COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2016
R.G. N° 14/02207
MCP/AZ
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
SAS ATOS INFOGERANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/01733
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL O.B.P. Avocats
la SCP LECANET & LINGLART
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [M]
SAS ATOS INFOGERANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
APPELANT
****************
SAS ATOS INFOGERANCE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurent LECANET de la SCP LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 554
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 4 avril 2014 qui a débouté Monsieur [L] [M] de toutes ses demandes, a débouté la société Atos Infogérance de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur [M] aux dépens,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] par déclaration au greffe de la Cour le 29 avril 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 2 décembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [M] qui demande :
- la fixation du salaire moyen brut à 5607, 38 €
- la condamnation de la société au versement des sommes suivantes :
. [Adresse 5] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 16822, 14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1682, 21 € au titre des congés payés
. 49715, 40 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
. 15504, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 53344, 02 € à titre de rappel de salaire (intégration de la part variable) et 5334 € au titre des congés payés
. 12246, 61 € à titre de rappel de salaire (défaut de fixation d'objectifs conformes) et 1424, 66 € au titre des congés payés
. 4000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
- la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard
- la condamnation de la société aux dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 2 décembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande :
- à titre principal, la confirmation du jugement
- à titre subsidiaire, que les demandes de Monsieur [M] soient ramenées à de plus justes proportions
- la condamnation de l'appelant aux dépens et au versement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que Monsieur [M] a été engagé à l'origine par la société Atos Origin Intégration à compter du 11 décembre 2001 en qualité d'Ingénieur exploitation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que par la suite, son contrat a été transféré à la société Atos Infogérance ;
que le 17 juin 2011, il a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur la demande tendant à la résiliation
Considérant selon l'article 1184 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail est susceptible d'intervenir en cas de manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombe au salarié qui impute à l'employeur la responsabilité de la rupture de rapporter la preuve de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'au soutien de sa demande Monsieur [M] fait état de deux types de manquements de son employeur ;
Considérant en premier lieu, qu'il invoque la fixation tardive d'objectifs irréalisables ;
Considérant d'une part sur le moyen tiré de la tardiveté, que selon pièces versées aux débats par le salarié, que chaque année les objectifs lui ont été fixés et régulièrement communiqués ; que pour l'année 2007, il y a lieu d'observer que la note datée du 6 novembre correspondait, selon les termes mêmes du message, à une note modificative complémentaire à la précédente de telle sorte que l'on ne peut en déduire une fixation généralement tardive des objectifs considérés ;
Considérant d'autre part sur le moyen tiré du caractère irréalisable des objectifs, qu'à compter de l'année 2007, Monsieur [M] prétend qu'il aurait été empêché de réaliser ses objectifs dans la mesure où une partie d'entre eux relevait d'éléments collectifs sur lesquels il ne pouvait intervenir ; que de manière plus générale, Monsieur [M] fait siens les propos tenus au cours d'une réunion du Comité d'entreprise sur les critiques formulées sur le principe de la rémunération variable mais les observations considérées sont inopérantes ;
Considérant, en tous cas, qu'il apparaît qu'en 2007 Monsieur [M] a perçu une prime correspondant à 83, 63 % des objectifs ; en 2008 à 67, 14 % ; en 2009 à 93, 18 % ; en 2010 à 88 % ; en 2011 à 76 % et en 2012 à 89 % ; que les dits objectifs ne peuvent, dès lors, être considérés comme avoir été irréalisables ;
Que de plus l'on peut remarquer s'agissant des objectifs personnels représentant 70 % de la rémunération variable, que le salarié avait atteint atteignait 100% pour la satisfaction client et entre 95 à 100 % s'agissant de la facturation ;
Considérant, enfin, qu'il doit être observé que Monsieur [M] réclame au titre de la prime variable une somme totale de 14246, 61 € entre 2006 et 2015 ; que sur une période de neuf années la somme en litige est ainsi minime au regard de la rémunération totale versée au salariée ;
Considérant dans ces circonstances que le manquement examiné dont la matérialité n'est pas établie, en tout état de cause, ne pouvait être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dont, au surplus, il convient de remarquer qu'il est toujours actuellement en cours d'exécution ;
Considérant en second lieu, que Monsieur [M] invoque le défaut d'intégration de la part variable dans sa rémunération ;
Considérant que le contrat de travail du salarié prévoit que la rémunération de celui-ci est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que le salarié revendique à son bénéfice l'application de l'article 2. 2 d'un accord statutaire en date du 1er mars 2006 qui prévoit, pour certains salariés, la possibilité d'intégrer la prime d'objectifs dans le salaire de base ;
Considérant qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur [M] est Chef de projet ; que dans le référentiel GCM il est identifié comme PM4 ; qu'il est cadre (position 2. 3 coefficient 150 de la Convention collective SYNTEC) responsable d'une activité en charge du management d'une équipe ; qu'il entre ainsi dans la catégorie des salariés pour lesquels l'accord précité prévoit que la rémunération comporte nécessairement une partie variable ce qui a été rappelé à l'intéressé à diverses reprises ;
Qu'il a été précisé à l'appelant que la modification de la structure de sa rémunération impliquait nécessairement un changement de poste ;
Considérant au regard des explications qui précèdent qu'aucun manquement ne peut être caractérisé à l'encontre de la société ; que le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes y afférentes tendant au versement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Considérant que le salarié, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter
les dépens ;
Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes du 4 avril 2014,
Y ajoutant,
Déboute la société Atos Infogérance et Monsieur [L] [M] de leur demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT