La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2016 | FRANCE | N°15/01041

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2016, 15/01041


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 JANVIER 2016



R.G. N° 15/01041



AFFAIRE :



COMITE D'ENTREPRISE DE L'UES (GROUPE) ASTEK

ET AUTRES



C/

SAS ALLIGRA

ET AUTRES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 14/10011



Expéditions exécutoires

Exp

éditions

délivrées le :

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF



Me Christophe DEBRAY



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2016

R.G. N° 15/01041

AFFAIRE :

COMITE D'ENTREPRISE DE L'UES (GROUPE) ASTEK

ET AUTRES

C/

SAS ALLIGRA

ET AUTRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 14/10011

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Christophe DEBRAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMITE D'ENTREPRISE DE L'UES (GROUPE) ASTEK, venant aux droits du :

- COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UES (GROUPE) ASTEK, situé [Adresse 1]

- COMITE D'ETABLISSEMENT NORD, EST, ILE DE FRANCE, situé [Adresse 1]

- COMITE D'ETABLISSEMENT PROVINCE, situé [Adresse 2]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2015023

Ayant pour avocat plaidant Me Rudy OUAKRAT de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS

FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2015023

Ayant pour avocat plaidant Me Rudy OUAKRAT de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE

[Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2015023

Ayant pour avocat plaidant Me Rudy OUAKRAT de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT NATIONAL DE L'INGENIERIE, DU CONSEIL, DES SERVICES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (SICSTI) CFTC

[Adresse 5]

Ayant pour avocat postulant Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2015023

Ayant pour avocat plaidant Me Rudy OUAKRAT de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS

FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO

[Adresse 6]

Ayant pour avocat postulant Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2015023

Ayant pour avocat plaidant Me Rudy OUAKRAT de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

SAS ALLIGRA

N° SIRET : 399 72 8 6 666

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA GROUPE ASTEK

N° SIRET : 489 80 0 8 055

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SAS ASTEK ASSURANCES

N° SIRET : 493 53 5 4 96

[Adresse 7]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SAS ASTEK FINANCE

N° SIRET : 490 47 5 8 37

[Adresse 7]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SAS ASTEK GLOBAL FINANCE

N° SIRET : 347 64 9 4 02

[Adresse 8]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SAS ASTEK SUD EST

N° SIRET : 450 94 0 9 45

[Adresse 9]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SAS CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS (CATEP)

N° SIRET : 417 534 401

[Adresse 7]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA ASTEK INDUSTRIE

N° SIRET : 439 75 2 8 17

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SAS SEMANTYS

N° SIRET : 440 85 6 5 08

[Adresse 10]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA ASTEK

N° SIRET : 347 98 9 8 08

[Adresse 10]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SARL ASTEK PHI 2

N° SIRET : 393 14 4 6 88

[Adresse 10]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SASU ASTEK CRM & APPLICATIONS

N° SIRET : 490 74 2 0 12

[Adresse 10]

Ayant pour avocat constitué Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

SAS ASTEK EST

N° SIRET : 497 60 5 9 23

[Adresse 11]

Ayant pour avocat constitué Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

SASU ASTEK GESTION

N° SIRET : 451 34 7 4 47

[Adresse 10]

Ayant pour avocat constitué Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

SASU ASTEK GRAND OUEST

N° SIRET : 489 41 8 1 86

[Adresse 2]

Ayant pour avocat constitué Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

SASU ASTEK RHONE ALPES

N° SIRET : 451 01 6 8 02

[Adresse 12]

Ayant pour avocat constitué Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

SAS ASTEK SUD OUEST

N° SIRET : 339 58 9 9 05

[Adresse 13]

Ayant pour avocat constitué Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15407

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2015 devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

****************

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement dont appel, en date du 19 février 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le comité de l'UES Groupe ASTEK et les quatre organisations syndicales susnommées, de toutes leurs demandes ;

Vu les dernières écritures des appelants communiquées le 1er octobre 2015 ;

Vu les dernières écritures des sociétés susnommées , ci-après l'UES, signifiées par RPVA le 20 octobre 2015 ;

*

Le groupe ASTEK est spécialisé dans le service informatique et compte environ 2300 salariés.

L'unité Economique sociale (UES)est composée de 17 sociétés.

Cette unité économique et sociale comporte un Comité d'établissement Nord et Ile de France et un comité d'établissement Province outre un comité central d'entreprise.

Le 8 janvier 2015,constatant que leur employeur a supprimé plus de 500 postes entre le mois de janvier 2013 et février 2015 , le Comité Central d'entreprise de groupe UES ASTEK, le comité d'établissement Nord et Ile de France, le comité d'établissement Province, la Fédération communication Conseil et Culture FR3 CFDT, le Syndicat solidaire informatique, le syndicat national de l'ingénierie, du conseil et des services et technologies de l'information ( SICSTI) CFTC et la Fédération des employés et cadres FO ont saisi à jour fixe le Tribunal de Grande Instance de Nanterre afin de voir dire notamment que les sociétés formant le groupe ASTEK ont procédé à une compression des effectifs depuis 2012 et qu'elles ont donc violé l'article L 2323-15 du code du travail en ne respectant pas la procédure d'information consultation des institutions représentatives du personnel.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu un jugement le 19 février 2015 lequel a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes.

