le 11 avril 2014. Il a saisi le conseil de prud'hommes au fond, contestant le bien fondé de son licenciement.
Estimant que la société COFACE lui devait une indemnité conventionnelle de licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre à cette fin en référé.
Le conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu une ordonnance le 14 janvier 2015 qui dit n'y avoir lieu à référé et a laissé à la charge de M. [Z] les entiers dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Il demande que :
- son ancienneté soit fixée à partir du 5 octobre 1981
- la société COFACE soit condamnée à lui verser la somme de 602 171,22 euros à titre de provision sur rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société COFACE conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré que les demandes de M. [Z] excédaient le pouvoir du juge des référés mais en demande l'infirmation, la décision ayant omis de statuer sur la fin de non recevoir soutenue à la barre et dans ses conclusions.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société COFACE
La société COFACE soutient que le principe de l'unicité de l'instance prévu à l'article R 1452-6 du code du travail s'oppose à ce que la cour examine dans le cadre de la présente instance, la demande d'indemnité de licenciement formulée par M. [Z].
M. [Z] fait valoir au contraire que cette fin de non recevoir est irrecevable car l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond.
Il est constant qu'aucune décision sur le fond n'a été rendue, répondant à la demande de M. [Z] portant notamment sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Une ordonnance de référé n'a pas au principal, autorité de chose jugée et le principe de l'unicité de l'instance, inapplicable en référé, ne peut être opposé à la juridiction des référés que lorsque l'instance s'est terminée par une décision rendue au fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cette fin de non recevoir doit donc être rejetée.
Sur la demande portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
M. [Z] invoque une ancienneté qui doit être fixée selon lui à la date du 5 octobre 1981 comme l'indique la clause de son contrat de travail qui ne contient aucune réserve ni limite.
La société COFACE fait valoir que les demandes de M. [Z] excèdent les pouvoirs du juge des référés, en raison d'une contestation sérieuse. Elle soutient que le salarié a été rempli entièrement de ses droits et ce, en respectant l'accord du 3 mars 1993 relatif à la notion de présence effective pour le calcul de l'indemnité de licenciement et les termes du contrat de travail.
Le contrat de travail de M. [Z] prévoit que ce dernier est embauché à compter du 1er septembre 2000 et précise que « compte tenu de l'expérience acquise par M. [Z], son ancienneté sera déterminée à partir du 5 octobre 1981 et l'état de ses congés payés repris dans la limite des règles internes applicables en la matière ». Par ailleurs, il est constant que le contrat de travail renvoie à l'accord du 3 mars 1993 auquel est soumis le salarié en sa qualité de cadre de direction de sociétés d'assurances et dont il est avéré que Monsieur [Z] a pris connaissance.
Il ressort des termes de cet accord que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est soumise à une condition de présence au sein de l'entreprise.
En l'espèce, il existe une contestation sérieuse quant à l'appréciation de l'ancienneté de M. [Z] et de l'application de l'accord visé dans son contrat de travail qui vise la présence dans l'entreprise ; ainsi, le principe et le montant du rappel de l'indemnité conventionnelle réclamés excèdent le pouvoir du juge des référés car l' appréciation de l'ancienneté soulevée par le salarié au 5 octobre 1981 est en contradiction avec sa présence au sein de l'entreprise, uniquement à compter du 1er septembre 2000. La décision attaquée est confirmée de ce chef, cette question litigieuse étant de la compétence du juge du fond.
Aucune somme n'est allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la nature du litige.
M. [Z] doit supporter les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société COFACE ;
CONFIRME la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les entiers dépens à la charge de M. [Z].
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT