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11/02/2016 | FRANCE | N°14/05930

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 11 février 2016, 14/05930


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



16e chambre



ARRET N°



par défaut



DU 11 FEVRIER 2016



R.G. N° 14/05930



AFFAIRE :



[Q] [P]





C/

[T] [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° Section :

N° RG : 12/04587



Expéditions exécutoires

Expéd

itions

Copies

délivrées le :



à :



Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Philippe MEYLAN de la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

par défaut

DU 11 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/05930

AFFAIRE :

[Q] [P]

C/

[T] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° Section :

N° RG : 12/04587

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Philippe MEYLAN de la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [P]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentant : Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 - Représentant : Me Sabrina BOESCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2363

APPELANT

****************

Monsieur [T] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1] (ETATS UNIS)

Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe MEYLAN de la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0505

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,faisant fonction de Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 6 mars 2012, Monsieur [Q] [P] a assigné Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [N] aux fins de voir :

- condamner Monsieur [T] [J] à lui payer les sommes de 12.000€ et 32.000€ en remboursement de deux prêts effectués par chèque de 12.000€ émis le 26 juin 2003 à l'ordre de Monsieur [J] et par chèque de 50.000€ émis le 30 septembre 2003 à l'ordre de la société NETFLY dont Monsieur [J] était le gérant,

- condamner Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 30.000€ en remboursement d'un chèque du même montant émis le 11 décembre 2003 à l'ordre de Monsieur [N], alors directeur administratif et financier de la société NETFLY,

- condamner Monsieur [J] et Monsieur [N] à lui payer, chacun, la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui des prétentions, Monsieur [P] expose que les chèques ont été émis en vue de sa participation à une augmentation de capital jamais concrétisée de la société NETFLY, celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 août 2004.

Il précise que les fonds versés correspondent à des prêts personnels pour lesquels Monsieur [T] [J] lui a déjà remboursé une somme de 18.000€.

Vu le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- déclaré l'action de Monsieur [Q] [P] recevable,

- débouté Monsieur [Q] [P] de toutes ses demandes,

- condamné Monsieur [Q] [P] à payer à Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [N] la somme de 1.500€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté toutes plus amples demandes,

- condamné Monsieur [Q] [P] aux dépens,

Par déclaration du 30 juillet 2014, Monsieur [Q] [P] a interjeté appel de la décision,

Par écritures signifiées le 10 décembre 2015, Monsieur [Q] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter Messieurs [J] et [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [T] [J] à lui payer avec intérêts au taux légal à la date du prêt les sommes de 12.000€ à compter du 26 juin 2003 et 32.000€ à compter du 30 septembre 2003,

- du fait que la créance se trouve menacée dans son recouvrement, dès lors que Monsieur [J] vit aux Etats-Unis et que son adresse est fluctuante, assortir la condamnation prononcée à son encontre d'une astreinte journalière de 200€,

- condamner Monsieur [U] [N] à lui payer avec intérêts au taux légal à la date du prêt la somme de 30.000€ à compter du 11 décembre 2003,

- dire n'y avoir lieu à procédure abusive et débouter Monsieur [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner Messieurs [J] et [N] à lui payer :

- 5.000€ chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 2.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Messieurs [J] et [N] aux dépens,

Par écritures signifiées le 30 novembre 2015, Monsieur [U] [N] demande à la cour de :

- dire et juger que Monsieur [Q] [P] n'établit aucune dette personnelle qui lui est imputable,

- débouter Monsieur [Q] [P] de toutes ses demandes à son encontre,

- condamner Monsieur [Q] [P] à lui payer les sommes de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Monsieur [G] [J], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2015,

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2016 et le délibéré fixé au 21 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les sommes réclamées à Monsieur [X] [I] [J],

Considérant que Monsieur [P] argue de ce que, certes la preuve d'un prêt d'un montant supérieur à 1.500 € doit être littérale, sauf à ce qu'il existe une impossibilité morale,

Qu'en l'espèce, le prêt a été consenti entre deux amis d'enfance ce qui explique que les parties ne l'ai pas formalisé par écrit,

Considérant qu'il appartient à Monsieur [P] qui soutient avoir prêté à Monsieur [J] 12.000 € puis 50.000 € -partiellement remboursé- non seulement de rapporter la preuve de la remise des fonds mais aussi d'établir l'existence de contrats de prêt,

