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18/02/2016 | FRANCE | N°14/01835

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2016, 14/01835


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 FEVRIER 2016



R.G. N° 14/01835

EL/AZ



AFFAIRE :



[C] [J]





C/

SARL ERIGE SECURITE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 11/01

965





Copies exécutoires délivrées à :



Me Grégory VAVASSEUR

la SELEURL CABINET BENSUSSAN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[C] [J]



SARL ERIGE SECURITE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/01835

EL/AZ

AFFAIRE :

[C] [J]

C/

SARL ERIGE SECURITE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 11/01965

Copies exécutoires délivrées à :

Me Grégory VAVASSEUR

la SELEURL CABINET BENSUSSAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [J]

SARL ERIGE SECURITE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/005900 du 22/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SARL ERIGE SECURITE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Jean-charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0372

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement rendu contradictoirement le 8 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] dans l'instance opposant Monsieur [C] [J] à la SARL ERIGE SECURITE qui a :

- débouté Monsieur [C] [J] de l'ensemble de ses demandes ,

- reconnu que Monsieur [C] [J] est redevable à l'encontre de la SARL ERIGE SECURITE de la somme de 5.208,33 euros,

- dit que Monsieur [J] pourra s'acquitter du remboursement de sa dette par versement de onze mensualités de 434 euros, la douzième de 434,33 euros, chaque mensualité intervenant le 10 de chaque mois, la première fixée au 10 juin 2014,

- débouté la SARL ERIGE SECURITE de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

- condamné Monsieur [C] [J] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel faite au greffe par Monsieur [C] [J] selon procès-verbal du 17 avril 2014.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur [C] [J] et développées oralement par son avocat pour entendre :

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

- constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL ERIGE SECURITE à payer à Monsieur [C] [J] les sommes suivantes :

* 1.747,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 60.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 20.000 euros en réparation du préjudice moral,

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

- ordonner la remise des documents d'usage sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé les plus larges délais relatifs au remboursement de la somme de 5.208,33 euros,

- confirmer les autres dispositions,

- condamner la SARL ERIGE SECURITE en tous les dépens.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la SARL ERIGE SECURITE et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

- confirmer le jugement déféré, tout en rejetant tout délai pour rembourser,

- débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes,

- subsidiairement, réduite considérablement le montant des dommages et intérêts à allouer,

- condamner Monsieur [J] à payer à la SARL ERIGE SECURITE une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 1.000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience ;

Vu la lettre de licenciement ;

SUR CE,

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que Monsieur [C] [J] a été embauché par la SARL ERIGE SECURITE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 4 juillet 2002 en qualité d'agent de sécurité, le contrat étant régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité ; que par lettre du 22 juin 2011, il a été licencié pour inaptitude ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de [Localité 1] du litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

Considérant en l'espèce que la société employeur est spécialisée dans la sécurité ; que son personnel est constitué d'agents de gardiennage et de sécurité ; que Monsieur [C] [J] avait pour fonction exclusive celle d'agent de surveillance ;

Que la société MODADORI France ayant mis fin au contrat de gardiennage la liant de longue date à la société ERIGE SECURITE, cette dernière a proposé à Monsieur [J] un reclassement sur le site Résidence [Établissement 1] dans le 8ème arrondissement de [Localité 2], refusé par le salarié pour raisons de santé ;

Que le 9 mai 2011 le médecin du travail a déclaré Monsieur [J] 'inapte à son poste de travail' en précisant que 'le salarié doit être affecté à un poste assis (accueil) sans station debout prolongée (deux heures maximum) et sans port de charges lourdes' ;

Qu'à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a retenu le 25 mai 2011 l'inaptitude définitive de Monsieur [J] à son poste de travail mais que 'le salarié reste apte à un poste de travail assis (accueil) sans station debout prolongée (deux heures maximum) et sans port de charges lourdes' ;

Qu'il résulte de ces conclusions de la médecine du travail que les conditions requises ainsi énoncées pour poursuivre un travail étaient cumulatives et non alternatives ;

Que par un courrier en date du 18 mai 2011, la société ERIGE SECURITE a écrit à la médecine du travail, en lui précisant alors que 'la seule proposition qui a pu être faite à Monsieur [J] est un poste de nuit à la Résidence [Établissement 1] en station prolongée avec des pauses régulières assis. Ce poste ne comporte pas de port de charges lourdes, en revanche nous ne pouvons assurer deux heures maximum de station debout par vacation', ajoutant poursuivre ses recherches pour proposer un poste répondant aux mesures prescrites ;

que la délégation permanente du Japon confirmait l' 'impossibilité d'aménager le poste de telle sorte que l'agent puisse bénéficier d'un repos assis au bout de deux heures de faction' ;

Qu'il ressort des pièces produites, notamment du livre d'entrée et de sortie du personnel contemporaine de la déclaration d'inaptitude, contrats de travail et registre du personnel que des postes d'hôtesses d'accueil standardistes étaient déjà occupés ou étaient recrutés par des contrats à durée déterminée à l'occasion de remplacements ;

Qu'il apparaît en particulier que le client KOOKAI recherchait pour occuper la fonction d'accueil-standardiste des personnels féminins et bilingues et que ce client avait encore rappelé cette exigence à l'issue d'un remplacement ponctuel ;

Qu'il ressort de l'attestation de la Banque ROTHSCHILD en date du 28 février 2013 que, sollicitée par la société ERIGE SECURITE recherchant un poste de travail aménagé, la banque n'avait pu donner suite à cette demande compte tenu de la nécessité d'une présence debout pour effectuer la mission confiée ;

Considérant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qu'il y a lieu de retenir que la société ERIGE SECURITE a respecté son obligation légale de reclassement et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de ses demandes, y compris indemnitaires, formées à ce titre ;

Considérant qu'il est établi, et au demeurant non contesté, que Monsieur [J] a perçu deux fois la somme de 5.208,33 euros au titre de son solde de tout compte ;

Qu'il demeure à ce jour redevable envers son ancien employeur, l'ayant perçue indûment la deuxième fois indûment, de la somme de 5.208,33 euros ;

Que toutefois, eu égard à sa situation personnelle, notamment de 'travailleur handicapé' sans emploi à ce jour, il est justifié de lui accorder, en application des dispositions d e l'article 1244-1 du code civil, des délais de paiement en douze échéances mensuelles pour s'acquitter du paiement de sa dette ;

Que le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a fixé la première échéance de remboursement au 10 juin 2014, cette première échéance étant repoussée au 20 avril 2016 ;

Considérant qu'il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé ;

Qu'en outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la première échéance de remboursement au 10 juin 2014 dans le cadre des délais de paiement de douze mois alloués à Monsieur [J],

Statuant à nouveau de ce chef, fixe cette première échéance de remboursement au 20 avril 2016,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01835
Date de la décision : 18/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/01835 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-18;14.01835 ?
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