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18/02/2016 | FRANCE | N°14/02099

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 février 2016, 14/02099


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



17e chambre



ARRET N°







contradictoire



DU 18 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/02099



AFFAIRE :



AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST



C/

Me [B] [V] - Mandataire liquidateur de SAS L'IMMOBILIER EXTERNE 31

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



° RG : 09/03535



Copies exécutoires délivrées à :



la SCP HADENGUE et Associés



la SCP BUCHBINDER- LAMY - KARSENTI



Me d'ANDURAIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST



Me [B] [V] -



[Q] [C...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 18 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/02099

AFFAIRE :

AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

C/

Me [B] [V] - Mandataire liquidateur de SAS L'IMMOBILIER EXTERNE 31

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 09/03535

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP HADENGUE et Associés

la SCP BUCHBINDER- LAMY - KARSENTI

Me d'ANDURAIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

Me [B] [V] -

[Q] [C]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Maître MAUSSION

APPELANTE

****************

Me [V] [B] - Mandataire liquidateur de SAS L'IMMOBILIER EXTERNE 31

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me François D'ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348 substitué par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348

Monsieur [Q] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER- LAMY - KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 24 mars 2014, le conseil de prud'hommes de NANTERRE (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de Monsieur [Q] [C] n'a pas une cause réelle et sérieuse,

- fixé en application de l'article L622-21 et L622-22 du code de commerce, la créance de Monsieur [Q] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE représentée par Maître [B] [V], mandataire liquidateur, les sommes de :

. 33 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014,

. 16 500 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 17 juin 2008 au 17 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009,

. 1 650 euros brut au titre des congés payés sur le préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009,

. 21 000 euros brut au titre du rappel de salaire de janvier à juin 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009,

. 2 100 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009,

. 6 852,46 euros au titre du rappel de 38 jours de congés avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009,

. 1 606,24 euros brut au litre de remboursement du dépassement « Forfait Télécom » prélevé à tort, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009,

. 7 014,15 euros brut au titre du remboursement des frais professionnels,

- dit que le jugement du 9 juillet 2009, rendu par le tribunal de commerce de Nanterre ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective, a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu des articles L622-28 et L 641 -8 du code de commerce,

- ordonné la remise par le mandataire liquidateur ès qualité d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise au titre des créances salariales, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC mis à jour,

- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC AGS (CGEA Ile de France OUEST) dans les limites de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail,

- dit qu'elle ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

- ordonné le remboursement par la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] [C] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues aux articles L1235-2/4/ 11 du code du travail,

- dit que le secrétariat greffe, en application de l'article R. 1235-2 du code du travail, adressera à la Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,

- débouté Monsieur [Q] [C] de ses autres demandes, à savoir l'astreinte sur la remise des documents sociaux et l'exécution provisoire,

- condamné Maître [B] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE aux dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 17 avril 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le CENTRE de GESTION et d'ETUDE AGS (CGEA) d'ILE de FRANCE OUEST demande à la cour de :

- infirmer l'entier jugement,

- dire bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [Q] [C],

- déclarer nulle comme conclue en période suspecte la rémunération de Monsieur [Q] [C] sur l'année 2008 et en tout état de cause dire que Monsieur [Q] [C] a renoncé à la percevoir,

- se déclarer incompétent pour statuer sur la réclamation au titre de remboursement de frais,

- rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes de Monsieur [Q] [C]

- ordonner le remboursement par Monsieur [Q] [C] des sommes versées indûment par lui soit la somme de 48 028,39 euros,

- le mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

- dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce,

- subsidiairement :

- limiter à six mois de salaire la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire qu'en sa qualité de représentant de l'AGS, il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

- en tout état de cause :

- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Maître [B] [V], mandataire liquidateur de la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel incident,

- dire que les augmentations de salaires dont se prévaut Monsieur [Q] [C] sont entachés de nullité en application de l'article L632-1 du code de commerce,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur [Q] [C] de toutes ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, fixer les créances au titre des indemnités de rupture et de congés payés sur la base du salaire mensuel brut de 2 000 euros.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [Q] [C] demande à la cour de :

- débouter l'AGS CGEA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des frais professionnels,

- fixer sa créance à 13 000 euros au titre du remboursement des frais professionnels,

- condamner l'AGS CGEA IDF OUEST aux entiers dépens.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [Q] [C] a été engagé par la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE le 1er novembre 2000 en qualité de consultant, statut cadre position 2.2 coefficient 130 selon la convention collective nationale de l'immobilier ;

que, parallèlement, Monsieur [Q] [C] était associé à hauteur de 16% du capital social de la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE ;

qu'en dernier lieu, Monsieur [Q] [C] était directeur associé ;

que le 29 mai 2008, Monsieur [Q] [C] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 6 juin 2008 avec mise à pied à titre conservatoire ;

que la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE a notifié à Monsieur [Q] [C] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2008 libellée en ces termes :

(...) 'Les motifs du licenciements sont les suivants :

1. Falsification de documents officiels :

Nous avons découvert, en date du 26/05/08, que vous avez falsifié différents courriers provenant de notre banque la BRED, et notamment, des relevés de comptes et divers échanges de correspondances.

De même, nous déplorons la falsification de courrier en provenance de l'URSSAF, alors que nous menons actuellement avec cet organisme social, et comme vous le savez pertinemment des négociations d'une importance capitale pour notre avenir.

2. Transmission d'informations erronées :

En parallèle du premier grief exposé ci-dessus, vous avez, de par les fonctions que vous exercez au sein de l'entreprise, en votre qualité de directeur associé, transmis sciemment des informations financières et bancaires erronées à Monsieur [O] [G], chef comptable et à moi-même.

En procédant de la sorte, vous avez, au même titre que la falsification des documents mis en péril la situation économique de l'entreprise.

Plus précisément, alors que je vous avais confié la responsabilité de négocier auprès de notre banque une facilité de trésorerie, vous nous avez informé début mars 2008 que nous disposions, à l'aide de la BRED, d'un prêt de 250.000 euros et d'une ligne Dailly plafonnée à 250 000 euros également. Fin avril 2008, vous nous avez indiqué que vous aviez obtenu en complément une facilité de trésorerie de la part de la BRED à 250 000 euros. Au total, vous nous aviez donc informé que nous pouvions bénéficier d'une facilité de trésorerie égale à 750 000 euros.

Compte tenu de cette information, nous avons émis différents chèques qui n'ont pas pu être honorés, puisque contrairement à vos allégations mensongères, nous ne disposions d'aucune facilité auprès de la banque.

Nous avons obtenu confirmation par les services de la BRED dernièrement qu 'il n 'avait jamais été question de l'octroi d'une telle facilité.

De plus, vous nous avez affirmé avoir procédé, après la tenue de négociations, à la mise en place de différents échéanciers de paiements mensualisés auprès de différentes caisses sociales.

Après enquête, nous avons découvert, avec stupeur, que toutes vos affirmations ne reposaient sur aucune réalité, contribuant à déstabiliser, encore plus notre société.

Nous avons dû, dans la plus totale urgence, reprendre un à un l'ensemble des dossiers dont vous aviez la charge pour nous assurer que nous étions à jour de nos déclarations et pour mettre en place des accords de remboursement des sommes dues.

3. Engagements de dépenses

Nous avons par ailleurs découvert fin mai que vous aviez utilisé des chèques en imitant ma signature, ainsi que réalisé des virements depuis notre compte bancaire, en utilisant ma signature. Ces règlements ont servi à régler des dépenses non prévues concernant des factures dissimulées.

4. Détournement de courrier :

Enfin, et comme conséquence des griefs qui précèdent, il apparaît que vous avez volontairement soit détourné, soit détruit, soit retenu par devers vous, les nombreux et différents courriers originaux en provenance de différents organismes, fournisseurs, et de la banque, pour nous empêcher de découvrir des contradictions avec les documents falsifiés que vous nous aviez présentés. Nous avons d'ailleurs découvert à la fin du mois de mai dernier certains courriers qui m 'étaient destinés dans vos affaires datant des mois de février, mars, avril , courriers dont je n 'avais jamais eu connaissance du fait de leur détournement par vos soins.

Vous demandiez d'ailleurs à certains prestataires de ne pas transmettre de courriers à l'entreprise afin de nous empêcher d'avoir connaissance de vos agissements.

Au-delà du fait que nous ne nous expliquons pas les raisons de cette folle entreprise qui risque de compromettre l'avenir de la société et de ses nombreux collaborateurs, (impayés, saisies sur le compte bancaire, mises en demeure, procédures contentieuses,...), nous ne pouvons que tirer les conséquences de ces agissements d'une extrême gravité.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise . »

que le 9 juillet 2009, la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire d'office par jugement du tribunal de commerce de Nanterre ; que Maître [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 10 janvier 2008 ;

que Monsieur [Q] [C] a contesté les motifs de son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE le 13 novembre 2009 ;

Considérant que sur le rappel de salaires de janvier à juin 2008, aux termes de l'article L.632-1du code de commerce les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie sont nuls lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ;

que ces dispositions s'appliquent aux contrats de travail conclus et/ou aux augmentations de salaires consenties en période suspecte et traduisant un déséquilibre entre les obligations des parties au contrat ;

que s'agissant d'une nullité de plein droit, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve que le salarié connaissait l'état de cessation des paiements ;

que par avenant n° 3 en date du 2 janvier 2007, la rémunération brute fixe mensuelle de Monsieur [Q] [C] est passée de 2 000 € à 5 500 €, outre une rémunération variable de 25% brut sur le chiffre d'affaires jusqu' à l'atteinte de l'objectif contractuellement fixé et de 30% au-delà ;

que cependant, Monsieur [Q] [C] n'a été rémunéré que sur la base de 2000 € brut pendant toute l'exécution du contrat de travail et n'a formulé aucune réclamation ni contestation ; que cet avenant n'a jamais reçu d'exécution ;

que le 2 janvier 2008, Monsieur [Q] [C] a signé un avenant n°4 à son contrat de travail précisant que sa rémunération fixe resterait inchangée en 2008 ;

que par courrier en date du 2 janvier 2008, Monsieur [Q] [C] précisait ' par dérogation à mon avenant n°3 du 2 janvier 2007 à mon contrat de travail, je te confirme avoir perçu un salaire de 24 000 € bruts sur l'année correspondant à 2 000 € brut par mois au lieu et place des 55 000 € annuels ainsi que les commissions prévues.

Par la présente lettre, je renonce expressément à te demander de verser le complément correspondant à la différence et ce de manière définitive' ;

qu'il s'ensuit que Monsieur [Q] [C] en tant que directeur associé connaissait la situation financière de la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE dès lors qu'il négociait avec les organismes sociaux des délais de paiement ; que cette augmentation de salaire représente un gain de 275 % alors que la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE était déjà en cessation des paiements qui a été fixée au 10 janvier 2008 ; que le déséquilibre des parties à un tel avenant est patent dès lors qu'au surplus le rappel de salaires pour la période de janvier à juin 2008 se situe en pleine période suspecte ;

que les demandes de Monsieur [Q] [C] à ce titre seront rejetées et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;

Considérant, sur le licenciement ,que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

que sur la falsification de documents et transmission d'informations erronées il résulte des pièces versées au dossier et notamment :

- de la lettre du 3 mars 2008 de la BRED adressée à l'attention de Monsieur [Q] [C] pour la mise en place d'un prêt de 250 000 €, outre un financement DAILLY pour 250 000 €,

- d'un email de la BRED du 29 avril 2008 adressé à Monsieur [Q] [C], offrant un concours complémentaire de 250 000 € mais sollicitant la transmission 'de l'acte de caution personnel et solidaire entre vous et Monsieur [I] et la production de vos bilans /liasse fiscale 2007",

- d'un email de Monsieur [Q] [C] à Monsieur [I] du 29 avril 2008 ayant pour objet : garantie et extension de garantie,

- du relévé bancaire original du 3 mars 2008 mentionnant un virement de 160 000 €,

- du même relevé bancaire mentionnant au crédit de la société un virement de 250 000 €,

- de l'échange de courriels en date du 22 et 23 mai 2008 entre Monsieur [O] [G], comptable et Monsieur [Q] [C] dans ces termes :

' De [Q] [C] à [O] [G]

Envoyé : jeudi 22 mai 2008 10:38

Objet : Important

Qu'est ce que tu cherches dans la banque '

Est-ce que GD t'a demandé quelque chose '

Le 23/5/2008 à 16h 22 : de [Q] [C] à [O] [G]

Objet: Efface aussi ce message

Dis moi ce que tu dis [B] stp. En secret

. Le 23/5/2008 à 16h 28 [O] [G] à [Q] [C]

il a vu que les 250 kg était différent en frappe .....

. Le 23/5/2008 à 16h 36 [O] [G] à [Q] [C]

j'ai du téléphoner à la bque pour le justif des 160 .....

