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28/01/2016 | FRANCE | N°15/04379

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 28 janvier 2016, 15/04379


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
Code nac : 2AZ

DU 28 JANVIER 2016

R. G. No 15/ 04379
et 15/ 04470

AFFAIRE :
Pierre-Yves X...

Pavel Y...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre :
No Cabinet :
No RG : 15/ 02808

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :

- Me Chantal BUZON,

- Me Sandrine COHEN

-Monsieur le

Procureur Général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
Code nac : 2AZ

DU 28 JANVIER 2016

R. G. No 15/ 04379
et 15/ 04470

AFFAIRE :
Pierre-Yves X...

Pavel Y...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre :
No Cabinet :
No RG : 15/ 02808

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :

- Me Chantal BUZON,

- Me Sandrine COHEN

-Monsieur le Procureur Général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pierre-Yves X...

...
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représenté par Me Chantal BUZON, avocat-barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754- No du dossier X...

Monsieur Pavel Y...

...
35700 RENNES

Monsieur Petru Y...

...
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

APPELANTS

****************

CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
2/ 16 Boulevard Soufflot
92015 NANTERRE CEDEX

représenté par Me Sandrine COHEN, avocat-barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 399

INTIMÉ
****************
Monsieur le Procureur Général
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
5, rue Carnot
78000 VERSAILLES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 décembre 2000 est née Andréa Y... à IASI (Roumanie) de Magdalena Y....

L'enfant a fait l'objet de deux reconnaissances de paternité :

le 22 novembre 2003 par Raymond Z... en France et le 27 mars 2012 par Pierre Yves X... par devant notaire à IASI (Roumanie) de telle sorte que ce dernier est mentionné comme son père sur l'acte de naissance roumain.

Le 21 janvier 2004 est né, à Saint-Cloud, Christophe Yves Z..., de Raymond Philippe Z... et de Magdalena Y....

Andréa et Christophe ont été placés en urgence le 26 mai 2006 par le procureur de la République de Nanterre dans un contexte d'alcoolisation massive des parents.

Par ordonnance du 6 juin 2006, le juge des enfants a ordonné le placement provisoire des enfants à l'Aide sociale à l'enfance. Ce placement a depuis lors toujours été reconduit, plusieurs mesures d'assistance éducative et d'investigation ayant été ordonnées.

Raymond Z... est décédé le 6 décembre 2008.

Magdalena Y... et Pierre-Yves X... se sont mariés le 17 juillet 2010 devant l'officier d'état civile de la commune de Rennes. Ce mariage a été annulé par décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 2 mai 2014.

Par décision du 16 septembre 2013, le juge des enfants a partiellement délégué l'autorité parentale à l'Aide sociale à l'enfance, compte tenu de la carence des titulaires de l'autorité parentale dans leurs fonctions.

S'agissant d'Andréa, par assignations délivrées le 19 décembre 2012 et 29 août 2013, le procureur de la République a cité Pierre-Yves X... et Magdalena Y..., en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Andréa, afin de voir annuler la reconnaissance de paternité de Raymond Z... et de dire que la reconnaissance de paternité de Pierre-Yves X... est nulle.

Par jugement du 31 août 2015, la reconnaissance de Pierre-Yves X... a été déclarée de nul effet en France, celle de Raymond Z... étant annulée.

Magdalena Y... est décédée le 12 décembre 2014 suite à sa défenestration.

Christophe et Andréa ont alors été admis à titre provisoire en qualité de pupille de l'Etat.

Par arrêté du 13 février 2015, le président du Conseil général des Hauts-de-Seine a admis Andréa Y... et Christophe Z... en qualité de pupille de l'Etat.

Par courriers reçus le 5 et 11 mars 2015, Pierre-Yves X... a contesté l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat de " sa belle-fille Andréa Y... " et de " son beau-fils Christophe Z... ".

Par courrier reçu le 5 mars 2015, Pavel Y..., oncle des enfants, a contesté l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat d'Andréa Y... et Christophe Z....

Petru Y..., oncle des enfants, a fait de même par courriers reçus les 13 et 18 mars 2015.

Par ordonnances des 13 et 30 mars 2015, le juge des tutelles de Nanterre a, sur requête de Pierre-Yves X... ouvert une tutelle à l'égard de Christophe Z... et d'Andréa Y....

