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02/02/2016 | FRANCE | N°15/00278

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 02 février 2016, 15/00278


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 02 FEVRIER 2016



R.G. N° 15/00278



AFFAIRE :



[C] [H] épouse [K]

C/

Société SODICO EXPANSION

SA GENEDIS

Association DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC

UNION LOCALE CGT DE CHATOU

Société GENEDIS EXPANSION

L'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (SAP)



Décision déférée à la cour : Ordonnance

rendue le 16 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Référé

N° RG : 14/00112





Copies exécutoires délivrées à :



[C] [H] épouse [K]



SCP BENOIST/REDON



AARPI AMADIO PARLEAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 02 FEVRIER 2016

R.G. N° 15/00278

AFFAIRE :

[C] [H] épouse [K]

C/

Société SODICO EXPANSION

SA GENEDIS

Association DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC

UNION LOCALE CGT DE CHATOU

Société GENEDIS EXPANSION

L'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (SAP)

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Référé

N° RG : 14/00112

Copies exécutoires délivrées à :

[C] [H] épouse [K]

SCP BENOIST/REDON

AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES

Me Ghislain DADI

Société GENEDIS EXPANSION

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [U]

Société SODICO EXPANSION

SA GENEDIS

Association DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC

UNION LOCALE CGT DE CHATOU

L'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (SAP)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [H] épouse [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne

Assistée de M. [P] [U], délégué syndical ouvrier, et de M. [R] [K], son époux

APPELANTE

****************

Société SODICO EXPANSION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandrine BOULFROY de la SCP BENOIST/REDON, avocat au barreau de PONTOISE

SA GENEDIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sandrine BOULFROY de la SCP BENOIST/REDON, avocat au barreau de PONTOISE

Association DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Laurent PARLEANI de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

UNION LOCALE CGT DE CHATOU

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS

L'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (SAP)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS

Société GENEDIS EXPANSION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante - Non représentée

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

****************

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par Mme [C] [K] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 16 janvier 2015 a débouté Mme [K] de ses demandes de communication de pièces et d'expertisen et a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres prétentions de Mme [K] ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 novembre 2015 par Mme [K] qui prie la cour de :

- fixer provisoirement, à titre principal, son salaire mensuel brut, à 4240 € pour 2011, et à 5000 €, pour 2013,

- qualifier la rupture du 18 juin 2011 de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire des 12 derniers mois 2010-2011 à 9687 €,

- condamner la société SODICO EXPANSION à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

- 440 020 € de rappel de primes de bilan,

- 8440 € de rappel de prime de présence,

- 58 122 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 29 061 € d'indemnité de préavis,

- 9687 € d'indemnité pour non respect de la procédure,

- 23 248 € d'indemnité de licenciement,

- 127 875 € d'indemnité au titre de la clause de non concurrence,

- 41 511 € de rappel de primes de la Charte Leclerc,

- condamner, sous astreinte, la société GENEDIS au paiement des provisions suivantes :

- 166 600 € de rappel de primes de bilan,

- 18 489 € de rappel de primes de la Charte Leclerc,

- et d'ordonner la communication du contrat de panonceau signé avant 2004, du règlement intérieur de L'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC ainsi que des contrats avenants, bulletins de paye, tableau de déroulement de carrière et déclarations annuelles DADS des salariés cités au dispositif des conclusions ;

Mme [K] réclamant en outre la condamnation des deux sociétés précitées à lui verser, chacune, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les syndicats UL CGT de CHATOU et SAP, intervenants volontaires aux côtés de Mme [K] , sollicitant, quant à eux, l'allocation, pour chacun, de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice collectif des salariés subi au titre des discrimination et inégalité de traitement invoquées par Mme [K] et de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - l'UL CGT de CHATOU requérant de plus le versement d'une provision de 10 000 € pour propagation de fausses rumeurs aux fins d'escroquerie à jugement ;

Vu les écritures développées à la barre par la société SODICO EXPANSION tendant à ce que la cour :

- sursoie statuer dans l'attente de la décision au fond du conseil de prud'hommes de Poissy ;

- déclare l'UL CGT de CHATOU irrecevable à agir ;

