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09/02/2016 | FRANCE | N°14/05297

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 09 février 2016, 14/05297


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 FEVRIER 2016



R.G. N° 14/05297



AFFAIRE :



SARL COMECA SYSTEMES



C/



[R] [E]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Industrie

N° RG : 14/00146





Copies exécutoires dé

livrées à :



SELARL SYNAPSE AVOCATS



SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL COMECA SYSTEMES



[R] [E]



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/05297

AFFAIRE :

SARL COMECA SYSTEMES

C/

[R] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Industrie

N° RG : 14/00146

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL SYNAPSE AVOCATS

SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL COMECA SYSTEMES

[R] [E]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL COMECA SYSTEMES (398 215 095 00108)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en la personne de M. [B] [K], responsable ressources humaines, en vertu d'un pouvoir de M. [T] [F], gérant, en date du 30 novembre 2015

Assistée de Me Guillaume GARCIA de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

1ère APPELANTE

****************

Monsieur [R] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/002767 du 11/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Comparant

Assisté de Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de PONTOISE

2ème APPELANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [E] a été embauché en juillet 1989 par la société Nouvelle des établissements Jules Verger & Delaporte en qualité de câbleur, en temps partiel puis à temps complet le 10 septembre 1989.

La société COMEC a repris le contrat de travail de M. [E] à la suite de plusieurs changements survenus dans la personne de l'employeur.

Son dernier poste était celui d'ouvrier câbleur niveau 3 coefficient 240

La convention collective applicable est celle de la métallurgie et de la région parisienne.

Pendant l'année 2010, M. [E] a subi plusieurs arrêts maladie.

M. [E] a demandé sa mutation sur un autre site (activité divisionnaire U1) ou SEFA (U3). Cette mutation lui a été refusée le 20 octobre 2010.

M. [E] était licencié pour faute grave le 18 novembre 2010 en raison de l'abandon de son poste de travail.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de CERGY PONTOISE lequel a rendu un jugement le 18 novembre 2014 qui a :

- dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas une faute grave

- fixé le dernier salaire mensuel moyen à 2 322,82 euros

- condamné avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la société COMECA à verser à ce dernier les sommes de :

* 2 322,82 euros au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents

* 11 440 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux parties ont interjeté appel de cette décision.

M. [E] demande à la cour :

- de le réintégrer à titre principal

- de condamner la société COMECA à lui verser la somme de :

* 2304,98 euros au titre de rappel de salaires pour octobre 2010, 1479,25 euros au titre de rappel de salaire pour novembre 2010 et 378,42 euros pour des rappels de salaires

- de condamner la société COMECA à lui payer les salaires et congés payés depuis le 18 novembre 2010,

A défaut de réintégration,

- de condamner la société COMECA à lui verser les sommes de :

* 27 873,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les sommes précédemment demandées au titre de rappel de salaires

- la confirmation du jugement pour le surplus est demandé outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La société COMECA sollicite la réformation du jugement en ce que le conseil des prud'hommes a considéré que le licenciement de M. [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse et conclut au débouté de toutes les demandes de M. [E] outre le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire. Une somme de 3000 euros est demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [E] une absence injustifiée depuis le 8 octobre 2010.

La faute grave s'entend du fait ou de l'ensemble de faits qui rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle.

M. [E] fait valoir qu'il a cumulé de nombreux problèmes personnels l'empêchant même de voir un médecin (divorce, décès de sa mère, vandalisme sur son véhicule) et qui ont abouti à une dépression sévère et que son employeur n'a fait preuve d'aucune humanité alors qu'il travaillait depuis 20 ans sans aucune difficulté.

De plus, son employeur aurait dû vérifier l'aptitude de son salarié auprès de la médecine du travail, ce syndrôme dépressif étant connu depuis 2009. Enfin, le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir accepté se demande de mutation, rien ne lui ayant été proposé au sein de l'entreprise malgré son ancienneté.

La société COMECA soutient que l'abandon de poste est avéré, M. [E] ne prenant même pas la peine de téléphoner ou d'envoyer un arrêt maladie pour signaler son absence entre le 8 octobre et le 18 novembre 2010, fin du terme de son contrat de travail et que l'ancienneté ne doit pas obligatoirement être prise en compte pour atténuer la faute. L'absence de ce dernier a désorganisé l'équipe des câbleurs.

La société COMECA fait remarquer que le salarié a été déclaré apte dans le cadre d'une visite de suivi le 20 septembre 2010 et qu'il est venu chercher ses documents de fin de contrat dès le 18 novembre 2010 pour s'inscrire immédiatement à Pôle Emploi.

Il est n'est pas discuté que M. [E], qui avait une ancienneté de 20 ans au sein de la même entreprise, a été absent de son poste de travail à partir du 8 octobre 2010 et reconnaît ne pas avoir avisé son employeur de son impossibilité de travailler en raison de ses nombreuses difficultés personnelles et de santé cumulées.

De même, M. [E] ne conteste pas avoir répondu à un appel téléphonique de son employeur en lui indiquant qu'il ne reviendrait plus. Enfin, M. [E] s'est abstenu de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées les 20 et 25 octobre 2010. Certes, les accusés de réception ne sont pas produits par l'employeur mais M. [E] se borne à indiquer que la société COMECA ne fournit pas la preuve de ce qu'elles aient été envoyées en recommandé avec accusé de réception sans pour autant nier leur existence même.

Par ailleurs, ce fait d'abandon de poste s'inscrit dans un contexte particulier, la mutation sollicitée par M. [E] sur l'activité divisionnaire lui ayant été refusée par lettre du 20 octobre.

Si la perturbation alléguée de l'équipe de câbleurs est attestée par un salarié de la société, M. [I], elle ne suffit pas à elle seule, à caractériser cette dernière, l'absence de M. [E] ayant perduré pendant 6 semaines. En outre, son employeur était au courant des ses difficultés d'ordre personnel et de dépression sévère et pouvait, dans le cas de la situation de M. [E], adopter une attitude souple pour se séparer ou non de ce salarié qui comptait plus de 20 ans d'ancienneté, élément qui doit être pris en compte en l'espèce dans l'appréciation du bien fondé du licenciement.

L'absence injustifiée de M. [E] à son poste de travail caractérise, dans ces conditions, une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave.

Le jugement entreprise est confirmé en toutes ses dispositions, une somme de 1500 euros étant allouée à Maitre Emmanuelle Boquet en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en conformité avec les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Les dépens sont supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME la décision entreprise ;

Y ajoutant,

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la société COMECA à verser à Maître Emmanuelle BOQUET la somme de 1500 euros dans le cadre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et CONDAMNE la société COMECA aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05297
Date de la décision : 09/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/05297 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-09;14.05297 ?
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