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16/02/2016 | FRANCE | N°15/00586

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 février 2016, 15/00586


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 FEVRIER 2016



R.G. N° 15/00586



AFFAIRE :



[U] [T]



C/



SAS FONCIA MARCEAU







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : F12/00529





Copies exécutoires délivr

ées à :



Me Katell RALITE



Me Inès CHATEL CHALAOUX





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [T]



SAS FONCIA MARCEAU



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2016

R.G. N° 15/00586

AFFAIRE :

[U] [T]

C/

SAS FONCIA MARCEAU

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : F12/00529

Copies exécutoires délivrées à :

Me Katell RALITE

Me Inès CHATEL CHALAOUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [T]

SAS FONCIA MARCEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Katell RALITE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS FONCIA MARCEAU

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Inès CHATEL CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er janvier 1996, Monsieur [U] [T] a été engagé par la société MANAGO en qualité de principal de copropriété puis le contrat de travail de ce dernier a été transféré le1er janvier 2003 à la société FONCIA MANAGO.

Monsieur [T] a été muté le 1er mars 2005 à la société FONCIA située à [Localité 4] puis ensuite chez FONCIA MONCEAU à [Localité 3] le12 février 2007.

Monsieur [T] a subi un arrêt de travail du 5 avril 2007 au 30 juin 2008.

Il a été déclaré inapte au poste occupé précédemment lors des deux visites de reprise tenues les 1er et 15 juillet 2008.

Puis, son employeur l'a licencié en raison de cette inaptitude et au vu de l'impossibilité de reclassement le 9 octobre 2008.

Entretemps, M. [T] a été victime d'un infarctus et bénéficie du statut d'adulte handicapé depuis le 18 avril 2009.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE le 1er mars 2012 lequel a rendu un jugement le 23 décembre 2014 qui :

- dit que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse

- condamne cependant la société FONCIA MARCEAU à verser au salarié les sommes de :

* 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la cour de :

- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse

- condamner la société FONCIA MANCEAU à lui verser à ce titre :

* 10 980,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis

* 131 877 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société FONCIA MANCEAU à lui verser à titre de rappels de salaires la somme de 2595,22 euros (2007-2008) et les congés payés afférents

- condamner la société FONCIA MARCEAU à lui verser la somme de 3 663,25 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement outre la somme de 1773,06 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

- condamner l'intimée à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FONCIA MARCEAU conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement était bien causé mais demande son infirmation pour le surplus outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [T] d'avoir refusé les postes proposés dans le cadre de son reclassement selon les indications du médecin du travail et indique le licencier en raison de son inaptitude.

M. [T] soutient que les postes proposés n'étaient pas des postes de même statut (c cadre) que celui qu'il exerçait précédemment alors que l'entreprise disposait de postes adaptés à sa pathologie qui auraient dû lui être proposés et qui ont d'ailleurs été pourvus.

FONCIA soutient au contraire qu'elle a bien proposé des postes au salarié en adéquation avec sa situation médicale et que les postes auxquels se réfère le salarié ne pouvaient pas lui être proposés en raison de la nécessité de déplacements requis pour les exercer.

Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise en date du 15 juillet 2008 a indiqué que M. [T] était inapte au poste de gestionnaire de copropriété mais serait apte à un poste sédentaire sans déplacement) au sein de la société ou au sein du groupe FONCIA.

La société FONCIA MARCEAU a proposé au salarié par courrier daté du 21 juillet 2008 deux postes, l'un situé à paris 17ème en qualité de comptable de copropriété (salaire de 30 000 euros annuels sur 13 mois) et le second en qualité d'assistant études locatives à ANTONY 92 (salaire de 32 000 euros sur 13 mois).

Le salarié n'a jamais contesté que ces deux postes étaient en adéquation avec les préconisations du médecin du travail mais les a refusés en raison du fait qu'il pouvait facilement occuper un poste de directeur d'agence ce qui ne lui a pas été proposé. Il est avéré que les deux postes proposés avaient un salaire attaché moindre que celui antérieurement perçu par M. [T], ce dernier percevant en dernier lieu 37 000 euros annuels sur 13 mois.

Il ressort également des pièces du dossier que les 3 postes de directeur de gestion locative, de directeur de copropriété et de responsable administratif adjoint ont été pourvus entre le mois d'octobre 2008 et le mois de décembre 2008 soit postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail et que ces postes n'ont pas été proposés à M. [T]. En outre, les deux autres postes proposés avaient une rémunération inférieure à celle perçue auparavant et ne correspondaient pas au statut occupé précédemment tel que décrit dans son contrat de travail en qualité de principal de copropriété.

Il ressort ainsi de ces éléments que la recherche de reclassement ne s'est pas faite sérieusement en tenant compte de la pathologie de ce salarié, deux postes seulement lui étant proposés à un salaire inférieur tandis que d'autres postes disponibles ne lui ont pas été proposés. Dans ces conditions, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnisation.

Compte tenu de l'ancienneté de ce salarié (embauche datée de 1996), de son âge, de ses difficultés à retrouver un emploi, la cour estime disposer d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 70 000 euros le montant de l'indemnité due au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. De même est due l'indemnité compensatrice de préavis de 10 989,75 euros avec les congés payés afférents de 1098,98 euros. En effet, l'application de l'article L 1226-4 du code du travail ne saurait ici trouver application, et l'indemnité de préavis est due puisque le licenciement de M. [T] est dénué de cause.