- confirme l'ordonnance dont appel et ordonne l'affichage de la décision à intervenir dans l'ensemble des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel de Versailles pour une durée d'un an ;

à titre subsidiaire,

- déclare Mme [K] irrecevable en sa demande de remise de documents et juge qu'il existe une contestation sérieuse, renvoie en conséquence Mme [K] à se pourvoir devant le juge du fond, avec paiement en sa faveur de la somme de 3500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures de la société GENEDIS, semblables à celles qui précèdent de la société SODICO EXPANSION et tendant comme celles-ci au paiement de la somme de 3500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC, appelée en intervention forcée par Mme [K] devant les premiers juges, qui :

- soutient que la cour de céans doit se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Paris, seul, le tribunal de grande instance de Créteil ayant vocation à connaître des demandes de Mme [K] dirigées contre elle ;

- objecte que Mme [K] est irrecevable à solliciter d'elle la communication des pièces qu'elle lui réclame (contrat de panonceau et règlement intérieur) ;

- requiert en tout état de cause le rejet des demandes de Mme [K] et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant que Mme [K] a été engagée le 2 août 2004 par la société SODICO EXPANSION - qui exploite un magasin à grande surface à l'enseigne LECLERC - en qualité de responsable, statut agent de maîtrise ; le 2 décembre suivant, elle a été promue cadre, niveau VII échelon A, la convention collective applicable étant celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Qu'au retour de son congé de maternité suivi d'un congé parental de six mois et aux termes d'un avenant signé le 21 septembre 2009, par les deux parties, Mme [K] a occupé les fonctions d'Adjointe chef de caisse, statut cadre niveau VII ;

Que le 21 juin 2011, la société SODICO EXPANSION a établi un solde de tout compte et remis à Mme [K] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail ; que selon Mme [K] elle a rejoint à la demande de son ancien employeur, la société GENEDIS, exploitant un autre magasin LECLERC à [Localité 2], géré par un ancien directeur de SODICO EXPANSION ; que Mme [K] et la société GENEDIS ont signé, le 20 juin 2011, un nouveau contrat, sans acte de rupture de son précédent contrat et sans reprise de l'ancienneté antérieure, en vertu duquel Mme [K] était engagée par la société GENEDIS comme responsable qualité, niveau VII ;

Que le 2 avril 2013, Mme [K] a été convoquée par la société GENEDIS à un entretien préalable, puis a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, suivant lettre datée du 30 avril 2013, motivé essentiellement par son « absence de motivation et d'implication flagrante», révélée par les résultats relatifs à la qualité des produits vendus ;

Que le 14 juin 2013, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes, au fond, afin de contester son licenciement, obtenir le paiement des indemnités subséquentes ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et des rappels de salaire pour heures supplémentaires et compléments maladie non versés ;

Que parallèlement, Mme [K] a saisi, le 16 décembre 2013, le conseil de prud'hommes, en référé, et un arrêt de cette cour, statuant sur l'ordonnance du conseil, rendu le 9 septembre 2014 a, d'une part, ordonné à la société SODICO EXPANSION et à la société GENEDIS de remettre à Mme [K] les pièces demandées relatives au niveau salarial et à la progression de carrière de certains de ses collègues, d'autre part, condamné ces sociétés à verser à Mme [K], au titre de la perte de salaire subie, les sommes provisionnelles respectives de 10 000 € et 3000 € ;

Que le 5 novembre 2014, Mme [K] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins d'obtenir notamment le paiement de la prime de 25 % ainsi que la communication de la charte Leclerc et du contrat d'enseigne ; que ses démarches ont été rejetées par l'ordonnance dont appel ;

*

Sur la recevabilité à intervenir de l'UL CGT CHATOU

Considérant que les sociétés intimées soutiennent que le syndicat UL CGT CHATOU serait dépourvu de qualité à intervenir aux côtés de Mme [K] ;

