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11/02/2016 | FRANCE | N°14/05305

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 février 2016, 14/05305


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre







EW



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 FEVRIER 2016



R.G. N° 14/05305



AFFAIRE :



[K] [T]

C/

CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ET DES MANDATAIRES NON SALARIES DE L' ASSURANCE ET DE CAPITALISATION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Soci

ale de CHARTRES

N° RG : 2012-427





Copies exécutoires délivrées à :



SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE DUPUY VANNIER



Me Magali DELTEIL





Copies certifiées conformes délivrées à :



[K] [T]



CAISSE D'ALLOCATION VIEILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

EW

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/05305

AFFAIRE :

[K] [T]

C/

CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ET DES MANDATAIRES NON SALARIES DE L' ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES

N° RG : 2012-427

Copies exécutoires délivrées à :

SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE DUPUY VANNIER

Me Magali DELTEIL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [T]

CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ET DES MANDATAIRES NON SALARIES DE L' ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Marc MONTI de la SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE DUPUY VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2013356

APPELANT

****************

CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ET DES MANDATAIRES NON SALARIES DE L' ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0202

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] a été agent général d'assurances du 1er janvier 1988 au 30 juin 2012, date à laquelle il a fait liquider ses droits à la retraite.

Depuis le 1er juillet 2012, il perçoit une pension de vieillesse de base (RBL) et une pension de retraite complémentaire de la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (la CAVAMAC ci-après). Cette dernière a été calculée sur la base de 24 810 points.

Contestant le calcul de cette retraite complémentaire obligatoire (RCO) et le taux des cotisations retenues, il a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 15 novembre 2012, a rejeté sa demande de révision de ce calcul, estimant que la base de calcul retenue était conforme aux dispositions réglementaires résultant notamment du décret du 22 décembre 1967.

Par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure et Loir a débouté M. [T] de ses prétentions, confirmé la décision de la commission de recours amiable et condamné M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] a relevé appel de cette décision.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avant dire droit de faire injonction à la CAVAMAC de produire la convention signée entre elle et la PRAGA, telle qu'elle est visée à l'article 5 bis du décret du 22 octobre 1971 et de la circulaire ministérielle du 22 juin 1972, et subsidiairement au fond :

- de dire qu'il devra percevoir une retraite conforme aux décrets de 1967 et 1971.

- de dire que la CAVAMAC devra procéder à un nouveau calcul prenant en compte les cotisations CAVAMAC de 6,30% et PRAGA de 3,60% à compter de 1989 et jusqu'à 2012 ;

- de juger que la CAVAMAC devra en conséquence lui servir une pension de retraite complémentaire révisée correspondant au nouveau calcul des points ;

- de condamner la CAVAMAC à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la CAVAMAC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [T] fait valoir qu'en 1953, a été institué le régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances (la PRAGA) dont le taux de cotisation a été fixé à 3,60%, qu'en 1971, a été envisagée la fusion du régime PRAGA avec la CAVAMAC, que le décret du 22 octobre 1971 a décidé que le taux de 3,60% fixé par l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 serait remplacé par le taux de 6,30%, que cependant, les cotisations de retraite CAVAMAC RCO ont été réduites de 7,20% (3,60 + 3,60) à 6,30% et que c'est cette diminution qui pose difficulté.

Il estime, en effet, qu'il existe une imbrication étroite entre les deux décrets qui ne peuvent être dissociés ; que si, en 1967, la cotisation de 3,60% était supplémentaire, elle ne pouvait l'être que par rapport au taux de cotisation de retraite de la PRAGA de 3,60% et qu'en passant à 6,30% en 1971, la cotisation n'a pas perdu ce caractère supplémentaire puisque le décret renvoie explicitement au taux de l'article 2 du décret de 1967 et que par conséquent, elle doit s'ajouter aux 3,60% de la retraite PRAGA pour donner un total de 9,90% et non de 6,30% (en italiques dans les conclusions).

