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18/02/2016 | FRANCE | N°15/07795

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 18 février 2016, 15/07795


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

2ème chambre 1ère section
TUTELLE
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE Code nac : 15A

DU 18 FÉVRIER 2016
R. G. No 15/ 07795
AFFAIRE :
A... et B... Y...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Octobre 2015 par le Juge des Tutelles du Juge des tutelles de NANTERRE No RG : 5815K58401

Notifié le : à

-Anne-Sophie X... épouse Y...
- Samuel Y...,
- Monsieur le Procureur Général

LE DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en

tre :

APPELANT
Madame Anne-Sophie X... épouse Y...
... 92600 ASNIÈRES SUR SEINE

****************
Monsieur Samuel Y...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

2ème chambre 1ère section
TUTELLE
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE Code nac : 15A

DU 18 FÉVRIER 2016
R. G. No 15/ 07795
AFFAIRE :
A... et B... Y...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Octobre 2015 par le Juge des Tutelles du Juge des tutelles de NANTERRE No RG : 5815K58401

Notifié le : à

-Anne-Sophie X... épouse Y...
- Samuel Y...,
- Monsieur le Procureur Général

LE DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT
Madame Anne-Sophie X... épouse Y...
... 92600 ASNIÈRES SUR SEINE

****************
Monsieur Samuel Y...
... 92400 COURBEVOIE

Monsieur le Procureur Général Cour d'Appel 5 rue Carnot 78000 VERSAILLES

****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016 en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier RAGUIN, magistrat délégué, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 31 Août 2015, entendu en son rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président, Mme Florence LAGEMI, Conseiller, Mme Florence VIGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE
Anne-Sophie X... a sollicité du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nanterre l'autorisation d'engager auprès du ministère de la Justice sur le fondement de l'article 61 du code civil une procédure de changement de nom de ses deux enfants mineurs A... et B... Y..., issus de son union avec Samuel Y... avec lequel elle est en instance de divorce.
Cette requête a été rejetée par ordonnance du 21 octobre 2015 dont Anne-Sophie X... a relevé appel par courrier reçu le 27 octobre 2015.
LA COUR
Vu le visa du procureur général en date du 23 novembre 2015,
Vu le rapport du président et les observations d'Anne-Sophie X... et de Samuel Y...,
SUR CE, LA COUR
Considérant que le recours a été formé dans le délai légal par une partie ayant qualité pour l'exercer ; qu'il est recevable ;
Considérant que saisi d'un conflit d'autorité parentale relatif à une procédure de changement de nom en application de l'article 61 du code civil, le juge des tutelles dont l'autorisation est requise doit recherché non pas l'existence d'un motif légitime au changement de nom, ce qui ressort de l'appréciation du Garde des Sceaux mais si ce changement répond à l'intérêt de l'enfant ;
Considérant que la procédure de changement de nom engagée par Anne-Sophie X... de façon unilatérale et sans aucune concertation ou information préalable du père des deux enfants est un acte grave qui modifie l'état civil des personnes concernées ;
Que Samuel Y... reproche avec raison à son épouse, alors que les deux parents sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale qu'ils doivent exercer en commun, d'avoir pris seule cette initiative ;
Qu'il propose cependant, comme le prévoit l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985, de faire porter aux enfants à titre d'usage le nom patronymique de leur mère sous la forme Y...- X... et donne expressément son accord sur ce point à l'audience ;
Considérant que les deux époux sont en cours de divorce et entretiennent un climat très conflictuel, leur communication étant rompue ; que la dévolution du nom de famille des deux enfants est devenu un enjeu supplémentaire dans le conflit qui les anime ;
Qu'Anne-Sophie X... mélange à ce sujet la question du nom avec les griefs reprochés à son époux ; qu'elle invoque les attouchements subis par son fils du fait de son grand-père paternel et l'irresponsabilité de Samuel Y... à ce sujet et mentionne qu'elle a sollicité du juge aux affaires familiales une interdiction de droit de visite ; qu'elle estime qu'un changement de nom est une étape nécessaire dans la reconstruction des enfants qui évoluent dans un contexte traumatisant ; qu'elle indique à l'audience qu'elle veut également assurer la transmission de son nom patronymique et que son nom doit être placé avant celui du père des enfants " car les filles passent d'abord " ;
Considérant qu'il ressort de l'examen médico-psychologique déposé le 02 mars 2015 que l'accusation d'attouchements auxquels se seraient livrés le grand-père sur A... ne repose que sur les déclarations de l'enfant alors âgé de 4 ans qui a admis devant l'expert que ces faits s'étaient déroulés dans un contexte d'alcoolisation et qu'il ne redoutait aucune récidive ; que l'expert a relevé que si l'enfant avait pris conscience de la gravité de l'acte et la verbalisait " cela ne l'empêchait pas de dormir " et que les cauchemars qui l'agitaient portaient plutôt sur les tensions parentales ;
Que selon l'ordonnance de non conciliation du 07 octobre 2014, le juge aux affaires familiales a d'ailleurs accordé à Samuel Y... un droit de visite et d'hébergement élargi, les fins de semaines paires du jeudi soir au lundi matin ;
Que A..., entendu par le juge des tutelles à propos de la procédure de changement de nom, a indiqué qu'il n'avait pas d'avis sur la question qui relevait " d'histoires de grands " ;
Considérant que des éléments soumis à la cour, il résulte que le changement de nom est principalement recherché par Anne-Sophie X... non pas dans l'intérêt des enfants mais pour répondre à son désir personnel, celle-ci se sentant à l'issue de sa vie conjugale selon l'examen médico-psychologique comme une victime ayant un besoin de réparation ;
Que le besoin de transmission de son nom au travers de cette procédure est révélateur de cet état d'esprit ;
Considérant que la proposition de Samuel Y... apparaît de nature à satisfaire l'intérêt des enfants en instaurant un lien visible de filiation avec leurs deux parents, valorisant pour leur mère mais n'excluant ni l'un ni l'autre ;
Considérant qu'il convient en définitive de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la requête d'Anne-Sophie X... ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
DÉCLARE le recours recevable,
CONFIRME l'ordonnance du 21 octobre 2015 en ce qu'elle a rejeté la demande de Anne-Sophie X... tendant à être autorisée à poursuivre une procédure de changement de nom des deux enfants mineurs auprès du Garde des Sceaux sur le fondement de l'article 61 du code civil,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour :
- monsieur le procureur général,- Anne-Sophie X...,- Samuel Y...,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 15/07795
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Saisi d'un conflit d'autorité parentale relatif à une procédure de changement de nom en application de l'article 61 du code civil, le juge des tutelles dont l'autorisation est requise doit rechercher non pas l'existence d'un motif légitime au changement de nom, ce qui ressort de l'appréciation du Garde des Sceaux mais si ce changement répond à l'intérêt de l'enfant. Pour rejeter la demande et confirmer l’ordonnance entreprise, la cour considère qu’il résulte que le changement de nom est principalement recherché par la mère non pas dans l'intérêt des enfants mineurs mais pour répondre à son désir personnel, celle-ci se sentant à l'issue de sa vie conjugale selon l'examen médico-psychologique comme une victime ayant un besoin de réparation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-02-18;15.07795 ?
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