Par jugement du 19 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :

- déclaré irrecevable l'action en contestation de l'arrêté d'admission de Christophe Z... en qualité de pupille de l'Etat formée par Pierre-Yves X... ;

- déclaré irrecevable l'action en contestation de l'arrêté d'admission d'Andréa Y... en qualité de pupille de l'Etat formée par Pierre-Yves X... ;

- déclaré irrecevable l'action en contestation de l'arrêté d'admission de Christophe Z... en qualité de pupille de l'Etat formé par Petru Y... et Pavel Y... ;

- déclaré irrecevable l'action en contestation de l'arrêté d'admission d'Andréa Y... en qualité de pupille de l'Etat formée par Petru Y... ;

- déclaré recevable l'action en contestation de l'arrêté d'admission d'Andréa en qualité de pupille de l'Etat formée par Pavel Y...,

- rejeté le recours formée par Pavel Y... à l'égard de l'arrêté d'admission d'Andréa en qualité de pupille de l'Etat,

- dit que Pierre-Yves X... pourra rencontrer Christophe Z... à raison d'une fois par mois dans le cadre de visite médiatisée, selon le calendrier établi par le tuteur ;

- dit que Pierre-Yves X... pourra rencontrer Andréa Y... à raison d'une fois par mois, selon le calendrier établi par le tuteur ;

- dit que Petru Y... et Pavel Y... pourront rencontrer Christophe Z... à raison d'une fois tous les deux mois, dans le cadre de visite médiatisée, selon le calendrier établi par le tuteur ;

- dit que Petru Y... et Pavel Y... pourront rencontrer Andréa Y... à raison d'une fois par mois dans le cadre de visite médiatisée, selon le calendrier établi par le tuteur ;

- dit que la présente décision est transmise au juge des tutelles et au juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre ;

- condamné le requérant aux dépens.

Par déclaration du 15 juin 2015, Pierre-Yves X... a interjeté un appel de portée générale contre cette décision.

Par déclaration du 18 juin 2015, Pavel Y... et Petru Y... ont interjeté un appel de portée générale contre cette décision.

Dans ses conclusions du 18 septembre 2015, reprises oralement à l'audience, Pierre-Yves X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- déclarer recevable et bien fondée son action en contestation de l'arrêté d'admission d'Andréa Y... en qualité de pupille de l'Etat,

En conséquence,

- déclarer nul et de nul effet l'arrêté définitif d'admission d'Andréa Y... en qualité de pupille de l'Etat,

- confirmer le jugement entrepris s'agissant de Christophe,

- condamner le Conseil général aux entiers dépens.

Pavel Y... et Petru Y... ont présenté à l'audience des observations orales notées par le greffier.

Le procureur général s'en rapporte à justice.

SUR CE, LA COUR

Considérant selon l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles que l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat peut être contesté devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de sa notification par :

* les parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale,
* les membres de la famille de l'enfant,
* le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque l'enfant été admis en application du 1o de l'article L 224-4,
* toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant ;

Que l'action n'est recevable que si le requérant demande à assurer la charge de l'enfant ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les recours exercés par Pierre-Yves X... et Petru et Pavel Y... l'ont été dans les formes et délais requis par la loi ;

Sur les recours de Pierre-Yves X..., Pavel et Petru Y...

Considérant que la qualité d'oncle des deux enfants de Pavel et Petru Y... n'est pas contestée ;

Considérant s'agissant de Pierre-Yves X... que bien qu'il fasse observer que le jugement du 31 août 2015 qui déclare nulle et de nul effet la reconnaisse de paternité sur Andréa qu'il a effectué en Roumanie le 27 mars 2012 n'est pas définitif, Pierre-Yves X... ne justifie pas avoir exercé un recours contre cette décision ; qu'en outre, il résulte de ses déclarations à l'audience qu'il n'a fait la connaissance de Magdalena Y... qu'après l'arrivée de celle-ci en France, alors qu'Andréa était déjà née et avait été laissée en Roumanie par sa mère, circonstances qui excluent toute paternité de Pierre-Yves X... et entachent de fraude la reconnaissance à laquelle il a procédé ;

Que pour établir sa qualité à agir en contestation de l'arrêté d'admission d'Andréa comme pupille de l'Etat, Pierre-Yves X... se fonde non pas seulement sur sa qualité de père mais sur le fait qu'il a assuré seul la garde de l'enfant de 2004 à 2006 avant son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ;

Considérant qu'il verse aux débats sur ce point les attestations d'Héléna A... (gardienne de l'immeuble dans lequel vit Pierre-Yves X...), de Martine B... (médecin du service départemental de la protection maternelle et infantile) qui confirment avoir constaté que Pierre-Yves X... s'occupait d'Andréa de 2004 à 2006 ; que cette garde de fait résulte également de la décision du juge des enfants du 05 février 2013, laquelle mentionne (page 2) que Raymond Z... reconnaissait laisser la garde des enfants à Pierre-Yves X..., phénomène qui avait été noté lors d'une enquête sociale déposée le 30 novembre 2006 qui mentionnait la place centrale occupée par Pierre-Yves X... dans la famille et le fait qu'il gardait Andréa ;

Considérant cependant que l'action en contestation n'est recevable qu'à la dernière condition que le requérant demande à assurer la charge de l'enfant, cette demande ne pouvant être purement formelle mais devant reposer sur des éléments concrets ;

Considérant en l'espèce qu'aucun projet construit n'a été élaboré par les appelants qui proposent des solutions contradictoires ;