Les instances représentatives du personnel ainsi que les syndicats susvisée interjeté appel de cette décision.

Les appelants soulignent que les effectifs ont baissé de façon importante et constante depuis 2008 au sein des sociétés formant l'UES ASTEK et que le Comité d'entreprise aurait du être informé et convoqué sur la suppression de postes qui perdure d'ailleurs en 2014 et qu'un plan de sauvegarde de l'entreprise aurait du être mis en place. Enfin, ils font valoir l'important préjudice subi du fait des violations du code du travail, conséquence de ces omissions.

Ils demandent que la décision attaquée soit infirmée et, comme en première instance, que la Cour condamne les sociétés formant l'UES ASTEK à informer et à consulter le comité d'entreprise sur la réorganisation mise en place et issue des suppressions de postes d'ores et déjà réalisées dans les 10 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jours de retard et par infraction constatées et :

- dise que les sociétés formant l'UES ASTEK ont procédé à une compression des effectifs depuis 2012et qu'en conséquence, elles ont violé l'article L 2323-15 du code du travail en ne respectant pas la procédure d'information consultation des institutions représentatives du personnel sur ce projet,

- dise que l'UES ASTEK a violé l'article L 1233-27 du code du travail en procédant pendant 3 mois consécutifs à des ruptures de contrat de travail sur un motif économique de plus de 10 salariés au total, s'y ajoutant des ruptures dans les trois mois suivants, sans respecter les dispositions encadrant les licenciements dits collectifs, à savoir notamment l'information et la consultation du Comité d'entreprise,

- dise et juge que l'UES ASTEK a violé l'article L 1233-28 du code du travail en procédant au cours de l'année civile à des ruptures de contrat de travail sur un motif économique de plus de 18 salariés au total, s'y ajoutant des ruptures dans les 3 mois suivants, sans respecter l'information et la consultation du Comité d'entreprise et la mise en place d'un [Localité 1] de Sauvegarde de l'emploi garantissant les droits des salariés.

Les appelants demandent en outre à la cour :

- de faire défense aux sociétés formant l'UES ASTEK de poursuivre la réduction d'effectifs, dans l'attente de l'information/consultation du Comité d'entreprise sur le fondement de l'article L 2323-15 du code du travail sous astreinte de 5000 euros par jours de retard et par infraction constatés,

- enjoindre aux sociétés formant l'UES ASTEK de procéder au remplacement systématique des salariés quittant l'entreprise et ce, quel qu'en soit le motif dans un délai maximum de 2 mois suivant la rupture des contrats de travail et ce, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard et par infraction constatés, de mettre en place, pour toute nouvelle suppression de poste, un plan de sauvegarde de l'emploi et d'engager la procédure d'information consultation y afférente prévue par l'article L1233-28 et suivants du code du travail;

- condamner les sociétés formant l'UES ASTEK à leur verser les sommes de :

* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au Comité d'entreprise de l'UES ASTEK en raison de l'atteinte portée de manière directe à ses prérogatives,

* 10 000 euros à chacune des organisations syndicales en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

* 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maitre Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés formant l'UES d'ASTEK concluent à la confirmation de la décision attaquée, demandant notamment la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que les appelants ne démontrent pas la réalité d'une opération de réduction des effectifs au sens de l'article L2323-15 du code du travail, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour requalifier un licenciement pour motif personnel en un licenciement économique et ne justifient pas non plus de la preuve d'une violation de l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi tel que défini par l'article 1233-61 du code du travail. Une somme de 5000 euros est sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile in solidum ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Me DEBRAY, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

SUR CE

Le Comité d'entreprise doit être informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs au regard de l'article L 2323-15 du code du travail.

Les appelants soutiennent que de nombreuses et constantes suppressions d'emploi ont eu lieu depuis l'année 2012 dans les effectifs de l'UES, que cette pratique les a inquiétés et que faute de réponse de la part de la direction, des délibérations ont été votées lors de réunion des différentes instances représentatives du personnel. Ils font remarquer que cette diminution de salariés est une stratégie délibérée dans un contexte économique particulier. Ils estiment que les instances représentatives auraient du être consultées et informées à propos de cette situation.

Le groupe UES ASTEK fait valoir au contraire que la proportion des licenciements parmi tous les motifs de départs est résiduelle par rapport aux démissions ce qui s'explique par la nature même du groupe spécialisé dans le service informatique lequel connaît de façon notable un turn over important avec des démissions en grand nombre, notamment avec un taux de démission de plus de 60 % en 2013 par rapport au nombre total des embauches et des départs dans l'entreprise de 389 salariés. Le groupe intimé soutient qu'il n'a pas à remplacer immédiatement des salariés partis ce qui ressort de son pouvoir de direction et que d'autre part, il a mis en place un plan de recrutement en 2014 qui lui a permis d'engager pour l'année 2014, 347 salariés. Aucune raison économique n'existe justifiant la nécessité de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi, faute de compression d'effectifs, il n'a pas lieu de consulter et informer les instances représentatives, des faits inexistants.

