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18/02/2016 | FRANCE | N°14/05051

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 février 2016, 14/05051


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 FÉVRIER 2016



R.G. N° 14/05051



AFFAIRE :



SAS PAPREC ILE DE FRANCE



C/



[O] [B] ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy-Pontoise

Section : Activités diverses

N° RG : 14/00053

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Copies exécutoires délivrées à :



la SCP DUFFOUR & ASSOCIES

Me Carole RUFFIN DESJARDINS





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS PAPREC ILE DE FRANCE



[O] [B], SAS GENERIS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 FÉVRIER 2016

R.G. N° 14/05051

AFFAIRE :

SAS PAPREC ILE DE FRANCE

C/

[O] [B] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy-Pontoise

Section : Activités diverses

N° RG : 14/00053

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP DUFFOUR & ASSOCIES

Me Carole RUFFIN DESJARDINS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS PAPREC ILE DE FRANCE

[O] [B], SAS GENERIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS PAPREC ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P0470) - N° du dossier 13280

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne, assisté de Me Carole RUFFIN DESJARDINS, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : D1345)

SAS GENERIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : R047), substitué par Me Valérie GUYOT, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : R047)

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

Monsieur [O] [B] a été embauché par la société Generis à compter du 1er janvier 1997, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1996 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur spécialisé puis à compter du 1er avril 1997 en qualité d'agent de déchèterie au sein de la déchèterie du site de traitement de déchets ménagers de [Localité 1].

La société Generis était alors titulaire de différents lots du marché public conclu avec le syndicat intercommunal Tri-Or portant sur l'exploitation de ce site de traitement de [Localité 1], composé d'un centre de tri des déchets, d'une usine de compostage et d'une déchèterie. Le syndicat Tri-Or a également confié par la suite à la société Generis l'exploitation d'une autre déchèterie sise à [Localité 2].

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des activités du déchet.

A l'occasion du renouvellement du marché d'exploitation du site de [Localité 1], le lot n°3 portant sur l'exploitation des déchèteries de [Localité 1] et de [Localité 2] a été attribué le 30 juillet 2013 à la société Paprec Ile de France à compter du 1er octobre 2013. Cette société est soumise à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.

Au cours du mois de septembre 2013, la société Paprec Ile de France a refusé le transfert de contrat de travail de monsieur [B] et lui a seulement proposé un nouveau contrat de travail au même poste au sein de la déchèterie de [Localité 1], sans reprise d'ancienneté ni maintien de sa rémunération, ce que l'intéressé a refusé.

Le 1er octobre 2013, la société Generis a indiqué à monsieur [B] que son contrat de travail était transféré à la société Paprec et lui a adressé le 9 octobre 2013 un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail ainsi qu'une attestation pour Pôle emploi.

Le 25 octobre 2013, monsieur [B] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui par une ordonnance du 25 novembre 2013 a estimé qu'il existait une contestation sérieuse quant à la reprise du contrat de travail par la société Paprec Ile de France et a ordonné à la société Generis de verser à l'intéressé une somme de 7 302,56 euros à titre de provision sur salaire à compter du 1er octobre 2013.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 janvier 2014, monsieur [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Paprec Ile de France.

Le 21 janvier 2014, monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) qui par un jugement du 29 octobre 2014 a :

- mis hors de cause la société Generis ;

- dit que le contrat de travail de l'intéressé a été transféré à la société Paprec Ile de France à compter du 1er octobre 2013 ;

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 2 janvier 2014 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire mensuel à la somme de 2 434,19 euros ;

- condamné la société Paprec Ile de France à verser au salarié :

* 730,25 euros à titre de rappels de salaire du 1er octobre 2013 au 2 janvier 2014 et de congés payés afférents déduction incluse de la somme de 7 302,56 euros payée par la société Generis à titre de provision ;

* 10 615,77 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 4 868,38 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 486,84 euros au titre des congés payés afférents ;

* 36 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Paprec Ile de France à lui remettre les documents sociaux conformes au jugement sous astreinte ;

- condamné la société Paprec Ile de France à verser à la société Generis les sommes de :

* 7 302,56 euros à titre de remboursement de la provision sur salaire payée par la société Generis ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- mis les dépens à la charge de la société Paprec Ile de France.