.Le 23/5/2008 à 16h 48 [O] [G] à [Q] [C]

elle envoi la réponse lundi après 14h

. Le 23/5/2008 à 16h 48 et 16h 49: [C] à [O] [G]

A qui' A toi '.... ' oui' comment' par fax ' Elle a trouvé ce que c'était '

.Le 23/5/2008 à 16h 58 [O] [G] à [Q] [C]

non elle se renseigne et m'appelle'

que Monsieur [Q] [C] a informé son associé, Monsieur [I], que par suite de ses négociations avec la BRED, il avait obtenu plusieurs concours bancaires dont un prêt de 250 000 € ; que le relevé bancaire original du compte bancaire en date du 3 mars 2008 qui mentionnait un virement de 160 000 € ( en fait un virement de compte à compte) a été falsifié grossièrement de manière à faire apparaître un virement de 250 000 € d'autant que le solde de la colonne crédit n'a pas été changé ;

que sachant que Monsieur [I] prenait contact avec la Banque pour éclaircir la situation, Monsieur [Q] [C] a alors échangé des messages avec le comptable pour connaître les réponses de la Banque en des termes qui ne laissent aucun doute sur sa participation active à la falsification du virement et sur la crainte que ses agissements soient découverts ;

que Monsieur [Q] [C] ne peut soutenir sérieusement qu'il n'a pas falsifié les relevés de compte ni adressé les dits mails dès lorsqu'il n'argue pas de faux les dits documents, ne donne aucune explication concernant ces échanges de mails sur lesquels sont notés toutes ses cordonnées numériques qu'il ne remet pas en question ;

qu'il s'ensuit que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, le comportement fautif ainsi établi de Monsieur [Q] [C], compte tenu de sa qualification de directeur associé et de ses responsabilités est suffisamment grave pour être caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

que les demandes de Monsieur [Q] [C] seront rejetées à ce titre et le jugement entrepris infirmé de ce chef ;

que sur le remboursement de frais professionnels, Monsieur [Q] [C] était détenteur d'une carte AMEX sur le compte de la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE ;

qu'en application des conditions générales d'utilisation de la carte , 'le titulaire et la société demeurent solidairement responsables à titre principal pour le paiement des relevés mensuels et des retraits d'espèces dans les distributeurs Express Cash' ;

que par jugement en date du 4 mars 2011, le Tribunal de grande instance de NANTERRE a condamné Monsieur [Q] [C] à payer à la société AMERICAN EXPRESS la somme en principal de 19 665,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

que la société AMERICAN EXPRESS a mis à exécution ce jugement et que Monsieur [Q] [C] a versé à cette dernière la somme de 13 000 € pour solde de tout compte ;

Que les relevés de compte AMERICAN EXPRESS révèlent qu'il ne s'agit pas de frais professionnels engagés dans le cadre de l'activité salariée de Monsieur [Q] [C], que ce soit des dépenses engagées avant ou postérieurement au 29 mai 2008, date de sa mise à pied et de la restitution de la carte à partir de laquelle il n'a plus travaillé pour la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE mais n'a pas procédé, conformément aux stipulations contractuelles au ' découpage préalable afin de prévenir tout risque d'utilisation frauduleuse' mais des frais de fonctionnement de la société de type EUROPCAR ou Google Ltd Adwords ;

qu'il s'ensuit qu'il ne s'agit pas d'une créance résultant de l'exécution du contrat de travail

que par ailleurs, outre que le fait que le jugement du 4 mars 2011 est définitif, il appartenait à Monsieur [Q] [C] de mettre en cause la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE dans le cadre de cette procédure pour demander la garantie de son ancien employeur , et/ ou de déclarer cette créance entre les mains du liquidateur pour participer à l'apurement du passif chirographaire ;

que les demandes de Monsieur [Q] [C] seront rejetées et le jugement entrepris infirmé de ce chef ;

que sur les congés payés, il résulte du bulletin de salaire du mois de mars 2008 que Monsieur [Q] [C] avait droit à 46,50 jours de congés payés , outre 2,5 jours par mois pour avril, mai et juin 2009 soit 54 jours ;

que la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE lui a réglé 16 jours selon le bulletin de salaire du mois de juin 2008 soit la somme de 1 514, 85 € ; qu'elle reste donc redevable de 38 jours de congés payés ;

qu'il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [Q] [C] la somme de 2 533, 33 € à ce titre ;

que le jugement entrepris sera infirmé quant à son montant ;

que le jugement entrepris n'étant pas autrement critiqué sera confirmé dans ses autres dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur [Q] [C] pour faute grave est justifié,

Rejette ses demandes à ce titre,

Rejette la demande de rappel de salaire et de remboursement de frais professionnels,

Fixe la créance de Monsieur [Q] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE représentée par Maître [B] [V], mandataire liquidateur, à la somme de 2 533, 33 € au titre des congés payés,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Rejette les autres demandes des parties,

Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS L'IMMOBILIER EXTERNE ,

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Amélie LESTRADE greffier en préaffectation.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02099
Date de la décision : 18/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/02099 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-18;14.02099 ?
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