Selon lui, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le décret de 1971 avait purement et simplement substitué un taux unique de 6,30% aux deux anciens taux de 3,60% et 3,60%, soit 7,20% de taux cumulés, puisque l'article 1er du décret de 1967 instituant une cotisation supplémentaire en sus du régime général n'a jamais été modifié ni supprimé et qu'il n'a été indiqué nulle part que ce nouveau taux de 6,30% fusionnait ou se substituait aux deux anciens taux.

Il relève, en outre, qu'en première instance, la CAVAMAC n'a produit ni les décrets de 1967 et de 1971 ni la convention entre la CAVAMAC et la PRAGA qui pourtant est expressément prévue par l'article 5 bis alinéa 2 du décret de 1971 et est rappelée par la circulaire du 22 juin 1972 qui prend acte de la modification des statuts approuvés par arrêté du 30 mars 1972 et qui demande l'établissement de cette convention. Il estime qu'elle doit être produite, ce qui éclaircirait le débat.

La CAVAMAC rappelle en premier lieu que M. [T] a reçu chaque année un récapitulatif du détail de ses cotisations au titre du régime de retraite complémentaire et qu'il n'a jamais fait la moindre observation au sujet des bordereaux récapitulatifs sur lesquels étaient mentionnés les taux de cotisations et les points acquis en contrepartie.

Elle expose ensuite qu'elle est un organisme de sécurité sociale et une caisse de retraite, chargée de gérer les régimes de base et complémentaire obligatoires des agents généraux d'assurance, qui est distinct du régime PRAGA, régime de droit privé fonctionnant par répartition et géré par la FNSAGA c'est à dire par les seuls agents généraux d'assurance, que l'article 3 du décret du 22 octobre 1971 a organisé le transfert du régime de retraite PRAGA vers le régime RCO de la CAVAMAC et a porté de 3,60% à 6,30% le taux contractuel de cotisation du régime RCO de la CAVAMAC, que divers décrets ont ensuite augmenté le taux de cotisation mais sans ouvrir aucun droit supplémentaire, c'est à dire sans entraîner l'attribution de point supplémentaire au-delà de ceux résultant de l'application du taux contractuel de 6,30%.

Elle précise enfin qu'elle a toujours validé à M. [T] ses points conformément aux dispositions applicables sur la base d'un taux contractuel de 6,30% de 1989 à 2012 et qu'elle a calculé systématiquement les points de M. [T] conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du régime, qui prévoient que le versement de la cotisation donne lieu à l'inscription au compte de l'adhérent d'un nombre de points de retraite obtenu par la division du montant de la cotisation contractuelle (CA) par la valeur du coefficient annuel de référence (CR), qui correspond à chaque fois à 6,30%.

La cour rappelle que la caisse dite 'section professionnelle des agents généraux d'assurance', désignée par le sigle CAVAMAC, a été instituée par la loi du 17 janvier 1948 et relève des articles L.641-1 et R.641-1 du code de la Sécurité sociale.

Depuis 1954, il existait également un régime contractuel de droit privé d'assurance vieillesse et de prévoyance, appelé PRAGA, qui était géré par les syndicats des agents généraux d'assurances. Le règlement de ce régime de prévoyance et de retraite fixait à 3% le taux de cotisation à la charge de l'agent d'assurance.

L'article 1er du décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances prévoit :

Il est institué en sus de la cotisation générale imposée en application du livre VII, titre 1er, du code de la sécurité sociale aux agents généraux d'assurance qui, au cours d'une année, ont perçu un montant de commissions au moins égal à un minimum fixé par les statuts prévus par l'article 4 du présent décret, une cotisation supplémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire entre les personnes susmentionnées et ressortissant à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (C.A.M.A.V.A.C).

L'article 2 est rédigé ainsi :

La cotisation est fixée à 3,60 p. 100 du montant des commissions brutes déclarées pour l'année civile précédente à l'administration des contributions directes dans les branches d'assurance définies par les statuts prévus à l'article 4 du présent décret et dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par lesdits statuts.

