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21/01/2016 | FRANCE | N°14/05204

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 janvier 2016, 14/05204


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JANVIER 2016



R.G. N° 14/05204



AFFAIRE :



[R] [C]



C/



FONDATION [W] prise en la personne de son président





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE



N° RG : 13/00366




>Copies exécutoires délivrées à :



Me Aurélien WULVERYCK

Me Isabelle SANTESTEBAN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[R] [C]



FONDATION [W] prise en la personne de son président







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2016

R.G. N° 14/05204

AFFAIRE :

[R] [C]

C/

FONDATION [W] prise en la personne de son président

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° RG : 13/00366

Copies exécutoires délivrées à :

Me Aurélien WULVERYCK

Me Isabelle SANTESTEBAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [C]

FONDATION [W] prise en la personne de son président

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne, assistée de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : C0016)

APPELANTE

****************

FONDATION [W] prise en la personne de son président

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : G0874)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

EXPOSE DU LITIGE :

La Fondation [W] (la fondation) a pour but la réadaptation des personnes handicapées moteur. Elle gère trois établissements situés à [Localité 1] dans les Yvelines : un centre de réadaptation fonctionnelle, un institut médico éducatif et un foyer d'adultes gravement handicapés.

Après avoir travaillé pour le compte de la fondation d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er décembre 2003 puis à compter du 1er septembre 2004 à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, madame [R] [C] a finalement été engagée par la Fondation [W] en qualité d'agent des services logistiques N1 pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant un salaire mensuel brut de 1214,16 €, coefficient 291 filière logistique de la convention collective par contrat à durée indéterminée du 01/07/2005. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle occupait un emploi d'agent de service hospitalier au sein de l'institut d'éducation motrice et bénéficiait d'une rémunération mensuelle de base de 1 347,32 € brut.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Elle a présenté plusieurs arrêts maladie pendant les années 2011 et 2012 et lors de la visite de reprise du 20 septembre 2012 le médecin du travail a conclu à « l'inaptitude au poste d'agent hôtelier. Elle pourrait être affectée à un poste à temps partiel sans station debout prolongée ni déplacement répété à pied ni port de charges supérieures à 5 kg ni posture penchée en avant. »

Par courrier remis en main propre le 30 octobre 2012 madame [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 17 octobre 2013.

Par jugement du 17 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, section activités diverses a condamné la Fondation [W] à payer à madame [R] [C] les sommes de 800 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

Madame [C] a régulièrement relevé appel du jugement le 2 décembre 2014.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 novembre 2015 par son conseil, madame [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la Fondation [W] à lui payer les sommes de :

- 30'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 600 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,

- 3 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 320 € au titre des congés payés y afférents,

- 306,79 € au titre des indemnités postérieures au 20 octobre 2012 outre 31 € au titre des congés payés y afférents,

- 100 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- 920,37 € au titre des indemnités pour la période antérieure au 20 octobre 2012 outre 92€ au titre des congés payés y afférents,

- 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

- 80 € à titre de salaire pour la journée du 31 octobre 2012 outre 8 € au titre des congés payés y afférents,

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réclame enfin la condamnation de l'employeur à lui remettre des fiches de paie rectifiées d'octobre à décembre 2012 et l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 novembre 2015 par son conseil, la Fondation [W] prie la cour d'infirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées à son encontre, le confirmer pour le surplus, ordonner le remboursement par madame [C] de la somme de 1 100 € qui lui a été réglée en exécution du jugement et la condamner à lui verser la somme de 920,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012 au titre du trop-perçu pour la période du 17 septembre au 30 octobre 2012 ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 novembre 2015,

Vu la lettre de licenciement,

SUR CE :

Sur le bien fondé du licenciement:

Madame [C] reproche à l'employeur de n'avoir pas respecté son obligation de reclassement ce que la Fondation conteste en faisant valoir qu'elle a contacté les trois entités dans lesquelles un reclassement pouvait être envisageable mais qu'aucune de celle-ci n'a répondu favorablement à sa demande et qu'elle n'était pas tenue d'assurer à la salariée une formation initiale dans le cadre de son obligation d'adaptation.

Aux termes de l'article L. 1226'2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

L'employeur sur qui repose la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement verse aux débats :

- le courrier de la directrice du foyer d'accueil médicalisé en date du 16 octobre 2012 qui lui précise n'avoir aucun poste vacant correspondant aux exigences professionnelles notifiées dans son courrier,

- le courrier du directeur général de l'institut d'éducation motrice en date du 16 octobre 2012 qui confirme ne pas avoir de poste disponible selon le profil et la demande du médecin du travail,

- le courrier du directeur du pôle de médecine physique et de réadaptation en date du 17 octobre 2012 qui précise lui aussi qu'aucun poste n'est disponible compte tenu des restrictions médicales et des critères restrictifs énoncés dans son courrier.

Ces éléments, sont suffisants pour justifier que l'employeur a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement étant rappelé par ailleurs que l'obligation d'adaptation qui pèse sur l'employeur ne lui impose pas d'assurer à la salariée une formation initiale.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'irrégularité de la procédure :

Madame [C] soutient que la procédure est irrégulière l'employeur lui ayant remis en main propre la lettre de licenciement alors qu'il aurait dû la lui adresser par courrier recommandé.

Si l'article L.1232'6 du code du travail précise effectivement que l'employeur notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, cette modalité n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement de sorte que son absence de respect n'affecte pas la régularité de la procédure et que la demande sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de paiement de la journée du 31 octobre 2012

La lettre de licenciement ayant été remise en main propre à la salariée le 31 octobre 2012 comme en fait foi la mention manuscrite figurant sur la lettre de licenciement, seul document contradictoire communiqué et non le 30 comme le soutient l'employeur, la journée du 30 doit être payée à la salariée, les mentions émanant de l'employeur pour indiquer que la date exacte est celle du 30, émanant de lui seul n'étant pas suffisantes pour établir la preuve contraire.

