La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°13/02442

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2016, 13/02442


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JANVIER 2016



R.G. N° 13/02442



AFFAIRE :



[F] [G]





C/

SAS BIA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY



N° RG : f 11/00493





Copies exécutoires délivrées à :
<

br>

Me Anne-marie DOURY-DESTANG

Me Denis PELLETIER





Copies certifiées conformes délivrées à :



[F] [G]



SAS BIA







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2016

R.G. N° 13/02442

AFFAIRE :

[F] [G]

C/

SAS BIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° RG : f 11/00493

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-marie DOURY-DESTANG

Me Denis PELLETIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [G]

SAS BIA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Anne-marie DOURY-DESTANG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 252 - N° du dossier 1300034

APPELANT

****************

SAS BIA

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en personne, assistée de Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006, M. [A] (Employeur)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du 21 mai 2013 rendu par le conseil des prud'hommes de Poissy qui a:

- donné acte à la société BIA:

- de ce qu'elle s'est engagée pendant l'audience à payer une indemnité de 1.000 euros à titre de prime de médaille du travail,

- de ce qu'elle a déclaré pendant l'audience sans être contredite que l'avance sur prime de 457 euros ainsi que l'indice 135 de la convention collective figuraient bien sur les bulletins de paie de M. [G],

- débouté M. [F] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [F] [G] aux dépens.

Vu la notification du jugement à M. [G] le 31 mai 2013.

Vu la déclaration d'appel faite au nom de M. [F] [G] le 11 juin 2013 contre toutes les dispositions du jugement.

Vu les dernières conclusions écrites de M. [G], développées oralement à l'audience de la cour par son avocat qui demande de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société BIA à verser à M. [G]:

- les primes sur objectifs 2008, 2009, 2010 de 2 729,22 euros outre la somme de 272,92 euros au titre des congés payés y afférents,

- le solde de sa prime sur objectifs au titre de l'année 2010 à hauteur de 355 euros outre la somme de 35,50 euros de congés payés y afférents,

- enjoindre à la société BIA de régulariser le contrat de travail de M. [G] par avenant conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce, à compter de la décision à intervenir,

- dire que la société BIA devra également sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11 janvier 2011 rectifier l'ensemble des bulletins de salaire de M. [G] en tenant compte du coefficient 135 ainsi que des rappels de salaire,

- dire que le salaire mensuel de M. [G] est de 4 544,60 euros pour les années 2011 et 2012,

- dire que le salaire mensuel de M. [G] est de 4 612,72 euros pour l'année 2013,

- dire que le salaire mensuel de M. [G] est de 4 681,91 euros pour l'année 2014,

- condamner la société BIA à verser à M. [G] la somme de 19 272,48 euros représentant le différentiel de salaires afférents aux années 2011 à 2014 ainsi que la somme de 1 927,25 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société BIA à payer à M. [G] la somme de 15 000 euros pour manquement à l'obligation de bonne foi,

- condamner la société BIA à payer à M. [G] la somme de 30 000 euros pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,

- condamner la société BIA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner la même société aux dépens.

Vu les dernières conclusions écrites de la société BIA, développées oralement à l'audience de la cour par son avocat qui demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [G] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de rappeler que M. [G] a été engagé comme dessinateur en 1986 par la société International Automation ; qu'après diverses promotions, il est devenu ingénieur, responsable du service de production ; que son dernier salaire mensuel s'élevait à la somme de 3 475 euros ; qu'en 1991 la société a été rachetée par la société Verger et Delporte qui a fait signer à M. [G] un avenant à son contrat de travail prévoyant d'intégrer les 70% d'une prime dans son salaire, le reste étant payé sous forme de prime de résultat variable ; que la société GTMH a racheté cette société et signé un nouvel avenant le 17 février 1998; que la société Verger Delporte s'est séparée de l'unité de [Localité 2] qui est devenue la société BIA dont M. [S] [A] a pris la direction ; qu'en 2001 M. [G] est devenu responsable de l'approvisionnement; que ne pouvant obtenir des explications sur sa rémunération et estimant que le montant de sa prime sur objectifs était erroné, le 30 mai 2011 M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour obtenir le paiement de :

- divers rappels sur ses primes et salaires,

-la fixation de son salaire mensuel à la somme de 4 546,00 euros à compter du 1er janvier 2011,

- le paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de bonne foi,

- la réactualisation de son coefficient salarial à 135,

- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur le versement des primes sur objectifs des années 2008, 2009 et 2010:

Considérant que M. [G] explique qu'il ne demande plus le versement de ses primes sur objectifs pour les années 2011 et 2012 puisque celles-ci sont incluses dans son salaire de base depuis 2011 ; qu'en revanche il soutient que cette prime sur objectifs versée chaque année depuis 2004 n'aurait pas dû être modifiée à partir de 2008 ; qu'elle a toujours été proportionnelle à son salaire dans un rapport de 2, 389 ; que si ce rapport a été respecté en 2005, 2006 et 2007, il ne l'a plus été à compter de 2008 ; qu'il est donc bien fondé à demander un rappel à ce titre ; qu'il ne peut lui être objecté que cette prime est une prime sur objectifs puisqu'aucun objectif ne lui a jamais été fixé ; qu'il s'agit d'un usage, caractérisé par sa généralité, sa constance et sa fixité; que la Directrice des ressources humaines, Mme [D], a confirmé qu'il s'agissait bien d'un usage ;

Considérant que la société BIA réplique que la prime n'a jamais eu de caractère de fixité puisqu'elle dépendait des résultats de l'entreprise ; que par exemple en 2009, elle a été réduite de 10% ; qu'en 2011, il a été décidé de réintégrer une partie de la prime d'objectifs dans le salaire de base, le reste étant versé sous forme de prime variable ; que seul M. [G] a refusé de signer l'avenant entérinant cette modification ; que la société a toujours été de bonne foi et qu'elle a toujours édicté des modifications favorables aux salariés ; que le ratio de 2,389 que M. [G] prétend avoir mis en évidence est erroné ;

Considérant que les documents versés aux débats font apparaître que dès 1991 le contrat de travail de M. [G] a comporté une prime dite 'de résultats' ; que cette prime qui est détachée des résultats personnels du salarié est définie de la manière suivante : 'vous serez intéressé aux résultats de l'entreprise sous forme d'une prime, d'un montant variable, et au minimum égal à 70% d'un mois de salaire versée en fin d'année' ; qu'en 1998, l'avenant signé par M. [G] stipulait : ' vous serez intéressé aux résultats de l'entreprise sous forme d'une prime, versée en fin d'année, d'un montant variable déterminé en fonction des résultats de l'entreprise, de ceux du département où vous êtes affecté et de vos résultats personnels' ;

Considérant que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'il convient de déterminer si ces critères sont ou non réunis ;

Considérant s'agissant du critère de fixité, qu'il n'est pas nécessaire que le montant de la prime soit toujours le même, pourvu qu'elle soit calculée suivant les mêmes modalités ;

Considérant qu'en l'espèce, il apparaît que la prime versée chaque année ne présente pas de caractère de fixité ; qu'elle varie en fonction des résultats de l'entreprise, des résultats du département dans lequel les salariés sont affectés et des résultats personnels de ces salariés ; que cette prime a été réintégrée en 2011 dans le salaire à hauteur de 70%, en décembre de l'année N , le solde de 30% étant versé en mars de l'année N+1 ;

Que pour les années antérieures, l'employeur a réalisé un relevé couvrant la période allant de 1998 à 2010 ; que des variations apparaissent ; que l'employeur expose les paramètres retenus pour calculer ces primes ; qu'ils se rapportent tant aux résultats de la société qu'aux résultats du département dans lequel travaille M. [G] ; qu'une incidence relative est donnée à la propre implication du salarié, son autonomie et la bonne exécution des tâches confiées ; qu'ainsi ces primes ne présentent ni fixité ni d'automaticité ;

Considérant qu'il ressort du tableau produit par M. [G] pour démontrer le ratio dont il demande l'application qu'il omet d'ajouter le versement réalisé au mois de mars de l'année suivante à celui réalisé au mois de décembre précédent ;