Sur le rappel de l'indemnité de licenciement

M. [T] sollicite la somme de 1773,06 euros à ce titre faisant valoir qu'il a subi une fin de contrat anticipée alors qu'il aurait terminé son contrat à la fin de l'expiration de la période de préavis soit le 13 janvier 2009. La société FONCIA s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point, n'ayant pu retrouver le mode de calcul (assiette et période de référence) de cette indemnité.

Il est constant que la somme de 10 165,12 euros a été versée à ce titre à M. [T].

Au regard de l'ancienneté du salarié soit 13 ans et 13 jours, le rappel de la somme sollicitée est bien fondé, puisque le salarié aurait dû percevoir la somme de 11 938,18 euros.

Sur les rappels de salaires 2007-2008

M. [T] demande la somme de 2595,22 euros au titre de rappels de salaires pour la période comprise entre 2007 et 2008 alors qu'il était en arrêt maladie ainsi que les congés payés afférents. Il explique qu'il n'a pas été payé pendant 9 mois, ni reçu aucune allocation à quelque titre que ce soit.

La société FONCIA fait valoir que la garantie de ressources n'était possible que jusqu'au 24 juillet 2007, le versement des indemnités journalières devant être effectué à compter du 25 juillet 2007 et jusqu'au 30 juin 2008 au regard du régime de prévoyance souscrit auprès de la société QUATREM ce qui a été fait par acomptes mais hors prime, le salarié ne pouvant en bénéficier en raison de l'absence de tout travail effectif.

Il est constant que M. [T] a été en arrêt maladie du 5 avril 2007 au 30 juin 2008. Il est reconnu par les parties qu'il était indemnisé par son employeur jusqu'au 24 juillet 2007, le contrat de prévoyance souscrit par FONCIA auprès de la société QUATREM devant s'appliquer par la suite.

Il ressort de la convention collective applicable en son article 37.4 que le salaire global brut mensuel contractuel des salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération est réputé égal au treizième de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant l'ouverture du droit aux indemnités prévues par ces articles.

La convention collective applicable prévoit en son article 24 que le salarié peut prétendre à une garantie de ressources équivalents à 90 % du salaire brut mensuel pendant 110 jours.

Par ailleurs, le régime de prévoyance prévoit une intervention à partir du 90ème jour en remboursement de l'employeur puis à compter du 110ème jour, en règlement direct du salarié. Il est constant que ce régime de prévoyance prévoit une assiette de calcul fondée sur le salaire brut majoré des primes de toute nature de l'année précédente.

Or il ressort du contrat de travail que le salaire mensuel brut de M. [T] s'élevait, prime de copropriété (0,6 % de la base versée trimestriellement) et intéressement compris (40 % sur les assemblées générales et conseils syndicaux tenues hors heures ouvrables sur la base de facturation 2006), à la somme de 3 663,25 euros.

Il ne peut donc être soustrait du salaire dû par QUANTEM au titre du régime de prévoyance les primes perçues par le salarié auparavant y compris la prime de 13ème mois.

Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [T] au vu des pièces fournies en indiquant toutefois que la somme à laquelle est condamnée FONCIA MARCEAU à ce titre sera prononcée en deniers ou quittances en raison des acomptes déjà versés et afin que les parties puissent faire le décompte précis des sommes déjà versées et celles restant dues au vu du montant de la condamnation prononcée, soit 2595,22 euros outre les congés payés afférents de 259,52 euros.

Sur la demande au titre du DIF

M. [T] réclame la somme de 3663,25 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement.

La société FONCIA fait remarquer que le salarié ne s'est pas manifesté auprès d'elle pour demander à bénéficier de cette faculté, qu'en outre, la somme de 743,92 euros lui a été versée à sa première demande et qu'enfin, les dommages et intérêts sollicités ne peuvent être supérieurs au montant du DIF.

Le bénéfice du DIF doit être appliqué au salarié, sa portabilité n'étant pas contestée sérieusement par la société FONCIA. Le montant des dommages et intérêts alloués du fait de l'absence avérée de la mention DIF dans la lettre de licenciement ne peut excéder la somme de 400 euros.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [T] fait état de l'important préjudice moral subi du fait du laxisme et de la négligence de la société FONCIA, le mettant dans une situation financière difficile, étant obligé d'écrire une trentaine de lettres recommandées avec accusé de réception.

La société FONCIA soutient que le salarié est de mauvaise foi, toutes ses demandes ayant été suivies d'une réponse soit téléphonique, soit écrite.

Cependant, le fait de na pas avoir été payé pendant une partie de l'arrêt maladie et d'avoir contraint le salarié à écrire une correspondance abondante justifie que le principe du préjudice moral soit retenu comme le montant de la somme allouée par les premiers juges confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparait équitable de condamner la société FONCIA à verser à M [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] était dénué de cause réelle et sérieuse et l'a débouté des rappels de salaires ainsi que de l'indemnité au titre du DIF et du rappel de l'indemnité de licenciement ;

Statuant de nouveau ;

Dit que le licenciement de M. [T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la société FONCIA MARCEAU à verser à M. [T] les sommes de :

* 70 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 10 989,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, 1098,98 euros

* 1773,06 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement

* 400 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de la mention du DIF sur la lettre de licenciement

* 2595,22 euros au titre de rappel de salaires 2007-2008 et 259,22 euros au titre des congés payés afférents en deniers ou quittances

et ce avec les intérêts au taux légal

* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris';

Laisse les entiers dépens à la charge de la société FONCIA MARCEAU.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00586
Date de la décision : 16/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/00586 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-16;15.00586 ?
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