L'article 4 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances (CAVAMAC) précisait : 'la cotisation contractuelle due au début de chaque Exercice est égale à 3,60 % du montant des cotisations brutes déclarées pour l'année civile précédente à l'Administration des Contributions Directes dans les branches visées par le Régime'. Ces statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 22 décembre 1967.

L'article 1er du décret n° 71-878 du 22 octobre 1971 dispose que :

Le taux de 3,60 p.100 fixé à l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 susvisé est remplacé par celui de 6,30 p.100.

Ce même décret contient un article 5 bis qui prévoit que les statuts de la CAVAMAC 'fixent les conditions dans lesquelles le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret prend en charge, à compter du 1er janvier 1971, les obligations du régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances (P.R.A.G.A) en ce qu'elles concernent le régime de l'allocation de retraite'.

Et précisément, l'article 4 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances (CAVAMAC) a été modifié de la façon suivante : 'la cotisation contractuelle due au début de chaque Exercice est égale à 6,30% du montant des cotisations brutes déclarées pour l'année civile précédente à l'Administration des Contributions Directes dans les branches visées par le Régime'. L'article 19 bis a indiqué, en outre, qu'au 1er janvier 1971, les points auxquels peuvent prétendre, au titre du régime dit PRAGA, les agents généraux d'assurance en activité, retraités ou en instance de retraite, sont transférés au régime de la CAVAMAC. Ces statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 30 mars 1972.

Il résulte de l'ensemble de ces textes que le décret du 22 décembre 1967 qui institue une cotisation supplémentaire ne concerne que le régime d'assurance vieillesse complémentaire (RCO) des agents généraux d'assurance et que, par conséquent, cette cotisation supplémentaire s'ajoute à la cotisation du régime de base (RBL) et non, contrairement à ce que soutient M. [T], à la cotisation du régime PRAGA qui a été fusionné postérieurement à ce décret avec le RCO de la CAVAMAC.

Lorsque le décret de 1971 a organisé la fusion des deux régimes de retraite, a été créée une cotisation supplémentaire unique de 6,30% qui ne vient donc pas se cumuler avec la cotisation prévue initialement par le régime PRAGA mais vient bien la remplacer, au nouveau taux de 6,30%.

Les tableaux fournis à cet égard par l'appelant (sa pièce 12) et notamment celui de l'année 1971 intégrant la fusion des deux régimes de retraite, font bien ressortir que les deux taux distincts ont été réunis en un seul taux de 6,30% auquel s'ajoutait le taux de la prévoyance PRAGA de 2,30%, exclue de la fusion des deux régimes.

La CAVAMAC qui ne pouvait qu'appliquer strictement les dispositions réglementaires en vigueur et rappelées ci-dessus, a retenu, à bon droit, à compter de 1971, le taux contractuel de 6,30% .

La production de la convention signée entre la CAVAMAC et la PRAGA qui est visée par l'article 5 bis du décret de 1971 n'apparaît pas utile à la solution du litige en ce qu'il n'entrait pas dans ses attributions de fixer les taux de cotisation des assurés concernés. La demande avant dire droit formée à cet égard n'est pas fondée et la cour ne peut que confirmer son rejet.

Surabondamment, il convient d'observer que, comme la caisse le fait valoir, M. [T] n'a jamais contesté les taux de cotisation qui ont fondé les appels de cotisation qui lui étaient communiqués périodiquement, jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite.

A l'exception du taux de cotisation litigieux, M. [T] ne conteste pas les calculs établis par la CAVAMAC pour le calcul de ses droits.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

L'équité commande de condamner M. [T] à payer à la CAVAMAC la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et de le débouter de la demande qu'il forme au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute M. [T] de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] à verser à la CAVAMAC la somme de 1 200 euros sur le même fondement, en cause d'appel ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05305
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/05305 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;14.05305 ?
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