Qu'elles exposent que M. [U], désigné comme le représentant de cette organisation syndicale, ne peut se voir confier de pouvoir d'assistance ou de représentation de l'appelante dès lors qu'il est salarié permanent de l'UL CGT CHATOU ; qu'elles en concluent que M. [U] ne démontrant pas qu'il est adhérent de la CGT, les dispositions de l'article R 1453-2 du code du travail, relatives à la représentation ou à l'assistance des parties devant le conseil de prud'hommes, ne sont pas respectées, celles-ci limitant la faculté de représenter ou d'assister une partie devant le conseil, aux délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés qui sont adhérents des organisations qui le délèguent ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que M. [U] est secrétaire de l'UL CGT CHATOU comme du Syndicat ANTI PRECARITE ; qu''il importe peu dans ces conditions que M. [U] soit aussi salarié de ces deux syndicats ; que le pouvoir donné à l'intéressé de représenter ou assister en justice Mme [K] est conforme aux dispositions de l'article R 1453-2 du code du travail ;

Considérant que les sociétés intimées objectent que les syndicats intervenants ne constituent pas des organisations syndicales, puisqu'elles exercent essentiellement une activité de conseil en matière juridique et judiciaire ;

Considérant toutefois que la réalité de l'existence juridique des syndicats en cause n'est pas contestée par les intimées qui ne démontrent pas, au demeurant, le caractère exclusif de l'activité critiquée qu'elles prêtent à ces organisations ; qu'en tout état de cause, en l'absence de demande tendant à voir annuler les statuts de ces syndicats, la constitution de ceux-ci s'avère valable et les actions exercées en leur nom sont recevables ;

Considérant qu'enfin, sont vainement opposées à Mme [K] et aux syndicats intervenants, les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il résulte de ce texte que certaines mesures, comme la remise de documents sollicitée en l'espèce, ne peuvent plus être ordonnées selon la procédure définie par cet article, dès lors que le juge du fond est saisi ;

Que Mme [K] précise, cependant, fonder son action sur les dispositions des articles 808 et suivants du code de procédure civile, régissant la procédure de référé ordinaire ; que ce dernier moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté ;

°

Sur le sursis à statuer

Considérant que le conseil de prud'hommes, saisi au fond par Mme [K], n'ayant pas encore statué, les sociétés intimées demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil ;

Mais considérant que la saisine du juge du fond n'est pas un motif de sursis à statuer pour le juge des référés dont la décision n'est fonction que de conditions propres à la procédure spécifique du référé qui déterminent s'il y a ou non lieu à référé - étant observé que si elle n'a pas autorité au principal, la décision de référé peut néanmoins trouver intérêt à s'appliquer pendant le cours de la procédure au fond ;

Que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée ;

°

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'UL CGT CHATOU

Considérant que les demandes de Mme [K] peuvent être ainsi synthétisées :

- demandes liées à l'exécution du contrat :

* discrimination ou en tout cas inégalité de traitement (prime de bilan, de présence, salaire inférieur au minimum conventionnel, stagnation de son salaire, absence d'entretien annuel) représentant la somme globale d'environ 650 000 €, réclamée comme dit en tête du présent arrêt, respectivement à la société SODICO EXPANSION et à la société GENEDIS, avec fixation provisoire du salaire mensuel de Mme [K] à 4240 € pour 2011 et 5000 € pour 2013 ;

* demandes liées à la rupture du contrat, constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement des indemnités en conséquence ;

* demande de remise de documents divers par chacune des trois sociétés intimées ;

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, la prescription désormais biennale ou triennale en matière de salaire, édictée par la loi du 14 juin 2013 n'est pas applicable ; qu'en effet, les sommes réclamées ne le sont pas ,au titre de salaires payés avec retard par l'employeur, mais comme un élément du préjudice résultant de la discrimination dont l'appelante affirme avoir été l'objet ;

Que dans ces conditions c'est la prescription quinquennale qui doit trouver application de sorte que l'instance ayant été engagée par Mme [K] le 16 décembre 2013, la demande s'avère recevable pour la période comprise entre cette date et le 16 décembre 2008 ;