Le 21 novembre 2014, la société Paprec Ile de France a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2015, soutenues oralement à l'audience, la société Paprec Ile de France demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- constater l'absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

- constater l'absence d'application de l'annexe 5 de la convention collective nationale du déchet à son encontre ;

- dire que le contrat de travail de monsieur [B] ne lui a pas été transféré ;

- ordonner la restitution de la somme de 14 183,14 euros qu'elle a versée à monsieur [B] au titre de l'exécution provisoire ;

- condamner la société Generis aux sommes réclamées par monsieur [B] ;

- condamner la société Generis à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2015, soutenues oralement à l'audience, monsieur [B] demande à la cour de :

- se prononcer sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail à son contrat de travail ;

- si la cour confirme le jugement entrepris, dire que sa prise d'acte aux torts de la société Paprec Ile de France produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner cette société à lui verser :

* 7 302,56 euros à titre de rappel de salaire ;

* 730,26 euros au titre des congés payés afférents ;

* 4 868,38 euros à titre de préavis ;

* 486,84 euros au titre des congés payés afférents ;

* 10 615,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 43 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'article L.1224-1 du code du travail ;

et ordonner la remise de bulletins de salaire, d'une attestation pour Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ;

- si la cour infirme le jugement et estime que le contrat de travail ne devait pas être transféré, à titre principal, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Generis et condamner cette société à payer :

* 63 288,94 euros à titre de rappel de salaire ;

* 6 328,89 euros au titre des congés payés afférents ;

* 4 868,38 euros à titre de préavis ;

* 486,84 euros au titre des congés payés afférents ;

* 12 170,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 43 200 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et ordonner la remise de bulletins de salaire, d'une attestation pour Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ;

à titre subsidiaire, si la cour estime que le contrat de travail a été rompu par la société Generis le 30 septembre 2013, condamner cette société à lui payer :

* 4 868,38 euros à titre de préavis ;

* 486,84 euros au titre des congés payés afférents ;

* 10 683,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 43 200 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et ordonner la remise de bulletins de salaire, d'une attestation pour Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ;

- en toute état de cause, condamner la partie succombante à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2015, soutenues oralement à l'audience, la société Generis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter monsieur [B] de ses demandes dirigées contre elle et de condamner :

- la société Paprec Ile de France à lui rembourser la somme brute de 7 302,56 euros allouée à monsieur [B] à titre de provision sur salaire et la somme de 1 000 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance de référé du 25 novembre 2013 ;

- la société Paprec Ile de France à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- monsieur [B] et la société Paprec Ile de France solidairement aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;

SUR CE :

Sur la mise hors de cause de la société Generis :

Considérant que des demandes étant formées par monsieur [B] et par la société Paprec Ile de France contre la société Generis, il n'y a pas lieu de mettre cette dernière hors de cause ;

Sur le transfert du contrat de travail et la prise d'acte de rupture :

Considérant qu'aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail : 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise' ;

que ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, s'appliquent en cas de transfert d'une unité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ;

que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat intercommunal Tri-Or a confié à la société Generis l'exploitation des deux déchèteries de [Localité 1] et de [Localité 2], portant à titre principal sur la collecte des déchets apportés par les usagers et à titre accessoire sur l'évacuation des déchets collectés vers les lieux de récupération ou d'élimination ; que ce syndicat a mis à disposition de cette dernière pour ce faire les installations nécessaires à cette activité, composées des locaux, quais, voies de circulation, bennes et conteneurs ; qu'un personnel propre composé de trois agents de déchèterie et de deux conducteurs poids lourds a été spécifiquement affecté à cette exploitation ; que ces déchèteries, constituant ainsi un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif économique propre, formaient donc une entité économique autonome, quand bien même la fourniture des camions utilisés pour l'activité annexe d'évacuation des déchets étaient à la charge du titulaire du marché;