Qu'il dissocie les deux primes, les considérant comme indépendantes l'une de l'autre alors que le versement du mois de mars correspond au solde dû pour l'année précédente et qu'il n'en tient pas compte ;

Considérant qu'il résulte par ailleurs des bulletins de salaire versés aux débats que M [G] a pourtant perçu :

- en mars 2008 : la somme de 3 928 euros au titre du solde de la prime sur objectif de 2007 et une avance de 457 euros sur objectifs ;

- en mars 2009 : la somme de 4 046 euros au titre du solde de la prime sur objectif de 2008;

- en mars 2010 : la somme de 4401 euros au titre du solde de la prime sur objectif de 2009 ;

- en mars 2011 : la somme de 4 046 euros au titre du solde de la prime de 2010 ;

- en mars 2012 : la somme de 1189,85 euros au titre de solde de la prime sur objectif de 2011;

Considérant qu'en réintégrant ces soldes de primes, il apparaît que M. [G] a perçu une prime plus importante que celle qu'il réclame ; que le ratio qu'il propose pour démontrer la fixité de la prime ne correspond pas à la prime effectivement versée en deux fois ; qu'il ne peut donc qu'être débouté de sa demande de rappel de primes  pour les années 2008 à 2010 et de sa demande de rectification des bulletins de salaire ;

Sur les rappels de salaire:

Considérant que M. [G] demande un rappel de salaire pour les années 2011 à 2014 en faisant valoir que les augmentations accordées ne lui ont pas été régulièrement appliquées ; que par exemple en juin 2011 alors qu'il devait bénéficier d'une augmentation de 3% avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, il a perçu un salaire inférieur à celui perçu en 2010 ;

Considérant que la société BIA réplique que M. [G] commet deux erreurs:

- il intègre la prime variable à son salaire fixe;

- il omet qu'il a perçu des indemnités journalières quant il a été malade en 2011; que son salaire a été moins élevé mais que complété par les indemnités journalières, il atteint en fait un montant plus élevé ;

Considérant que pour appliquer les augmentations salariales accordées, le salaire qui doit être pris en compte est le salaire brut, heures supplémentaires incluses ; que les primes variables versées ne doivent pas être retenues ; que le calcul opéré par M. [G] est donc erroné ; qu'en outre, ainsi que le soutient l'employeur, ce calcul ne tient pas compte des absences qui entraînent une diminution du salaire quand bien même des indemnités journalières auraient été avancées ; que les calculs réalisés par l'employeur qui sont justifiés par les bulletins de salaire communiqués démontrent que les augmentations ont bien été appliquées sur le salaire de M. [G] lequel a ainsi bénéficié d'une augmentation de 3% en 2011 et de 1,50% en 2013 et 2014 ; que dès lors M. [G] sera débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents ;

Sur le coefficient salarial de M. [G], la régularisation des avances sur objectifs, la médaille du travail ;

Considérant que M. [G] demande que le coefficient 135 soit porté sur ses bulletins de salaire;

Que l'employeur en convient et indique, sans être démenti, que la rectification a été faite, seul le départ en congé de maternité de la responsable du personnel ayant retardé cette mise à jour ;

Considérant que la demande de M [G] n'a donc plus d'objet ; qu'il en est de même pour la demande relative aux avances sur objectifs qui ont été accordées par les premiers juges et dont M. [G] confirme qu'elles ont été régularisées ;

Qu'enfin la société BIA a payé, conformément à ses engagements en première instance une prime de 1 000 euros à M. [G] au titre de la médaille du travail ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour harcèlement:

Considérant que M. [G] fait valoir qu'une instance prud'homale a été nécessaire pour obtenir son dû, ses précédentes demandes amiables étant restées vaines, que l'employeur a toujours tenté de lui imposer la modification de son contrat de travail alors qu'il refusait de donner son consentement, que des réunions ont été organisées sans qu'il y soit convié, que la réorganisation de son service a été décidée sans lui, le plaçant sous l'autorité nouvelle d'un salarié avec lequel il n'a pu entretenir de rapports constructifs, que ces agissements l'ont affectés d'autant qu'il s'était largement investi dans son travail et qu'ils ont eu des répercussions sur son état de santé ;

Considérant que M. [G] sollicite réparation à hauteur de 15 000 euros pour manquement à l'obligation de bonne foi et de 30 000 euros pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur ;

Considérant que l'employeur réplique que M. [G] était absent à la réunion organisée sur le paiement de la prime d'objectif mais qu'il a pris soin de le consulter personnellement à son retour, que l'intégration de la prime dans le salaire de base avait pour objectif de la pérenniser et de réduire l'aléa existant qui ne pèse plus désormais que sur 25%, qu'il n'a aucunement été de mauvaise foi, que seul M. [G] a refusé cette intégration, et ce, alors qu'il avait lui-même réclamé une proposition d'avenant au contrat de travail, qu'il a fallu rectifier ses bulletins de salaire, que la prime n'a cessé d'augmenter, passant de l'équivalent d'un mois de salaire à près de trois mois, que la société BIA a permis à M. [G] d'évoluer et ne l'a jamais discriminé ni mis à l'écart, que la réunion de [Localité 3] était une réunion restreinte du comité de direction avec quelques cadres de l'entreprise devant traiter de la stratégie commerciale et du développement de l'entreprise, que M. [G] partait peut être tard de l'entreprise le soir mais qu'il n' arrivait que vers 12 heures à son travail, ce qui démontre d'ailleurs la souplesse de l'employeur à son égard ;

Considérant que M. [G] a présenté à sa hiérarchie des demandes dont certaines seulement étaient fondées ;

Que ses demandes relatives à ses salaires et primes ont été déclarées mal fondées;

Que l'employeur a remédié entre le jugement du conseil des prud'hommes et l'instance en appel aux erreurs qu'il avait commises; qu'il a ainsi manifesté sa bonne foi ;

Considérant que la progression de M. [G] dans l'entreprise, tant en termes de responsabilité que de salaire, résultat de son investissement personnel, démontre qu'il n'a pas été ignoré; que l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail n'est donc pas établie ;

Considérant, sur le harcèlement moral, que M. [G] se prévaut d'une absence totale d'écoute, d'une absence d'encadrement, d'une mise à l'écart dans l'organisation du service et des choix importants, d'une modification de sa rémunération sans information préalable, des conséquences néfastes de ces faits sur son état de santé ;

Considérant toutefois que les échanges de courriels et les réponses apportées par l'employeur au salarié démontrent que le dialogue entre M. [G] et des membres de l'entreprise était devenu très difficile et que M [G] a participé à cette dégradation ;

Qu'ainsi par exemple, quand M. [A] rappelle à M. [G] l'importance d'un inventaire en juin 2012 et le caractère impératif des délais pour le réaliser, M [G] lui répond qu'il ne peut sans aide s'engager sur un délai ;

Qu'une aide lui est immédiatement offerte mais qu'il répond à cette proposition en évoquant un harcèlement ;

Que le même jour, son supérieur hiérarchique, M. [J], lui écrit dans des termes neutres: 'si tu as besoin d'une ou deux personnes en plus dis-le' ;

Que la réponse de M [G] est : 'messieurs si vous souhaitez me faire craquer vous allez finir par arriver à vos fins vos dénis ne sont plus supportables, à vos responsabilités' ;

Que dans d'autres courriels, M [G] s'exprime en des termes excessifs ; qu' en effet, il termine un courriel du 30 juillet 2010 dans lequel il a légitimement fait savoir à M. [J] qu'il contestait le fait d'avoir été pris pour 'un rigolo' et qu'il s'opposerait à toutes formes de harcèlement moral en le menaçant 'd'en découdre' à propos d'un inventaire :

'Concernant le prochain inventaire programmé pour la fin du mois de décembre, veux tu avoir l'obligeance de bien prendre note de ce qui suit :

Vu les critiques subies sur la réalisation de l'inventaire.

