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11/02/2016 | FRANCE | N°14/00516

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 février 2016, 14/00516


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 FEVRIER 2016



R.G. N° 14/00516





AFFAIRE :



[Y] [R]

...



C/



Maryse [H] épouse [S]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 01

N° RG : 13/01989





Expéditions exécutoire

s

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS

Me Valérie LEGAL

Me Marie laure RIQUET de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU







RÉPUBLIQUE F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/00516

AFFAIRE :

[Y] [R]

...

C/

Maryse [H] épouse [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 01

N° RG : 13/01989

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS

Me Valérie LEGAL

Me Marie laure RIQUET de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20110707

Représentant : Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY-GENIQUE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES substituant Me Philippe MERY de la SCP MERY-GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT

2/ Madame [R] [X] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (62)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20110707

Représentant : Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY-GENIQUE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES substituant Me Philippe MERY de la SCP MERY-GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES

INTERVENANTE VOLONTAIRE

****************

1/ Madame [J] [H] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (92)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20140029

Représentant : Me Jean-François NOMBLOT de la SCP NOMBLOT LEROY ROMEUF, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000036

INTIMEE

2/ Madame [U], [M], [X] [I] épouse [G]

née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (28)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.274

Représentant : Me Catherine ROCK KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090

INTIMEE

3/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT LE ROTROU

N° SIRET : 317 383 1155

[Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marie Laure RIQUET de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 56027

Représentant : Me Vianney PLAINGUET, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES substituant Me Marie Laure RIQUET de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE

*****

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE

-------------

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié reçu par Mme [G], notaire, le 5 mars 2010, Mme [S] a vendu à M. et Mme [R] un immeuble sis à [Localité 8], cadastré section A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], au prix de 235.000 euros, un prêt étant souscrit par les acquéreurs auprès du Crédit Mutuel.

Il est apparu que certaines pièces (quatre chambres, la salle de bains, les toilettes, la douche, le palier, des couloirs) se trouvaient en réalité au-dessus de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3], appartenant à l'entreprise agricole Les Chênes, exploitant une chèvrerie et la fromagerie, attenantes à la maison vendue aux époux [R], dont ces derniers sont également devenus propriétaires le même jour par acquisition de la totalité des parts de l'EARL le 5 mars 2010 après cession par M. et Mme [S].

En juin 2013, les époux [R] ont fait assigner à jour fixe Mme [S] et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Chartres afin d'obtenir l'annulation, subsidiairement, la résolution de la vente du bien immobilier.

Par jugement du 27 novembre 2013, la juridiction a donné acte à la société Caisse de Crédit Mutuel de Nogent le Rotrou de son intervention volontaire à l'instance, a débouté les époux [R] de toutes leurs demandes, les a condamnés à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [S] de sa demande sur le même fondement et a condamné les époux [R] aux dépens.

M. [R] a interjeté appel de cette décision

Aux termes de conclusions du 24 mars 2014, prises au nom de M. et Mme [R], il est demandé à la cour de :

ordonner la nullité de la vente pour erreur et subsidiairement en prononcer la résolution,

condamner in solidum Mme [S] et Me [G] à leur payer la somme principale de 235.000 euros, la somme de 33.892,43 euros 'sauf à parfaire' en réparation du préjudice matériel, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,

surseoir à statuer sur le surplus du préjudice matériel,

ordonner la capitalisation des intérêts acquis année par année,

débouter Me [G] de ses diverses demandes,

déclarer l'arrêt opposable au Crédit Mutuel,

condamner sous la même solidarité Mme [S] et Me [G] en tous les dépens avec recouvrement direct.

Par conclusions du 23 mai 2014, Mme [S] demande à la cour de :

juger M. [R] irrecevable en son appel, et en tout état de cause mal fondé en ses demandes, l'en débouter,

à titre subsidiaire, vu l'article 1382 du code civil, juger que Me [G] a commis une faute à son égard en établissant l'acte de vente en date du 5 mars 2010,

condamner Me [G] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête des époux [R],

condamner M. [R] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [R] aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 22 mai 2014, Mme [G] demande à la cour de :

déclarer l'appel irrecevable et mal fondé,

en débouter les époux [R],

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [R] de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés pour procédure abusive,

l'infirmer en ce qu'elle a évalué à la somme de 1.500 euros le préjudice matériel et moral par elle subi,

condamner les époux [R] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, pour le cas où Mme [S] formerait un appel en garantie à son encontre, la débouter de toutes ses demandes,

en tout état de cause, condamner les époux [R] en tous les dépens avec recouvrement direct.