Qu'en application des dispositions de l'article 1341 du code civil, la preuve doit être administrée par écrit sauf impossibilité matérielle ou morale comme le rappellent les dispositions de l'article 1348 du code civil,

Chèque de 50 000 €

Considérant que le chèque d'un montant de 50.000 €, en date du 30 septembre 2003, présenté aux débats, est établi par Monsieur [P] à l'ordre de la SOCIETE NETFLY,

Qu'il n'est pas contesté que cette société a remboursé cette somme à concurrence de 18.000 €,

Que Monsieur [P] n'administre pas la preuve que la somme de 50.000 € était, en fait, destinée à Monsieur [J],

Qu'il apparaît à la lecture de l'ordonnance de non lieu du 26 août 2011, que les sommes versées par Monsieur [P] au sein de NETFLY « constituaient des investissements afin que la société puisse faire face à ses dépenses de fonctionnement »,

Que la remise des fonds à Monsieur [J] et, à titre surabondant l'impossibilité morale d'obtenir un écrit justifiant d'un prêt, ne sont pas prouvées,

Que le jugement du 11 juillet 2014 est confirmé,

Chèque de 12 000 €

Considérant que la remise de la somme de 12.000 € à Monsieur [J] est établie à la lecture du chèque CREDIT LYONNAIS rédigé sous la plume de Monsieur [P] le 26 juin 2003,

Que Monsieur [P] soutient qu'il a été dans l'impossibilité morale d'obtenir un écrit au regard des relations d'amitié qui existaient avec Monsieur [J],

Qu'il résulte des propos tenus, tant par Monsieur [P] que par Monsieur [J], devant Madame le juge d'instruction que ces derniers sont effectivement amis d'enfance,

Qu'il ressort des investigations menées par le juge d'instruction que Messieurs [P] et [J] se sont rapprochés dans le cadre d'un projet de reprise de la société NETFLY dont le dirigeant était décédé,

Qu'il apparaît à la lecture de l'ordonnance de non lieu rendue le 26 août 2011, qu'une augmentation du capital de la société NETFLY devait intervenir,

Que ce projet n'était pas concrétisé du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire courant 2004,

Que l'audition de Monsieur [A], alors commissaire aux comptes de NETFLY, permettait d'établir que la comptabilité de l'entreprise n'était pas tenue depuis l'exercice 2002,

Que c'est la raison pour laquelle ce dernier initiait « une procédure d'alerte en 2003 en raison des charges trop élevées par rapport au chiffre d'affaires et de l'endettement croissant avec actif net négatif »,

Considérant que lors de ses auditions, Monsieur [J] précisait avoir remboursé à Monsieur [P] une somme de 6.000 € sur celle de 12.000 €,

Que selon courriel en date du 18 octobre 2004, Monsieur [J] confirmait à Monsieur [P], sa volonté de procéder à un remboursement,

Que la cour retient l'existence d'un prêt de 12.000 € de Monsieur [P] à Monsieur [J],

Que le jugement est infirmé sur ce point,

Sur les sommes réclamées à Monsieur [U] [N]

Considérant que Monsieur [P] fait valoir que la preuve du prêt peut être administrée par un commencement de preuve par écrit,

Qu'il rajoute avoir libellé un chèque à l'ordre de Monsieur [N] directeur administratif et financier de NETFLY,

Que le commencement de preuve de ce qu'il s'agit d'un prêt résulte du mail et du courrier de Monsieur [H] produits aux débats en pièce 10,

Considérant que Monsieur [N] s'oppose aux prétentions,

Qu'il fait valoir que les sommes versées par Monsieur [P] constituaient un investissement dans la société NETFLY dans la perspective d'une augmentation de capital,

Considérant qu'il ressort de la lecture du chèque CREDIT LYONNAIS du 11 décembre 2003 qu'une somme de 30.000 € a été versée par Monsieur [P] à Monsieur [N],

Que Monsieur [H], comptable et actionnaire NETFLY lors des faits, indique -pièce 10 [P]- que la somme de 30.000 € a été portée au compte courant de Monsieur [N] dans la société le 16 décembre 2003,