Considérant que dans son précédent arrêt du 9 septembre 2014, cette cour a d'ores et déjà alloué à Mme [K] une indemnité globale de 13 000 € au titre de la perte de salaire qu'elle a subie, du fait de l'inégalité constatée entre le montant de son salaire et celui du salaire perçu par certains de ses collègues dans une situation identique à la sienne ; qu'au nom de cette différence de traitement indiscutable et sur le fondement d'éléments non contestés, la cour a alloué à Mme [K] la provision précitée à valoir sur la perte de salaire subie,'renvoyant Mme [K] à se pourvoir au fond pour le surplus de sa demande ;

Mais considérant que dans le cadre de l'actuel litige Mme [K] soutient que la société SODICO EXPANSION et la société GENEDIS ne lui ont pas versé les primes de présence et de bilan qu'elles auraient dû lui régler, par comparaison avec les sommes qu'ont perçues à ce titre les autres salariés ;

Et considérant que la société SODICO EXPANSION et la société GENEDIS objectent que les comparaisons de Mme [K] ne sont fondées que sur le profil de quelques, voire d'un seul salarié, alors qu'elle-même verse aux débats des éléments démontrant que d'autres salariés que ceux choisis par l'appelante n'ont pas perçu davantage qu'elle'et observe, de plus, que Mme [K] n'a pas versé aux débats certains des profils de collègues, qu'elle lui a, pourtant, communiqués conformément à sa demande et à l'arrêt du 9 septembre 2014 ;

Considérant qu'en l'état de ces éléments contradictoires et parcellaires, il apparaît que seul le juge du fond est en mesure de statuer sur la demande provisionnelle de Mme [K] formée au titre des primes ; que pour ce même motif, la fixation du salaire mensuel que requiert l'appelante doit également être renvoyée à l'appréciation du juge du fond ;

°

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat du 18 juin 2011

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, Mme [K] est restée salariée de la société SODICO EXPANSION de 2004 à 2011 ; que ce premier contrat a pris fin le 18 juin 2011 et a été immédiatement suivi de la conclusion d'un contrat entre Mme [K] et la société GENEDIS le 20 juin 2011 ; qu'il n'existe pas d'acte de rupture du premier contrat ;

Considérant que Mme [K] soutient que la rupture ainsi intervenue est imputable à la société SODICO EXPANSION ; que celle-ci affirme, au contraire, que Mme [K] a démissionné de son emploi ;

Considérant que si une démission doit être claire et non équivoque il est vrai, aussi, qu'elle n'a pas besoin d'être écrite ;

Considérant qu'en l'espèce, les circonstances de la rupture litigieuse demeurent indéterminées ; qu'il ne peut, dès lors, être jugé incontestable que la société SODICO EXPANSION est débitrice des indemnités de rupture réclamées par l'appelante ; qu' il n'y a donc pas lieu d'allouer ces indemnités à Mme [K] ;

Considérant que la demande formée par Mme [K] au titre de la clause de non concurrence résulte des dispositions du contrat de travail du 2 décembre 2004 conclu avec la société SODI EXPANSION et de la convention collective ; qu'il s'agit bien d'une clause de non concurrence et non de confidentialité comme l'allègue la société SODICO EXPANSION en se référant au contrat signé ultérieurement par Mme [K] avec la société GENEDIS étant précisé que les stipulations du contrat initial, non modifiées, sont demeurées en vigueur ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société SODICO EXPANSION ne s'est pas acquittée de la contrepartie financière de cette clause, dont elle ne prétend pas que l'appelante l'ait violée ;

Qu'il convient d'allouer en conséquence la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur la somme due à ce titre par la société SODICO EXPANSION, outre les congés payés afférents, 5000 € ;

°

Sur le rappel de la prime de la Charte LECLERC et sur la remise de documents

Considérant que Mme [K] expose que, dans la charte LECLERC, au respect de laquelle s'obligent les personnes physiques, dirigeant les sociétés d'exploitation des magasins LECLERC, il est stipulé à la charge de ces personnes physiques, l'obligation de verser aux salariés de la société 25 % des bénéfices avant impôt - ces personnes physiques étant adhérentes de l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC à laquelle elles sont liées, en outre, par un contrat d'enseigne LECLERC et par la Charte des adhérents LECLERC ;

Que Mme [K] s'estime fondée à réclamer le montant de cette prime ;