Vu l'insatisfaction de la réalisation de l'inventaire.

Vu la méconnaissance de tous sur la réalisation de l'inventaire.

Vu ta position de responsable.

Je t'invite dès à présent en tant que responsable (sans aucune collaboration et participation de ma part) à prendre en compte, pour l'inventaire des stocks du service produits du mois de décembre 2010, toute l'organisation, toute la gestion, toute la planification et toute la réalisation de celui-ci et ce jusqu'à la remise du bilan global et détaillé à remettre à [A]. Je sais et je suis convaincu que de toucher alors de près à cet inventaire, de riche enseignement pourra t'en découdre, que cela ne pourra qu'être bénéfique pour l'avenir de la société BIA, que tu pourras en tirer un bilan très enrichissant, qu'un bilan très sérieux pourra alors en résulter et que tu pourras alors mettre en place toute l'organisation et toutes les consignes claires et explicites nécessaires pour ces futures réalisations. Très cordialement.'

Que le courriel adressé le 28 novembre 2011 par M [G] à M [U] sous couvert de M  [J] et [A], toujours à propos du litige sur la réalisation de l'inventaire, comporte neuf lignes de points d'interrogation ou d'exclamation, témoignant aussi de la difficulté de communiquer ;

Que dans un courriel du 29 septembre 2003, M [G] avait déjà écrit à M. [A], dirigeant de la société BIA, dans les termes suivants :

'1/ Mon CD office!!

2/ Le devis SNECMA !!

3/ Mon rendez-vous!!

BIA'

Le service produits'

Le mur de choc'

Les cartes clim'

Les cartes EA8'

les nouvelles cartes clim'

Meilleures salutations';

Que dans un courriel du 27 décembre 2011, M [A] avait demandé à M [G] d'arrêter :

' Maintenant Stop ! Je n'ai pas que ça à faire ! Je ne suis pas une assistante sociale. Et surtout pas par email. Tu abuses de ma sollicitude envers toi, en respect pour ton historique parmi nous, et tu en profites pour débiter tout et n'importe quoi. Arrêtes maintenant de harceler tout le monde avec tes états d'âme, c'est plus que fatiguant. Concentres toi sur ton travail car nous avons tant de choses à faire en ce moment et toute dispersion est fortement préjudiciable';

Considérant qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que M. [G] ne recevrait pas de réponse quand ses questions étaient claires, d'une part, et qu'il a été mis à l'écart, d'autre part ;

Considérant que M. [G] possède le statut de cadre mais pas de cadre dirigeant de sorte qu'il n'a pas été directement convié pour décider de la réorganisation de l'entreprise, ce qui ne caractérise pas une mise à l'écart ; que la comparaison des organigrammes de 2009 et de 2012 ainsi que les courriels que M. [G] a adressé à M. [J] pour connaître sa position démontrent que M. [G] ne s'est pas vu imposer une nouvelle hiérarchie mais que celle-ci existait déjà avant la réorganisation ; qu'il n'est donc pas davantage établi qu'il a manqué d'encadrement et été écarté indûment des prises de décision ;

Considérant enfin que la modification de la rémunération par intégration de la prime a fait l'objet, comme en témoignent les lettres versées aux débats, de nombreuses informations, remises pour certaines en mains propres à M. [G] ; que celui-ci l'a librement refusé ce changement ;

Considérant en conséquence qu'aucun des éléments allégués par M. [G] comme pouvant laisser présumer un harcèlement n'est établi ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'instance en appel n'a mis en évidence aucun manquement auquel l'employeur n'aurait pas remédié entre la première instance et l'appel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer à M. [F] [G] une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les circonstances ne justifient pas davantage qu'il soit fait application de ces dispositions au profit de la société BIA ;

Considérant que M. [G] devra supporter les dépens de l'appel ; que par contre le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [G] alors que celui-ci a obtenu satisfaction pour certaines de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Poissy en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [G] aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société BIA aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Déboute M. [F] [G] de sa demande en paiement de rappels de salaire et des congés payés y afférents,

Déboute M. [F] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02442
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/02442 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;13.02442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award