Le PV du comité d'établissement du 12 décembre 2013 mentionne une baisse large de l'intérim sur l'ensemble du groupe et de licenciement pour faute grave dont les chiffres ne sont cependant pas fournis et la question de la redynamisation de la société est posée.

Dans le procès verbal du 18 avril 2014 le comité extraordinaire Nord, Est et Ile de France relate la question de la réduction illicite et unilatérale des effectifs au sein de l'entreprise et des sociétés du périmètre et a réitère ses interrogations le 24 avril 2014 lors d'une réunion extraordinaire du comité d'établissement, la direction contestant la réalité des motifs et le nombre des licenciements invoqués.

Il est constant que les postes laissés vacants pour différentes raisons n'ont pas été remplacés immédiatement et systématiquement ce qui ne prouve pas, par ce seul fait, la réalité de difficultés économiques de la société, cette dernière n'étant pas tenue par la loi de remplacer immédiatement des postes laissés vacants. Par ailleurs, les sociétés de l'UES ASTEK ont embauché 347 salariés en 2014 après avoir embauché en 2013, 389 salariés et en 2012, 547 personnes.

Il ressort des pièces du dossier que si les chiffres des effectifs globaux au niveau de l'UES sont stables entre 2011 et 2013 , passant de 2146 en 2011 à 2258 en 2012 et 2040 en 2013, la baisse des effectifs est réelle, le chiffre étant passé de 120 en 2011, à 106 en 2012 et 88 en 2013. Par ailleurs, sur une année soit du 30 décembre 2012 au 30 décembre 2013, les effectifs de plusieurs sociétés au sein de l'UES ASTEK ont vu leurs effectifs baisser mais de façon différente selon le lieu de la société au sein de l'UES comme chez ASTEK INDUSTRIE (56 postes de travail en moins), ASTEK PARIS (35 postes en moins sur 310, ASTEK SUD EST (130 postes en moins sur 341) et ASTEK Rhône Alpes (suppression de 25 postes sur 341).

Pour l'année 2013, le nombre de départs s'est élevé à 613 dont la moitié était constitué de démissions et 82 licenciement individuels. En ce qui concerne les démissions et licenciements pour motif personnel, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour requalifier, le cas échéant, ces ruptures en un licenciement économique et pour juger que les démissions sont équivoques et revêtent en réalité un autre motif. Aucune décision n'a été produite émanant de la juridiction des prud'hommes sur les plus de 2000 salariés que compte le groupe UES ASTEK , les seules attestations produites n'étant pas probantes au vu des termes qui y sont utilisés et de l'absence de décision juridique soutenant leurs propos.

Il n'est pas contesté que tous les postes quittés n'ont pas été remplacés immédiatement au sein de l'UES. Le nombre d'embauches est certes inférieur à celui des départs volontaires ou pas mais le ratio n'est pas suffisamment probant pour en déduire que le non remplacement des démissions équivaut à des suppressions d'emploi. La communication interne n'a pas amené, jusqu'à présent, les résultats escomptés en terme de visibilité, créant ainsi des interrogations légitimes de la part des salariés sur la réalité et les motifs des suppressions de postes au sein de l'UES et donc de l'instauration éventuelle d'un plan de sauvegarde de l'emploi , nécessitant ainsi la consultation du CCE appelant, à tout le moins, pour lever les interrogations légitimes sur le devenir et la politique des emplois au sein de l'UES.

Au vu des ces éléments, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée sur la nécessité de consultation et information du CCE de l'UES ASTEK et de juger que les sociétés de l'UES doivent réunir celui-ci comme dit au dispositif, sans toutefois assortir cette décision d'une astreinte laquelle n'est pas justifiée par les circonstances de l'espèce.

En revanche, il y a lieu de rejeter les autres chefs de demandes, tendant notamment à faire défense à l'UES de poursuivre la réduction d'effectifs en attendant la procédure d'information consultation du CCE et à lui d'enjoindre de procéder au remplacement systématique des salariés quittant l'entreprise, quel qu'en soit le motif, ces décisions relevant du pourvoir de direction de l'entreprise.

La demande de dommages et intérêts formée par le comité central d'entreprise et les syndicats appelants n'a pas lieu d'être accueillie, en l'absence, en l'état, d'entrave caractérisée.

L'équité commande en outre de laisser à la charge de chaque partie ses dépens et les frais qui n'y sont pas compris.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME la décision entreprise en ce que le tribunal a débouté les appelants de leur demande tendant à voir ordonner la consultation information du CCE de l'UES ASTEK ;

DIT que le CCE de l'UES ASTEK doit être informé et consulté sur la réalité et les motifs de la baisse des effectifs depuis 2012 ;

DÉBOUTE les appelants de leur demande de dommages et intérêts ;

LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d'appel et les frais qui n' y sont pas compris.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01041
Date de la décision : 26/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/01041 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-26;15.01041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award