Qu'en effet, si Pavel et Petru Y... proposent de recueillir les deux enfants au domicile de Petru Y..., il doit être observé qu'aucun des deux n'a entretenu de relations étroites avec les enfants avant le décès de leur mère dont ils reconnaissent qu'elle vivait à l'écart de sa famille ; qu'ils éprouvent des difficultés certaines pour exercer les droits qui leur ont été reconnus et nouer des liens avec les enfants, faute de disponibilité ; que les troubles de comportement de Christophe ne sont pas pris en compte et qu'aucun projet n'est présenté en vue de soutenir et protéger cet enfant ; que les conditions matérielles de leur accueil ne sont pas décrites ;

Considérant que pour sa part, Pierre-Yves X... qui ne conteste pas le placement de Christophe et ne s'intéresse qu'au cas d'Andréa, propose tout à la fois d'accueillir la jeune fille dans un appartement qu'il possède à Rennes mais de respecter avant tout la volonté d'Andréa qui elle-même évoque la possibilité de le rejoindre à Rennes ou d'aller chez son oncle Pavel à Rennes également ou encore de vivre chez sa cousine Nicoleta Petrisor, qui occupe à Boulogne Billancourt un appartement mis à sa disposition par Pierre-Yves X... mais avec laquelle les liens sont relativement récents et dont la capacité à prendre en charge au quotidien une jeune adolescente de 15 ans est incertaine ;

Qu'il n'est pas démontré que le choix de vie laissé ainsi à la discrétion d'Andréa réponde à son intérêt ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement tout en rappelant que le maintien des enfants sous le statut de pupille de l'Etat ne constitue pas un obstacle au développement de liens entre les deux enfants et leur famille ou Pierre-Yves X... ;

Sur l'appel incident du Conseil général

Considérant que le Conseil général demande à titre incident la modification des conditions d'exercice des droits de visite accordés à Pierre-Yves X..., Petru et Pavel Y... ; que cette demande, qui ne fait pas l'objet de contestation à l'audience est conforme à l'intérêt des mineurs et qu'il convient d'y faire droit dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.

JOINT les affaires RG 15/ 4379 et 15/ 4470,

DÉCLARE l'appel de Pierre-Yves X... mal fondé ;

DÉCLARE l'appel de Petru et Pavel Y... mal fondé ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 19 mai 2015 sauf du chef des droits de visite reconnus aux appelants,

Le RÉFORME, sur l'appel incident du Conseil général, en ce qu'il a :

- dit que Pierre-Yves X... pourra rencontrer Christophe Z... à raison d'une fois par mois dans le cadre de visite médiatisée, selon le calendrier établi par le tuteur ;

- dit que Pierre-Yves X... pourra rencontrer Andréa Y... à raison d'une fois par mois, selon le calendrier établi par le tuteur,

- dit que Petru Y... et Pavel Y... pourront rencontrer Christophe Z... à raison d'une fois tous les deux mois, dans le cadre de visite médiatisée, selon le calendrier établi par le tuteur ;

- dit que Petru Y... et Pavel Y... pourront rencontrer Andréa Y... à raison d'une fois par mois dans le cadre de visite médiatisée, selon le calendrier établi par le tuteur ;

STATUANT à nouveau ;

- dit que Pierre-Yves X... pourra rencontrer Christophe Z... à raison d'une fois toutes les six semaines, dans le cadre de visite médiatisée au service, sur place, sans échanges téléphoniques, selon le calendrier établi par le tuteur ;

- dit que Pierre-Yves X... pourra rencontrer Andréa Y... à raison d'une fois par mois dans le cadre de visite médiatisée, selon le calendrier établi par le tuteur, ces visites pouvant évoluer vers des visite avec droit de sortie,

- dit que Petru Y... et Pavel Y... pourront rencontrer Christophe Z... à raison d'une fois toutes les six semaines, dans le cadre de visite médiatisée au service, sur place, sans échanges téléphoniques, selon le calendrier établi par le tuteur ;

- dit que Petru Y... et Pavel Y... pourront rencontrer Andréa Y... à raison d'une fois par mois dans le cadre de visite médiatisée, selon le calendrier établi par le tuteur, ces visites pouvant évoluer vers des visite avec droit de sortie,

CONDAMNE Pierre-Yves X..., Petru Y... et Pavel Y... in solidum aux dépens engagé dans la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre (secteur 8 Aff : 806/ 0072) par le greffe en application de l'article 1072-2 du code de procédure civile,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 15/04379
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

Sommaire Arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la 2ème chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles RG 15/04379 et 15/04470 Selon l'article L.224-8 du code de l'action sociale et des familles, l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat peut être contesté devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de sa notification par : * les parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, * les membres de la famille de l'enfant, * le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque l'enfant été admis en application du 1° de l'article L 224-4, * toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant. L’action n’est recevable que si le requérant demande à assurer la charge de l’enfant. Sur la recevabilité de l’action en contestation au regard de cette dernière condition, la cour considère que la demande à assurer la charge de l’enfant ne peut être purement formelle mais doit reposer sur des éléments concrets.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-01-28;15.04379 ?
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