Aux termes de conclusions du 21 mai 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Nogent le Rotrou s'en rapporte à justice sur les demandes des époux [R] et prie la cour de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2016.

SUR CE,

- Sur la procédure

A l'audience, la cour a demandé au conseil des époux [R] comment Mme [R] pouvait conclure aux côtés de son mari alors qu'elle n'avait pas interjeté appel de la décision et n'était pas non plus intervenue volontairement dans l'instance.

Il a été demandé aux parties de justifier en cours de délibéré de la date de la signification du jugement critiqué, afin que la cour puisse vérifier si le délai pour interjeter appel avait couru à l'encontre de Mme [R].

La signification du jugement a été communiquée à la cour par Mme [S] ; il en résulte que la décision a été signifiée le 9 avril 2014 à Mme [R] à personne.

Mme [R], bien que n'étant plus dans les délais utiles pour former appel, a conclu aux côtés de son époux. Aucune contestation n'ayant été élevée devant le conseiller de la mise en état sur la recevabilité de ses demandes, et sa présence à l'instance d'appel étant par ailleurs indispensable au regard de l'objet de la demande de son époux, il y a lieu de retenir qu'elle intervient volontairement à l'instance d'appel.

- Sur le fond

Ainsi que l'a indiqué l'expert judiciaire désigné à la demande des époux [R] qui dénonçaient des désordres de l'immeuble (procédure finalement restée sans suite après le dépôt du rapport d'expertise), s'agissant des cinq constructions concernées, il convient de distinguer trois phases :

1978 : construction de la chèvrerie (1),

1981: construction de l'habitation accolée (2) et aménagement de deux chambres au-dessus de la chèvrerie (3),

1987 : construction de l'extension de la chèvrerie (4) et aménagement de deux chambres supplémentaires au-dessus de la chèvrerie (5) en prolongement des précédentes.

Le tribunal, au terme d'une exacte analyse de la situation, a jugé que dans le cadre d'une opération globale, les époux [R] avaient acquis la chèvrerie et le bâtiment d'habitation attenant, qu'ils avaient forcément constaté que la maison d'habitation s'étendait pour partie au-dessus de la chèvrerie, et que même si l'acte de vente de la maison d'habitation contenait une erreur dans la désignation du bien en ce que sa partie aménagée au-dessus de la chèvrerie n'était pas comprise dans les parcelles vendues pour être situées au-dessus d'une autre parcelle (A [Cadastre 3]), en aucun cas cette erreur n'était susceptible de justifier l'annulation de la vente sur le fondement d'un vice du consentement, les époux [R] ayant par ailleurs acquis via l'achat des parts de l'EARL la totalité de la chèvrerie.

S'agissant de la demande de résolution formée à titre subsidiaire sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance, il convient de la rejeter puisque le bien tel que décrit a bien été délivré aux époux [R], qui ont pu profiter notamment des chambres situées au-dessus de la chèvrerie, sans la moindre difficulté.

Pour ce motif le jugement sera confirmé en ce qu'il a également rejeté la demande de résolution de la vente.

Ainsi que l'ont observé les premiers juges, il suffisait de faire établir des actes rectificatifs pour que les titres notariés soient le reflet de la configuration des lieux, en tenant compte de ce que certaines pièces de la maison d'habitation avaient été élevées au-dessus de la chèvrerie située sur la parcelle voisine.

C'est aux termes de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a condamné les époux [R] à payer la somme de 1.500 euros à Mme [G] à titre de dommages-intérêts.

M. et Mme. [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles étant confirmées.

M. [R] versera à Mme [S] (qui n'a formé sa demande qu'à son encontre) une somme de 2.000 euros, M. et Mme [R] verseront à Mme [G] la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, d'allouer à la Caisse de Crédit Mutuel de Nogent le Rotrou, contre laquelle aucune demande n'était formée, une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. et Mme [R] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [R] à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Nogent le Rotrou de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00516
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/00516 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;14.00516 ?
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