que, d'autre part, il ressort des pièces versées aux débats que le lot confié à compter du 1er octobre 2013 à la société Paprec Ile de France a été attribué dans le cadre d'un simple renouvellement du contrat et a porté sur la même activité d'exploitation de ces déchèteries ; que ce marché a emporté, en application du cahier des clauses techniques particulières, la mise à disposition du nouveau titulaire de ces mêmes éléments corporels nécessaires à l'exploitation des déchèteries ; que si le système informatique d'exploitation des déchèteries, dont le titulaire sortant comme le titulaire entrant avait contractuellement la charge, n'a pas en lui-même été transmis à la société Paprec Ile de France, il est établi que le fichier client, élément essentiel au fonctionnement de ce système, a été remis à cette société par la société Generis ; que par ailleurs, la société Paprec Ile de France n'établit pas qu'elle a fourni l'ensemble des bennes utilisées au sein des déchèteries ; qu'enfin si des panneaux de signalisation ont bien été fournis par la société Paprec Ile de France, ces éléments sont seulement accessoires pour l'exploitation en cause ; qu'il ressort ainsi des débats que les éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation des déchèteries ont bien été repris par la société Paprec Ile de France lors de l'attribution du marché en cause ;

qu'il s'ensuit que le transfert d'une unité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est reprise a bien eu lieu indirectement entre la société Generis et la société Paprec Ile de France ; que, dans ces conditions, la société Generis est fondée à soutenir que le contrat de travail de monsieur [B], affecté de manière permanente à la déchèterie de [Localité 1] devait être repris de plein droit par la société Paprec Ile de France à compter du 1er octobre 2013, par application de l'article L.1224-1 du code du travail ;

Considérant que la société Paprec Ile de France a dès lors gravement manqué à ses obligations en refusant le transfert du contrat de travail de monsieur [B] dans les conditions en vigueur chez la société Generis et en lui proposant un nouveau contrat de travail sans reprise d'ancienneté et avec une rémunération moindre ; qu'en conséquence, la prise d'acte de rupture de monsieur [B] aux torts de la société Paprec Ile de France en date du 2 janvier 2014 doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ;

Sur les conséquences de la rupture :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dont le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation et dont les montants ne sont pas discutés par les parties ;

Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur [B] avait au moins deux années d'ancienneté et que la société employait habituellement au moins onze salariés; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; qu'eu égard à son âge, à son ancienneté, aux circonstances de la rupture, à sa situation personnelle depuis sa cessation du travail, il convient de confirmer l'allocation de la somme de 36 000 euros fixée par le conseil de prud'hommes ;

Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'article L.1224-1 du code du travail par la société Paprec Ile de France

Considérant que le refus du transfert du contrat de travail par la société Paprec Ile de France et la proposition à monsieur [B] d'un nouveau contrat de travail désavantageux, qui l'a laissé sans revenu, a occasionné des difficultés financières à l'intéressé et lui a causé un préjudice moral ; qu'il convient de confirmer l'allocation d'une somme de 10 000 euros en réparation de ces préjudices;

Sur le rappel des salaires du 1er octobre 2013 au 2 janvier 2013 :

Considérant que monsieur [B] a déjà reçu en référé une provision de trois mois de salaire d'un montant de 7 302,56 euros, égale aux salaires réclamés dans la présente instance pour la période allant du transfert de son contrat de travail à la société Paprec Ile de France jusqu'à la prise d'acte ; qu'il convient donc de condamner la société Paprec Ile de France à lui verser les seules indemnités de congés payés afférentes à ces salaires, soit la somme de 730,26 euros ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ;

Sur la demande de la société Generis à l'encontre de la société Paprec Ile de France

Considérant qu'en conséquence du transfert du contrat de travail, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Paprec Ile de France à verser à la société Generis la somme de 7 302,56 euros en remboursement de la somme que cette dernière a été condamnée à verser à monsieur [B] en référé à titre de provision sur salaire ;

qu'il y a lieu également de condamner la société Paprec Ile de France à rembourser à la société Generis la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette procédure de référé ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer la remise à monsieur [B] par la société Paprec Ile de France des bulletins de salaire, d'une attestation pour Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement entrepris ;

Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société Paprec Ile de France , en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros à verser à monsieur [B] pour la procédure suivie en appel ainsi qu'une somme de 3 000 euros à la société Generis, au titre de la procédure suivie en appel ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Paprec Ile de France les dépens de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

confirme le jugement entrepris,

y ajoutant, condamne la société Paprec Ile de France à verser à la société Generis une somme de 1 000 euros en remboursement de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé,

déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamne la société Paprec Ile de France à verser à monsieur [B] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société Paprec Ile de France à verser à la société Generis une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société Paprec Ile de France aux dépens de l'instance d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05051
Date de la décision : 18/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/05051 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-18;14.05051 ?
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