Le jugement sera par conséquent réformé sur ce point et l'employeur devra verser à la salariée une somme de 80 € outre celle de 8 € au titre des congés payés y afférents.

Sur le défaut de formation:

Madame [C] soutient n'avoir jamais bénéficié de formation durant son temps de présence dans l'entreprise et l'employeur qui doit rapporter la preuve de son respect de l'obligation de formation mise à sa charge en application de l'article L. 6321'1 du code du travail n'en justifie pas malgré la prestation 'accord confiance' dont il fait état dès lors que cette obligation relève de son initiative sans que les salariés n'aient à émettre une demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail.

La salariée a nécessairement subi un préjudice du fait de la carence de l'employeur qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

Le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de madame [C] sur le fondement de l'article L. 1226'4 du code du travail sera confirmé, l'inexécution du préavis ne donnant pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice dans le cas d'un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.

Sur les demandes au titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 20 octobre 2012:

Madame [C] se fondant sur un courrier du 15 janvier 2013 émanant de l'employeur reproche à la fondation d'avoir fait une reprise de salaire à hauteur de la somme totale de 920,37 € au titre de congés non pris à partir du 17 septembre 2012 dès lors qu'en application de l'article D. 3145'5 du code du travail il devait imposer les congés deux mois à l'avance.

L'employeur s'oppose à la demande en soutenant que madame [C] était en congé maladie pour cette période que l'intégralité de ses congés lui a été payée et qu'il n'a procédé à aucune reprise de salaire.

La cour observe que le courrier du 15 janvier 2013 communiqué par madame [C] ne concerne pas cette question des congés mais seulement son maintien de salaire, qu'aucune justification d'une quelconque retenue n'est versée aux débats et que les congés payés ont été payés à hauteur de 32 jours comme en justifie l'attestation pôle emploi. La demande sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de rappel de salaire postérieurement au 20 octobre 2012 et la demande reconventionnelle :

Madame [C] soutient que l'employeur a effectué une reprise de salaire indue sur les indemnités journalières que la CPAM ne lui a pas reversées reprochant à la salariée de ne pas avoir informé la fondation que la CPAM avait arrêté le versement des indemnités journalières à partir du 17 septembre. Elle fait valoir qu'en cas d'inaptitude lorsque l'employeur ne reclasse pas la salariée dans un délai d'un mois il est tenu au maintien du salaire jusqu'au licenciement. Elle réclame donc la somme de 306,79 € au titre du rappel de salaire sur la période du 20 octobre au 30 octobre 2012 effectué par l'employeur outre 31 € au titre des congés payés y afférents et 100 €en réparation de son préjudice moral.

La fondation réplique qu'elle n'a effectué aucune reprise de salaire et la cour constate que madame [C] n'en établit pas la réalité.

La Fondation [W] fait valoir qu'elle aurait dû interrompre le maintien du salaire à compter du 17 septembre 2012 jusqu'au 19 octobre 2012 en raison de l'arrêt du versement des indemnités journalières par la CPAM à compter du 17 septembre (ce dont elle n'avait pas été prévenue) soit une somme de 1 227,22 € puis maintenir à nouveau le salaire à compter du 20 octobre 2012, un mois après la visite de reprise en application de l'article L.1226-11 du code du travail à hauteur de la somme réclamée par madame [C] soit 306,79 € et sollicite en conséquence la condamnation d'[R] [C] à lui payer la somme de 920,37 € avec intérêts à compter du 19 novembre 2012.

En application de l'article L. 1226'11 du code du travail lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

L'examen de reprise ayant eu lieu le 20 septembre 2012, l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter du 20 octobre 2012, comme le soutient la salariée.

Il sera par conséquent fait droit à la demande pour la période du 20 au 30 octobre 2012 étant rappelé que la journée du 31 octobre a déjà été indemnisée et la Fondation [W] est donc redevable envers la salariée de la somme de 306,79 € outre 30,67 € au titre des congés payés y afférents.

La salariée a admis qu'elle-même était redevable envers la fondation de la somme de 1 227,22 € net au titre du maintien de salaire alors qu'elle ne percevait plus les IJSS. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 22 juillet 2013 date de la mise en demeure.

La compensation entre les créances réciproques des parties est de droit par application de l'article 1290 du code civil.

La réalité du préjudice moral invoqué n'étant pas démontrée en l'espèce, le salaire ayant en réalité toujours été payé même quand il n'était pas dû, la demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties tant en cause d'appel, qu'en première instance.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu'il a débouté [R] [C] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés y afférents, rappel de salaire pour la période antérieure au 20 octobre 2012 et condamné la Fondation [W] à payer à madame [R] [C] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la Fondation [W] à payer à [R] [C] la somme de 80 € brut outre 8 € bruts au titre des congés payés afférents au titre de la journée du 31 octobre 2012,

Condamne la Fondation [W] à payer à [R] [C] la somme de 306,79 brut outre 30,67 brut au titre des congés payés y afférents,

Constate qu'[R] [C] est redevable envers La Fondation [W] de la somme de 1 227,22€ net au titre du trop-perçu des salaires avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013, la condamne en tant que de besoin,

Dit que les sommes se compenseront entre elles à due concurrence,

Déboute [R] [C] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne madame [R] [C] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, avis en ayant été donné préalablement aux parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par madame Aude RACHOU président et monsieur Arnaud DERRIEN greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05204
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/05204 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;14.05204 ?
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