Considérant que le chèque dont s'agit a été débité du compte bancaire de Monsieur [P] le 17 décembre 2003,

Que si Monsieur [N] affirme que la somme a été virée sur le compte NETFLY cela ne ressort aucunement du folio remis en pièce 1,

Que ce document porte la date du 28 novembre 2003 alors que le chèque porte celle postérieure du 11 décembre 2003,

Considérant que les parties s'entendent à reconnaître que les liens d'affaires existaient entre Messieurs [J] et [P] dans le cadre d'une reprise de NETFLY par Monsieur [P],

Que devant le magistrat instructeur, il apparaissait que Monsieur [P] contestait avoir prêté de l'argent,

Qu'il déclarait que les sommes versées étaient destinées à l'achat de parts sociales,

Qu'il confirmait avoir créé une société JMC CONSULTING aux fins de facturer les prestations apportées à NETFLY,

Qu'il admettait avoir assisté à des réunions commerciales et avoir été tenu informé des décisions du conseil d'administration,

Qu'il était dit -et non contesté- qu'il disposait d'une clé des locaux NETFLY,

Que cependant, Monsieur [N] précisait que la somme de 30.000 € avait été créditée sur le compte NETFLY en vue du paiement des salaires,

Que le magistrat instructeur posait que les sommes versées par Monsieur [P] avaient le caractère d'investissements dans NETFLY pour permettre à cette entité de faire face à ses dépenses de fonctionnement,

Considérant qu'il n'est pas établi que Monsieur [P] a prêté la somme de 30.000 € à Monsieur [N],

Qu'en revanche, il apparaît que cette somme était destinée à combler les difficultés rencontrées par NETFLY,

Qu'au surplus Madame [W] attestait avoir été contactée par Monsieur [J] pour investir dans NETFLY,

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du 11 juillet 2014,

Sur la demande de dommages intérêts,

Considérant que Monsieur [P] poursuit la condamnation in solidum de Messieurs [J] et [N] au paiement de la somme de 10.000 €,

Qu'il fait état de son préjudice moral,

Considérant que le fait de ne pas voir une dette honorée dans un temps raisonnable constitue un préjudice indépendant non couvert par le cours des intérêts au taux légal sur les sommes dues,

Considérant que la cour a rejeté toute demande de condamnation en paiement de Monsieur [N],

Que Monsieur [T] [J] est condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts,

Sur la procédure abusive,

Considérant que Monsieur [N] excipe de ce que la procédure d'appel serait abusive,

Qu'il réclame une somme de 5.000 €,

Qu'il n'indique pas sur quel fondement cette demande pourrait prospérer,

Considérant qu'aux termes des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut répondre d'une amende civile,

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, l'auteur d'une faute peut être tenu à paiement de dommages intérêts,

Qu'il y a lieu de rappeler que le fait d'ester en justice est libre,

Que l'existence d'un abus particulier de Monsieur [P] dans l'exercice de son droit d'appel n'est pas démontré,

Que l'intention de nuire n'est pas rapportée,

Que la demande de Monsieur [N] est rejetée,

Considérant que si Monsieur [P] succombe en partie en ses demandes, la décision entreprise est réformée s'agissant de la somme de 12.000 € et de Monsieur [J],

Qu'en conséquence, Monsieur [T] [J] est condamné aux dépens de la procédure d'appel,

Considérant que tant Monsieur [P] que Monsieur [N] réclament la prise en charge d'une partie des frais irrépétibles non inclus dans les dépens,

Qu'au regard de la nature du litige, des relations entre les parties, seul Monsieur [J] est condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Vu les articles 1315, 1348 et 1153-1 du Code Civil

INFIRME le jugement du 11 juillet 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de paiement de la somme de 12.000 € dirigée contre Monsieur [T] [J],

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 12.000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 mars 2012,

CONFIRME le jugement du 11 juillet 2014 pour le surplus,

DEBOUTE Monsieur [P] et Monsieur [N] de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 2.000 € au titre des frais non inclus dans les dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens de la procédure d'appel,avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me BRICARD DE LA FOREST DIVONNE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame SIXDENIER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05930
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/05930 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;14.05930 ?
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