Mais considérant que l'obligation des sociétés intimées apparaît ici contestable qu'il s'agisse de sa portée juridique, comme de sa nature et de son étendue, ou encore de l'identité de son débiteur ; que l'appréciation de l'obligation invoquée par l'appelante fait ainsi l'objet d'une contestation sérieuse qui relève du seul juge du fond ;

Considérant que s'agissant des documents dont elle sollicite la communication par les intimées, Mme [K] ne précise pas clairement pour quels motifs elle demande la remise de contrats de travail , bulletins de paye, tableau de déroulement de carrière ... de certains salariés, alors que cette cour, dans son précédent arrêt du 9 septembre 2014, a accueilli cette même demande concernant d'autres salariés et qu'aucune explication n'est fournie sur la nécessité d'obtenir ces nouveaux documents ;

Que cette prétention sera écartée ;

Considérant de même que doit être rejetée la demande de Mme [K] relative à la remise du contrat de panonceau, signé avant 2004 par l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC et du règlement intérieur de celle-ci ;

Considérant qu'en effet, le contrat de panonceau est en possession de Mme [K], ainsi que le démontre la production de pièces de l'appelante, et la demande de communication de ce document s'avère ainsi dépourvue d'objet (pièce 125 de l'appelante) ;

Considérant que la demande de remise de son règlement intérieur par l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC, suscite tout d'abord un moyen d'incompétence matérielle, au motif que cette association aurait dû être attraite devant le tribunal de grande instance ;

Considérant que si les demandes «'de fond'» dirigées contre l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC, tendant à voir statuer sur l'existence d'obligations incombant à cette dernière, pouvaient à l'origine justifier que soit discutée la compétence prud'homale, les dispositions qui précèdent ont renvoyé Mme [K] à se pourvoir devant le juge du fond pour faire trancher le litige quant à la prime de 25 % des bénéfices, notamment'; que l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC n'est donc plus concernée désormais que par la demande de communication de son règlement intérieur ;

Or considérant qu'il ne peut être fait grief à Mme [K] d'avoir attrait devant la même juridiction prud'homale, d'une part, l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC et d'autre part, ses anciens employeurs, les sociétés exploitantes de deux points de vente LECLERC - alors que ces parties ont en commun les adhérents de l'association qui sont également les exploitants des points de vente - pour obtenir, de l'association la remise de son règlement intérieur'; que le lien de connexité existant ainsi entre les diverses demandes procédant du contrat de travail de Mme [K], justifie que le conseil de prud'hommes soit compétent pour connaître aussi de celle visant l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC';

Mais considérant au fond que, comme l'objecte l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC, le règlement intérieur d'une association est un document relatif au fonctionnement interne de celle-ci qui n'a pas à être publié ; que Mme [K] ne faisant valoir aucun motif précis susceptible de justifier que soit autorisée la communication d'un tel document, il y a lieu de rejeter également cette prétention de l'appelante ;

*

Considérant que Mme [K] ne triomphant, en définitive, en ses demandes qu'en ce qui concerne celle relative à sa clause de non concurrence, les prétentions formulées par les organisations syndicales tant à titre de dommages et intérêts qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront également écartées ;

Considérant que sur le fondement de ce même texte la société SODICO EXPANSION et la société GENEDIS verseront chacune à Mme [K] la somme de 1000 € - l'appelante étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de comportement fautif, caractérisé, imputable aux intimées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT réputé contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

REJETTE les moyens d'incompétence, de nullité ou d'irrecevabilité, opposés à l'action de Mme [K] ;

Y ajoujant ;

CONDAMNE la société SODICO EXPANSION à payer à Mme [K] la somme provisionnelle de 50 000 €, en application de la clause de non concurrence et 5000 € à valoir sur les congés payés afférents ;

CONFIRME pour le surplus l'ordonnance entreprise ;

DIT y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit seulement de Mme [K] et CONDAMNE la société SODICO EXPANSION et la société GENEDIS à verser à ce titre, à Mme [K], la somme de 1000 €, chacune ;

REJETTE toutes autres demandes fondées sur ces dispositions ;

CONDAMNE la société SODICO EXPANSION aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00278
Date de la décision : 02/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/00278 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-02;15.00278 ?
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